10.1 Entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc160524724 \h 21
10.2 Durée de l’accord – clause de revoyure PAGEREF _Toc160524725 \h 21
10.3 Suivi de l’accord PAGEREF _Toc160524726 \h 21
10.4 Adhésion par une organisation non-signataire PAGEREF _Toc160524727 \h 21
10.5 Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc160524728 \h 21
10.6 Révision de l’accord PAGEREF _Toc160524729 \h 22
10.7 Dépôt et publicité du publicité du présent accord PAGEREF _Toc160524730 \h 22
Accord Collectif relatif à l’Aménagement du Temps de Travail
Entre les soussignés :
L’association l’Olivier, dont le siège social est situé au 132 Chemin de Bournereau, 84170 MONTEUX représentée par le Directeur Général, en vertu des pouvoirs dont il dispose. d'une part, et :
L’organisation syndicale représentative au sein de l’association représentée par la déléguée syndicale CGT d'autre part. Il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE
L’Association l’Olivier a initié une réflexion relative à l’aménagement du temps de travail, aux droits à repos et congés dans l’objectif d’harmoniser les pratiques au sein de ses établissements et services, en s’assurant du respect du cadre réglementaire. Les articles L.3121-41 et suivants du Code du travail permettent d’aménager, par voie d’accord collectif, le temps de travail des salariés en le répartissant sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. La volonté des signataires du présent accord est de se saisir de ce dispositif afin de mettre en place des mesures permettant d’optimiser le niveau et la qualité des prestations rendues aux bénéficiaires, d’assurer une continuité des prises en charge. Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral. En outre, l’accord d’entreprise prévaut sur les dispositions conventionnelles de niveau supérieur actuellement en vigueur.
Article 1 – Champ d’application
Le décompte du temps de travail est applicable à l’ensemble des établissements et services de l’association. Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association en contrat à durée indéterminée à temps complet ainsi qu’à temps partiel. Les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) dont la durée du contrat comprend au moins une période de 4 semaines civiles consécutives, sont soumis aux dispositions du présent accord comme les autres salariés de l’association. Ainsi, l’ensemble des règles prévues au présent accord et notamment les règles relatives aux effets de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail en cours de période de décompte annuelle leurs sont applicables. Les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation sont également soumis aux dispositions de l’accord collectif. Dans ce cadre les périodes de formation « théorique » sont prises en compte pour apprécier la durée du travail accomplie. Les salariés mis à disposition dont la convention de mise à disposition est d’une durée au moins égale à 4 semaines civiles consécutives sont également compris dans le champ d’application du présent accord. Des modalités particulières d’application sont prévues pour le personnel d’encadrement dans les dispositions de l’article 9 du présent accord
Article 2 – Dispositions générales
2.1 Durée effective du travail
La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires. Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
2.2 Temps de restauration
Le temps nécessaire à la prise de repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, le salarié n’étant plus à la disposition de l’employeur. Ce temps ne donnera lieu à aucune contrepartie ni rémunération. La durée de la pause repas sera au minimum de 30 minutes. Cependant, lorsque les salariés sont tenus de prendre leur repas sur le lieu de leur intervention dans le cadre notamment d’une aide à la prise des repas des résidents ou bénéficiaires, le temps correspondant sera compris dans le temps d’intervention et constituera dès lors du temps de travail effectif.
2.3 Repos quotidien - pause
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. A titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être réduit sans pouvoir être inférieur à 9 heures. Les activités susceptibles d’ouvrir droit à cette dérogation sont les suivantes :
Nécessité d’assurer la continuité de service
Périodes d’intervention fractionnées au cours de la journée
Éloignement entre le domicile et le lieu de travail
Activité de garde, de permanence et de surveillance destinées à assurer la protection des biens et des personnes
Surcroit d’activité
Les heures dont le salarié aura été privé ouvriront droit à un repos compensateur intégral proportionnel à la durée de la réduction (par exemple 2h de repos compensateur si le repos quotidien a été de 9h au lieu de 11h). La période de prise de ce repos compensateur sera proposée dans un délai de 15 jours par le salarié en concertation avec son responsable hiérarchique qui validera sa pose en fonction des nécessités de service. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
2.4 Repos hebdomadaire
Compte tenu de la nature de l’activité de l’association, les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche et les jours fériés conformément à l’article 21 de la CCN66. Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins 1 jour et demi consécutif et au minimum 2 dimanches pour 4 semaines. Toutefois, pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l'article 20.8, la durée du repos hebdomadaire est portée à 2 jours et demi, dont au minimum 2 dimanches pour 4 semaines. En cas de fractionnement des 2 jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos journalier entre 2 journées de travail. Dans le cadre des heures de continuité de service introduites par le présent accord, le repos hebdomadaire peut être fixé à 2 jours minimum consécutifs ou non, en fonction des nécessités de service évaluées par la direction et sur la base du volontariat.
