A L’ACCORD SUR LA REDUCTION COLLECTIVE DE LA DUREE DU TRAVAIL
DANS LE CADRE DE LA REFONTE DE L’ACCORD INITIAL DU 12 mars 1999
Entre :
La Coopérative Agricole VALFRANCE, sis 126 Avenue du Poteau –60300 SENLIS, représentée par , D'une part,
Et :
La section syndicale CFTC, représentée par , D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’accord sur la réduction collective de la durée du travail dans le cadre de la refonte de l’accord initial de 12 mars 1999 a été négocié dans le but de moderniser l’accord sur la réduction du temps de travail initialement adopté en 1999. Il s’attache à favoriser le pouvoir d’achat des salariés et à redynamiser l’attractivité de la Coopérative. Il s’inscrit dans notre démarche RSE et s’appuie notamment sur un de nos quatre piliers : Engagés pour les générations actuelles et futures. Après deux années d’application, les partenaires sociaux ont convenu de procéder à des ajustements permettant d’adapter les mesures de l’accord aux pratiques de l’entreprise et ce, afin de répondre au mieux aux intérêts des salariés mais également de la société. Dès lors, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé de se réunir et d'ouvrir des négociations sur la révision de l’accord d’entreprise du 8 septembre 2022. A l’issue de ces négociations, les Parties ont convenu de conclure le présent avenant visant à modifier les dispositions suivantes de l’accord du 8 septembre 2022 (l’Accord initial): - Sur les dispositions du Personnel de Valfrance Semences - Sur les dispositions relatives au personnel TAM, Cadre Terrain de la coopérative Valfrance
I) Modalités d'application de la réduction du temps de travail du personnel de la SAS VALFRANCE SEMENCES – Ces dispositions prendront effet au 1er mai 2025 :
Ouvriers Employés :
Le temps de travail est décompté à l'année. Le nombre annuel d'heures travaillées pour un salarié à temps plein est calculé chaque année selon le calcul suivant : (Nombre de jours ouvrés du 1er avril au 31 mars – 25 jours ouvrés de congés + lundi de Pentecôte (journée de solidarité)) X 7 heures Soit pour la période du 1 avril 2024 au 31 mars 2025 :
(251 jours ouvrés - 25 jours de CP + 1 jour lundi de Pentecôte) x 7 heures = 1 589 heures annuelles
Le nombre d'heures annuelles de travail effectif ne pouvant excéder 1607 heures (35 heures en moyenne par semaine), il sera ramené à 1607 heures chaque fois qu’il résultera du calcul un nombre supérieur à 1607 heures. Un jour de récupération, dit « jour à 0 » sera obligatoirement posé pour la journée de solidarité, chaque année le lundi de Pentecôte. Les heures supplémentaires, majorées à 125%, seront calculées à partir du quota résultant de la formule ci-dessus. Le quota sera ajusté à la baisse si des absences, autres que jours à 0, survenaient pendant la période de référence. Il sera recalculé de manière à en déduire le nombre d’heures d’absences (autres que les jours de récupération dits jours à 0). Exception faite des absences pour repos compensateur, accidents du travail ou maladie professionnelle, considérées comme temps de travail effectif. Les heures travaillées, entre le quota ajusté et le quota de l’année (seuil des 35heures annualisées), seront rémunérées sans majoration. Le nombre d’heures travaillées dépassant le quota d’heures (annuel ou ajusté) ne pourra excéder 200 heures par an. Les salariés auront la possibilité de récupérer les heures sous forme de « Jours à 0 ». Il ne pourra pas y avoir de report des jours de récupération : Soit les jours sont récupérés en allant soit ils sont payés. Afin de limiter l’impact des absences survenant pendant toute une année, les heures effectuées au-delà de 48 heures au cours d’une semaine devront subir une majoration de salaire de25 % pour les huit premières heures et de 50 % au-delà et seront payées sur le mois qui suit leur réalisation et décomptées du nombre d’heures excédentaires en fin de période.
Agents de Maîtrise :
Les Agents de Maîtrise, sur la base de 39h de travail hebdomadaire, bénéficieront de 23 jours de RTT, pour une année complète.
Des heures supplémentaires, au-delà de 39h, pourront être réalisées et rémunérées dans la limite de 100 heures par an.
