Accord d'entreprise CYLAD CONSULTING

Accord Forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/09/2023
Fin : 01/01/2999

Société CYLAD CONSULTING

Le 29/08/2023



ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AU
FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ETABLISSEMENT DE TOULOUSE




  • ENTRE LES SOUSSIGNES :

La

Société CYLAD CONSULTING, société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 499 901 023, dont le siège social est situé : 53, rue Boissière - 75116 PARIS


Ayant un établissement situé : 5, Esplanade Compans Caffarelli - 31000 TOULOUSE

Représentée par

Monsieur , agissant en qualité de Gérant de la Société HARBOURG MANAGEMENT, elle-même exerçant le mandat de Directeur Général de la Société CYLAD CONSULTING et ayant tous pouvoirs à cet effet


Ci-après désignée : « la Société » ou « l’Entreprise »

D’UNE PART



ET :


Le

Comité Social et Economique (CSE) de la Société représenté par les membres titulaires suivants :


•Monsieur
•Madame
•Monsieur
•Monsieur

Représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 20 mars 2023 annexé aux présentes)

D’AUTRE PART

Sommaire

TOC \o "1-4" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc115187866 \h 3

Article 1 - Salariés concernés PAGEREF _Toc115187867 \h 4

Article 2 - Durée du travail PAGEREF _Toc115187868 \h 4

2.1 : Durée annuelle du travail en jours PAGEREF _Toc115187869 \h 4
2.2 : Convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc115187870 \h 5
2.3 : Garanties relatives à la durée raisonnable de travail PAGEREF _Toc115187871 \h 5
2.4 : Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc115187872 \h 6
2.5 : Acquisition et gestion des JNT PAGEREF _Toc115187873 \h 6
2.6 : Prise des jours de repos PAGEREF _Toc115187874 \h 7
2.7 : Temps de déplacement PAGEREF _Toc115187875 \h 8

Article 3 - Rémunération PAGEREF _Toc115187876 \h 8

Article 4 - Absences PAGEREF _Toc115187877 \h 8

Article 5 - Suivi des conventions de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc115187878 \h 9

5.1 : Suivi régulier en cours d’année PAGEREF _Toc115187879 \h 9
5.2 : Entretien annuel PAGEREF _Toc115187880 \h 9
5.3 : Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc115187881 \h 10

Article 6 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence PAGEREF _Toc115187882 \h 10

Article 7 - Faculté de renonciation à une partie des jours de repos PAGEREF _Toc115187883 \h 11

Article 8 - Suivi médical PAGEREF _Toc115187884 \h 11

Article 9 - Dispositions finales PAGEREF _Toc115187885 \h 11

9.1 : Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord PAGEREF _Toc115187886 \h 11
9.2 : Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc115187887 \h 11
9.3 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc115187888 \h 12
9.4 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc115187889 \h 12
9.5 : Consultation et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc115187890 \h 13

PREAMBULE
Un accord d’établissement relatif au forfait annuel en jours a été conclu le 30 avril 2014 et est entré en vigueur le 1er octobre 2014.

Cet accord a mis en place, au niveau de l’établissement de TOULOUSE de la Société XXX, un régime de décompte de la durée du travail suivant un forfait en jours sur l’année pour les salariés bénéficiant d’une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.

Compte tenu des évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis 2014, la Société XXX a souhaité réviser cet accord d’établissement.

En l’absence de délégué syndical, l’employeur a informé les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) de sa volonté d’actualiser l’accord d’établissement relatif au forfait annuel en jours.

A l’issue du délai de réflexion qui leur a été imparti, les membres titulaires du CSE n’ont pas souhaité se faire mandater par un syndicat représentatif.

Les négociations ont permis des temps d’échanges loyaux entre la Direction et les représentants du personnel, et ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il se substitue à l’accord d’établissement conclu en 2014 ayant le même objet.







EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 - Salariés concernés

Sont éligibles au forfait annuel en jours les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Sont considérés comme autonomes les salariés qui sont libres de s’organiser pour mener à bien les missions qui leur sont confiées et qui ne peuvent suivre de ce fait l’horaire collectif du service qu’ils dirigent ou auquel ils appartiennent.

Le forfait annuel en jours peut notamment concerner les cadres :

  • qui disposent d’un pouvoir de décision dans leur domaine de compétence ou ;
  • sont responsables d’une activité ou d’objectifs à réaliser ou d’un service ou ;
  • exercent une fonction d’encadrement et d’animation d’une équipe.

