Accord d'entreprise CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT

Le 05/06/2025
















ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT


Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc198903962 \h 5

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc198903963 \h 6
CHAPITRE 2 : RAPPEL DES REGLES LEGALES ET DES PRINCIPES PAGEREF _Toc198903964 \h 6
Article 1 : Temps de travail effectif PAGEREF _Toc198903965 \h 6
Article 2 : Temps de pause PAGEREF _Toc198903966 \h 6
Article 3 : Durées maximales de travail PAGEREF _Toc198903967 \h 7
Article 4 : Journée de solidarité PAGEREF _Toc198903968 \h 7
CHAPITRE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc198903972 \h 8
Article 1 : Répartition du temps de travail sur la semaine PAGEREF _Toc198903973 \h 8
Article 2 : Répartition du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc198903974 \h 8
Article 2.1 : Horaire collectif hebdomadaire moyen PAGEREF _Toc198903975 \h 8
Article 2.2 : Horaires de travail PAGEREF _Toc198903976 \h 9
Article 2.3 : Jours de repos PAGEREF _Toc198903977 \h 9
Article 2.3-1 : Acquisition PAGEREF _Toc198903978 \h 9
Article 2.3-2 : Modalités de prise des jours de repos PAGEREF _Toc198903980 \h 10
Article 2.4 : Incidences des embauches et départs en cours d’année PAGEREF _Toc198903981 \h 10
CHAPITRE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc198903982 \h 11
Article 1 : Définition PAGEREF _Toc198903983 \h 11
Article 2 : Contingent PAGEREF _Toc198903984 \h 11
Article 3 : Rémunération PAGEREF _Toc198903985 \h 11
CHAPITRE 5 : CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc198903986 \h 12
Article 1 : Salariés concernés PAGEREF _Toc198903987 \h 12
Article 2. Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle PAGEREF _Toc198903988 \h 12
2.1. Nombre de jours travaillés et période de référence PAGEREF _Toc198903989 \h 12
2.2. Impact des départs et arrivées en cours d’année et des absences PAGEREF _Toc198903990 \h 12
2.3. Jours non travaillés PAGEREF _Toc198903991 \h 13
2.4. Dépassement du nombre annuel de jours travaillés PAGEREF _Toc198903992 \h 14
Article 3. Suivi régulier et contrôle de la charge de travail PAGEREF _Toc198903993 \h 14
3.1. Garanties et droit à la déconnexion PAGEREF _Toc198903994 \h 14
3.2.Suivi du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc198903995 \h 15
CHAPITRE 6 : TEMPS PARTIEL OU FORFAIT JOURS REDUIT PAGEREF _Toc198903996 \h 17
Article 1 : Recours et définition du travail à temps partiel ou forfait jours réduit PAGEREF _Toc198903997 \h 17
Article 2 : Modalités de mise en œuvre PAGEREF _Toc198903998 \h 17
Article 3 : Heures complémentaires pour les temps partiels PAGEREF _Toc198903999 \h 18
CHAPITRE 7 : Congés payés PAGEREF _Toc198904000 \h 19
Article 1 : Durée des congés PAGEREF _Toc198904001 \h 19
Article 2 : Périodes d’acquisition et de prise des congés payés PAGEREF _Toc198904002 \h 19
Article 3 : Fractionnement des congés payés PAGEREF _Toc198904003 \h 19
Article 4 - Impact de la modification de la période de référence des congés payés PAGEREF _Toc198904005 \h 19
Article 5 - Ordre des départs en congés payés PAGEREF _Toc198904006 \h 20
Article 6 - Prise des congés payés PAGEREF _Toc198904007 \h 20
Article 7 - Report des congés payés PAGEREF _Toc198904008 \h 20
CHAPITRE 8 : CONGES EXCEPTIONNELS PAGEREF _Toc198904009 \h 21
Article 1 : Congés supplémentaires PAGEREF _Toc198904010 \h 21
Article 2 : Evènements ouvrant droit au congé / durée du congé PAGEREF _Toc198904011 \h 21
Article 3 : Modalités de prise du congé PAGEREF _Toc198904012 \h 22
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc198904013 \h 23
Article 1 : Date d’entrée en vigueur - Durée PAGEREF _Toc198904014 \h 23
Article 2 : Révision de l'accord PAGEREF _Toc198904015 \h 23
Article 3 : Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc198904016 \h 23
Article 4 : Dépôt légal PAGEREF _Toc198904017 \h 23
Article 5 : Information du personnel PAGEREF _Toc198904018 \h 23
Entre :

La société Crédit agricole IMMOBILIER property management, société anonyme, au capital de 11 518 866,20 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 732 073 887, dont le siège social est situé 2 Rue Olympe de Gouges, CS 900062, 92665 ASNIERES CEDEX, représentée par xxxxxx, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.


Ci-après dénommée « 

l’Entreprise »,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées par :


  • Pour le Syndicat ICI-CFDT représenté par xxxxxx et xxxxxx, agissant en leur qualité de délégués syndicaux ;

  • Pour le Syndicat CFE-CGC représenté par xxxxxx, agissant en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • Pour le Syndicat CGT représenté par xxxxxx et xxxxxx, agissant en leur qualité de déléguées syndicales ;

Ci-après dénommées les « 

Organisations Syndicales Représentatives » ou les « OSR »,



D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « 

les Parties ».

PREAMBULE


La Société Crédit Agricole Immobilier Property Management (anciennement Nexity Property Management) qui appartenait à l’UES Nexity Property et Services, a été cédée par le groupe NEXITY au groupe Crédit Agricole Immobilier en date du 31 octobre 2024.
Dans le cadre de cette cession, l’accord de l’UES Nexity Property et Services relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail du 29 mars 2013 et son avenant n°1 du 30 mars 2022, ont été mis en cause en date du 31 octobre 2024.

