Accord d'entreprise CTRE GESTION METIERS ART IND ET COMM

UN AVENANT A L 'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société CTRE GESTION METIERS ART IND ET COMM

Le 04/10/2024


AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 SEPTEMBRE 2001 AU SEIN DU CGMA


Entre les soussignés :

Entre d’une part,


L’association CGMA, dont le siège est situé 47 rue Léon GAUMONT, 26000 VALENCE, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de Présidente,

Et d’autre part,

-Mme agissant en sa qualité d’élue titulaire du Comité Social et Economique,
-Mme agissant en sa qualité d’élue titulaire du Comité Social et Economique,

Salariées dument habilitées pour signer le présent avenant en application de l’article L2232-23-1 du code du travail, et représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Siège social : ZI La Palunette13165 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES CedexTél. : 04 42 07 24 61 – Fax 04 42 43 05 45S.A.S. au capital de 1 960 000 Euros RCS B 331 204 396 - Siret 331 204 396 00211

Siège social : ZI La Palunette13165 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES CedexTél. : 04 42 07 24 61 – Fax 04 42 43 05 45S.A.S. au capital de 1 960 000 Euros RCS B 331 204 396 - Siret 331 204 396 00211

Préambule

En date du 20 septembre 2001, la Direction du CGMA et un salarié de l’Association dument mandaté à cet effet ont signé un accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail.

La Direction de l’Association a souhaité soumettre aux membres élus du CSE le présent avenant afin de réviser l’accord susvisé, dans l’objectif de permettre la mise à jour de certaines dispositions légales, d’entériner les différents types d’aménagements du temps de travail pouvant être utilisés au sein de l’association et de permettre la mise en œuvre de certaines évolutions nécessaires au bon fonctionnement du centre.

Le présent avenant a enfin pour objet de mettre en place un compte épargne temps au sein du CGMA afin de permettre aux salariés qui le souhaitent d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

Les dispositions du présent avenant sont exclusives et dérogatoires de celles portant sur le même objet, issues de la Convention collective des Cabinets des experts comptables et Commissaires aux comptes.

Le présent avenant se substitue également, dès son entrée en vigueur, aux dispositions de tous autres accords et avenants ayant le même objet et à tout usage et tout engagement unilatéral portant sur les mêmes objets que ceux prévus par le présent accord.

TITRE 1 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU CGMA

PAR


article 1 - champ d’application



Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association, présent et futur, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception des cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L3111-2 du code du travail ( c’est-à-dire ceux dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein du Cabinet compte tenu des responsabilités confiées).


article 2 - principes

Article 2.1 Durée du travail


Le temps de travail de référence hebdomadaire est de 35 heures, et de 151,67 heures mensuellement.

Le temps de travail effectif sur l’année, pour une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, est de 1 607 heures.

Article 2.2 Temps de travail effectif


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


Article 2.3 Nombre de jours travaillés hebdomadairement

Quelle que soit l’organisation du temps de travail mise en œuvre au sein des services du CGMA (hebdomadaire ou annuelle), le temps de travail des salariés pourra être réparti hebdomadairement sur 5 jours, 4,5 jours ou 4 jours de travail, selon les besoins d’organisation du CGMA. Cette organisation ne concerne pas les apprentis et les stagiaires qui restent sur un rythme scolaire de 5 jours par semaine (7h par jour).

A titre exceptionnel, la Direction pourra être amenée à demander à ses salariés de répartir leurs horaires de travail sur 5,5 jours et d’exercer de ce fait leur activité le samedi matin, uniquement après accord des salariés concernés.


Article 2.4 Respect des horaires et suivi du temps de travail

Les salariés doivent se conformer aux horaires de travail tels que fixés par les plannings en vigueur au sein de l’Association.

L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la Direction qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Le personnel pourra être soumis à différents types d’organisation du temps de travail, selon les besoins du service et les nécessités de fonctionnement du CGMA.

Article 2.5 Droit à la déconnexion


Afin de préserver la santé au travail, le respect de la vie privée et dans un souci de prévention des pratiques intrusives liées à l’utilisation des outils numériques, la Direction de l’Association rappelle que les salariés disposent d’un droit à la déconnexion, ce droit à la déconnexion concernant les smartphones et les ordinateurs portables.

Le CGMA veillera ainsi au respect du droit à la déconnexion en rappelant les bonnes pratiques quant à l’utilisation des dispositifs.