Article 3 – Période de référence
Au regard de la fluctuation de l’activité au sein des établissements et services de l’association, le temps de travail des salariés pouvant varier d’une semaine à l’autre, le temps de travail du personnel est décompté sur l’année. La période de référence est fixée du 01/06 au 31/05.
Article 4 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein
4.1 Durée de travail à accomplir sur la période de référence
Le décompte du temps de travail sur l’année mis en place conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du code du travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail. Le volume d’heures de travail à accomplir sur la période de référence annuelle est fixée à 1582 heures, journée de solidarité incluse. De ce volume d’heures ont été déduit : les jours de repos hebdomadaires, les congés payés et les jours fériés. Afin de maintenir le niveau de qualité de vie au travail de ses professionnels, l’association a souhaité maintenir une durée de travail théorique annuelle invariable. Ainsi il est précisé qu’il a été retenu dans cet accord collectif un nombre de jours calendaires, un nombre d’heures de repos hebdomadaires ainsi qu’un nombre de jours fériés forfaitaire intangible d’une année sur l’autre.
Il est précisé que la durée annuelle de référence sera comptabilisée au sein de chaque établissement en fonction des besoins de son activité et des nécessités de service selon le cadre suivant :
Décompte annuel des heures de travail
365 jours calendaires - 104 samedis et dimanches - 11 jours fériés légaux - 25 jours de congés payés ouvrés = 225 jours travaillés x 7 heures par jour = 1575 heures de travail + 7 heures de journée de solidarité = 1582 heures
Particularités pour les salariés bénéficiant de congés d’ancienneté et/ou de congés trimestriels :
Pour les salariés bénéficiant individuellement de congés conventionnels supplémentaires, le volume d’heures annuel reste intangible. Les jours non travaillés au titre de ces congés supplémentaires seront valorisés comme des jours de travail sur la base de la durée de travail qui aurait été accomplie le jour de prise dudit congé.
4.2 Variation de la durée de travail hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail pourra varier collectivement ou individuellement tout au long de la période de référence pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service dans le respect des conditions suivantes : La durée de travail est aménagée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de 35 heures par semaine se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle définie. Conformément aux pratiques de l’Association, les plannings de travail sont réalisés en concertation avec les salariés, sous la responsabilité de la direction et mis en application après avis du CSE. Il est convenu que la durée hebdomadaire maximale de travail ne pourra pas dépasser 44 heures par semaine sur 4 semaines sauf dispositions spécifiques liées aux activités de transferts définies à l’article 8 du présent accord. Les semaines à 0 heure pourront être programmées en concertation avec les salariés afin de permettre aux salariés de récupérer les heures excédentaires liées à l’annualisation et éviter un dépassement de la durée annuelle de travail. Conformément à l’article L.3121-19 du code du travail, la durée maximale de travail est fixée à 10 heures de travail effectif par jour. A titre exceptionnel (en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’association), la durée de travail quotidienne pourra être dépassée sans pouvoir excéder 12 heures de travail effectif.
4.3 Programmation et modification de la répartition du temps de travail
Le planning hebdomadaire est déterminé du lundi matin 0 heure au dimanche soir minuit. Les horaires journaliers de travail sont établis chaque mois et remis aux salariés en main propre, par courriel ou par affichage en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. En cas de modification du planning en cours de période de décompte, les salariés sont informés dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable de 7 jours ouvrés réduits à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence impromptue d’un salarié ou plusieurs salariés, la réorganisation des services ou tout autre évènement impactant l’accueil des usagers de l’association. Les modifications horaires seront également transmises en main propre, par courriel ou par voie d’affichage.
Heures de continuité de service
En cas de nécessité de service impérieuse, la direction pourra faire appel aux salariés non présent au planning, ni dans les locaux. Les salariés réaliseront des heures de continuité de service sur demande expresse de la hiérarchie et pour une intervention supérieure à 2h, de façon volontaire dans un délai inférieur à 3 jours. Dans ce cas, ces heures de continuité de services spécifiques, réalisées à la demande expresse de la direction, seront rémunérées avec la paye du mois considéré sans attendre la fin de la période de référence. Ces heures d’intervention supporteront une majoration spécifique de 25 %. En fin de période de référence, ces heures de continuité de services rémunérées et majorées en cours de période viendront en déduction des éventuelles heures excédentaires calculées au-delà de la durée annuelle de travail. Un bilan des heures de continuité de services réalisées au sein des établissements et services de l’association sera présenté chaque année en réunion CSE.
