Dont le siège social est situé à XXXXX Représentée par Monsieur XXXXX, Gérant
Ci-après dénommée « la société »,
D’une part,
Et
Les membres de la délégation au Comité Social et Economique élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections
Ci-après dénommés « les représentants élus du personnel »,
D'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail. Le présent accord a notamment pour objet d’encadrer les modalités de recours au télétravail et préciser les modalités de récupération des heures supplémentaires. En effet, les parties à la négociation ont souhaité encadrer les modalités de recours au télétravail. Cet accord répond à un double objectif de performance pour l’entreprise et d’amélioration de la qualité de vie des salariés en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Les parties rappellent que la confiance mutuelle entre le salarié et la direction et le sens commun des responsabilités sont les facteurs clés de la réussite du télétravail. Elles ont également souhaité rappeler les règles relatives au droit à la déconnexion.
SECTION 1 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 1 – Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d’une durée hebdomadaire de 35 heures.
Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile.
ARTICLE 2 – Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :
Pour les huit premières heures : 25% ;
Pour les heures suivantes : 50%.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
ARTICLE 3 – Repos compensateur de remplacement
3.1 - Principe
La réalisation des heures supplémentaires et de leur majoration fera l’objet d’un repos compensateur de remplacement.
Dans ce cadre, la réalisation d’une heure supplémentaire ouvre droit à 1h15 de repos.
3.2 – Modalité de prise des jours de repos
Les jours de repos seront attribués à l’initiative de la direction sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours calendaires, en cas de nécessités de service.
Le nombre de jours de repos pris successivement est limité à deux.
Le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement intégré au compteur de chaque salarié ne devra pas dépasser cinq jours.
En outre, il est expressément convenu qu’au 31 juillet et au 31 décembre de chaque année, le nombre de jours de repos compensateur de remplacement intégré au compteur de chaque salarié devra être à 0.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
SECTION 2 – TELETRAVAIL
ARTICLE 4 – Définition
Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire.
ARTICLE 5 – Champ d’application
Les dispositions relatives au télétravail prévues dans le présent accord ont vocation à s’appliquer aux salariés occupant les postes suivants :
Directrice ;
Coordinatrice ;
Fonctions supports.
ARTICLE 4 – Conditions de passage au télétravail
4.1 – Critères d’éligibilité
Dans les catégories de salariés visées à l’article 5, sont éligibles au télétravail ceux qui peuvent exercer leurs fonctions de façon autonome et dont le poste et les activités sont compatibles avec ce mode d’organisation.
Ainsi, sont éligibles les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Ayant au moins 6 mois d’ancienneté ;
Ayant un logement compatible avec l’exercice du télétravail
Ne peuvent pas être éligibles au télétravail les stagiaires, apprentis ou les salariés en contrat de professionnalisation.
4.2 – Fréquence et nombre de jours de télétravail
Pour les salariées occupant le poste de Coordinatrice et les salariés occupant des fonctions supports le télétravail est limité à deux jours par semaine, étant précisé qu’il n’est pas autorisé à prendre deux jours consécutifs en télétravail.
Pour les salariées occupant le poste de Directrice le télétravail est limité à un jour tous les quinze jours en raison de la nécessité, inhérente à la fonction, d’être présent sur les structures.
Il est expressément convenu qu’il ne sera pas possible, pour des raisons d’organisation, que deux personnes du même service soient en télétravail au même moment et que d’une manière générale, au moins une personne de chaque service doit être présente dans l’entreprise.
D’une manière générale, chaque jour de télétravail devra faire l’objet d’un accord de la part de la Direction. Le choix du ou des jours de télétravail sera décidé d’un commun accord.
Les salariés sont libres de solliciter un ou plusieurs jours de télétravail, dans les limites fixées ci-dessous, certaines semaines et d’autres semaines être à 100% en présentiel.
Pour cette raison, et dans la mesure où la situation de télétravail n’est pas figée d’une semaine à l’autre, aucun formalisme particulier, à l’exception de l’autorisation de la direction qui se fera via un formulaire, n’est prévu.
4.3 – Caractère volontaire
Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeur, la mise en œuvre du télétravail peut être considéré comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité et garantir la protection des salariés.
ARTICLE 5 – Lieu du télétravail
Le télétravail sera effectué au domicile du salariés. Par domicile, on entend le lieu habituel de résidence du salarié, c’est-à-dire celui dont l’adresse figure sur le bulletin de salaire.