Les intéressés seront notamment sensibilisés quant au fait de ne pas consulter pendant leurs temps de repos leurs messageries (après 20 heures et avant 7 heures, ainsi que le week-end) et de ne pas répondre aux différents courriels reçus sur leurs boites mails.



article 3 - LES DIFFERENTES MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET


Le personnel à temps complet pourra être soumis à différents types d’organisation du temps de travail, selon les besoins du service et les nécessités de fonctionnement de l’Association.

3.1 Organisation du temps de travail sur une base hebdomadaire


Le personnel à temps complet qui ne sera pas soumis à une organisation de son temps de travail sur une base pluri-hebdomadaire (cf article 3.2), exercera son activité dans le cadre d’une organisation du temps de travail sur une base hebdomadaire de 35 heures.

Les salariés devront dans ce cadre se conformer aux horaires de travail en vigueur au sein du CGMA.


3.2 Organisation du temps de travail sur une base annuelle


3.2.1 Organisation du temps de travail sur l’année avec attribution de RTT et modulation du temps de travail


Les salariés à temps complet qui ne sont pas soumis à une organisation du temps de travail sur une base hebdomadaire de 35 heures, bénéficient d’une organisation de leur temps de travail calée sur une base pluri-hebdomadaire, à savoir sur l’année civile, avec la mise en place d’un système d’attribution de RTT couplé à une modulation du temps de travail.

La durée de travail effectif des salariés à temps complet entrant dans le champ d’application du présent dispositif sera fixée à 1607 heures sur l’année (comprenant la journée de solidarité).

La période de référence d’organisation du temps de travail sur l’année sera du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les horaires hebdomadaires des salariés seront toutefois établis sur la base d’une durée du travail supérieure à 35 heures.

C’est la raison pour laquelle, afin de garantir l’effectivité d’un temps de travail calé sur la base de 1607 heures sur l’année, les salariés bénéficieront au cours de l’année civile de jours de repos complémentaires rémunérés dénommés RTT.

L’acquisition des droits à RTT dépendra donc directement des périodes de présence effective des salariés au cours de l’année civile.

Il s’ensuit que toute période de suspension du contrat de travail, même si elle donne lieu à indemnisation, influera sur le nombre de RTT acquis, sauf lorsque la durée de cette période est assimilée à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail.

De même, en cas de droits à congés payés incomplet ou en cas d’entrée et de sortie en cours de période, le nombre de RTT sera ajusté en fonction du nombre de semaines réellement travaillées par les intéressés.

Le nombre de RTT sera calculé annuellement dans la mesure où il pourra varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l'année.

Le système d’attribution de RTT sera associé à un système de modulation du temps de travail, compte tenu de la variabilité de l’activité du CGMA.

Dans ce cadre, les salariés pourront être soumis à des semaines « hautes » et « basses » d’activité selon un planning qui leur sera communiqué dans les conditions fixées ci-après.

3.2.2 Modalités d’organisation


-Sur la planification des périodes hautes et basses d’activité :

La programmation des semaines hautes et basses d’activité fera l’objet d’une planification qui sera communiquée aux salariés par la Direction au moins 15 jours calendaires avant le début de l’année civile.
Ce planning prévisionnel sera également communiqué pour information, dans les mêmes délais, au Comité social et économique.

Il est expressément prévu que la programmation prévisionnelle de ces semaines hautes et basses d’activité pourra être modifiée en fonction des contraintes de fonctionnement et d’organisation du CGMA.

Dans un tel cas, les salariés concernés par les modifications seront alors prévenus dans un délai minimal de 7 jours calendaires, sauf cas d'urgence.


-Sur les modalités de prise des RTT :

Les jours de RTT pourront être pris par demi-journées ou journées réparties tout au long de l’année.



Les dates de prise des RTT seront définies dans les conditions suivantes :

-

50% des RTT dont bénéficiera le salarié seront pris à des dates choisies par le salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.


La Direction du CGMA se réserve toutefois la possibilité de ne pas valider une date de prise de jours de repos fixée par le salarié en cas d’impératif lié au bon fonctionnement de l’association.

-50% des RTT dont bénéficiera le salarié seront fixés par la Direction, sous réserve de respecter un délai d’information du salarié de 15 jours calendaires.


Les RTT seront rémunérées sur la base du maintien de salaire et feront l’objet d’un suivi mensuel.

Les RTT générées par les horaires de travail pratiqués devront impérativement être pris avant le 31 décembre de chaque année.
Ils devront en conséquence être soldés à cette date et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

Enfin, les RTT à l’initiative du salarié pourront être versés sur décision de l’intéressé au crédit du Compte Epargne Temps dans les conditions visées au présent avenant.


