Les conditions d’emploi de l’Association Contrat de solutions
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Titre 1 - Dispositions générales PAGEREF _Toc172110753 \h 4 1.1.Champ d'application PAGEREF _Toc172110754 \h 4 1.2. Durée – Dénonciation PAGEREF _Toc172110755 \h 4 1.3. Révision PAGEREF _Toc172110756 \h 4 1.4. Date d'effet PAGEREF _Toc172110757 \h 4 1.5. Dépôt PAGEREF _Toc172110758 \h 4 Titre 2- Conditions générales d'emploi PAGEREF _Toc172110759 \h 5 2.1. Contrat de travail PAGEREF _Toc172110760 \h 5 2.2. Obligations du nouvel embauché PAGEREF _Toc172110761 \h 5 2.3. Période d'essai PAGEREF _Toc172110762 \h 5 2.4. Travail à temps partiel et forfaits réduits PAGEREF _Toc172110763 \h 6 2.5. Ancienneté PAGEREF _Toc172110764 \h 6 2.6. Modification du contrat de travail PAGEREF _Toc172110765 \h 6 2.7. Mutations géographiques PAGEREF _Toc172110766 \h 7 Titre 3 – Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc172110767 \h 7 3.1. Notion de temps de travail PAGEREF _Toc172110768 \h 7 3.2. Dispositions relatives aux non-cadres PAGEREF _Toc172110769 \h 7 3.2.1 Annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc172110770 \h 7 3.2.2. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc172110771 \h 8 3.2.3. Travail les samedis et dimanches PAGEREF _Toc172110772 \h
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3.2.4. Mesure du temps de travail PAGEREF _Toc172110773 \h 8 3.2.5. Organisation de la prise de jours de réduction du temps de travail PAGEREF _Toc172110774 \h 8 3.3. Dispositions relatives aux cadres PAGEREF _Toc172110775 \h 9 3.3.1. Spécificité de l’activité des cadres PAGEREF _Toc172110776 \h 9 3.3.2. Décompte du temps de travail des cadres autonomes PAGEREF _Toc172110777 \h 9 3.3.3. Volume de jours de repos PAGEREF _Toc172110778 \h 10 3.3.4. Rémunération PAGEREF _Toc172110779 \h
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3.3.5. Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc172110780 \h 11 3.4. Jours de repos dits « RTT employeur » PAGEREF _Toc172110781 \h 12 Titre 4 - Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc172110782 \h 14 4.1. Licenciement PAGEREF _Toc172110783 \h 14 4.2. Démission PAGEREF _Toc172110784 \h 14 4.3. Rupture conventionnelle PAGEREF _Toc172110785 \h 15 4.4. Départ en retraite à l’initiative du salarié PAGEREF _Toc172110786 \h 15 Titre 5 – CDD à objet défini PAGEREF _Toc172110787 \h 15 5.1. Champ d’application PAGEREF _Toc172110788 \h 15 5.2. Objet du contrat PAGEREF _Toc172110789 \h 16 5.3. Contenu et exécution du contrat PAGEREF _Toc172110790 \h 16 5.4. Rupture du contrat PAGEREF _Toc172110791 \h 16 5.5. Garanties offertes aux salariés PAGEREF _Toc172110792 \h 17 Titre 6 – Congés PAGEREF _Toc172110793 \h 18 6.1. Acquisition des congés PAGEREF _Toc172110794 \h 18 6.1.1. Période d’acquisition des congés PAGEREF _Toc172110795 \h 18 6.1.2 Décompte du droit à congés PAGEREF _Toc172110796 \h 18 6.2. Prise des congés PAGEREF _Toc172110797 \h 19 6.2.1. Période de prise des congés PAGEREF _Toc172110798 \h 19 6.2.2. Décompte des congés pris PAGEREF _Toc172110799 \h 20 6.2.3. Modalités de prise des congés PAGEREF _Toc172110800 \h 20 6.2.4. Maladie intervenant durant les congés PAGEREF _Toc172110801 \h 21 6.3. Congés pour évènements familiaux PAGEREF _Toc172110802 \h 21 Titre 7 –Rémunération PAGEREF _Toc172110803 \h 21 Titre 8. Maternité - Maladie - Accident - Décès PAGEREF _Toc172110804 \h 22 8.1. Maternité PAGEREF _Toc172110805 \h 22 8.4. Paternité PAGEREF _Toc172110806 \h 22 8.3. Maladie – Accident PAGEREF _Toc172110807 \h 22 8.4. Formalités PAGEREF _Toc172110808 \h 23 Titre 9 - Dispositions diverses PAGEREF _Toc172110809 \h 23 9.1. Inventions PAGEREF _Toc172110810 \h 23 9.2. Droits d’auteur PAGEREF _Toc172110811 \h 24 9.3. Publication – Discrétion PAGEREF _Toc172110812 \h 24 9.4. Activités hors de l’association Contrat de solutions PAGEREF _Toc172110813 \h 24
Titre 1 - Dispositions générales
Champ d'application
Les présentes dispositions et leurs annexes définissent le statut collectif applicable au personnel de l’association Contrat de solutions.