Les salariés dont le contrat de travail comporte une convention de forfait annuel en jours doivent :

  • êtres classés au minimum position 1 de la grille de classification de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques - cabinets d’ingénieurs-conseils - sociétés de conseils (SYNTEC) ;

  • bénéficier d’une rémunération au moins égale au minimum conventionnel.

Article 2 - Durée du travail
2.1 : Durée annuelle du travail en jours

Les collaborateurs relevant du champ d’application du présent accord ne sont pas soumis à l’horaire hebdomadaire collectif de l’entreprise dès lors qu’ils concluent un avenant à leur contrat de travail portant sur la convention de forfait annuel en jours.

Ainsi, pour ces collaborateurs, la durée de travail est décomptée en jours, sur la base d’un forfait égal à 218 jours ouvrés travaillés par année complète, compte tenu d’un droit intégral à congés payés, étant précisé que ce forfait comprend une journée de travail consacrée à la journée de solidarité.

Il est également possible de conclure des conventions de forfait réduit (c’est-à-dire prévoyant un nombre annuel de jours travaillés inférieur à 218).

La période annuelle de décompte du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait s’entend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.

Les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis :

  • au décompte de la durée du travail en heures,
  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif,
  • à la durée hebdomadaire maximale de travail effectif,
  • à la législation sur les heures supplémentaires (le repos compensateur, le contingent d’heures supplémentaires, etc.).

En revanche, les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année sont soumis :

  • au repos quotidien (11 heures consécutives),
  • au repos hebdomadaire (35 heures consécutives : 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoute le repos quotidien),
  • à la législation sur les congés payés.
2.2 : Convention individuelle de forfait

La forfaitisation annuelle de l’activité sera prévue dans le contrat de travail des salariés concernés. Si nécessaire, chaque salarié concerné se verra proposer la signature d’un avenant à son contrat de travail.

La convention individuelle de forfait comportera les éléments suivants :

  • le principe du forfait annuel en jours,
  • le nombre de jours compris dans le forfait,
  • la période de référence du forfait,
  • le respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
2.3 : Garanties relatives à la durée raisonnable de travail

Le recours à l’aménagement du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours permet de répondre efficacement aux impératifs organisationnels des fonctions répondant aux critères fixés ci-dessus.

Pour autant, les parties, si elles reconnaissent le caractère positif et équilibré pour les parties de ce type d’aménagement du temps de travail, entendent définir, au profit des salariés concernés, des garanties permettant à ceux-ci de bénéficier d’une durée raisonnable de travail.

En conséquence, et bien que les salariés concernés disposent d’une large autonomie, ils devront organiser leur temps de travail de telle sorte que :

  • le repos quotidien soit effectivement pris (soit 11 heures consécutives de repos) ;

  • l’amplitude de travail demeure raisonnable (dans la mesure du possible, la plage horaire 20h - 8h est a minima la période de repos quotidien entre deux jours travaillés) ;

  • les jours de travail soient effectués sur des jours ouvrés dans l’entreprise (du lundi au vendredi) et que les samedis travaillés demeurent exceptionnels ;

  • les jours de repos hebdomadaires soient effectivement pris en respectant le repos minimum hebdomadaire tel que défini au paragraphe 2.1 (soit 35 heures consécutives : 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoute le repos quotidien) ;

  • les jours non travaillés octroyés soient effectivement pris sur des jours ouvrés dans l’entreprise (du lundi au vendredi) et selon une répartition équilibrée au cours de l’année.
L’employeur affichera dans l’entreprise le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.

Les salariés concernés bénéficient également d’un droit à la déconnexion en dehors des périodes travaillées.

En tout état de cause et de manière générale, les salariés concernés devant respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, ils doivent impérativement, durant ces temps de repos :

  • ne pas exécuter de tâches liées à leurs fonctions au sein de l’entreprise ;
  • ne pas solliciter ou répondre à des sollicitations de salariés, de clients ou de partenaires de l’entreprise en lien avec leurs fonctions salariées ;
  • se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.

Les parties rappellent que le niveau de rémunération octroyé aux salariés concernés tient compte des sujétions spécifiques liées à l’aménagement du temps de travail en jours.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée.
2.4 : Décompte du temps de travail

Le décompte des journées et des demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif pour chaque salarié concerné, sous le contrôle du responsable hiérarchique.

Le salarié concerné devra renseigner chaque mois le document de contrôle élaboré à cet effet par l’employeur et l’adresser à son responsable hiérarchique.