3.2.3 Rémunération – Absences – Entrée et sortie en cours de période


La rémunération mensuelle de chaque salarié soumis à cette organisation est lissée, c’est-à-dire calculée sur la base d’un horaire mensuel théorique de 35 heures hebdomadaires, indépendamment du nombre d’heures de travail réellement effectuées.

Le lissage permettra d’assurer aux salariés une rémunération fixe.

En cas d’absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
En cas de périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier jour suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou la paie du premier mois suivant l’échéance de la période annuelle de référence, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.





article 4 - LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT

4.1 Déclenchement des heures supplémentaires


Il est en premier lieu rappelé que les salariés ne peuvent effectuer d’heures supplémentaires qui n’auraient pas été soit expressément demandées soit validées par la direction.

La direction veillera à limiter le recours aux heures supplémentaires, celles-ci devant répondre à des nécessités de fonctionnement du service.

En cas d’organisation du temps de travail sur une base hebdomadaire, en application de l’article 3.1 du présent avenant, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires seront considérées comme des heures supplémentaires et seront rémunérées à la fin de chaque mois.

En cas d’organisation du temps de travail sur une base annuelle, en application de l’article 3.2 du présent avenant, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures seront considérées comme des heures supplémentaires et seront rémunérées à la fin de l’année civile.

4.2 Taux de majoration des heures supplémentaires


En application des dispositions de l’article L3121-33-I-1°, les parties conviennent de fixer la majoration de salaire des éventuelles heures supplémentaires qui pourraient être effectuées par les salariés à hauteur :

- de 25 % pour chacune des huit premières heures effectuées hebdomadairement (pour les salariés soumis à une organisation du temps de travail à la semaine) ou pour chacune des huit premières heures effectuées en moyenne par semaine sur l’année (pour les salariés soumis à une organisation du temps de travail à l’année)

-de 50 % au-delà.


4.3 Mise en place du repos compensateur de remplacement


En cas de réalisation d’heures supplémentaires, ces dernières seront prioritairement payées aux salariés.

Toutefois, en fonction des besoins de l’Association, la Direction se réserve le droit, en cas de réalisation d’heures supplémentaires, d’opter pour la mise en place d’un repos compensateur de remplacement au bénéfice des salariés, en lieu et place du paiement desdites heures supplémentaires.
Dans une telle hypothèse, lesdites heures supplémentaires ainsi que leurs majorations seraient alors transformées en repos compensateur de remplacement (RCR) dont les modalités de prise sont définies ci-après.

Les repos compensateurs ne pourront être pris que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum de six mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une journée de repos, soit 7 heures.

Les salariés pourront prendre ledit repos compensateur à une date de leur convenance en respectant toutefois un délai de prévenance :

-de 15 jours calendaires lorsque le salarié souhaite prendre un RCR d’une durée inférieure ou égale à 2 jours,
-de 15 jours calendaires lorsque le salarié souhaite prendre un RCR d’une durée supérieure à 2 jours.

Il est convenu qu’en fonction des contraintes d’organisation, des besoins de l’Association et de la charge de travail des salariés, la Direction pourra modifier les dates de prise des RCR et demander au salarié de repositionner ses repos à une autre date.

Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires transformées en RCR ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.


4.4 Contingent d’heures supplémentaires


En application des dispositions de l’article L3121-33-I-2° du code du travail, il est convenu que le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.

Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent avenant. Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé prorata temporis.

S’imputent sur le contingent annuel les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de 35 heures hebdomadaires ou de 1607 heures annuelles, à l’exception de celles transformées en repos compensateur de remplacement.



Article 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

5.1 Principes et modalités d’organisation du temps de travail


Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis à une organisation de leur temps de travail sur une base hebdomadaire ou mensuelle, pourront se voir proposer d’organiser leur temps de travail sur une base pluri-hebdomadaire, à savoir sur l’année civile, avec la mise en place d’un système d’attribution de RTT couplé à une modulation du temps de travail.

Dans ce cadre, ils bénéficieront de RTT dans les mêmes conditions susvisées que pour les salariés à temps complet, mais calculés au prorata de leur temps de travail hebdomadaire contractuel.

La période de référence sera du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les horaires hebdomadaires des salariés à temps partiel seront établis sur la base d’une durée du travail supérieure à leur temps de travail hebdomadaire moyen contractuel pour lequel ils sont rémunérés, permettant ainsi de générer des RTT.

