CORSICA LINEA SAS Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS d’Ajaccio, sous le numéro 815 243 852, dont le siège social est situé 4 Boulevard Roi Jérôme, 20000 Ajaccio et représentée par .............., dûment habilité aux fins des présentes,
Dénommée ci-après « l’entreprise »
D’une part,
Et Les organisations syndicales représentatives au sein de CORSICA Linea :
Syndicat CGT des Marins de Marseille représenté par :
Syndicat CGT des Personnels Sédentaires représenté par :
Syndicat des Travailleurs Corses STC représenté par :
Syndicat National de l’Encadrement des Personnels Sédentaires des
des Compagnies de Navigation CFE – CGC représenté par :
Syndicat CFE – CGC Marine représenté par :
D’autre part,
Préambule
Afin de faciliter les démarches relatives au vote à l’occasion du renouvellement des membres du comité social et économique et d’augmenter la participation des salariés, les parties conviennent d’autoriser la réalisation des élections par voie électronique, au moyen d’un vote par internet, en supplément du vote par correspondance. À cet effet, le présent accord comporte notamment des dispositions relatives :
– aux modalités de vote applicables ;
– à la confidentialité des données ;
– au contrôle du fonctionnement du système.
Article 1 : Dispositions générales
Le présent accord ouvre la possibilité de recourir au vote électronique, étant entendu que le principe du recours au vote électronique doit être prévu par le protocole d’accord préélectoral pour chaque scrutin. Le protocole d’accord préélectoral comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales. Le vote électronique pourra avoir lieu à distance ou sur le lieu de travail, en dehors des heures de travail, exclusivement à partir d’un accès internet personnel avec le matériel du salarié (ordinateur ou smartphone personnels).
Article 2 : Exclusion du vote à bulletin secret sous enveloppe sur site
Aucun vote à bulletin secret sous enveloppe ne sera organisé, à l’exception du vote par correspondance. Le vote électronique primera sur le vote par correspondance par voie postale, selon les modalités prévues par l'Entreprise.
Article 3 : Choix du prestataire
La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par l’employeur et respectant le cahier des charges figurant au présent accord. L’employeur a également choisi un expert indépendant chargé de vérifier le système de vote électronique du prestataire suivant les dispositions figurant aux articles R2314-9, R2314-10 et R2314-11, et conformément aux recommandations de la CNIL.
Article 4 : Adaptation de la propagande syndicale
Les organisations syndicales transmettront en même temps que les listes de leurs candidats les éléments nécessaires à la mise en ligne de leur logo et/ou de leur tract. Les organisations syndicales sont tenues de respecter le format et la taille de fichier, identiques pour toutes, qui leur seront précisés par le prestataire, au moins 5 jours ouvrés avant le dépôt des listes.
Article 5 : Cahier des charges
Les modalités du vote électronique doivent permettre d’assurer l’identité des électeurs ainsi que la sincérité et le secret du vote, comme la publicité du scrutin, conformément aux principes généraux du droit électoral.
5.1. Confidentialité des données transmises
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales doivent être traitées par des systèmes informatiques distincts de ceux traitant des données relatives à leur vote. La liste d’émargement n’est accessible qu’aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle, uniquement lors des opérations de dépouillement. La conformité de l’intégration au système de vote électronique des listes électorales et des candidatures transmises au prestataire par l’employeur sera contrôlée par la Direction, préalablement à chaque tour de scrutin. Les fichiers « listes électorales » comportent exclusivement les noms et prénoms des inscrits, leur date d’entrée dans l’entreprise, leur date de naissance, le collège d’appartenance. Seuls sont destinataires de ces données : les électeurs, les syndicats et les agents habilités des services du personnel des Ressources Humaines. Le fichier des électeurs comporte exclusivement les noms, prénoms, collège, moyen d’authentification et, le cas échéant, les coordonnées des électeurs. Seuls les électeurs peuvent y avoir accès, pour les informations les concernant. Les fichiers « listes d’émargement » comportent exclusivement le collège, ainsi que les noms et prénoms des électeurs. Seuls sont destinataires de ces données : les membres des bureaux de vote présents lors des opérations de dépouillement, les agents habilités des services du personnel. Les fichiers « candidats » comportent exclusivement le collège, la mention « titulaires » ou « suppléants », les noms, prénoms des candidats ainsi que leur appartenance syndicale. Seuls sont destinataires de ces données : les électeurs, les syndicats et les agents habilités des services du personnel.
5.2. Sécurité des votes
La conception et la mise en place du système de vote électronique retenu doivent être de nature à assurer la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes. Les modalités de scellement et de chiffrement du système de vote électronique et notamment des urnes électroniques et des listes d’émargement devront être conformes aux dispositions des articles R. 2314-6, R. 2314-7 et R. 2314-8 du Code du travail et de l’arrêté du 25 avril 2007.
5.3. Déroulement du vote
La dimension des bulletins électroniques, les caractères et la police utilisés devront être identiques pour toutes les listes. Le système de vote électronique retenu doit faire apparaître clairement à l’écran le choix de l’électeur, qui doit disposer de la possibilité de la modifier avant validation. La transmission du vote et l’émargement doivent faire l’objet d’un accusé de réception que l’électeur doit pouvoir conserver.
5.4. Contrôle du fonctionnement du système de vote électronique
Le système de vote électronique doit avoir été soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8 du Code du travail. Des représentants du prestataire devront assurer un contrôle effectif du fonctionnement du système de vote électronique, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place. Le prestataire choisi devra prendre les mesures nécessaires pour permettre à ses représentants de vérifier l’effectivité des dispositifs de sécurité prévus. Le prestataire devra prévoir un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal.
5.5. Dépouillement
L’accès aux données du fichier « contenu de l’urne électronique » ne doit être possible que par l’activation conjointe de deux clés de chiffrement, générées et utilisées conformément aux dispositions de l’arrêté du 25 avril 2007. Le système de vote électronique devra être scellé après le dépouillement afin de garantir l’impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement.
5.6. Conservation des fichiers après le scrutin
La société/le prestataire devra conserver sous scellés et procéder à la destruction des fichiers supports dans les conditions prévues par l’article R. 2314-17 du Code du travail.
Article 6 : Information du personnel et de ses représentants
Chaque salarié disposera d’une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales. Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficieront d’une formation sur le système de vote électronique retenu.
Article 7 : Durée, entrée en vigueur, dénonciation, révision, dépôt et publicité
Le présent accord est conclu pour la durée des élections 2023 du Comité Social et Economique et prend effet à compter du jour de sa signature. Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Dreets. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trois < nombre > jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. Tous les 4 < nombre > ans, le présent accord pourra être renouvelé suivant le bon déroulement des opérations électorales observé, et après concertation avec les organisations syndicales lors des futures négociations du PAP de chaque élection suivante du CSE de Corsica Línea. Un exemplaire dûment signé est remis à chaque signataire. Il sera également notifié aux organisations non-signataires. Un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de Corse-du-Sud (DDETSPP 2A) < lieu > . Un exemplaire sur support électronique, en version pdf, signé par les parties, sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Enfin, un exemplaire papier sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes d’Ajaccio< lieu > . Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à Ajaccio, le 26/10/2023
Pour CORSICA LINEA,
Pour les organisations syndicales représentatives :
Syndicat CGT des Marins de Marseille représenté par :
Syndicat CGT des Personnels Sédentaires représenté par :
Syndicat des Travailleurs Corses STC représenté par :
Syndicat National de l’Encadrement des Personnels Sédentaires des
des Compagnies de Navigation CFE – CGC représenté par :