Dans ce contexte, et conformément aux dispositions légales, l’Entreprise et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies afin de renégocier les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail et sont parvenues au présent accord.
A titre liminaire, les parties rappellent que l'accord d'entreprise sur le temps de travail a pour objectif d’adapter les règles relatives à l'organisation du temps de travail aux besoins spécifiques de l'entreprise, tout en respectant les dispositions légales et les droits des salariés.

Cet accord constitue un outil essentiel pour concilier la performance de l'entreprise avec le bien-être des collaborateurs, en prenant en compte les exigences de productivité, les contraintes opérationnelles et la nécessaire flexibilité des horaires de travail. En définissant des modalités précises pour la répartition et l’aménagement du temps de travail, il permet d’instaurer un cadre flexible et réactif, capable de répondre aux impératifs économiques tout en garantissant une gestion équilibrée des horaires, des congés et des périodes de repos.

Ce texte repose sur une démarche de dialogue social, visant à créer un environnement de travail harmonieux, en prenant en considération les attentes des salariés et de l’Entreprise. Il s’agit ainsi de promouvoir une organisation du travail qui soit à la fois bénéfique pour l’Entreprise et respectueuse des aspirations des employés, notamment en matière de qualité de vie professionnelle et de gestion du temps personnel.

Le présent accord constitue l’accord de substitution visé par les dispositions L.2261-14 du Code du travail consécutivement à la mise en cause des dispositions conventionnelles susvisées antérieurement applicables au sein de l’UES Nexity Property et Services.
L’ensemble des dispositions de cet accord a vocation à se substituer aux accords collectifs susvisés, et aux engagements unilatéraux et usages applicables au sein de la société Crédit Agricole Immobilier Property Management (anciennement Nexity Property Management) ayant trait à l’organisation du temps de travail.

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Il est rappelé que l’entreprise relève, en considération de son activité, des dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Immobilier.
Pour autant, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord collectif dérogent aux dispositions légales et règlementaires supplétives et aux stipulations de la convention collective de branche précitées ayant le même objet.







CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société Crédit Agricole Immobilier Property Management titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.

Sont expressément exclus par principe du champ d’application du présent accord :
  • Les mandataires sociaux ;
  • Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L3111-2 du Code du travail à l’exception des congés payés envisagés au chapitre 6 du présent accord.


CHAPITRE 2 : RAPPEL DES REGLES LEGALES ET DES PRINCIPES

Article 1 : Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
  • Les temps de repas,
  • Les temps de pause même si ceux-ci font l’objet d’une rémunération,
  • Les heures de travail effectuées à l’initiative du collaborateur sans accord préalable et exprès de la hiérarchie,
  • Les temps de trajets habituels entre le domicile et le lieu de travail.

Article 2 : Temps de pause

On entend par « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.

Les modalités de prise de pause seront fixées en fonction des impératifs de fonctionnement de l’entreprise.

Pendant ces temps de pause, les salariés pourront vaquer librement à des occupations personnelles. A ce titre, les pauses pourront être prises par les collaborateurs à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise.

En tout état de cause et par application des dispositions de l’article L 3121-16 du Code du Travail, tout temps de travail quotidien consécutif d’au moins 6 heures doit être coupé par une pause d’une durée de 20 minutes consécutives.





Article 3 : Durées maximales de travail

En l’état des dispositions légales et règlementaires actuellement applicables, les durées maximales de travail en temps de travail effectif sont, sauf dérogations, les suivantes :
  • 10 heures par jour ;
  • 48 heures par semaine ;
  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

En vertu de l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Le temps minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien).

En application des articles D.3131-1 et suivants du Code du travail, de façon exceptionnelle, le repos minimum entre deux postes pourra être ramené à 9 heures au lieu de 11 heures, en particulier dans l’hypothèse d’un surcroît d’activité imprévu (une information sera faite au Comité social et économique sur le recours à ce dispositif).

Conformément aux articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif peut dépasser, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de la société, la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures (une information sera faite au CSE en cas de dérogation).

Enfin, conformément aux articles L.3121-23 du Code du travail, la durée moyenne hebdomadaire du travail calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives de 44 heures pourrait être dépassée, en cas de circonstances exceptionnelles, sans pouvoir atteindre plus de 46 heures en moyenne sur les 12 semaines consécutives (une information sera faite au Comité social et économique sur le recours à ce dispositif).

Article 4 : Journée de solidarité

En application de l’article L 3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, prend la forme :
  • D’une contribution financière pour l’employeur
  • D’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés

Conformément à la loi, le travail accompli au titre de la journée de solidarités, ne donne pas lieu à rémunération :
  • Dans la limite d’une journée de 7 heures pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours et en heures
  • Dans la limite d’une durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Dans ces limites, le travail accompli au titre de la journée de solidarité, ne peut donner lieu à aucune majoration légale ou conventionnelle, ne s’impute pas sur le contingent des heures supplémentaires ou complémentaires et ne donnent pas lieu à repos compensateur.
Conformément aux dispositions de l’article L 3133-8 du Code du travail, les parties au présent accord sont convenues de fixer la journée de solidarité sur une journée de repos.

CHAPITRE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS EN HEURES

Après discussions, les Parties signataires se sont accordées pour redéfinir au sein de l’entreprise une organisation du temps de travail, selon les dispositifs distincts suivants :

  • Répartition du temps de travail sur la semaine (base 35 heures) ;
  • Organisation du temps de travail dans un cadre annuel de 1607 heures, sur la base de 37 heures par semaine, avec octroi de jours de repos (JRTT) ;
  • Organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

Article 1 : Répartition du temps de travail sur la semaine

Ce mode d’organisation du temps de travail peut concerner principalement les salariés non-cadres à temps complet dont l’activité s’intègre dans un service permettant de travailler à 35 heures par semaine.

Ce mode d’organisation concernera les alternants.

Le décompte de la durée du travail se fait sur la semaine, qui s'entend du lundi 0h au dimanche 24h inclus.