Le système d’attribution de RTT sera également associé à un système de modulation du temps de travail, compte tenu de la variabilité de l’activité du CGMA.

Dans ce cadre, les salariés pourront être soumis à des semaines « hautes » et « basses » d’activité selon un planning qui leur sera communiqué dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet.

Ainsi, la répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel leur sera communiquée par la Direction au moins 15 jours calendaires avant le début de l’année civile.

Cette répartition pourra faire l’objet d’une modification qui sera notifiée au salarié par écrit 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle la modification envisagée doit intervenir, sauf cas d’urgence.

Les dispositions des articles 3.2.2 et 3.2.3 du présent avenant seront applicables aux salariés à temps partiel, à l’exception des dispositions relatives aux heures supplémentaires.

5.2 : Heures complémentaires


Le volume d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel sur la période de référence, est porté à 1/3 de la durée de travail de référence prévue dans son contrat.


Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle de travail à temps plein.

5.3 : Garanties

-Egalité d’accès aux possibilités de promotion et de carrières


En aucun cas le statut de salarié à temps partiel ne sera pris en considération en ce qui concerne l’accès aux possibilités de promotion et de carrières.

-

Egalité d’accès aux possibilités de formation


Le travailleur à temps partiel doit pouvoir accéder, à l’instar des autres catégories de salariés de l’association, à la formation professionnelle continue.

A ce titre, l’association veille, compte tenu de la spécificité d’exécution du contrat de travail du travailleur à temps partiel, à lui faciliter l’accès à la formation professionnelle.

-

Fixation d'une période minimale de travail continue et limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.


L’association garantit aux salariés à temps partiel que leur journée de travail sera d’au minimum de 3 heures et que le nombre d’interruptions d’activité au cours d’une même journée sera limité à une.



Article 6 – modalités de prise des conges payes


Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, les salariés pourront prendre au maximum 4 semaines

consécutives de congés payés.


S’agissant de la fixation de la période de prise des congés payés, les parties conviennent que :

-pour les salariés appartenant au service Comptable : compte tenu de la très forte activité comptable entre le mois de février et le mois de mai de chaque année, la période de prise des congés par ces salariés sera obligatoirement comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 janvier de l’année N+1,

-pour les salariés appartenant au service administratif et au service social : la période de prise des congés par ces salariés sera comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.



Article 7 – durée journalière maximale du travail


Compte tenu de la nature des activités effectuées par les salariés de l’Association, et des pics d’activité rencontrés selon les périodes dans l’année, il est convenu, en application de l’article L3121-19 du code du travail, que la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à douze heures.


Article 8 – Suivi du temps de travail


Un suivi du temps de travail effectif des salariés est assuré au moyen d’un enregistrement journalier informatique ou manuscrit que chaque salarié doit effectuer.

Cet enregistrement des temps est vérifié par la Direction des ressources humaines.




TITRE 2 – MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DU CGMA



Préambule

La Direction de l’Association a souhaité permettre aux salariés qui le désirent de capitaliser des droits à repos ou des éléments de rémunération en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congés ou pour disposer d’une épargne.
Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises.

Le présent avenant s’applique dans le cadre des articles L3151-1 et suivants du code du travail.

Article 9 – Champ d’application


L’accès au compte épargne temps est ouvert aux salariés ayant acquis une ancienneté d’au moins un an au sein de l’Association.

Article 10 – Ouverture du compte épargne-temps


L’ouverture du compte épargne temps relève de l’initiative exclusive du salarié.
Tout salarié entrant dans le champ d’application défini à l’article 9 du présent avenant peut ouvrir un compte épargne-temps en adressant une demande écrite, datée et signée à la Direction des Ressources Humaines.

Article 11 – Alimentation du compte épargne-temps

11.1 – Procédure d’alimentation du compte épargne-temps

Le salarié qui souhaite alimenter son compte épargne-temps doit adresser une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines.
Le courrier ou le courriel électronique précisera la nature et la valeur (en temps ou en argent) des droits qu’il souhaite affecter sur son compte épargne temps, dans les limites prévues par le présent avenant.
L’alimentation du compte épargne-temps devra avoir été précédée par une validation de la Direction des Ressources Humaine de l’acquisition effective des droits affectés au compte épargne-temps par le salarié.

