Accord d'entreprise COUVRAN CONSTRUCTION

Accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail au sein de la société Couvran Construction

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999

Société COUVRAN CONSTRUCTION

Le 20/05/2025





Accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la société

XXXX

12 mai 2025

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

Le présent accord défini les modalités d'aménagement et d'organisation du temps de travail dans le respect de l’article L. 3121-44 du Code du travail relatives aux modalités d'aménagement du temps de travail et à l'organisation et la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année et dans le respect des dispositions concernant l’organisation du temps de travail des conventions collectives applicables au sein de l’établissement (à savoir les CCN 1597 ; 2420 et 2609).

L’activité de chantier de la société XXXX qui ne présente pas un caractère linéaire entre les mois de l'année.

La Direction souhaite mettre en place une annualisation du temps de travail afin non seulement de répondre à la saisonnalité de son activité et de préserver sa compétitivité, mais également dans un souci d’amélioration des conditions de travail et de l’équilibre vie professionnelle vie privée des salarié(e)s.

En effet, l’annualisation proposée dans le cadre du présent accord permettra aux salariés de diminuer leur temps de travail effectif à 1787 heures sur la période de référence de 12 mois consécutifs, soit une moyenne de 39h par semaine. Aujourd’hui, les salarié(e)s ont des durées contractuelles de travail supérieures à 39h. Le passage à une annualisation sur la base de 39h semaine se fera sans perte de salaire brut de base.
En l’absence de délégués syndicaux et d’élus du CSE, la Direction a souhaité interroger l’ensemble des collaborateurs au travers d’un référendum.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des salarié(e)s de la Société travaillant sur chantiers, en contrat à durée indéterminée, à temps plein, hors salariés en contrat d’apprentissage et cadres en forfait jours. Cela exclut le personnel administratif dont les horaires ne sont pas soumis à la saisonnalité du fait d’un flux récurrent de missions à accomplir.

Article 2 : Le temps de travail effectif


La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (L 3121-1 du Code du travail).

Tout salarié bénéficie d’un temps de pause minimal de 20 minutes à compter de 6h de travail effectif. Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Le temps de trajet passé entre deux lieux d’exécution du travail est en revanche du temps de travail effectif et comptabilisé comme tel.

La durée légale du travail effectif des salariés est de 35 heures par semaine civile (L 3121-27 du Code du travail).
La durée maximale quotidienne de travail ne peut excéder 10h de travail effectif (L 3121-18 du Code du travail).

La durée maximale hebdomadaire :
  • Aucune semaine ne peut excéder 48h de travail effectif pour les salariés ouvriers et ETAM
  • Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 45h pour les ouvriers et les ETAM et de 44h pour les Cadres

L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures entre le moment où le salarié prend son poste et celui où il le quitte. Elle correspond à l’addition entre les temps de travail effectif et les temps de pause. Elle ne peut dépasser 13h, compte tenu d’une durée minimale de repos quotidien de 11h.

Article 3 : Principes


Dans le cadre de l'organisation du travail sur chantiers sur une base annuelle au sein de la société XXXX, le temps de travail sera de 1787 heures sur la période de référence de 12 mois consécutifs, incluant le paiement d’une moyenne de 4h supplémentaires hebdomadaires et journée de solidarité incluse.

Seront considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectif excédant cette durée au terme de la période. Les heures effectuées en cours de période au-delà de 39 heures par semaine ne constituent pas des heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, la durée de travail effectif dans le cadre de l'aménagement du temps de travail sur l'année ne peut toutefois dépasser 48 heures par semaine, ni 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives et 44h en moyenne sur le semestre civil. En cas de dépassement, les éventuelles heures accomplies au-delà constituent des heures supplémentaires payées avec le salaire du mois considéré.

Les heures à accomplir seront autant que possible réparties par journée entière ou demi-journée afin de permettre au salarié de bénéficier de demi-journées ou de journées non-travaillées.

La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 12 mois consécutifs du 1er août de l’année N au 31 juillet de l’année N+1.

Article 4 : Programmation indicative et mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail


Le calendrier indicatif définissant les périodes de basse et haute activité prévues sur les chantiers est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage, en début de période de référence.

En dehors des modifications intervenant d'un commun accord entre employeur et salarié, et afin de maintenir les capacités de gestion des chantiers imprévus, les horaires de travail pourront être modifiés de manière exceptionnelle, avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrés en cas d'absence imprévue d'un salarié, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, ou afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle.

La modification d'horaires pourra cependant être refusée si celle-ci s'avère incompatible avec les obligations familiales impérieuses du ou de la salariée à qui elle est demandée. Un même salarié ne pourra être tenu d'accepter plus de 5 modifications par an portées à sa connaissance moins de 3 jours ouvrés à l'avance.

En cas de modification, les nouveaux horaires seront communiqués au personnel concerné par voie d'affichage  et ce, dans le respect des délais de prévenance ci-avant.

Dans tous les cas, la possibilité est ouverte au salarié de solliciter auprès de le Direction un horaire différent de celui qui lui est demandé afin que ses contraintes personnelles soient prises en compte.

Article 5 : Rémunération en cas de variation d'horaires


De façon à maintenir aux salariés concerné des ressources mensuelles stables, l'aménagement du temps de travail sur l'année n'entraîne pas d'incidence en plus ou en moins sur le salaire mensuel convenu, appelé « salaire lissé ».