1.2. Durée – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois et d'en informer par lettre recommandée avec accusé de réception chaque partie signataire de l'accord.
Les conséquences de la dénonciation sont régies par l’article L. 2261-10 du Code du Travail.
1.3. Révision
Toute demande de révision pourra être présentée dans les mêmes conditions que la dénonciation. Elle sera obligatoirement accompagnée d'une proposition nouvelle de rédaction qui sera examinée dans un délai maximum de deux mois.
1.4. Date d'effet
Le présent accord entre en vigueur le 2 septembre 2024.
1.5. Dépôt
Un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme numérique Téléaccords et au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Titre 2- Conditions générales d'emploi
2.1. Contrat de travail
Tout nouveau salarié reçoit de la Direction un contrat de travail comportant notamment les indications suivantes :
Nature du contrat,
Durée du contrat,
Date d'engagement,
Fonction occupée par l'intéressé(e),
Lieu de travail à titre informatif,
Conditions de rémunération (montant, valeur du point à la date d'entrée, autres éléments éventuels de rémunération directs ou indirects),
Conditions d'essai,
Durée du travail.
Les conditions d’emploi applicables à l’association Contrat de solutions seront consultables par les salariés selon les modalités en vigueur au sein de l’Association.
2.2. Obligations du nouvel embauché
Tout candidat à un emploi doit satisfaire à la visite d’information et de prévention par la Médecine du travail dans les conditions prévues par la loi.
Tout nouvel embauché doit fournir une copie de sa pièce d’identité, une copie de sa carte vitale ou attestation de sécurité sociale, une copie de ses diplômes et éventuellement des précédents certificats de travail, ses coordonnées exactes et un relevé d'identité bancaire. Les salariés de nationalité hors Union européenne devront fournir en sus leur autorisation de travail.
2.3. Période d'essai
Les contrats de travail à durée indéterminée pourront comporter une période d’essai calculée conformément au Code du travail, soit au jour de la signature des présentes Conditions d’emploi à raison de :
2 mois pour les employés,
3 mois pour les agents de maîtrise,
4 mois pour les cadres.
S’agissant du décompte de la période d’essai, il est précisé que :
en cas de transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sans aucune interruption, la période de travail effectuée durant le contrat à durée déterminée s’imputera sur la durée de la période d'essai, dès lors que le salarié ne change pas de poste ;
en cas de recrutement en contrat à durée indéterminée immédiatement après une mission d’intérim, la durée des missions d'intérim effectuées au sein de l’Association au cours des trois mois précédant le recrutement est déduite de la période d'essai prévue dans le nouveau contrat de travail, dès lors que le salarié ne change pas de poste.
Pour les contrats à durée déterminée, la période d'essai est fixée par le contrat de travail dans le respect des dispositions légales.
Au regard de la finalité de la période d’essai, toute absence, autorisée ou non, durant la période d’essai a pour effet de prolonger celle-ci d’une durée équivalente.
En cas de rupture au cours ou au terme de la période d’essai, l’employeur et le salarié respecteront le délai de prévenance légal.
2.4. Travail à temps partiel et forfaits réduits
Lorsqu'un salarié est employé à temps partiel ou en forfait réduit, les conditions de son emploi et de sa rémunération sont spécifiées dans son contrat de travail et/ou dans tout avenant ultérieur.
2.5. Ancienneté
L’ancienneté s’apprécie à la date d’effet du contrat de travail.
Toutefois,
En cas de contrat à durée déterminée précédant immédiatement un contrat de travail, sans interruption ni solde de tout compte, la durée de ce contrat à durée déterminée est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié,
En cas de mission(s) d’intérim précédant immédiatement un contrat de travail, la durée de ces missions accomplies au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
2.6. Modification du contrat de travail
Toute modification apportée à une clause essentielle du contrat de travail doit faire l'objet d'une proposition écrite de la part de l'employeur, conformément aux textes en vigueur.
Si cette modification n'est pas acceptée par l'intéressé, elle est susceptible de justifier un licenciement pour motif économique, conformément à l’article L. 1222-6 du Code du Travail.
2.7. Mutations géographiques
Ces mutations peuvent avoir lieu à l'initiative de l'employeur ou à la demande du salarié, sous réserve de l’accord exprès de l’employeur.
Ces mutations, lorsqu'elles s'analysent comme des modifications essentielles du contrat de travail souhaitées par l'employeur, doivent faire l'objet d'une proposition écrite au salarié concerné. Dans ce cas, si cette modification n'est pas acceptée par l'intéressé, elle est susceptible de justifier un licenciement pour motif économique, conformément à l’article L. 1222-6 du Code du Travail.
Pour toute mutation, une lettre sera envoyée par l'employeur au salarié précisant le lieu de travail et la date d’effet de la mutation.
Titre 3 – Organisation du temps de travail
3.1. Notion de temps de travail
La durée de travail effectif est « le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
3.2. Dispositions relatives aux non-cadres
3.2.1 Annualisation du temps de travail
Le temps de travail est fixé à 1607 heures sur l’année (incluant la journée de solidarité), correspondant à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés.