ARTICLE 6 – Conformité des locaux
En cas de télétravail à domicile, le salarié doit prévoir un espace de travail respectant les règles relatives à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. En cas de déménagement, le salarié s’engage à prévenir la société et à lui communiquer sa nouvelle adresse.
ARTICLE 7 – Travailleurs handicapés
L’organisation en télétravail des travailleurs handicapés sera mise au besoin par l’adaptation du mobilier, la mise en place de logiciels particulier ou l’aménagement du poste de travail.
ARTICLE 8 – Salariées enceintes et proches aidant
Un examen particulier des critères d’éligibilité ainsi que la mise en place d’un rythme de télétravail individualisé peuvent être sollicité par :
Les salariés ayant la qualité de proche aidant, afin de les accompagner dans ce rôle, de manière articulée avec les dispositifs et droits spécifiques dont ils disposent au titre de cette qualité d’aidant ;
Les salariées ayant déclaré leur grossesse peuvent demander à bénéficier du télétravail à partir du troisième mois de grossesse pour éviter notamment la fatigue due au trajet domicile-travail.
ARTICLE 9 – Organisation du temps de travail
Pendant les jours de télétravail, le salarié organise librement son temps de travail, sous réserve de respecter :
Les limites imposées par la législation en vigueur concernant la durée du travail ;
Les plages horaires suivantes : 9h – 12h30 et 14h – 18h.
Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas concernés par la notion de plages horaires mais doivent néanmoins pouvoir répondre aux sollicitations de la direction.
Le salarié en situation de télétravail doit être joignable et participer à toutes les réunions téléphoniques ou visioconférences organisées par la hiérarchie et consulter régulièrement sa messagerie.
ARTICLE 10 – Temps et charge de travail
10.1 – Contrôle du temps de travail
Le suivi du temps de travail des salariés en situation de télétravail se fera de la même manière que pour les salariés travaillant en présentiel. Dans ce cadre, les salariés en situation de télétravail indiqueront le nombre de jours travaillés ou d’heures réalisées en télétravail.
10.2 – Modalités de régulation de la charge de travail
Le télétravail ne doit pas avoir pour effet d’augmenter la charge de travail habituelle du salarié ou de compromette la bonne exécution du travail. En cas de difficultés dans l’exécution des travaux qui lui sont confiés le salarié peut contacter son supérieur hiérarchique.
ARTICLE 11 – Protection des données
Le salarié en situation de télétravail veillera à ne transmettre aucune information à des tiers. Ainsi, ils veilleront particulièrement à ce que l’accès du matériel informatique de leur domicile mis à disposition pour le télétravail, soit verrouillé afin de s’assurer qu’ils en soient les seuls utilisateurs.
ARTICLE 12 – Réversibilité du télétravail
Les salariés sont libres de solliciter des jours en télétravail sur certaines semaines et de ne pas en solliciter sur d’autres semaines. Dans la mesure où l’organisation du travail du salarié en situation de télétravail n’est pas figée, il est libre de faire une demande de télétravail quand il le souhaite. L’accord pour les jours de télétravail est donné au fur et à mesure.
ARTICLE 13 – Droit à la déconnexion
La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a instauré le droit à la déconnexion.
En dehors de leurs heures de travail, les salariés ne doivent pas recevoir de sollicitations professionnelles ni être contraints de répondre ou de communiquer d’information pour des motifs liés à l’exécution du travail.
L’utilisation des messageries et logiciels instantanés est interdite entre 20h et 7h et le week-end avec une trêve de message. Ces horaires peuvent être modifiés dans le respect des 11 heures consécutives de repos quotidien.
Les salariés pourront accéder à leur messagerie professionnelle mais ne recevront pas de sollicitations professionnelles avant l’heure d’ouverture des bureaux. Un bilan régulier du nombre de mails reçus et de leurs horaires de réception sera présenté au CSE.
SECTION 3 – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 14 : Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1 octobre 2025.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de TROIS (3)
mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de SIX (6) mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
ARTICLE 15 : Dépôt légal
Le texte de l’accord, ainsi que ses annexes, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail via le lien suivant www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément à l’article D2231-4 du Code du travail, à l’initiative de la Direction, dans les 15 jours suivant sa signature. Le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de DINAN en un exemplaire.
Le texte de l’accord fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de l’entreprise et de tout nouvel embauché.
La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.
Fait à XXXXX, Le 26/09/2025 En CINQ (5) exemplaires originaux
LA SOCIETE SAS XXXXX
Monsieur XXXXX Gérant
Les membres titulaires du Comité Social et Economique