Les salariés concernés sont soumis à la durée légale de 35 heures par semaine, selon un horaire réparti en principe du lundi au vendredi, qui sera porté à leur connaissance par voie d’affichage au sein des différents services.

Les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires, sous réserve d’avoir été dûment autorisées par le responsable hiérarchique, constituent des heures supplémentaires qui sont payées au salarié concerné au taux légal.


Article 2 : Répartition du temps de travail sur l’année

En application des dispositions de l’article L. 3121-41 du code du travail, la durée du travail au sein de l’entreprise peut être organisée, dans un cadre annuel par l’attribution de jours de repos dans l’année venant compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail, effectué chaque semaine par les salariés, au-delà de 35 heures de temps de travail effectif (pauses non comprises) de sorte qu’en fin de période de référence, chaque salarié ait accompli un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif (pauses non comprises) et ce, dans la limite du nombre annuel d’heures correspondant à 35 heures en moyenne sur l’année (1607 heures, dont la journée de solidarité).

Par période de référence, on entend l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Article 2.1 : Horaire collectif hebdomadaire moyen

Eu égard aux besoins des services, la durée hebdomadaire pratiquée est fixée, au jour de la signature du présent accord, à 37 heures de temps de travail effectif.

Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures par semaine, sont compensées par l'octroi de JRTT (cf. article 2.3.1.).

Article 2.2 : Horaires de travail

Les horaires de travail des salariés sont déterminés au sein de chaque service par le responsable hiérarchique.

Les horaires sont définis en tenant nécessairement compte des contraintes de l’activité mais aussi des problématiques locales. A titre d’information :
  • Les horaires de travail dans le cadre d’une répartition sur 37h s’inscriront, par principe, dans une durée journalière de 7h24, avec un minimum de 40 min décomptée au titre de la pause-déjeuner ;

Les horaires sont communiqués dans chaque service par affichage et doivent impérativement respecter les principes suivants :
  • Mention de l'heure d'arrivée et de l'heure de départ de chaque équipe ;
  • Encadrement de la pause déjeuner : durée de la pause, heures de début et de fin ;
  • Possibilité de prévoir différentes heures d'arrivée selon les équipes d'un service, les horaires d'ouverture et de fermeture ne pouvant toutefois excéder l’amplitude 7 heures / 19 heures (toute activité en dehors de cette amplitude horaire nécessite l’accord écrit du manager) ;
  • Respect des durées maximales hebdomadaires, quotidiennes ainsi que des règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire telles que prévues au présent accord.

Une modification collective des horaires en cours de période est toutefois possible moyennant un délai de prévenance d’un mois. Toutefois, en cas de modifications exceptionnelles et temporaires des horaires liées à l’activité, les salariés seront informés 2 jours avant.

Les Parties rappellent que les dispositions ci-dessus ne sauraient avoir pour effet d’entraîner un dépassement des durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire, ni générer des heures supplémentaires, lesquelles ne peuvent être réalisées qu’à la demande expresse de l’employeur.

Article 2.3 : Jours de repos
Article 2.3-1 : Acquisition

En application d’un horaire hebdomadaire fixé à 37 heures, le nombre de jours de repos octroyés est calculé chaque année en fonction de la variation du nombre de jours ouvrés de l’année (jours fériés, jours chômés, jours de fin de semaine) afin que la durée annuelle de travail n’excède pas la durée légale du travail. Les parties au présent accord conviennent que le nombre de jours de repos sera de 12 jours minimum pour un travailleur à temps plein, présent toute l’année.

Il est précisé que le droit à repos s’acquiert mois par mois à concurrence des heures réellement effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.

Les jours « RTT » sont basés sur une logique d’acquisition, en fonction du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié : par conséquent, le nombre de jours « RTT » acquis varie chaque année en fonction de la durée effective de travail de chaque salarié.

Une période d’absence ou de congés non assimilée à du travail effectif entraine une diminution proportionnelle du droit à repos. Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de jours de repos « RTT » auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Néanmoins, en fin d’année civile, les jours de repos acquis seront arrondis au demi supérieur.

Article 2.3-2 : Modalités de prise des jours de repos

L’utilisation des jours de repos est laissée à la main des collaborateurs, mois par mois ou sur l’année, de façon fractionnée ou consécutive, à l’exception de 2 jours laissés à la main de la Direction générale dans le cadre d’une fermeture collective de l’entreprise.
Afin de garantir une organisation opérationnelle sans impact sur l’exploitation, la présence sur site de certains collaborateurs nécessite un aménagement spécifique du dispositif. En conséquence, ces collaborateurs pourraient bénéficier de modalités adaptées.
Ces points sont régulièrement présentés en réunions du Comité Social et Economique.

L’ensemble des dates des jours de repos acquis sont fixées par le salarié, par journée ou demi-journée, après accord du responsable hiérarchique, qui doit motiver son refus le cas échéant.

Dans une optique d’organisation, il est convenu que les salariés poseront dans la mesure du possible un jour de repos par mois.

Par exception, les salariés pourront poser plus de 2 jours de repos consécutifs, avec un maximum de 5 jours consécutifs, hors période estivale, c’est-à-dire hors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Les salariés pourront accoler à un week-end ou à une période de congés payés, à la condition de satisfaire à l’exigence de continuité du service, jusqu’à deux jours de repos maximum.

Le salarié informe son responsable hiérarchique des dates de repos en début de chaque trimestre, sauf en cas d’urgence ou lorsqu’il s’agit d’un ou deux jours de repos ; dans ce cas, le délai est laissé à l’appréciation des parties.

Cependant, les dates de prise des journées ou demi-journées de repos sont modifiables en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires entiers au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. L’employeur, en cas d’urgence et en accord avec le salarié, pourra réduire ce délai à 1 jour franc.

Les jours de repos acquis devront être pris au cours de la période annuelle de référence fixée à l’article 2. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année.