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Le temps de travail hebdomadaire est décompté sur la base de 5 journées de 7 H 30 du lundi au vendredi soit un horaire hebdomadaire de 37 H 30, avec bénéfice de jours RTT dans les conditions définies ci-après, de façon à respecter le temps de travail annuel de 1607 heures.
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire, quelles que soient les variations d’horaires.
Les heures d’arrivée du personnel peuvent s’échelonner entre 7 H 30 et 9 H 30 sauf dérogation pour le bon fonctionnement des services.
Le temps consacré à la prise du repas est fixé à 1 heure minimum.
La durée maximale quotidienne de travail ne peut être supérieure à 10 heures. La durée maximale de travail hebdomadaire ne peut être supérieure à 48 heures et à 44 heures en moyenne sur une durée de 12 semaines consécutives.
3.2.2. Heures supplémentaires
Le recours à des heures supplémentaires n’est pas envisagé au sein de l’association Contrat de solutions, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, et en tout état de cause après accord exprès de la Direction.
Elles feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement selon les règles légales en vigueur.
3.2.3. Mesure du temps de travail
Les salariés suivront leurs horaires de travail tels qu’affichés et établiront une déclaration hebdomadaire des horaires réalisés selon les modalités en vigueur au sein de l’association Contrat de solutions.
3.2.4. Organisation de la prise de jours de réduction du temps de travail
Les plannings des salariés seront établis à hauteur de 37 H 30 par semaine. De façon à respecter le seuil annuel de 1607 heures travaillées) soit 214 jours de travail (213 jours + 1 jour de solidarité), il sera octroyé aux salariés de l’association Contrat de solutions, 10 jours de repos, dits jours RTT ou 20 demi-journées de RTT, auxquels s’ajouteront les jours de repos dits « RTT employeur » évoqués à l’article 3.4 ci-après. La gestion de ces jours dits de RTT se fait sur l'année civile.
Les jours de RTT, ayant pour objet de compenser les heures effectuées par le salarié au-delà de la durée légale de travail de 35 heures, répondent à une logique acquisitive : ces jours seront acquis, à titre individuel, à tout salarié qui aura effectivement travaillé sur la période considérée.
En conséquence, les périodes d’absence, pour quelque motif que ce soit (sauf les absences assimilées, par la loi, à du temps de travail effectif), donneront lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à jours de repos.
Le droit à jours de RTT est calculé au prorata temporis de la présence dans l’Association au cours de l’année civile.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, aucune indemnisation liée aux jours de repos de l’année en cours ne sera due en principe. Les jours de repos acquis devront être pris à l’initiative du salarié avant la date effective de départ. En cas de refus de l’employeur, ces jours de repos seront alors indemnisés.
Les jours de RTT pourront être positionnés au fur et à mesure de leur acquisition, sur l’ensemble de l’année. Les dates seront proposées par les salariés, et devront être validées par le supérieur hiérarchique.
Sous réserve des modalités pratiques définies par note de service de la Direction, les jours de RTT doivent être soldés au 31 décembre de chaque année.
3.3. Dispositions relatives aux cadres
3.3.1. Spécificité de l’activité des cadres
Selon la loi, il existe trois catégories de cadres :
les cadres dirigeants, qui, compte tenu des responsabilités qui leur sont confiées impliquant une indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, de leur habilitation à prendre des décisions de façon autonome et de leur niveau de rémunération, ne peuvent être soumis à l’horaire de référence hebdomadaire ou annuel ;
les cadres autonomes qui sont les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
les cadres dits « intégrés » qui sont les salariés occupés selon l’horaire collectif et pour lesquels la durée du temps de travail peut être prédéterminée. Les modalités d’organisation de leur temps de travail sont les mêmes que celles du personnel non cadre.
3.3.2. Décompte du temps de travail des cadres autonomes
Pour les cadres autonomes, les dispositions légales autorisent un décompte du temps de travail en journée ou en demi-journée dans le cadre de l’année civile (1er janvier – 31 décembre).
Cette organisation du temps de travail doit faire l'objet d’une convention individuelle de forfait établie par écrit au travers du contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci, précisant le nombre de jours travaillés dans l’année compris dans le forfait, ainsi que la rémunération forfaitaire correspondante.
3.3.3 Référence annuelle forfaitaire
La référence annuelle forfaitaire est de 210 jours de travail sur l’année civile (209 jours augmentés de la journée de solidarité), pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés légaux.
Chaque journée ou demi-journée est décomptée si le salarié en forfait en jours est en situation de travail à la demande de l’association Contrat de solutions, ou en connaissance de celle-ci.
Dans le cadre d’une activité réduite du salarié, il pourra être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 210 jours prévu ci-dessus, journée de solidarité incluse. Le nombre de jours sera alors fixé entre les parties.
3.3.4. Volume de jours de repos
Pour une année complète d’activité, il est octroyé aux salariés cadres au forfait jours 14 jours de repos dits jours RTT ou 28 demi-journées de repos dits jours RTT, auxquels s’ajouteront les jours de repos dits « RTT employeur » évoqués à l’article 3.4 ci-après.
Les droits aux jours RTT sont calculés prorata temporis en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.
Sous réserve des modalités pratiques définies par note de service de la Direction, les jours de repos doivent être soldés au 31 décembre de chaque année.
