Accord relatif au changement de la période de référence des congés payés et à la renonciation aux jours de fractionnement
Lo société :
Raison sociale : SAS COWIGO
Siret : 800984205000I6
Siège Social : 73 cours Albert THOMAS - 69 003 LYON Cedex
Représentée par Messieurs , agissant en qualité de Président, et , agissant en qualité de Directeur général
Ci-après dénommée « L’entreprise »
D'une part, et
L’ensemble du personnel de la société, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le Procès-verbal est joint au présent accord).
Ci-après dénommé « les salariés »
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord portant sur le changement de la période de référence des congés payés et à la renonciation des jours de fractionnement
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD ET PRÉAMBULE
La société a constaté des difficultés d’organisation et de gestion des congés payés combinés avec la prise de RTT et le respect du temps travail en forfait-jour du fait de deux périodes de référence distinctes. Afin de faire correspondre la période du forfait-jour et la prise des congés payés et RTT, Il a été décidé de modifier la période de référence des congés payés par le biais d’un Accord d’entreprise. Il est précisé que la période de prise des congés payés sera portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l’ouverture de cette période (article D.3141-5 du Code du travail). Le présent accord a également été conclu en vue de maintenir la flexibilité donnée aux salariés dans la prise de leurs congés payés en réglant les modalités de fractionnement du congé principal.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours et quel que soit l’organisation de leur temps de travail.
ARTICLE 3 – CHANGEMENT DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DES CONGÉS PAYÉS
Ancienne période de référence des congés payés : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Nouvelle période de référence : A compter du 1er janvier 2025, et en application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du travail, la période d’acquisition des congés payés correspondra aux dates de l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
ARTICLE 4 – GESTION DE LA PÉRIODE TRANSITOIRE
Le changement de période de référence d’acquisition des congés payés a pour conséquence en 2025 (1ère année d’application de la nouvelle période) de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés.
En effet, les salariés auront déjà acquis des congés sur les périodes précédentes :
Sur la période d’acquisition de référence du 1er juin 2023 au 31 mai 2024
Sur la période de référence du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024
Les jours non consommés sur la période (a) (qui auraient dû être pris entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025) seront repris dans un compteur « Reliquat CP 2024 ».
Les jours acquis sur la période (b) (qui auraient dû être pris entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026) viendront s’additionner au « Reliquat CP 2024 ».
La totalité de ces jours acquis (a + b) figurera sur un compteur spécifique sur le bulletin de paie ce qui correspondra au « Reliquat CP 2024 ». L’utilisation de ce « Reliquat CP 2024 » sera gérée sur une
période de transition de 3 ans, afin de permettre un retour à la normale au plus tard le 31 décembre 2027.
Pour écouler ce « Reliquat CP 2024 », nous demandons à chaque salarié soit de poser 5 jours par an soit de les épargner dans le PERECOL.
Pendant la période transitoire, le salarié aura la possibilité de monétiser jusqu’à 10 jours de congés issus du « Reliquat CP 2024 » dans le PERECOL au 31 décembre de chaque année, à condition qu’il ne soit pas en situation de dépassement de forfait (218 jours dans le cas d’un contrat de travail au forfait-jour plein). Au-delà de cette période de transition (fin 2027), aucun report de congés payés relatif à ce « Reliquat CP 2024 » ne sera accepté et ils seront donc perdus.
ARTICLE 5 – GESTION DE LA NOUVELLE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Au 1er janvier 2025, avec la nouvelle période de référence, le salarié va acquérir 2,08 jours de congés payés par mois soit un total de 25 jours ouvrés sur l’année 2025. Ainsi, en 2025 chaque salarié aura l’obligation de poser 25 jours de congés payés 2025 + 5 jours de congés payés relatif au « Reliquat CP 2024 » (sauf placement de ces jours dans le PERECOL) tous les ans jusqu’à fin 2027 sauf en cas d’épuisement du reliquat avant cette date.
ARTICLE 6 – MODALITÉS DE PRISE DE CONGÉS PAYÉS DE LA NOUVELLE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Le salarié pourra poser ses jours de congés payés 2025 dans la limite des jours acquis sur son compteur N avec une tolérance de 10 jours (par anticipation).
ARTICLE 7 – REPORT DES CONGÉS AU-DELA DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Le reliquat des congés payés restant à prendre et qui n’aurait pas été pris avant le 31 décembre de l’année en cours ne sera pas reporté sur l’année suivante sauf cas prévus par la législation (congé maternité, paternité ou adoption, accident du travail, congé maladie, etc.) et sauf report autorisé par l’entreprise. En effet, l’entreprise offre la possibilité aux salariés de reporter jusqu’à 5 jours de congés payés sur le mois de janvier N+1 à la double condition que le salarié ne soit pas en situation de dépassement du forfait-jour et que la demande soit faite sur le progiciel RH avant le 31 décembre de l’année N.
ARTICLE 8 –CONGÉS D’ANCIENNETÉ
Les congés d’ancienneté acquis dans le courant du 1er semestre pourront être pris par anticipation dès le 1er janvier. Ceux qui seraient acquis au cours du 2nd semestre pourraient être pris par anticipation dès le 1er juillet.
ARTICLE 9 - RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Conformément aux dispositions de l’article L.3141-21 du Code du travail, lequel stipule qu’un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, un accord de branche, peut écarter les jours de fractionnement sans que l'accord individuel du salarié soit nécessaire, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement, tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la société.
Il est toutefois rappelé que :
Conformément aux articles L.3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus doit être prise entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N.
Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
ARTICTE 10 - DURÉE DE L'ACCORD, MODIFICATION, DÉNONCIATION
Durée
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Modifications, dénonciations
L'Accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions légales en vigueur et devra se faire dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, notamment celles prévues par la convention collective Syntec.
ARTICLE 11 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD ET INFORMATION DES SALARIÉS
Le présent Accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise :
Sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail
Au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
En application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, cet Accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel. Une réunion d'information a été organisée pour expliquer le changement de la période de référence des congés payés ainsi que la renonciation aux jours de fractionnement, répondre aux questions des salariés et recueillir leurs observations. Une notification écrite détaillant les modifications sera envoyée à chaque salarié par mail au moins deux mois avant la date d'entrée en vigueur du changement. Ce délai permettra à chaque salarié de prendre connaissance des modifications et de s'y préparer. Le service des ressources humaines assurera une assistance, accessible par mail et par téléphone. Fait à Toulouse, le 26/09/2024 Signatures :
Pour l’Entreprise :
Nom, signature et cachet
L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ
Par référendum statuant à la majorité des 2/3
(dont le procès-verbal est joint au présent Accord)