Devront être identifiés dans ce document de contrôle :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la qualification des journées ou demi-journées de repos prises (repos hebdomadaire, JNT, congés payés, jour férié, congé conventionnel…) ;

  • les heures de début de repos et les heures de fin de repos (afin de pouvoir contrôler la prise effective des repos quotidien et hebdomadaire).
2.5 : Acquisition et gestion des JNT

Le nombre de jours travaillés des salariés en forfait jours ne pouvant dépasser, sans leur accord, 218 jours par an, ces derniers bénéficieront en conséquence d’un nombre de jours de repos, appelés « jours non travaillés » (JNT), pouvant varier d’une année sur l’autre selon les aléas du calendrier.

Le nombre de « jours non travaillés » (JNT) accordé dans l’année s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (soit 365 jours calendaires ou 366 jours calendaires les années bissextiles) :

  • le nombre de samedis et de dimanches,
  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,
  • les congés payés (25 jours ouvrés),
  • le forfait de 218 jours ou le forfait réduit (incluant la journée de solidarité).

A titre d’illustration, pour l’année 2023, un salarié titulaire d’une convention de forfait annuel de 218 jours et bénéficiant d’un droit à congés payés complet aura droit à 8 « jours non travaillés » (JNT), calculés de la façon suivante :

365 jours calendaires
  • 105 samedis et dimanches
  • 9 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
  • 25 jours ouvrés de congés payés
  • 218 jours travaillés (forfait annuel incluant la journée de solidarité)
8 JNT
2.6 : Prise des jours de repos

Les collaborateurs en forfait jours ne sont pas soumis à un horaire de travail précis. Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.

Les jours de repos (JNT) doivent être pris au cours de l’année civile de référence, soit avant le 31 décembre de l’année en cours.

Compte tenu du niveau de responsabilité des salariés concernés par ce type de forfait et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, il est convenu de laisser à ces derniers le choix dans la détermination des dates de prise des journées ou demi-journées de repos, sous réserve que ces dates soient compatibles avec l’exercice normal de leurs fonctions et avec le bon fonctionnement de la Société.

Pour le bon fonctionnement du service, la prise de JNT devra faire l’objet d’une information préalable auprès du supérieur hiérarchique.

Si, à titre exceptionnel, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 15 jours devra être respecté, sauf accord des parties sur un délai plus bref.

Toutefois, en cas de force majeure et si aucune solution n’a été trouvée, ce délai pourra être réduit à 2 jours francs.

Les salariés concernés sont susceptibles d’avoir d’ores et déjà engagé des dépenses en prévision de leurs jours de repos (billets de travail, billets d’avion, réservation de nuits d’hôtel, location d’un logement, etc…). S’il résulte de la modification des jours de repos initialement prévus qu’un salarié soit contraint d’annuler ses projets, la Société XXX XXX lui remboursera les dépenses d’ores et déjà engagées, sur présentation de justificatifs et à condition que ces dépenses ne soient pas couvertes par des assurances annulation.


2.7 : Temps de déplacement

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Du fait d’une mission à l’étranger, un salarié peut être contraint de partir la veille ou de revenir le lendemain. Ainsi, par exemple, un salarié peut être amené à partir un dimanche pour être sur son lieu de travail le lundi ou à revenir à son domicile le samedi après avoir quitté son lieu de travail le vendredi.

Dans de telles hypothèses, les journées ou demi-journées de déplacement professionnel ne sont pas décomptées comme journées ou demi-journées travaillées. Ces temps de déplacement ne s’imputent donc pas sur le forfait annuel de 218 jours.

En revanche, ces temps de déplacement font l’objet d’une contrepartie sous forme de repos.

Les parties conviennent :

  • que les déplacements effectués du lundi au vendredi n’ouvrent droit à aucune contrepartie, dans la mesure où ils n’excèdent pas le temps normal de trajet ;

  • que les déplacements effectués e samedi, le dimanche ou un jour férié ouvrent droit aux contreparties suivantes :

  • si départ le dimanche ou jour férié matin : 1 journée de repos ;
  • si départ le dimanche ou jour férié après-midi : ½ journée de repos ;
  • si retour le samedi ou jour férié matin : ½ journée de repos ;
  • si retour le samedi ou jour férié après-midi : 1 journée de repos.

En toute hypothèse, en cas de déplacement, la Société réserve des horaires de vol permettant au salarié de bénéficier de ses repos quotidien et hebdomadaire.