Article 2.4 : Incidences des embauches et départs en cours d’année

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur l’ensemble de la période.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, sont comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

En cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit l’auteur ou le motif et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué. La régularisation sera effectuée sur la base du taux horaire normal.
CHAPITRE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 1 : Définition
Les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées par le salarié à la demande expresse de l’employeur (demande écrite du manager, validé par la DRH) au-delà des seuils de déclenchement fixés par la loi.

Ne sont ainsi analysées comme heures supplémentaires que les heures correspondant à du temps de travail effectif expressément commandées a priori par la hiérarchie du salarié et réalisées au-delà des seuils légaux ou conventionnels.

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de travail prévue par le présent accord, calculées dans le cadre retenu, selon l’aménagement du temps de travail applicable aux services ou à la catégorie de salariés concernés.

En cas d’aménagement du temps de travail dans un cadre hebdomadaire, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif.

En cas d’aménagement du temps de travail dans un cadre annuel, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles, déduction faite le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà d’une limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord.

Les heures supplémentaires effectuées sont transmises par le manager à la Direction des Ressources Humaines.

  • Les heures accomplies au-delà de 37 heures par semaine

Afin de garantir les salariés contre des variations importantes de leur horaire de travail, la limite supérieure hebdomadaire de l’annualisation est fixée à 37 heures de travail effectif au cours d’une semaine donnée.

Les heures effectuées au-delà de 37 heures par semaine seront comptabilisées comme heures supplémentaires.

  • Les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuel

Les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuel seront comptabilisées comme heures supplémentaires, déduction faite des heures supplémentaires prises en compte sur la semaine et déjà comptabilisées.

Article 2 : Contingent
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par an.

Article 3 : Rémunération
Les heures supplémentaires donneront lieu à paiement avec majoration légal au taux en vigueur.
CHAPITRE 5 : CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Article 1 : Salariés concernés
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux salariés dont la durée du travail ne peut pas être décomptée en heures. Il s’agit, conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail :
  • Des cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, dits « cadres autonomes » ;

  • De tous autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties constatent que ces salariés ne relèvent pas d’un horaire fixe et précis et bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Ils sont donc libres de déterminer leur rythme de travail en toute autonomie par rapport à l’horaire applicable au sein de leur service, sous la réserve du respect des garanties prévues par le présent accord et de l’intérêt de l’entreprise.

Il est rappelé que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, et notamment aux dispositions ci-après.

Article 2. Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
2.1. Nombre de jours travaillés et période de référence

Il est convenu que le nombre de jours travaillés est fixé à 211 (incluant la journée de solidarité).

Il est précisé que la modification du nombre de jours travaillés est sans impact sur les droits des salariés en place. En annexe, sont explicités les modalités d’application de cette mesure ainsi que la période transitoire qui en découle au titre de l’année 2025.
Les parties au présent accord conviennent que le nombre de jours de repos sera de 13 jours minimum, pour un travailleur à temps plein, présent toute l’année.

La période de référence pour l’appréciation de ce forfait est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Le nombre de jours de travail s’entend pour un droit à congés payés complet.

Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait fixé sur une base inférieure à 211 jours travaillés par an.
La mise en place d’un forfait en jours réduit nécessitera l’accord de la Direction et sera formalisée par un avenant au contrat de travail du salarié concerné.

Par ailleurs, une telle situation impliquera nécessairement une réduction, à due proportion, des jours de repos supplémentaires visés ci-après.

2.2. Impact des départs et arrivées en cours d’année et des absences

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours travaillés est alors augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre.
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans l’entreprise au cours de la période de référence.
En cas d’année de travail incomplète, les jours devant être travaillés, et donc, les jours de repos supplémentaires, seront réduits à due concurrence.

2.3. Jours non travaillés
2.3.1 Nombre de jours de repos supplémentaires annuel

Comme indiqué à l’article 2.1, le forfait est établi sur la base de 211 jours travaillés.
Chaque année, la Direction fixera le nombre de jours de repos supplémentaires théorique pour une année complète de travail.

Le nombre de jours de repos supplémentaires diffère selon le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Il s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires) :
  • Le nombre de samedis et de dimanches ;
  • Le nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré effectivement chômé ;
  • Le nombre de jours ouvrés de congés annuels payés ;
  • Le forfait de 211 jours.

Il est précisé que cette formule est applicable pour un salarié à temps complet et présent toute l’année.

Un salarié ayant une activité réduite sur une année complète bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que le salarié travaillant à temps complet.
Par ailleurs, l'acquisition du nombre de jours de repos supplémentaire (JRS) est accordée aux salariés en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Dès lors le nombre de JRS, en cas d'absence, pour maladie ou pour toute autre cause, est réduit au prorata de cette dernière.

2.3.2 Modalité de la prise des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires acquis devront être pris au cours de la période annuelle de référence fixée à l’article 2.1.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année.

Les jours de repos sont fixés à l’initiative du salarié dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable, sous réserve de l’acceptation du responsable hiérarchique.

Cependant, les dates de prise des journées ou demi-journées de repos sont modifiables en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires entiers au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. L’employeur, en cas d’urgence et en accord avec le salarié, pourra réduire ce délai à 1 jour franc.

Dans une optique d’organisation, il est convenu que les salariés poseront dans la mesure du possible un jour de repos par mois.

Par exception, les salariés pourront poser plus de 2 jours de repos consécutifs, avec un maximum de 5 jours consécutifs, hors période estivale, c’est-à-dire hors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Les salariés pourront accoler à un week-end ou à une période de congés payés, à la condition de satisfaire à l’exigence de continuité du service, jusqu’à deux jours de repos maximum.

2.4. Dépassement du nombre annuel de jours travaillés

Chaque salarié, s’il le souhaite et uniquement sous réserve d’obtenir l’accord de la Direction, peut renoncer à ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de sa rémunération, selon le régime prévu à l’article L. 3121-59 du Code du travail.