3.3.5. Rémunération
Les salariés bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoivent une rémunération forfaitaire, lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, et versée sur 12 mois.
3.3.6. Prise en compte des absences et des entrées ou départs en cours d’année
Il est rappelé que le nombre de jours travaillés par an pour un salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours est susceptible de varier.
Il en est ainsi notamment en cas d’embauche d’un salarié en cours d’année civile. Le nombre jours travaillés sera calculé en tenant compte de la durée restant à courir, et le nombre de jours de repos sera également proratisé selon le calcul suivant : nombre de jours de repos qui aurait été octroyé si le salarié avait travaillé toute l’année x nombre de jours calendaires effectué par le salarié entre son arrivée et la fin de l’année / 365.
Le plafond de 210 jours peut être dépassé pour les salariés n’ayant pas acquis l’intégralité de leur congés payés. Dans une telle hypothèse, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jour de congés payés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre, sans que cela ne donne lieu à un complément de rémunération.
Les départs en cours d’année peuvent donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.
La rémunération du salarié sera alors proratisée en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence.
Le nombre de jours de repos sera également proratisé selon le calcul suivant : nombre de jours de repos qui aurait été octroyé si le salarié avait travaillé toute l’année x nombre de jours calendaires effectué par le salarié jusqu’à la rupture du contrat de travail / 365.
Aucune indemnisation liée aux jours de repos de l’année en cours ne sera due en principe. Les jours de repos devront être pris avant la date effective de départ à la demande du salarié. En cas de refus de l’employeur, ces jours de repos seront alors indemnisés.
Pour ce qui est des absences en cours d’année, il conviendra de distinguer :
Les périodes assimilées à du temps de travail effectif qui seront prises en compte au titre des jours travaillés.
Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif qui ne seront pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jour de repos.
3.3.5. Suivi de la charge de travail
3.3.5.1. Décompte du temps de travail
Pour les cadres autonomes, il est de la nature même du forfait en jours de ne comporter aucune référence horaire. Ces cadres sont exclus des dispositions du Code du Travail relatives à la durée légale et aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail.
Cependant, ces cadres restent soumis aux dispositions légales suivantes :
Repos quotidien de 11 heures consécutives,
Amplitude maximale de travail de 13 heures,
Aucun salarié ne doit travailler plus de six jours par semaine, sauf dérogation dans les conditions légales,
Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Pour ces salariés, le respect du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire est suivi au moyen d’un système déclaratif.
Ainsi, à la fin de chaque mois, le cadre autonome remplit un tableau d’activité (sur le support défini par la Direction, papier ou numérique) sur lequel figurent distinctement les jours travaillés, les jours de RTT et les jours de congés payés. Ce tableau d’activité est partagé avec le responsable hiérarchique.
3.3.5.2. Contrôle de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail
Chaque cadre bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions ci-dessus.
De son côté, l’employeur veille à ce que l’amplitude et la charge de travail du cadre restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé. Le supérieur hiérarchique du cadre s’en assure régulièrement au travers des différents temps d’échanges induits par le suivi de la réalisation des missions. Ainsi et selon les services, des réunions régulières sont organisées par les chefs de service.
En outre, chaque cadre concerné bénéficie chaque année d'un entretien avec son responsable hiérarchique au cours duquel sont évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération.
Lors de cet entretien, le responsable hiérarchique s'assure que les objectifs et missions fixés au cadre concerné sont réalisables avec les moyens dont il dispose. Pour ce faire, le responsable hiérarchique s'assure de la prise des jours de repos, étant précisé qu'en l'absence de prise de ces jours, le responsable hiérarchique en analyse les causes et détermine les mesures à prendre éventuellement.
Sans attendre l’entretien annuel, le cadre doit à tout moment de l’année, alerter sa Direction s’il rencontre une difficulté dans l’organisation de son temps de travail, pouvant potentiellement aboutir à un non-respect des durées minimales de repos ou un isolement professionnel.
Dans cette hypothèse, le cadre sera reçu par son responsable hiérarchique aux fins de trouver une solution alternative et de mettre en place des mesures permettant un traitement effectif de la situation. Un compte-rendu écrit de cet entretien sera réalisé.
3.4. Jours de repos dits « RTT employeur »
Chaque année, en complément des jours RTT des salariés cadres et non cadres, la Direction octroie un volume de jours de repos dits « RTT employeur » permettant de réajuster le volume global de jours de RTT, afin de respecter le seuil annuel de travail convenu (214 jours pour les non-cadres, 210 jours pour les cadres).
Les dates de prise de « RTT employeur » sont fixées par la Direction chaque année.
3.5. Droit à la déconnexion
Au regard de l’évolution des méthodes de travail et du développement du travail à distance, la Direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.
L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.
Le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont, en effet, considérés comme fondamentaux au sein de l’Association.
Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.
Ce droit assure ainsi la possibilité de couper temporairement les outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).
Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la Direction entend limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire de 21 h 00 à 8 h 00.
Il sera notamment demandé aux salariés de l’Association de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication avant 8 h 00 et après 21 h 00 ainsi que les week-ends, sauf situation d’urgence. Ainsi, de façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes sauf urgence.
Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour maladie) devront également éviter l’utilisation des outils numériques professionnels.
Il sera également demandé aux managers de limiter l’envoi de courriels aux salariés en arrêt de travail.
Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite :
l’implication de chacun ;
l’exemplarité de la part du management, dans son utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.
Le droit à la déconnexion passe également par une bonne gestion de la connexion et de la déconnexion pendant le temps de travail
Titre 4 - Rupture du contrat de travail
4.1. Licenciement
Le licenciement nécessite de respecter la procédure légale.
Le préavis de licenciement est fixé par la loi, soit actuellement :
Ancienneté de services continus de moins de deux ans : 1 mois,
Ancienneté de services continus d'au moins deux ans : 2 mois.
Une dispense de préavis est possible, à l’initiative, soit du collaborateur, soit de la Direction :
Si la demande émane du collaborateur, elle doit être formulée par écrit auprès de la Direction. En cas d’accord de la Direction, la période de préavis dispensée ne sera pas rémunérée.
Si la Direction décide de dispenser le collaborateur de son préavis, elle doit le lui indiquer par courrier. Dans ce cas, la période de préavis dispensée sera rémunérée.
4.2. Démission
La démission doit être notifiée par écrit, soit LRAR, soit remise en mains propres contre décharge à la Direction de l’association Contrat de solutions.
À compter de sa première présentation (LRAR) ou de sa remise en mains propres s’ouvre un préavis dont la durée est de :
3 mois pour les cadres,
2 mois pour les agents de maîtrise et les employés.
Une dispense de préavis est possible, dans les mêmes conditions que celles énoncées à l’article ci-dessus (dernier alinéa).
4.3. Rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle donne droit à une indemnité égale au montant de l’indemnité légale de licenciement correspondante.
4.4. Départ en retraite à l’initiative du salarié
Le collaborateur ayant atteint l'âge légal de la retraite peut manifester le souhait de quitter l’association Contrat de solutions pour percevoir une pension de retraite.
Sauf meilleur accord des parties, il doit alors respecter un délai de préavis égal à :
3 mois pour les cadres,
2 mois pour les agents de maîtrise et les employés.
Au moment de son départ, le collaborateur percevra l’indemnité légale de départ à la retraite. La rémunération moyenne à prendre en compte dans le calcul de cette indemnité est déterminée conformément aux dispositions légales.
Titre 5 – CDD à objet défini
5.1. Champ d’application
Le présent titre vise à s’appliquer à l'embauche d'ingénieurs et de cadres, conformément aux dispositions de l’article L. 1242-2 du Code du travail.
Le CDD à objet défini est conclu pour la réalisation d’un objet défini. Il prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
Le CDD à objet défini répond à une nécessité économique pour l’association Contrat de solutions puisque cette dernière peut bénéficier de crédits de recherche à durée limitée pour des travaux précisément identifiés. Une équipe d’ingénieurs et cadres, dotés des compétences techniques correspondant exactement au projet de recherche ainsi confié, doit alors être constituée pour la durée de la mission de recherche.
5.2. Objet du contrat
Le CDD à objet défini permet l’embauche d’ingénieurs ou cadres pour la réalisation des objets suivants :
Travaux de recherche, étude, audit, missions ou expertises de nature temporaire,
Postes de cadre ou d’ingénieur résultant d’un financement temporaire accordé par un organisme extérieur,
Réalisation de missions ponctuelles,
Conseil, accompagnement ou assistance de la part d’experts ou de personnes qualifiées,
Projet de l’Association ayant pour objet de faire face à des adaptations ou des évolutions importantes des systèmes d’information, de réaliser des études d’impact ou de mettre en œuvre de nouvelles normes internes ou externes.
5.3. Contenu et exécution du contrat
Le contrat comportera l’ensemble des mentions obligatoires prévues par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels, ainsi que :
La mention " contrat à durée déterminée à objet défini " ;
L’intitulé et les références du présent accord collectif ;
Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
L’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
Le rappel du délai de prévenance de deux mois précédant le terme du contrat ;
Le rappel de la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Le contrat pourra comporter une période d’essai dans les conditions prévues par la loi pour les CDD de droit commun.
La durée du contrat initialement envisagée sera comprise entre 18 mois et 36 mois ; c'est la réalisation de l'objet du contrat qui en marquera le terme. L’employeur devra alors respecter un délai de prévenance de deux mois.
Le contrat ne pourra pas être renouvelé.
5.4. Rupture du contrat
Le CDD à objet défini prend fin au moment de la fin du projet pour lequel il a été conclu, et après respect par l’employeur du délai de prévenance de deux mois.
Si l’employeur entend proposer au salarié sous CDD à objet défini de poursuivre les relations contractuelles dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il devra en aviser le salarié au plus tard lors de l’arrivée du terme du contrat.
Comme tout contrat à durée déterminée, le CDD à objet défini peut également être rompu avant l’arrivée de son terme en cas d’accord des parties, de faute grave, de force majeure, d’inaptitude constatée par le médecin du travail ou de justification par le salarié d’une embauche en CDI. Il pourra également être rompu au bout de 18 mois ou de 24 mois après sa conclusion par l’une ou l’autre des parties, mais pour une cause réelle et sérieuse.
Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de sa rémunération totale brute. En cas de rupture à l’initiative de l’employeur à la date anniversaire de la conclusion du contrat, le salarié recevra une indemnité de fin de contrat.
5.5. Garanties offertes aux salariés
Les salariés sous CDD à objet défini bénéficient des mêmes droits que les salariés sous CDI, notamment en matière de gestion des ressources humaines.
Afin de faciliter le reclassement ultérieur des salariés sous CDD à objet défini et en fonction de la durée du contrat, au moins un bilan sera réalisé afin de faire le point sur l'exécution des travaux confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l'employabilité du salarié concerné.
À l'occasion de ce bilan ou au plus tard pendant la période du délai de prévenance, un point particulier sera fait avec l'intéressé. À cette occasion, il lui sera remis, à sa demande, un document résumant les tâches confiées et accomplies avec les compétences mises en œuvre lors de leur réalisation.
Afin de faciliter leur accès à la formation professionnelle, les salariés sous CDD à objet défini pourront bénéficier d’un échange avec un conseiller en évolution professionnelle et le cas échéant, d’un bilan de compétences sous réserve d’un financement par l’OPCO compétent. Ce bilan pourra être organisé soit pendant l’exécution du contrat, soit après l’exécution de celui-ci, sous réserve dans cette hypothèse d’en faire la demande au plus tard le dernier jour d’exécution du contrat.
Si le bilan peut être organisé pendant l’exécution du contrat, il se déroulera en dehors du temps de travail. Si tel n’est pas le cas, son déroulement devra être effectif dans un délai de 3 mois suivant la fin du contrat. Passé ce délai, aucun remboursement des frais ne sera accepté par l’Association.
Afin de faciliter leur accès à la formation professionnelle, la validation des acquis de l’expérience (VAE) des salariés sous CDD à objet défini pourra être envisagée à l’issue du contrat, sous réserve d’une prise en charge financière par l’OPCO compétent.
Afin de leur permettre d'organiser la suite de leur parcours professionnel, les salariés sous CDD à objet défini pourront demander un aménagement de leur temps de travail, pendant la période du délai de prévenance, dont les modalités seront fixées en accord avec l’employeur.
Durant le délai de prévenance de 2 mois que doit respecter l’association Contrat de solutions (lors de l’arrivée du terme du contrat en raison de la réalisation de son objet), les salariés sous CDD à objet défini pourront bénéficier, à condition de le solliciter par écrit, d’autorisations d’absences rémunérées à hauteur de 2 heures par semaine pour organiser la suite de leur parcours professionnel. Ces heures pourront être groupées en fin de contrat avec l’accord de l’employeur, sous réserve de la bonne fin de la mission en cours.
À l’issue de leur mission, les salariés sous CDD à objet défini bénéficieront d’une priorité d’accès aux emplois en CDI ouverts au sein de l’association Contrat de solutions et qui pourraient correspondre à leurs compétences, qualifications et expérience, dès lors qu’ils auront manifesté le souhait de bénéficier de cette priorité d’accès au plus tard lors de l’arrivée du terme de leur CDD.
Pendant une période de trois mois suivant la fin de leur CDD à objet défini, les salariés bénéficieront également d'une priorité de réembauchage dans l’Association. Afin de pouvoir exercer ce droit, les salariés pourront soit consulter, s'il existe, le site de recrutement de l’Association soit, à défaut d'existence du site, se faire communiquer à leur demande, par l’Association, les offres d'emploi disponibles qu'ils estiment correspondre à leurs compétences et qualifications.
Titre 6 – Congés
6.1. Acquisition des congés
6.1.1. Période d’acquisition des congés
Dans un but de simplification de la gestion des congés, la période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés annuels est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, c’est-à-dire qu’elle coïncide avec l’année civile.
6.1.2 Décompte du droit à congés
La durée du congé est décomptée en jours ouvrés (c'est-à-dire en journées normalement travaillées).
Les salariés à temps complet acquièrent 25 jours ouvrés de congés payés par an soit 2,0833 jours ouvrés à chaque fin de mois, pour un travail effectif sur l’ensemble de la période de référence.
Les salariés à temps partiel acquièrent un volume de jours ouvrés de congés, qui est proratisé en fonction de leur horaire contractuel : par exemple un salarié employé à hauteur de 28 heures par semaine acquiert 20 jours ouvrés de congés payés par an, soit 1,6667 jours ouvrés à chaque fin de mois, pour un travail effectif sur l’ensemble de la période de référence. Ils ne devront pas être désavantagés par ce dispositif de proratisation, de sorte qu’ils pourront toujours revendiquer le bénéfice du dispositif de droit commun (en termes d’acquisition mais aussi de décompte des jours de congés posés), s’il s’avère plus avantageux pour eux, et ce globalement sur l’ensemble de la période de prise de congés.
Le même principe sera appliqué au forfait jour réduit, à savoir une proratisation des congés payés, sous réserve de ne pas dépasser le volume de jours travaillés contractuellement convenus et à condition que ces collaborateurs ne soient pas désavantagés par ce processus de proratisation.