Cadres :
Les cadres disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Pour le personnel présent au 1er avril 2025, une convention de forfait en jours sera proposée sous forme d’avenant. Pour les nouveaux arrivants cadres la convention de forfait sera la règle et sera inscrite dans le contrat de travail. Le calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :
Détermination du nombre de jours dans l'année
Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l'année
Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)
Déduction des jours ouvrés de congés payés
Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi
Soit pour l'année 2025/2026 : 365 - (206 + 104 + 25 + 10) = 20. Ainsi, pour 2025/2026, le nombre de jours de RTT pour un salarié au forfait jour est de 20. Chaque année, le nombre de jours de RTT sera recalculé sur la base de 206 jours travaillés. Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils. Ce calcul tiendra compte de la date d’entrée du salarié en cours de période, ou de la date d’adhésion à la convention de forfait du salarié déjà présent et sera proratisé en conséquence. Les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération. Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos. En tout état de cause la période d’annualisation du personnel en forfait jours s’étendra du 1er avril N au 31 mars N+1. Le salarié pourra renoncer à une partie de ses jours de repos, en les épargnant sur le Compte Epargne Temps. Il aura également la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire de 10%. En tout état de cause le nombre maximal de jours auxquels le salarié pourra renoncer est fixé à 10 jours par an quelle que soit leur destination (placement sur un CET ou Paiement). Afin de s’assurer du suivi effectif et régulier de la charge de travail des salariés en forfait jours : 1. Les journées travaillées et non travaillées avec leurs qualifications (absence maladie, congé payé, etc.), seront suivies via EURECIA 2. Un entretien annuel sera organisé avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre activité professionnelle et vie professionnelle, sa rémunération et s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire. Les cadres présents au 1er avril 2025, qui souhaitent adhérer à la convention de forfait en jours, bénéficieront de la réintégration de 3 jours de RTT dans leur salaire annuel brut. Les cadres, présents au 1er avril 2025, qui ne souhaiteraient pas adhérer à la convention de forfait en jours, conserveront les conditions prévues par leur contrat de travail, 39h de travail hebdomadaire, et disposeront de 23 jours d’RTT qui pourront être épargnés sur le CET dans la limite de 10 jours par an, mais qui ne pourront pas être reportés au-delà de la période d'annualisation (01/04/n au 31/03/n+1). L’opportunité d’adhérer au forfait jours leur sera possible ultérieurement s’ils le souhaitent. En revanche, une fois l’adhésion au forfait jours, acceptée, il sera impossible de revenir aux conditions antérieures. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser. Un jour de RTT sera obligatoirement posé pour la journée de solidarité, chaque année le lundi de Pentecôte.
La prime d’habillage et de déshabillage :
La prime d’habillage est un supplément de salaire destiné à compenser le temps nécessaire à un salarié pour s’habiller et/ou se déshabiller, dès lors qu’il est contraint de porter une tenue spécifique. L’attribution de la prime d’habillage nécessite que les deux conditions suivantes soient remplies :
Le port de la tenue de travail est obligatoire.
L’habillage et le déshabillage du salarié doivent avoir lieu sur le lieu de travail.
Ces deux conditions sont cumulatives. Le montant de la prime d’habillage et de déshabillage s’élèvera à 75 euros par mois et sera proratisée en cas d’absences. Le temps d’habillage et de déshabillage n’est, à cet égard, pas considéré comme du temps de travail effectif.
II) Modalités d'application de la réduction du temps de travail du personnel dit Terrain (Ouvrier, Chauffeur, TAM et cadre) de la Coopérative Agricole VALFRANCE - Ces dispositions prendront effet rétroactivement au 1er janvier 2025 :
Le temps de travail est décompté à l'année. Le nombre annuel d'heures travaillées pour un salarié à temps plein est calculé chaque année selon le calcul suivant : (Nombre de jours ouvrés du 1er janvier au 31 décembre – 25 jours ouvrés de congés + lundi de Pentecôte (journée de solidarité)) X 7 heures Soit pour la période du 1 janvier 2025 au 31 décembre 2025 :
(251 jours ouvrés - 25 jours de CP + 1 jour lundi de Pentecôte) x 7 heures = 1 589 heures annuelles
Le nombre d'heures annuelles de travail effectif ne pouvant excéder 1607 heures (35 heures en moyenne par semaine), il sera ramené à 1607 heures chaque fois qu’il résultera du calcul un nombre supérieur à 1607 heures. Un jour de récupération, dit « jour à 0 » sera obligatoirement posé pour la journée de solidarité, chaque année le lundi de Pentecôte. Les heures supplémentaires, majorées à 125%, seront calculées à partir du quota résultant de la formule ci-dessus. Le quota sera ajusté à la baisse si des absences, autres que jours à 0, survenaient pendant la période de référence. Il sera recalculé de manière à en déduire le nombre d’heures d’absences (autres que les jours de récupération dits jours à 0). Exception faite des absences pour repos compensateur, accidents du travail ou maladie professionnelle, considérées comme temps de travail effectif. Les heures travaillées, entre le quota ajusté et le quota de l’année (seuil des 35heures annualisées), seront rémunérées sans majoration. Le nombre d’heures travaillées dépassant le quota d’heures (annuel ou ajusté) ne pourra excéder 200 heures par an. Les salariés auront la possibilité de récupérer les heures sous forme de « Jours à 0 ». Il ne pourra pas y avoir de report des jours de récupération : Soit les jours sont récupérés en allant soit ils sont payés. Afin de limiter l’impact des absences survenant pendant toute une année, les heures effectuées au-delà de 48 heures au cours d’une semaine devront subir une majoration de salaire de25 % pour les huit premières heures et de 50 % au-delà et seront payées sur le mois qui suit leur réalisation et décomptées du nombre d’heures excédentaires en fin de période.
Conditions de recours au chômage partiel
Le recours au chômage partiel ne pourra être décidé qu'après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l'éviter.
Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées. Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord. Le présent accord pourra, par ailleurs, faire l’objet d’une demande de révision de la part des signataires de l’accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Cette demande pourra intervenir pendant toute la durée de l’accord. A réception d’une demande de révision émanant d’un signataire, la Direction convoquera, dans un délai de 1 mois, les parties à la négociation. Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L.222-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11, L.2261-13 et L.2261-14 du Code du travail.
Notification et dépôt
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque signataire, à la DREETS ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes. Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signatures prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants : - Enregistrement du dossier via l’applicatif Télé@accord en vue de sa transmission automatique à la DREETS. - Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes. Le présent accord sera également tenu à la disposition des salariés. Fait à Senlis le 22 avril 2025