L’accord des parties sera matérialisé par un avenant à la convention individuelle de forfait, valable pour l’année en cours, sans possibilité de reconduction tacite.

Cet écrit précisera, notamment, le nombre annuel de jours de travail supplémentaires et leur rémunération.

Le nombre de jours travaillés sur l’année par un salarié ne pourra en tout état de cause, par application de ce dispositif, dépasser 235 jours sur la période de référence.

Le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire sera de 10% de la rémunération correspondante. L’avenant à la convention de forfait en jours permettant le dépassement prévoira cette majoration de 10% de la rémunération.

Article 3. Suivi régulier et contrôle de la charge de travail
3.1. Garanties et droit à la déconnexion

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, à :
  • La durée légale hebdomadaire du temps de travail prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine civile ;
  • La durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures sauf dérogation ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20 (48 heures hebdomadaires), et l’article L. 3121-22 (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives).

Cela étant, dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties conviennent d’accorder aux salariés titulaires d’un forfait annuel en jours les garanties suivantes :
  • Repos quotidien minimal de 11 heures consécutives. Ce repos peut être réduit de 2 heures dans les cas prévus par les dispositions légales et réglementaires et notamment en cas d’urgence, pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité de services, en cas de surcroît exceptionnel d’activité, ou par des périodes d’interventions fractionnées ;
  • Repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures ;
  • Chômage des jours fériés dans les limites prévues par le Code du travail ;
  • Congés payés ;

Le salarié soumis à un forfait en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et, corrélativement, dans la gestion de la charge de travail confiée par l’entreprise, qui doit être compatible avec le respect des différents seuils définis au présent article et rester dans des limites raisonnables.

Tout surcroît d’activité ponctuelle (projet exceptionnel, déplacements…) doit amener le Direction à prévoir un aménagement de l’activité sur les jours ou semaines suivantes.
Les salariés concernés par une convention de forfait annuel en jours ont droit au respect de leur temps de repos et de leur vie privée, notamment par un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

Ils ne sont donc pas tenus de répondre aux courriels ou appels professionnels lors des périodes de repos quotidien de 11 heures, de repos hebdomadaire de 35 heures, des jours fériés, des congés payés et des jours d’absence.

3.2.Suivi du forfait annuel en jours
3.2.1.Suivi mensuel du nombre de jours travaillés

Conformément aux dispositions légales, la Direction s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

La Direction s’engage à mettre en place un système visant à s’assurer du respect par chaque salarié de ses temps de repos quotidien et hebdomadaire par la mise en place d’un système auto-déclaratif.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif mensuel (avec décompte du nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou des demi-journées de repos prises).

Ce système auto-déclaratif permet également aux salariés de mentionner les évènements inhabituels ayant pu entrainer une surcharge de travail au cours du mois passé. Dans ce cas, un entretien aura immédiatement lieu avec son supérieur hiérarchique afin d’envisager les actions correctrices nécessaires.

En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps, leur objet portant uniquement sur le décompte des journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties.

3.2.2.Entretien annuel spécifique au suivi du forfait en jours

Un entretien annuel spécifique sera organisé avec le salarié et permettra, notamment, d’aborder :
  • Sa charge de travail ;
  • L’organisation de son travail ;
  • L’amplitude de ses journées d’activité ;
  • L’état des jours de repos pris et non pris à la date de l’entretien ;
  • L’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie professionnelle et familiale ;
  • Sa rémunération.

L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours fixés au forfait.
Au terme de chaque entretien, un bilan sera établi afin de synthétiser les éventuelles difficultés rencontrées et/ou soulevées par le salarié.

En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie, afin d’étudier la situation et l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs et de mettre en œuvre des solutions concrètes.

En outre, à tout moment au cours de l’année, un salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec sa hiérarchie.

Lors de ces entretiens, les participants pourront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

De même, les participants vérifieront à ce que le salarié ait bien bénéficié des garanties prévues au présent accord.

3.2.3.Dispositif d’alerte

Dans le cadre de la mise en œuvre du forfait en jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son supérieur hiérarchique.

Pour se faire, le salarié pourra, en dehors de son entretien annuel obligatoire, solliciter quand il le souhaite ou le juge nécessaire, des entretiens avec la Direction, afin de l’alerter sur sa surcharge de travail et évoquer les causes structurelles ou conjoncturelles pouvant expliquer une surcharge ponctuellement anormale.

De même, la Direction, qui constaterait une surcharge de travail ou une anomalie dans l’organisation du travail du salarié, pourra prendre l’initiative, à tout moment, de recevoir le salarié afin d’en identifier avec lui les raisons.

Le document déclaratif mensuel prévu à l’article 3.2.1 permet au salarié d’alerter la Direction sur toute surcharge de travail et un rendez-vous sera organisé pour y remédier.

D’un commun accord, ces derniers pourront définir ensemble les actions correctives à mettre en place, et notamment étudier la situation et l’opportunité d’une redéfinition de ses mission et objectifs et de mettre en œuvre des solutions concrètes.

3.2.4.Suivi médical

Le salarié soumis au forfait annuel en jours peut à tout moment, dès lors qu’il l’estime nécessaire, demander à sa hiérarchie que soit organisée une visite médicale afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et mentale.
L’employeur s’engage à tout mettre en œuvre pour qu’une telle visite médicale soit organisée dans les plus brefs délais.


















CHAPITRE 6 : TEMPS PARTIEL OU FORFAIT JOURS REDUIT

Article 1 : Recours et définition du travail à temps partiel ou forfait jours réduit

Conformément aux articles L. 3123-1 et suivants du Code du Travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
  • A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’entreprise ;
  • A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’entreprise ;
  • A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’entreprise.

