Entre la société CRISTALENS INDUSTRIE, sise 4 rue Louis de Broglie 22300 LANNION, représentée par ……………….agissant en qualité de Président de la société, d’une part
Et
Les représentants titulaires du Comité Social et Economique non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, d’autre part
Il a été décidé ce qui suit :
PREAMBULE
Un accord sur l’organisation du temps de travail a été conclu au sein de la société Cristalens Industrie le 23 mai 2022 pour une durée déterminée de 3 ans prenant fin le 31 mai 2025. Il a été négocié et conclu le présent avenant de révision de l’accord d’entreprise afin de prolonger, d’une part, les dispositifs d’annualisation du temps de travail et de prise des congés payés convenus par l’accord du 23 mai 2022 et d’amender, d’autre part, les conditions de rémunération appliquées en fin de période de décompte dans le cadre de l’annualisation. En conséquence de quoi il a été convenu ce qui suit :
Les parties modifient les articles suivants :
ARTICLE 6 – CONDITIONS DE REMUNERATION
Article 6.3 - Rémunération en fin de période de décompte Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1790 heures, ces heures excédentaires donneront lieu :
Soit à un repos compensateur majoré d’une durée de 80
heures maximum. Au-delà, les heures seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.
Soit à rémunération.
Le salarié informera son responsable de service ainsi que le service des Ressources Humaines de son choix au plus tard un mois avant la fin de la période de décompte. En cas de non-réponse du salarié, son responsable de service prendra la décision en fonction des nécessités du service, et en informera celui-ci ainsi que le service des Ressources Humaines, sous un délai de 15 jours avant la fin de la période de décompte. Chaque année, au mois d’avril, le service Ressources Humaines rappellera, par voie d’affichage, les possibilités de choix du salarié ainsi que les délais de réponse prévus par le présent accord. Les heures faisant l’objet d’un repos compensateur et les heures rémunérées en fin de période de décompte ouvriront droit aux majorations de 25% au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire annuel de 1790 heures. Les heures supplémentaires déjà rémunérées au cours de la période de référence, en application de l'article 6.1 de l’accord sur l’organisation du temps de travail du 23 mai 2022, seront exclues de ce décompte, à savoir :
Les 4 heures supplémentaires d’ores et déjà incluses dans le volume horaire hebdomadaire de 39 heures et rémunérées dans le cadre du salaire de base mensuel;
Ainsi que les heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 45 heures, qui seront rémunérées à la fin du mois suivant.
Les heures faisant l’objet d’un repos compensateur devront être récupérées dans un délai de 3 mois suivant la fin de la période de décompte. A l’issue de ce délai et sans récupération dans la période autorisée, ces heures seront rémunérées. Il est rappelé que les heures supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article 3 de l’accord sur l’organisation du temps de travail du 23 mai 2022. Pour les salariés à temps partiel, il est rappelé que les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 de l’accord sur l’organisation du temps de travail du 23 mai 2022 sont des heures complémentaires ouvrant droit à la rémunération et aux majorations correspondantes. Les salariés à temps partiel ne peuvent donc pas accéder à un repos compensateur.
ARTICLE 8 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et entrera en vigueur le 1er juin 2025. Il cessera de produire ces effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mai 2029. Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit à celles de l'accord sur l’organisation du temps de travail du 23 mai 2022 qu'elles modifient. Six mois avant le terme du présent avenant, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement ou de révision (cf article 10), l'accord du 23 mai 2022 et du présent avenant cesseront de produire leurs effets au 31 mai 2029. Les dispositions de l’accord d’entreprise non modifiées et/ou complétées par le présent avenant, demeurent applicables.
ARTICLE 9 - RENDEZ-VOUS ET SUIVI D’APPLICATION DE L’ACCORD
En vue du suivi de l’application du présent avenant et de l’accord s’y rapportant, les parties conviennent de se revoir tous les ans afin de faire un bilan.
ARTICLE 10 - REVISION
Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un nouvel avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 11 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DEPOT
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’avenant, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs (Légifrance). Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, une version anonymisée du présent avenant sera adressée pour information à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche. Conformément à la législation, le présent avenant sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Guingamp. Un exemplaire du présent avenant de révision de l’accord sur l’organisation du temps de travail sera affiché dans l’entreprise.