11.2 : Période d’alimentation

La demande d’affectation d’éléments au compte épargne temps par le salarié s’effectue :
- du 1er au 31 mai de chaque année pour les congés payés,
-du 1er au 31 décembre de chaque année pour les autres types de repos,
-du 1er janvier au 31 décembre de chaque année pour l’alimentation des éléments de rémunération non perçus (heures supplémentaires et/ou complémentaires)

11.3 – Modalités d’alimentation du compte épargne-temps

Chaque compte épargne-temps peut être alimenté par le salarié en temps et en argent.

  • Alimentation en temps

Au titre de l’alimentation en temps, le compte épargne-temps peut être alimenté :
  • Par le report des congés annuels légaux et conventionnels au-delà de 20 jours ouvrés. Il est toutefois précisé que les jours de congés payés légaux (à savoir la 5ème semaine) ne pourront pas être utilisés dans le cadre du compte épargne en complément de rémunération, mais utilisés uniquement en jours ;
  • Par les jours de repos RTT à la disposition du salarié dans la limite de 3 RTT par an 

L’alimentation se fait à raison de journées entières de congés ou de repos RTT.


  • Alimentation en argent

Au titre de l’alimentation en argent, le compte-épargne temps peut être alimenté par des éléments de rémunération que le salarié décide de ne pas percevoir :
  • Par la somme correspondant au paiement des heures supplémentaires effectivement réalisées par le salarié à temps complet et qui n’ont pas fait l’objet d’une transformation en RCR, dans la limite de 21h par an, uniquement les heures autorisées par la Direction
  • Par la somme correspondant au paiement des heures complémentaires effectivement réalisées par le salarié à temps partiel, dans la limite de 21h par an, uniquement les heures autorisées par la Direction.



Article 12 – Plafonds du compte épargne temps

12.1 : Plafond annuel du compte épargne-temps

Le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut excéder 4 jours.
Le plafond annuel s’apprécie sur la période débutant le 1er janvier de l’année N et s’achevant le 31 décembre de cette même année.
Le salarié est informé par tout moyen dès lors que ce plafond est atteint.

12.2 : Plafond global du compte épargne-temps

Les droits épargnés inscrits au compte ne peuvent excéder la limite totale absolue de 45 jours et de 63h (supplémentaires et complémentaires)
Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne temps en jours tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que le nombre de jours soit réduit en deçà du plafond.

Article 13 : Gestion du compte épargne-temps

13.1 : Modalités de décompte

Les droits inscrits sur le compte épargne-temps sont exprimés en jours ouvrés.

13.2 : Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le CET sont garantis par l’AGS (association pour la gestion du régime de garantie des créances salariés), dans les conditions prévues par la loi.
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au CET atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l’AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l’article 15 ci-après.

13.3 : Information du salarié

Chaque année, un état récapitulatif des droits inscrits sur le compte épargne-temps est remis à chaque salarié par l'Association.

Article 14 – Utilisation du compte-épargne temps


Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps :
-soit à la constitution d’une épargne sous forme de jours de repos, pour financer un congé,
-soit à la constitution d’un complément de rémunération,
-soit en combinant ces deux possibilités.

14.1 : Utilisation du CET pour financer un congé

14.1.1 : Durée minimale du congé

Dès lors que l’épargne inscrite sur le CET du salarié équivaut à un nombre de jours minimum de 5 jours ouvrés consécutifs, le salarié peut en bénéficier sous la forme d’un congé rémunéré.

14.1.2 : Congés autorisés

Le compte épargne-temps pourra être utilisé pour financer :
  • Un congé pour cessation totale ou progressive d’activité (congé de fin de carrière) ;
  • Un congé de création d’entreprise ;
  • Un congé parental d'éducation ;
  • Un congé pour convenance personnelle d’une durée minimum de 5 jours (1 semaine) et maximum de 20 jours (1 mois) ;
  • Un congé de formation ;
  • Un congé de présence parentale.

14.1.3 : Délais de prévenance

  • Pour les congés légaux (congé parental d’éducation, congé de création d’entreprise, congé sabbatique, congé de formation, congé de présence parentale) : Ils pourront être pris à l’initiative du salarié sous réserve du respect du délai de prévenance légal ou conventionnel applicable à la nature du congé demandé.

  • Pour le congé pour convenance personnelle : Le salarié souhaitant disposer d’un tel congé dans le cadre de l’utilisation de son CET devra avoir préalablement soldé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.