Article 2 : Modalités de mise en œuvre

Le salarié souhaitant un passage à temps partiel ou en forfait jours réduit adresse sa demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines, au moins 4 mois avant la date souhaitée de mise en œuvre. La demande doit préciser :
  • La durée du travail souhaitée ;
  • La répartition envisagée du temps de travail ;
  • La date de début souhaitée ;
  • La date de fin souhaitée le cas échéant.

L’employeur dispose d’un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande pour y répondre par écrit. En cas de refus, celui-ci est motivé.

Le passage à temps partiel ou en forfait jours réduit est formalisé par un avenant au contrat de travail, contenant les mentions obligatoires requises à l’article L.3123-6 du Code du travail.
Le salarié peut demander à tout moment un retour à temps plein en respectant le même formalisme que la demande initiale.

Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie, au titre de l’égalité de traitement avec les salariés à temps plein, des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet par la loi et les accords collectifs de branche comme d’entreprise, notamment en matière de congés payés.

Les salariés à temps partiel resteront prioritaires pour occuper un emploi à temps plein conformément aux dispositions légales.

Les salariés à temps partiel, dont la durée du travail est inférieure à 35 heures, ne bénéficient pas de jours de repos.




Article 3 : Heures complémentaires pour les temps partiels

Conformément aux articles L.3123-8 et suivants du Code du travail, il peut être demandé à tout salarié à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires.

Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies à la demande de son employeur au-delà de la durée du travail prévue par son contrat de travail, dans le respect des dispositions légales et sans avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée conventionnelle de travail applicable dans l’entreprise.
Toute heure complémentaire accomplie donne lieu à majoration de salaire.












































CHAPITRE 7 : Congés payés

Les présentes dispositions s’inscrivent dans le cadre des dispositions légales relatives aux congés payés, notamment les articles L. 3141-17 et suivants relatifs au fractionnement, et dans celui de l’article 21 de la Convention collective de l’immobilier. Ces textes permettent en effet, par accord, de mettre en place les dérogations suivantes dont tous les alinéas du présent article forment par conséquent un tout indivisible.

Article 1 : Durée des congés

Les parties conviennent de fixer à 27 jours ouvrés par exercice annuel le volume maximum de congés payés pouvant être acquis, à raison d’une acquisition de 2,25 jours par mois complet.

Article 2 : Périodes d’acquisition et de prise des congés payés

La période d’acquisition des droits à congés est modifiée et fixée comme suit : du 1er janvier au 31 décembre, de l’année N.
La période de prise des congés payés du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.

Article 3 : Fractionnement des congés payés

Selon l’article L. 3141-20 du Code du travail, des dérogations peuvent être apportées par accord d’entreprise aux dispositions relatives aux jours de fractionnement.

Dans ce cadre, à titre dérogatoire, les parties se sont entendues pour porter le nombre maximum de jours de congés payés pouvant être acquis à 27 jours ouvrés durant la période de référence susmentionnée. Ce nombre de jours de congés payés comprend 2 jours ouvrés qui se substituent à tout nouvel octroi de jours de congés supplémentaires pour fractionnement prévus à l’article L. 3141-23 du code du travail.
Article 4 - Impact de la modification de la période de référence des congés payés
Les Parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er juillet 2025 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2025.

La modification de la période de référence est sans impact sur les droits des salariés en place.

Ceux-ci conservent ainsi les droits à congés acquis et non pris lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle période de référence.

Les droits acquis et non pris à cette date seront considérés comme des congés acquis et figureront comme tels sur le bulletin de salaire.

En annexe, sont explicités les modalités d’application de cette mesure ainsi que la période transitoire qui en découle.

Article 5 - Ordre des départs en congés payés
Dans la mesure du possible, l’ordre des départs en congés est établi par la Direction, compte-tenu des désirs exprimés par les intéressés, de leur ancienneté dans l’établissement et de leur situation de famille, notamment :
  • La direction s'efforce de fixer à la même date les congés des membres du personnel d'une même famille et vivant sous le même toit.
  • Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
  • Les congés des membres du personnel, dont les enfants fréquentent l'école, sont donnés dans la mesure du possible au cours des vacances scolaires.

La direction communique à chaque salarié, par tous moyens, l’ordre des départs fixés au moins un mois avant leur départ.

Article 6 - Prise des congés payés
La durée du congé principal pris durant la période de prise des congés doit être au moins égale à 10 jours ouvrés consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre et non fractionnables.
Elle ne peut excéder 20 jours ouvrés consécutifs.

La 5e semaine de congés doit être prise distinctement du congé principal. Cette dernière peut être accordée durant la période normale allant du 1er mai au 31 octobre ou en dehors. La 5e semaine de congé est fractionnable.

Ils peuvent être pris par journée ou demi-journée.

Ils peuvent être refusés par la direction pour un motif impératif de service. Dans ce cas, une autre date sera sollicitée par le salarié.

Conformément à l’article L. 3141-12 du code du travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.

Article 7 - Report des congés payés
Les congés payés doivent être pris pendant la période de référence et donc soldés au 31 décembre.
Il ne peut y avoir, en principe, de report de congés au-delà de l’année de référence suivant celle justifiant les droits acquis, sauf :
  • En cas de congé de maternité ou d'adoption, conformément aux dispositions légales ;
  • Maladie ou accident, d'origine professionnelle ou non ;
  • S'agissant du personnel originaire de départements, régions ou territoires d'outremer ou de pays étrangers.










CHAPITRE 8 : CONGES EXCEPTIONNELS

Indépendamment des congés payés et des jours fériés, et sans cumul possible avec toute disposition légale ou conventionnelle qui traiterait du même objet, les salariés bénéficient de congés exceptionnels rémunérés dans les conditions suivantes :
Article 1 : Congés supplémentaires

Il est convenu qu’un jour ouvré supplémentaire est accordé :
  • Aux salariés de 60 ans et plus
  • Aux salariés ayant une ancienneté de 16 ans et plus dans la société

Ces jours de congés supplémentaires sont attribués au 1er janvier de chaque année et devront être pris sur l’année civile en cours. Ces jours de congés pourront être cumulés.