Pour la détermination du droit à congés, certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif, en particulier :
Congés payés,
Congés acquis au titre de l’ancienneté,
Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires,
Jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT),
Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption,
Congés de formation (congé de bilan de compétences, congé individuel de formation (Cif), congé de formation économique, sociale et syndicale),
Rappel ou maintien au service national (quel qu'en soit le motif),
Congés pour événements familiaux,
Arrêts de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle ou non professionnelle, selon les prescriptions légales et réglementaires.
6.2. Prise des congés
6.2.1. Période de prise des congés
La période de prise des congés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
La période des congés se répartit comme suit :
20 jours ouvrés pour les salariés à temps complet (ou 80 % du volume total de jours de congés pour les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit) entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N (congé principal) dont 10 jours ouvrés (ou 80 % du volume de congés pour les temps partiels ou en forfait jours réduit) continus au moins.
Toute demande de congés inférieure au volume ci-dessus sur cette période emporte renonciation par le salarié aux congés supplémentaires pour fractionnement.
5 jours ouvrés pour les salariés à temps complet (ou 20 % du volume total de jours de congés pour les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit) pendant ou hors de cette période.
Les demandes de congés sont déposées auprès du supérieur hiérarchique, qui veille à ce que le travail soit toujours assuré dans le ou les services dont il a la responsabilité.
Toutes les autres modalités pratiques de prise de congés sont fixées par note de service, le cas échéant.
6.2.2. Décompte des congés pris
Le premier jour de congé décompté correspond au premier jour de la période de congés, qui aurait dû être travaillé par le salarié.
Pour les salariés à temps complet, tous les jours ouvrés compris dans la période de congés sont ensuite décomptés. Ainsi par exemple, un salarié à temps complet qui pose une semaine de congés à compter d’un lundi, se verra décompter 5 jours ouvrés de congés jusqu’à son retour le lundi suivant.
Pour les salariés à temps partiel et forfaits jours réduits, et dans la mesure où les droits à congés sont proratisés comme indiqué à l’article 6.1.2, seuls les jours ouvrés correspondant aux jours contractuellement travaillés sont ensuite décomptés. Ainsi par exemple, un salarié à temps partiel ou en forfait jour réduit ne travaillant pas le mercredi, qui pose une semaine de congés à compter d’un lundi, se verra décompter 4 jours ouvrés de congés jusqu’à son retour le lundi suivant.
6.2.3. Modalités de prise des congés
Le salarié peut prendre dès le 1er janvier ses droits à congés payés théoriques après accord de la Direction dans le maximum de son droit théorique à congés (25 jours pour les temps complets, proratisés pour les temps partiels et les forfaits jours réduits). Les congés payés pris seront payés au titre d’une avance sur salaire dès lors que le nombre de congés payés acquis ne sera pas suffisant.
Par exception, les salariés qui disposeront de droits « réduits » (salariés sous CDD dont la présence n’est pas prévue toute l’année, salariés en cours de congé parental d’éducation, salariés en cours de préavis, salariés entrés en cours de période ou mutés/transférés…) se verront créditer de droits calculés au prorata temporis.
En cas de départ de l’Association ou d’absence n’ouvrant pas droit à congés payés en cours d’année, les droits à congés seront également ajustés au prorata temporis.
Lors de la rupture des relations contractuelles, il sera opéré une comparaison entre les jours pris et les jours réellement acquis en cours d’exercice afin d’opérer les régularisations nécessaires.
Ainsi,
Les jours de congés en crédit seront versés sous forme d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Les jours de congés pris par anticipation et créant un solde débiteur feront l’objet d’une régularisation de salaire sous la forme d’une restitution à l’Association des avances versées en cours d’année qui excèdent les droits réellement acquis ;
Une régularisation de même nature pourra être opérée sur les soldes de fin d’année s’il s’avère qu’un salarié a pris plus de jours de congés payés que la réalité de ses droits acquis (par exemple, pour les absences de longue durée venant minorer le droit à congés payés).
6.2.4. Maladie intervenant durant les congés
Sous réserve qu’un certificat médical soit adressé dans les 48 heures à l’Association, une récupération de congé pour maladie peut être prise :
À la suite de la période initialement arrêtée après accord de la Direction,
Ultérieurement, mais elle ne se reporte pas d'un exercice sur l'autre.
Les congés acquis avant la période de suspension du contrat de travail pour maladie et ceux acquis le cas échéant pendant cette période sont traités en application des dispositions légales.
6.3. Congés pour évènements familiaux
Les salariés bénéficient des congés pour évènements familiaux prévus par les dispositions légales.
En cas de décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, un jour supplémentaire de congés est accordé aux salariés concernés, portant ainsi à 4 jours la durée totale du congé pour un tel évènement.
Titre 7 –Rémunération
La rémunération est proportionnelle au taux d’activité.
Les salariés sont rémunérés sur la base d’un indice. Cet indice est multiplié par la valeur du point Chambres d’Agriculture France (celle appliquée par les Chambres d’Agriculture).
La rémunération annuelle est versée sur 12 mois.