La demande devra alors être formulée par écrit à la Direction des Ressources humaines, en respectant les délais de prévenance suivants :
  • 1 mois avant la date de départ effectif lorsque le congé pour convenance personnelle est d’une durée inférieure ou égale à 5 jours ouvrés (1 semaine) ;
  • 2 mois avant la date de départ effectif lorsque le congé pour convenance personnelle est d’une durée comprise entre 5 jours ouvrés et 10 jours ouvrés ;
  • 3 mois avant la date de départ effectif lorsque le congé pour convenance personnelle est d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés.

La date et la durée du congé pour convenance personnelle doivent être validées par le responsable hiérarchique du salarié et la Direction des Ressources Humaines.

  • Pour le congé de fin de carrière : Le salarié souhaitant utiliser les congés accumulés dans son compte épargne-temps dans le cadre d’un congé de fin de carrière devra formuler sa demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines, en respectant un délai de prévenance de 6 mois.

En tout état de cause, les parties conviennent que pour la prise de l’ensemble des congés visés au présent article, si des nécessités de service l’exigent, l’Association pourra différer le départ en congé dans la limite de 3 mois, notamment en cas de difficultés d’organisation du service.

14.1.4 – Modalités de valorisation

Le nombre de jours de congés que le salarié aura accumulé dans son compte épargne-temps sera, lors de leur prise, valorisé par le taux du salaire journalier calculé sur la base de son salaire fixe de base au moment de la prise du congé et, d’une façon générale, conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la demande.

14.1.5 – Situation du salarié pendant la période d’absence indemnisée

Le contrat du salarié en congé du fait de l’utilisation de son compte épargne-temps est suspendu pendant la totalité de la période dudit congé.
Pendant son congé, les droits acquis par le salarié au titre de son CET seront versés en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement des droits.
L’indemnité versée au salarié pendant son congé a la nature d’un salaire et donnera donc lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur à la date de versement.

Article 14-2 : Octroi d’un complément de rémunération

Les salariés pourront, sous réserve d’apporter à la Direction les justificatifs afférents, utiliser tout ou partie des droits affectés au compte épargne temps afin de se constituer un complément de rémunération, dans les cas suivants :
-mariage ou PACS du salarié,
-naissance ou adoption d'un enfant,
-divorce ou dissolution du PACS,
-acquisition de la résidence principale,
-perte d’emploi du conjoint, du concubin ou partenaire de PACS,
-invalidité totale ou partielle du salarié ou de son conjoint/concubin/partenaire PACS, reconnue par la Sécurité sociale,
-situation de surendettement du salarié reconnue par la commission de surendettement,
-décès d’un ascendant, descendant ou conjoint/concubin/partenaire PACS du salarié.
Ainsi, les salariés pourront demander le versement d’un complément de salaire correspondant aux droits portés au crédit de leur compte, à l’exception des jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés qui ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération, avec un versement minimum de 500€.
A ce titre, les unités de temps inscrites dans le CET devront être converties en unités monétaires, au moment de leur utilisation, selon la règle suivante : chaque journée de repos sera convertie par le montant du salaire journalier correspondant, revalorisé sur la base du taux horaire applicable à la date d’utilisation du compte.
Les sommes versées au salarié sous forme de complément de rémunération, auront le caractère de salaire et donneront lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur à la date de versement.

Article 15 – Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif (démission, licenciement, rupture conventionnelle, départ en retraite ou décès), les droits inscrits en compte (y compris les droits épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés) donnent lieu au versement d’une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés au moment de la renonciation, telle que fixée à l’article 14.2.
Cette indemnité est versée au bénéficiaire ou à ses ayants droit en cas de décès.
Un transfert des droits acquis par le salarié vers le CET du nouvel employeur est possible avec un accord écrit des trois parties.



TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

article 14- durée de l’avenant

  • Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
  • Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025,

article 15 –révision – dénonciation de l’avenant

  • Les parties conviennent que le présent avenant pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par un nouvel avenant conclu dans le respect de la réglementation.
  • Les dispositions du présent avenant dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau texte. A défaut de nouvel avenant, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.
  • Le présent avenant pourra faire l’objet d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues le Code du travail.

article 16 –dépôt - publicité

  • Conformément à la règlementation, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAvenants et adressé également au greffe du Conseil de prud'hommes de Valence.
  • Une copie du présent avenant est remise aux signataires ci-dessous.
  • Il sera enfin affiché sur le tableau d'information du personnel.


Fait en 2 exemplaires à Valence, le 27 septembre 2024.

Pour l’Association, Pour les élus du CSE


Mme Mme

PrésidenteMembre titulaire

MrMme

DirecteurMembre titulaire

Mise à jour : 2024-10-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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