Article 2 : Evènements ouvrant droit au congé / durée du congé

  • Mariage ou PACS du salarié conclu en application des articles 515-1 et suivants du code civil : 5 jours ouvrés ;

Il est précisé que le salarié qui a bénéficié d’un congé de 5 jours ouvrés à l’occasion de son mariage civil ne peut prétendre au bénéfice d’un second congé exceptionnel pour un mariage religieux avec la même personne. Il peut néanmoins décider de fractionner la prise des 5 jours ouvrés de congés entre ces deux évènements.

Il est précisé par ailleurs qu’en cas de mariage et de PACS sur une même année civile, il n’y aura pas de cumul de congés exceptionnels.

  • Mariage d’un enfant, d’un ascendant, d’un frère, d’une sœur du salarié ou de son conjoint ou de son partenaire pacsé : 1 jour ouvré ;

  • Décès du conjoint, du partenaire pacsé, d’un ascendant (parents, beaux-parents, grands-parents, arrières grands parents, de l’époux de sa mère ou de son père), d’un frère, d’une sœur : 3 jours ouvrés ;

  • Décès d’un enfant : 12 jours ouvrables ou 14 jours ouvrables lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié. Ce dispositif est cumulable avec le congé de deuil légal de 8 jours en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans à la charge du salarié ;

  • Décès d'un beau-fils, d'une belle fille, d’un petit enfant : 1 jour ouvré ; 

  • Décès d’un beau-frère, d’une belle sœur (entendus comme le frère ou la sœur du salarié, de son conjoint ou de son partenaire pacsé ainsi que leur conjoint ou partenaire pacsé) : 1 jour ouvré ;

  • Décès d’un membre de la famille nécessitant un déplacement de plus de 300 kms : 1 jour ouvré supplémentaire rémunéré, accolé au jour de congé pour événement familial ;

  • Cérémonie religieuse concernant un enfant : 1 jour ouvré ;

  • Naissance d'un enfant ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption : 3 jours ouvrés par enfant ;

  • Maladie proche famille :
Enfant malade (âgé de 14 ans au plus) : Si 1 ou 2 enfants : 3 jours ouvrés par année civile
Si 3 enfants ou plus : 4 jours ouvrés par année civile
Hospitalisation du conjoint, concubin : 1 jour ouvré par année civile
Hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans : 2 jours ouvrés par année civile
Hospitalisation d’un enfant de moins de 18 ans : 1 jours ouvrés par année civile (non cumulable avec la ligne précédente)

  • Annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : 5 jours ouvrés

  • Déménagement lié au changement de résidence principale : 1 jour ouvré par année civile

  • Rentrée scolaire : pour les collaborateurs en régime horaire, autorisation d’une arrivée tardive le jour de la rentrée scolaire (possibilité d’arriver 1 heure plus tard le matin), sans donner lieu à récupération, jusqu’à l’entrée en 6ème inclus. Pour les collaborateurs concernés, le télétravail sera facilité par les managers sur cette journée.

  • Engagement en faveur des pompiers volontaires : Afin de favoriser et d’encourager l’engagement citoyen basé sur des valeurs fortes telles que le partage, l’entraide et la solidarité, les pompiers volontaires, les réservistes de l’armée ou de la gendarmerie, bénéficient de 3 jours ouvrés d’absence autorisées et rémunérées par an, sous réserve de justifier d’une convocation pour suivre une formation et d’informer par écrit leur supérieur hiérarchique 2 mois avant la date de la formation.

  • Bilan santé CPAM : pour les plus de 55 ans, une demi-journée ouvrée

Pour le cas des collaborateurs qui seraient amenés à exercer les fonctions de jurés d’assises, sa rémunération sera maintenue, déduction faite des indemnités versées par l’Administration.

Article 3 : Modalités de prise du congé
Il appartient au salarié qui souhaite bénéficier d’un des congés exceptionnels de solliciter une autorisation d'absence : l’octroi d’un congé exceptionnel n’a pas de caractère automatique.

Pour prétendre au congé, le salarié doit en prouver l'événement générateur et ce, par tous moyens, notamment certificat de mariage, récépissé d'enregistrement de PACS, certificat de décès, de naissance, certificat médical….

L'autorisation d'absence doit être utilisée au moment de l’évènement justificatif soit au cours d'une période raisonnable entourant sa survenance.

Le salarié qui n’utilise pas les jours de congés exceptionnels auxquels il pourrait prétendre ne peut solliciter une indemnité compensatrice.

CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Date d’entrée en vigueur - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juillet 2025.

Il peut être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 3.

Article 2 : Révision de l'accord
Toute révision du présent accord doit faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision doit être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion doit être organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 3 : Dénonciation de l'accord
Le présent accord étant conclu à durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions et selon les formes prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réunissent pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 4 : Dépôt légal
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Article 5 : Information du personnel

La Direction s’engage à informer les collaborateurs des mesures relevant du présent accord.








Le texte de l’accord est par ailleurs mis à la disposition des salariés sur l’intranet de la société.

Fait à Asnières, le 5 juin 2025




Pour la société Crédit Agricole Immobilier Property Management
xxxxxx,





Pour le Syndicat ICI-CFDT représenté par xxxxxx

et xxxxxx, agissant en leur qualité de délégués syndicaux ;






Pour le Syndicat CFE-CGC représenté par xxxxxx, agissant en sa qualité de déléguée syndicale ;





Pour le Syndicat CGT représenté par xxxxxx

et xxxxxx, agissant en leur qualité de déléguées syndicales ;




ANNEXE 1 – GESTION DE L’ANNEE TRANSITOIRE 2025


  • Période de référence des congés payés - Cf. schéma

Le changement de la période d’acquisition et de prise des congés payés au sein de l’Entreprise a pour conséquence, en 2025, première année d’application du présent accord, de générer une situation exceptionnelle gérée comme suit :
  • Une période de référence qualifiée de « transitoire » :

Il s’agit des jours de congés acquis au titre de la période du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024.