4.4 Arrivées et départs en cours de période
Durée de travail à accomplir par le salarié arrivé en cours d’année
En cas d’arrivée au cours de la période de référence annuelle, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler. L’appréciation du volume d’heures à réaliser sera faite au réel c’est-à-dire en tenant compte du nombre réel de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés. La durée de travail prendra en compte les congés payés acquis à date.
Impact des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération du salarié
En cas d’arrivée au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée en fin de période de décompte. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera régularisé en fin de période de décompte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné. En cas de départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.
4.5 Lissage de la rémunération
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles. La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur une base de 151,67 heures, exception faites des heures de continuité de service définies à l’article 4.3 ci-dessus et des indemnités de travail du dimanche et jours fériés ou toutes autres indemnités non permanentes, visant à compenser des sujétions ponctuellement subies par le salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
4.6 Impact des absences du salarié sur la rémunération
En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre d'heures réelles qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. A défaut de pouvoir le définir, une valeur forfaitaire de 7 heures par journée de travail sera retenue.
En cas d’absence indemnisée par l’association, l’indemnisation se fera sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation définie par l’article 4.2 du présent accord (35 heures hebdomadaires). Ainsi, les absences seront valorisées sur la base de 7 heures par jour.
Par ailleurs, les heures planifiées non travaillées ne sont pas « récupérables » (il ne pourra pas être demandé au salarié de les « rattraper ». Elles ne sont pas qualifiées de temps de travail effectif (à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif). Par conséquent, par exemple
en cas d’arrêt de travail dûment constaté justifié par la maladie, l’accident du travail ou la maladie professionnelle, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires visé par l’article 4.7 du présent accord doit être réduit de la durée de cette absence sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation fixée à 35 heures.
4.7 Heures supplémentaires et contingent d’heures
A la fin de la période de référence, il est procédé au décompte global des heures de travail réalisées sur la période annuelle de référence.
Heures supplémentaires
Il est ici rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande expresse de l’association. Conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du code du travail, les parties conviennent de fixer la limite de déclenchement des heures supplémentaires à 1582 heures par an. Ainsi constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif portant à la fin de la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail du salarié au-delà de 1582 heures. Ces heures supplémentaires ouvrent prioritairement droit à attribution d’un repos compensateur conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail. A défaut, l’association procédera au paiement des majorations afférentes. Les contreparties aux heures supplémentaires (paiement ou compensation en repos) seront décidées au sein de chaque établissement par la direction d’établissement en tenant compte des contraintes budgétaires.
Majorations des heures supplémentaires
Conformément à l’article L.3121-36 du code du travail, les heures supplémentaires sont majorées à 25% de la 1ère heure à la 8ème heure et 50% au-delà.
Modalités de prise du repos compensateur
Dans les établissements ayant opté pour la pose d’un repos compensateur intégral en contrepartie des heures supplémentaires réalisées, les droits à repos seront calculés et portés au compteur du salarié dès le mois suivant la fin de la période de référence. Le calcul des droits se fera avec application des majorations définies ci-dessus. Dès lors que le salarié a acquis : - ½ journée de repos dès lors qu’il aura acquis 3,5 heures de repos - 1 journée de repos dès lors qu’il aura acquis 7 heures de repos - Si inférieur à 3,5 heures, ces heures seront récupérées au réel majoré Dès l’acquisition d’1/2 ou d’1 journée de repos, le salarié disposera d’un délai de 6 mois pour pouvoir exercer ce droit au repos compensateur. Les jours de repos compensateurs ne pourront être pris accolés à des jours de congés payés et ne pourront être pris par fraction supérieure à 2 jours sauf accord exprès de la direction. Les dates de prise des jours de repos compensateur de remplacement seront proposées par le salarié et définitivement arrêtées après accord de la direction sous un délai de 15 jours, en fonction des nécessités de service. Les droits à repos posés par le salarié sont valorisés et déduits de son compteur d’heures à raison du nombre d’heures qu’il aurait normalement dû travailler sur la journée considérée.
Paiement des heures supplémentaires
En cas de paiement, les heures supplémentaires et leurs majorations seront payées avec le salaire du 1er mois suivant la fin de la période de référence. Ainsi, pour un décompte annuel du 1/06 au 31/05 : les heures supplémentaires seront calculées et payées avec la rémunération du mois de juin.