La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé mensuellement au salarié. Les éventuels éléments de rémunération pouvant s'y ajouter restent versés selon leur propre périodicité.

En cas d'absence entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par l'entreprise, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée ; la même règle est appliquée pour le calcul des indemnités de licenciement et de départ à la retraite.

Le lissage de la rémunération ne s'applique pas aux absences non rémunérées ou partiellement rémunérées.

Article 6 : Compte de compensation


Un compte de compensation est ouvert au nom de chaque salarié concerné afin de l'informer du nombre d'heures accomplies.

Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
  • le nombre d'heures de travail effectuées ;
  • le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;
  • l'écart mensuel entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures correspondant à la rémunération lissée ;
  • l'écart cumulé depuis le début de la période de référence.

L'état du compte de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou sur un document annexé à celui-ci.

La Direction porte une attention particulière à l'évolution du compte des salariés concerné embauchés en cours d'exercice.

Si un écart anormal est constaté entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures rémunérées dans le cadre du lissage, la Direction en informe le salarié concerné. Lorsque cela est possible, elle propose les mesures permettant de réduire autant que possible cet écart avant la fin de la période de référence.

Article 7 : Régularisation du compte de compensation


En fin de période annuelle soit en juillet de chaque année, la Direction clôt le compte de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulatif indiquant le nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période de référence, le nombre d'heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre d'heures supplémentaires constatées.

Dans le cas où la situation du compte fait apparaître que la durée du travail effectif excède 1787 heures pour la période de référence, les heures effectuées au-delà ouvrent droit à la majoration légale pour heures supplémentaires et, dans les conditions prévues par l'article L. 3121-30 du Code du travail, à une contrepartie obligatoire en repos.

Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations s'y rapportant peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent conformément aux dispositions ci-après. Dans ce cas, celui-ci sera pris à un moment arrêté d'un commun accord entre le salarié et la Direction.
Les heures excédentaires accomplies au-delà de 1787 heures par année civile complète dont le paiement n'aura pas été remplacé par un repos compensateur équivalent s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires.

Si la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure à la durée légale annuelle pour une année complète, les heures manquantes – résultant d'absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise dans la limite prévue par la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé – font l'objet d'une retenue sur salaire dans la limite du 1/10 du salaire exigible.

Les heures manquantes ne résultant pas d'une absence du salarié mais d'une planification inférieure à sa durée contractuelle de travail ne donnent pas lieu à régularisation.

Article 8: Embauche ou départ en cours de période de référence


  • Embauche en cours de période

Si un salarié concerné, du fait de son arrivée en cours d'exercice a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage, les heures manquantes ne résultant pas d'absences autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise feront l'objet d'une retenue sur salaire. Il sera procédé à cette retenue dans la limite du 1/10 du salaire exigible.
Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l'exercice d'arrivée qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation sur la paie du premier mois de l'exercice suivant.

  • Départ en cours de période

Le départ en cours de période entraîne la clôture du compte de compensation.

Lorsqu'un salarié concerné, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu'un trop perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.
Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l'exercice de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.

En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu dans le cadre du lissage de sa rémunération.

Article 9 : Référendum


Le présent accord sera présenté aux salariés concernés en date du 28 avril 2025. Un référendum sera organisé en présentiel en date du 12 mai 2025, dans des conditions permettant de garantir le caractère personnel et secret de la consultation.

Article 10 : Suivi de l’accord


Sous réserve de l’accord au moins deux tiers des salariés concernés et présents aux effectifs lors du référendum du 12 mai 2025, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er août 2025.

Il donnera lieu à un suivi par une commission de suivi composée de la Direction et de deux salariés concernés nommés par l’ensemble des salariés pour les représenter.

La Commission s’assure de la bonne application et interprétation de l’accord. Elle a également pour objet de gérer les désaccords liés à l’application du présent accord.

Elle se réunit au moins une fois par an, au plus tard à la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord. Elle peut se réunir à la demande d’un salarié pour examiner tout désaccord dans l’interprétation ou l’application de l’accord. Dans ce cas, la Commission se réunit au plus tard 45 jours après la saisine. Une réponse écrite est faite au salarié demandeur.

La Direction donne toutes les informations nécessaires aux membres de la Commission pour suivre l’application de l’accord.

Les heures de préparation et de réunion de la Commission sont considérées comme du travail effectif.

En cas de désaccord persistant, il appartient à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente.

Dans l’hypothèse où des membres du CSE seraient élus dans un avenir proche, le suivi du l’accord sur l’aménagement du temps de travail pourra être assuré par les membres du CSE en lieu et place des salariés désignés au sein de la Commission de suivi.

Article 12 : Durée, révision et dénonciation


Les parties peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord peut par ailleurs être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.

Article 13 : Dépôt et publicité


Le présent accord sera communiqué à l'ensemble des salariés de la Société en version papier.

Une copie sera disponible dans le classeur « RH » dans le bureau « RH »

Une copie ainsi qu’une version anonymisée pour consultation publique seront déposées sur le site dématérialisé de l’administration du travail https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil

Fait à XXXX, le 20 mai 2025

XXXX

Président

Mise à jour : 2026-03-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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