Les collaborateurs devront solder ces congés au 31 décembre 2025.

  • Une période de référence qualifiée de « nouvelle » :

Il s’agit des jours acquis au titre de la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

Ces jours seront mentionnés au compteur individuel de congés payés de l’exercice 2025 avec le libellé « en cours d’acquisition », à compter de la paie de juillet 2025.
Les collaborateurs devront solder ces congés au 31 décembre 2026.

Exemple :

Pour un salarié ayant acquis tous ses droits et ayant été présent sur toute la période du 1er juin au 31 décembre 2024

Droit au titre de la période transitoire :

  • Du 1er juin au 31 décembre 2024 
  • Acquis : 14.56 jours, arrondis à 15 jours
A solder avant le 31 décembre 2025

Droit de la période nouvelle :

  • Du 1er janvier au 30 juin 2025
  • Acquis = 12.48 jours, soit 2.08 jours/mois,
  • Du 1er juillet au 31 décembre 2025
  • Acquis = 13.5 jours, soit 2.25 jours/mois,
Total Acquis = 26 jours
A solder avant le 31 décembre 2026.

En juillet 2025, le compteur du salarié se présentera ainsi :
Droits ACQUIS
15 jours
Droits EN COURS
12,48 jours





























  • Jours de repos des conventions forfaits jours

Le changement de convention de forfait jours au sein de l’entreprise a pour conséquence en 2025, première année d’application du présent accord, de générer une situation exceptionnelle gérée comme suit :
  • Au titre de la précédente convention forfait jours de 213 jours au sein de la société CAI PM, le nombre de jours de repos était de 16 jours (15 jours après déduction de la journée de solidarité et incluant les 2 jours de fractionnement) pour une année complète d’activité et ce quel que soit le nombre de jours fériés et chômés du calendrier, pour un collaborateur, travaillant à temps plein, présent toute l’année.
Cela représente une acquisition mensuelle de 1.33 jours de repos.
  • Au titre de la nouvelle convention forfait jours de 211 jours (incluant la journée de solidarité), le nombre de jours de repos octroyés est calculé en fonction du nouveau droit à CP de 27 jours :













Illustration du décompte sur l’année 2025 pour un collaborateur au forfait annuel en jours :

Nombre de jours calendaires
365
Nombre de jours WE
104
Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré
10
Nombre de jours de congés payés
27
Nombre de jours au forfait
211

Droit à jour de repos

13

Soit une acquisition mensuelle

1.08


Ainsi, le compteur de jours de repos sera alimenté comme suit :
  • Du 1er janvier au 30 juin 2025 : 7.98 jours arrondis à 8 (1.33 x 6 mois)
  • Du 1er juillet au 31 décembre 2025 : 6.48 jours, arrondis à 6.5 jours (1.08 x 6 mois)

Soit un total de 14.5 jours de repos à prendre avant le 31 décembre 2025

A partir du 1er janvier 2026, le nombre de jours de repos octroyés sera calculé au réel, chaque année, en fonction de la variation du nombre de jours ouvrés de l’année (année bissextile, jours fériés, …).























Annexe n°2 – Tableau des congés événements familiaux


Evénement

Total au sein de l’entreprise

Naissance ou arrivée d’un enfant adopté

3 jours ouvrés par enfant

Mariage ou PACS

Salarié
5 jours ouvrés (pas de cumul si événements dans la même année)

Enfant
1 jour ouvré 

Père, mère, frère, sœur, beau-frère, belle-sœur
1 jour ouvré 

Décès

Enfant

12 jours ouvrables ou 14 jours ouvrables lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié. Cumulable avec le congé de deuil légal de 8 jours en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans à la charge du salarié 


Conjoint marié, partenaire de PACS, concubin, parents, beaux-parents, frère, sœur, grands-parents, arrière-grands-parents, époux de sa mère ou de son père

3 jours ouvrés 


Enfant du conjoint ou concubin, petits-enfants, gendre, belle-fille, beau-frère, belle-sœur

1 jour ouvré


Décès d’un membre de la famille nécessitant un déplacement de plus de 300 kms 
1 jour ouvré supplémentaire accolé au jour de congé pour événement familial

Maladie

Enfant malade (âgé de 14 ans au plus)
Si 1 ou 2 enfants : 3 jours ouvrés par année civile

Si 3 enfants ou plus : 4 jours ouvrés par année civile


Annonce de la survenue d’un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant 

5 jours ouvrés


Hospitalisation du conjoint, concubin ou enfant entre 16 et 18ans
1 jour ouvré par année civile

Hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans
2 jours ouvrés par année civile

Rentrée scolaire

Jusqu’à l’entrée en 6ème inclus

Arrivée tardive le jour de la rentrée scolaire (possibilité d’arriver 1 heure plus tard le matin sans récupération) / Télétravail facilité

Absences diverses

Déménagement

1 jour ouvré par année civile


Cérémonie religieuse concernant un enfant

1 jour ouvré 


Congés ancienneté
1 jour ouvré pour les plus de 60 ans
1 jour ouvré pour les salariés ayant plus de 16 ans d’ancienneté

Engagement en faveur des pompiers volontaires 
3 jours ouvrés d’absence autorisées et rémunérées par an, sous réserve de justifier d’une convocation pour suivre une formation et d’informer par écrit leur supérieur hiérarchique 2 mois avant la date de la formation

Bilan santé CPAM plus de 55 ans
Demi-journée ouvrée

Juré d’assise
Maintien de la rémunération déduction faite des indemnités versées par l’Administration


Mise à jour : 2025-06-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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