Article 3 - Rémunération
La rémunération des salariés visés par le présent accord a été établie en tenant notamment compte de leur autonomie, de leur niveau de responsabilité et des sujétions spécifiques liées à l’aménagement du temps de travail en jours.

La rémunération mensuelle brute de base des salariés concernés par un forfait annuel en jours sera lissée en moyenne sur l’année et sera, par conséquent, indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours de chaque mois civil.

Article 4 - Absences

Les jours d’absences indemnisées ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours travaillés du forfait est réduit d’autant. Pour autant, les jours d’absence ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif. L’absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée.

Les jours d’absences non indemnisées et autorisées ne peuvent pas être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant. Dans ce cas, il sera opéré une retenue sur le salaire à hauteur du nombre de demi-journées ou de jours d’absence.

La valorisation de la journée de travail se fera de la façon suivante :

Valeur d’une journée de travail = Rémunération annuelle du salarié hors primes
Nombre de jours rémunérés dans l’année*

* Nombre de jours rémunérés dans l’année = 218 jours travaillés ou forfait réduit + 25 jours ouvrés de congés payés + jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche

A titre d’illustration, nombre de jours rémunérés en 2022 = 218 jours travaillés + 25 jours ouvrés de congés payés + 7 jours fériés chômés = 250 jours

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si le forfait annuel a été respecté en tenant compte de ce qui précède.

Article 5 - Suivi des conventions de forfait annuel en jours
5.1 : Suivi régulier en cours d’année

Le supérieur hiérarchique du salarié relevant d’une convention de forfait annuel en jours assurera un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié concerné et de sa charge de travail.

Le supérieur hiérarchique du salarié relevant d’une convention de forfait annuel en jours veillera à l’amplitude des journées travaillées, au respect des repos quotidien et hebdomadaire et à la prise régulière des JNT.

S’il est constaté que le repos quotidien ou le repos hebdomadaire n’est pas respecté, le salarié sera convoqué à un entretien afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. Cet entretien aura lieu sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

Par ailleurs, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.
5.2 : Entretien annuel

L’employeur convoquera une fois par an chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année à un entretien individuel spécifique.

En cas de difficultés particulières, un ou plusieurs entretien(s) supplémentaire(s) pourra(ont) être organisé(s).

Cet entretien individuel portera sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique feront le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures seront consignées dans le compte-rendu de ces entretiens individuels.

A l’occasion de cet entretien individuel, le salarié et son supérieur hiérarchique examineront également si possible la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
5.3 : Dispositif d’alerte

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

L’employeur transmet une fois par an au comité social et économique (CSE), s’il existe, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.

Article 6 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le forfait travaillé sera revu prorata temporis.

Pour les cadres engagés en cours d’année, la première période d’application commencera du jour de l’embauche au 31 décembre suivant. Le nouvel embauché ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés auquel le salarié ne peut prétendre.




Article 7 - Faculté de renonciation à une partie des jours de repos

Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours pourront proposer à la Direction de renoncer à une partie de leurs jours de repos, conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail.

Cette renonciation ne pourra toutefois pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à plus de 230 jours de travail dans l’année. La demande de renonciation devra être faite par écrit.

L’accord de la Société sur la renonciation devra être entériné par écrit. Cet accord entre les parties comportera impérativement le nombre de jours auquel le salarié renonce, ainsi que le montant de la majoration de salaire correspondante.

L’accord conclu entre les parties sera valable uniquement pour l’année en cours. Il ne pourra être reconduit de manière tacite.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé se verra appliquer une majoration de salaire de 20 % pour les 4 premiers jours (soit du 219e jour au 222e jour) et de 35 % pour les 8 jours suivant (soit du 223e jour au 230e jour).

Le paiement des jours de repos auxquels le salarié aura renoncé, en accord avec la Société, au titre d’une année civile N, sera effectué au plus tard avec la paie du 1er mois civil de l’année N+1.

Les jours de repos auxquels le salarié aura renoncé ne seront pas pris en compte pour apprécier si le plafond annuel de 218 jours est dépassé.


Article 8 - Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.


Article 9 - Dispositions finales
9.1 : Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er septembre 2023.
9.2 : Interprétation de l’accord

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivants la première.

Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.
9.3 : Révision de l’accord

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
9.4 : Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE.
9.5 : Consultation et dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité social et économique (CSE) dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.

Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord. Un avis sera affiché dans l’établissement, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.



Fait à Toulouse, le 29 août 2023

En 2 exemplaires originaux

Pour la Société XXX XXXPour le CSE

Mise à jour : 2024-11-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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