Accord d'entreprise CSNP DE BELFORT

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société CSNP DE BELFORT

Le 30/04/2024




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
LA DUREE DE TRAVAIL

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
LA DUREE DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

  • La société

CSNP DE BELFORT SELARL

Représentée par XXX en sa qualité de gérant,
Dont le siège social est situé 15 avenue de la Miotte, 90000 BELFORT
N° Siret : 98124553300014
Code NAF : 8610Z
D'une part,
et
  • Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »


D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule 

Présentation de la société : activité et effectif, cadre de négociation de l’accord


La société

CSNP DE BELFORT SELARL est un centre de soins non programmés, structure intermédiaire entre la médecine générale et les services d'urgences surchargés.


Son activité s’apparente à celle d’un cabinet médical (médecine générale en centre de soins non programmés).

La convention collective qui lui est applicable est celle des cabinets médicaux (IDCC 1147).

La société est dépourvue de délégués syndicaux et son effectif est inférieur à 11 salariés.
Conformément à l’article L. 2232-21 du code du travail, prévoyant une nouvelle organisation de la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise, pour les entreprises de moins de 11 salariés :
L'employeur propose un projet d'accord aux salariés, devant être soumis au vote de ces derniers pour validation.
La consultation du personnel doit être organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
Le projet d’accord doit être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, conformément à l’article L. 2232-21 du code du travail.

Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de prévoir des dispositions dérogatoires concernant la durée de travail applicable, pour des motifs liés à l’organisation de la société.
Il a également pour objet d’aménager le temps de travail des salariés sur une année, afin de tenir compte des variations ainsi que des particularités de l’activité.

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, les particularités de l’activité nécessitent une organisation spécifique du temps de travail.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses patients.



Champ d’application 

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés liés à la société par contrat de travail à durée indéterminée et déterminée, à temps complet.
N.B : le présent accord ne s’applique pas aux salariés mineurs, ni aux salariés soumis à un forfait annuel en jours, ni encore aux salariés à temps partiel, soumis à des dispositions légales ou conventionnelles spécifiques.




I) dispositions dérogatoires concernant la durée de travail applicable dans la société


Article 1 : Durée maximale de travail quotidienne

Conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, le présent accord déroge à la durée maximale quotidienne de 10 heures, pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

La durée maximale quotidienne de travail est portée à 12 heures.

Ainsi, la dérogation n’a pas pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures.

Il est précisé par ailleurs que la dérogation à la durée maximale quotidienne de travail n’a pas pour effet de porter la durée hebdomadaire au-delà des durées maximales de travail hebdomadaires, ni de déroger aux règles de repos.

A cet égard, il est rappelé

  • que la durée du travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :
  • 48 heures sur une même semaine
  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • et que le repos ne doit pas être inférieur aux limites suivantes :

  • 11 heures consécutives minimum par jour
  • 35 heures hebdomadaires consécutives (repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoutent 11 heures de repos quotidien)
  • Pause de 20 minutes consécutives minimum, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures.
La durée maximale de travail s'entend en termes de travail effectif et non en termes d'amplitude.

Il est rappelé, à toutes fins utiles, que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2 : Amplitude

Par dérogation aux dispositions de la convention collective des cabinets Médicaux, l’amplitude d’une journée de travail est portée à 13 heures par jour au maximum.

Il est rappelé, à toutes fins utiles, que l’amplitude est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail : elle comprend le temps de travail effectif ainsi que les pauses.


II) ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



Article 1 : principe, durée annuelle de référence


Le principe de l’annualisation du temps de travail permet, par le jeu d'une compensation arithmétique, que les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.

La durée du travail peut varier sur l'année dans la limite du plafond annuel de 1 607 heures.


Article 2 : période de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés sur une période de référence d’un an, du 1er janvier au 31 décembre.


Cette répartition de la durée et des horaires de travail sur l’année a pour but de permettre de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Pour le personnel sous contrat à durée déterminée, embauché sur une période inférieure à 12 mois, la période de référence correspondra à la durée du contrat, ou sera fixée contractuellement entre les parties.


Article 3 : variations de la durée du travail

La durée hebdomadaire de travail varie de 0 à 48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures sur douze semaines consécutives.
La durée journalière de travail ne peut excéder 12 heures de travail effectif.
Le personnel bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.


Article 4 : programmation annuelle

L’aménagement du temps de travail intervient dans le cadre d’une programmation indicative, qui est établie sur une période de douze mois.
La programmation indicative sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, circulaire…).
Les salariés concernés doivent être informés des changements d’horaires les concernant au moins 7 jours à l’avance.



Article 5 : affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches peuvent être remplies par les salariés eux-mêmes et approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signé par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.


Article 6 : rémunération


La rémunération mensuelle des salariés dont la durée du travail est annualisée est indépendante de la durée du travail effectivement réalisée sur le mois concerné. Elle est lissée sur la base de l'horaire moyen, à savoir, 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

La rémunération moyenne calculée indépendamment de l’horaire effectué, sert de base au calcul de l’indemnisation chaque fois qu’elle est due par l’employeur (par exemple : absences pour maladie ou maternité).


Article 7 : incidence des absences


Article 7.1 : incidence des absences sur la rémunération


- En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation (absence non autorisée et non justifiée par exemple), la rémunération est réduite proportionnellement à la durée de l'absence, sur le bulletin de paie du mois.

- En cas d'absence donnant lieu à rémunération ou indemnisation (congés payés, maladie…), l'indemnité à verser sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, des congés, ainsi que des absences maladie ou accident du travail, est interdite.

Article 7.2 : incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires


Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

Article 8 : incidences des arrivées et départs en cours de période de référence

Article 8.1 : incidences sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  * En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
  * En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième du salaire jusqu'à apurement du solde ;
-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris, par retenues successives dans la limite du dixième du salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Les heures non réalisées du fait de la société (exemple : planification incomplète du temps de travail) ne pourront faire l’objet d’une retenue.

Article 8.2 : incidences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Article 9 : heures supplémentaires


Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période annuelle excède 1607 heures, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues par la loi, soit :
- majoration de 25 % pour les heures effectuées entre 1607 heures et 1974 heures (correspondant aux heures effectuées « en moyenne » entre la 35ème et la 43ème heure)
- majoration de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1974 heures (correspondant aux heures effectuées « en moyenne » au-delà de la 43ème heure).

III) Dispositions finales


Article 1 : durée de l’accord, révision, dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’une ou l’autre des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord.

  • Demande à l’initiative du personnel


Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge adressée au représentant de la société.
Une réunion sera alors organisée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la lettre, pour discuter de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision ou d’une éventuelle dénonciation de l’accord.

  • Demande à l’initiative de l’employeur

Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge adressée à l’ensemble des salariés.
Une réunion sera alors organisée dans le délai de deux mois à compter de la date de première présentation de la lettre ou à la date de remise en mains propres contre décharge, pour discuter de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision ou d’une éventuelle dénonciation de l’accord.

La partie à l’origine de la demande de révision devra expliquer les motifs de cette révision et présenter un projet sur les points à réviser.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du code du travail.


Article 2 : entrée en vigueur de l’accord


L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.


Article 3 : dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé par la société auprès de la DDETSPP (Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations) de BELFORT via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Téléaccords ».

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de BELFORT.


Fait à XXX, le 30 avril 2024

Pour la société,

XXX,

XXX.

Mise à jour : 2024-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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