Titre 8. Maternité - Maladie - Accident - Décès
8.1. Maternité
Sous réserve de l’ouverture des droits à indemnités journalières auprès de la sécurité sociale, l’association Contrat de solutions assure un maintien de salaire pendant la période du congé maternité sous déduction de ces indemnités journalières.
8.4. Paternité
Sous réserve de l’ouverture des droits à indemnités journalières auprès de la sécurité sociale, l’association Contrat de solutions applique la subrogation pendant la période du congé paternité.
De plus, sous réserve de l’ouverture des droits à indemnités journalières auprès de la sécurité sociale, et sous condition d’ancienneté d’un an, l’association Contrat de solutions assure un maintien de salaire pendant la période du congé paternité sous déduction des indemnités journalières perçues.
8.3. Maladie – Accident
En cas de maladie ou d'accident du salarié entraînant une incapacité totale d'exercer ses fonctions, l’association Contrat de solutions complète les prestations sociales jusqu'à concurrence du salaire du salarié dans les conditions suivantes, et sans considération d’ancienneté :
arrêt de travail d’une durée de 1 à 3 jours pour incapacité constatée par le médecin : maintien du salaire dans la limite de 5 jours d’arrêt cumulés par année civile ;
arrêt de travail d’une durée de 4 jours à 3 mois pour incapacité constatée par le médecin : maintien du salaire à hauteur de 100% à compter du 1er jour d’arrêt ;
arrêt de travail de plus de 3 mois pour incapacité constatée par le médecin : maintien du salaire à hauteur de 50%.
Ce complément est versé durant la période d'absence, tant qu'elle n'excède pas cinq mois plus le mois en cours au moment de l’arrêt de travail ou que le salarié ne soit pas retraité entre temps.
En tout état de cause, les dispositions légales s’appliquent toutes les fois où le socle légal minimal de maintien de salaire est plus favorable au salarié, et ce quelque soit l’ancienneté du salarié.
Le salarié devra accomplir avec diligence toutes démarches nécessaires en vue de la perception des indemnités journalières. La perception de ces indemnités journalières subordonne le complément employeur, sauf pour le délai de carence.
8.4. Formalités
Toute indisponibilité pour maladie ou accident, quelle qu'en soit la durée, doit, sauf cas de force majeure, être signalée au plus vite. Le salarié doit produire un certificat médical indiquant la durée prévisible de l'indisponibilité, sous 48 heures.
Les prolongations éventuelles d'arrêt de travail doivent parvenir dans les mêmes délais. La non-production de certificat médical dans les délais prescrits, sauf impossibilité absolue, constitue après une mise en demeure par lettre recommandée de la Direction restée sans effet, une faute passible de sanctions, sans préjudice de la faculté pour l’employeur d’invoquer les dispositions de l’article L 1237-1-1 du Code du travail.
Lorsque l’association Contrat de solutions assure un complément d'allocations maladie aux indemnités journalières, elle peut diligenter une contre-visite du salarié par un médecin de son choix.
Titre 9 - Dispositions diverses
9.1. Inventions
Pour les inventions de mission :
Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’association Contrat de solutions.
Pour les inventions hors mission attribuable à l’employeur :
En ce qui concerne les inventions réalisées à l’initiative du salarié au cours de l’exécution de ses fonctions grâce aux moyens fournis par l’Association, le salarié doit en faire la déclaration à l’association Contrat de solutions qui peut alors en demander l’attribution dans les conditions légales.
Toutes les autres inventions appartiennent au salarié (Article L. 611-7 et suivant du Code de la propriété intellectuelle).
9.2. Droits d’auteur
Le salarié cède expressément à l’employeur, sans restriction ni réserve, l’intégralité des droits patrimoniaux (droit de reproduction, droit de représentation, droit de communication au public, droit de diffusion, droit d’exploitation, droit de traduction, droit de distribution, droit de vente et de location, etc. par tous procédés et sur tous supports connus ou inconnus à ce jour) sur toutes les œuvres de l’esprit au sens de l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle (photographies, logiciels, livres, brochures, ouvrages, etc…), réalisées par le salarié, seul ou avec l’aide de tiers, que ce soit sur son lieu de travail ou en tout autre lieu, en exécution de son contrat de travail. Cette cession s’effectue au fur et à mesure de la conception, l’élaboration ou la réalisation des dites œuvres, sans formalité, pour tous usages (commercial, non commercial, publicitaire, cinématographiques ou autres) et à titre exclusif et définitif, pour le monde entier et pour la durée légale d’existence des droits.
9.3. Publication – Discrétion
Les salariés s'interdisent de publier ou de diffuser, sans l'accord de l’association Contrat de solutions, toute donnée ou étude sur les travaux réalisés par l’association Contrat de solutions ou pour ses partenaires et de faire état des renseignements, résultats... obtenus dans les entreprises ou structures avec lesquelles collabore l’association Contrat de solutions.
9.4. Activités hors de l’association Contrat de solutions
Sauf dérogation expresse écrite accordée par la Direction, les salariés à temps complet de l’Association ne peuvent exercer une autre activité, en dehors de l’Association, rétribuée ou non.
Fait à PARIS, le 24 septembre 2024
Pour l’association Contrat de solutionsLes salariés