Contingent d’heures supplémentaires
La réglementation fixe pour chaque salarié un quota annuel d'heures supplémentaires que l'on appelle contingent. Conformément à l’article L.3121-30 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures par an et par salarié.
Article 5 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
5.1 Durée de travail à accomplir sur la période de référence
La durée annuelle de travail à temps partiel sera fixée en fonction de la durée hebdomadaire de travail moyenne de référence convenue avec le salarié, laquelle sera nécessairement inférieure à 1582 heures, durée collective de travail retenue par l’association. Elle sera fixée dans le contrat de travail.
Particularités pour les salariés bénéficiant de congés d’ancienneté et/ou de congés trimestriels :
Pour les salariés bénéficiant individuellement de congés conventionnels supplémentaires, le volume d’heures annuel reste intangible. Les jours non travaillés au titre de ces congés supplémentaires seront valorisés comme des jours de travail sur la base de la durée de travail qui aurait été accomplie le jour de prise dudit congé.
5.2 Durée minimale et maximale de travail hebdomadaire
Conformément aux pratiques de l’Association, les plannings de travail sont réalisés en concertation avec les salariés, sous la responsabilité de la direction et mis en application après avis du CSE. Au cours d’une même semaine civile, la durée hebdomadaire de travail du salarié à temps partiel ne pourra pas être égale ou supérieure à 35 heures. La limite basse de variation de l’horaire pourra être programmée à 0 heure, une semaine pouvant donc être totalement chômée afin de permettre aux salariés de récupérer les heures excédentaires afin de respecter la cible horaire liée à l’annualisation
5.3 Programmation et modification de la répartition du temps de travail
Le planning hebdomadaire est déterminé du lundi matin 0 heure au dimanche soir minuit. La programmation de la répartition du temps de travail est établie sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence prévu au contrat de travail. Les horaires journaliers de travail sont établis chaque mois et remis aux salariés en main propre, par courriel ou par affichage en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. En cas de modification du planning en cours de période de décompte, les salariés sont informés dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable de 7 jours ouvrés réduits à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence impromptue d’un salarié ou plusieurs salariés, la réorganisation des services ou tout autre évènement impactant l’accueil des bénéficiaires de l’association. Les modifications horaires seront également transmises en main propre, par courriel ou autre modalité numérique et par voie d’affichage.
Heures de continuité de service
En cas de nécessité de service impérieuse, la direction pourra faire appel aux salariés non présent au planning, ni dans les locaux. Les salariés réaliseront des heures de continuité de service sur demande expresse de la hiérarchie et pour une intervention supérieure à 2h, de façon volontaire dans un délai inférieur à 3 jours. Dans ce cas, ces heures de continuité de services spécifiques, réalisées à la demande expresse de la direction, seront rémunérées avec la paye du mois considéré sans attendre la fin de la période de référence. Ces heures d’intervention supporteront une majoration spécifique de 25 %. En fin de période de référence, ces heures de continuité de services rémunérées et majorées en cours de période viendront en déduction des éventuelles heures excédentaires calculées au-delà de la durée annuelle de travail. Un bilan des heures de continuité de services réalisées au sein des établissements et services de l’association sera réalisé chaque année en réunion CSE.
5.4 Heures complémentaires
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié à l’issue de la période de décompte sont des heures complémentaires. Le volume d’heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel sur la période de référence est fixée à 1/3 de la durée contractuelle de travail du salarié sur la période de référence. Ces heures complémentaires ne pourront toutefois avoir pour conséquence de porter la durée du travail du salarié à temps partiel, au cours d’une même semaine civile, à hauteur de 35 heures par semaine ou plus. Ces heures complémentaires seront rémunérées et majorées à hauteur de :
10% pour la 1ère tranche de zéro à 10% de la durée contractuelle de référence en moyenne.
25 % pour la 2nde tranche de 10% au 1/3 de la durée contractuelle de référence en moyenne.
Il est rappelé que les heures complémentaires sont impérativement rémunérées en fin de période sans pouvoir faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement.
5.5 Arrivées et départs en cours de période
Durée de travail à accomplir par le salarié arrivé en cours d’année
En cas d’arrivée au cours de la période de référence annuelle, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler. L’appréciation du volume d’heures à réaliser sera faite au réel c’est-à-dire en tenant compte du nombre réel de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés. La durée de travail prendra en compte les congés payés acquis à date.
Impact des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération du salarié
En cas d’arrivée au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée en fin de période de décompte. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera régularisé en fin de période de décompte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné. En cas de départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.
5.6 Lissage de la rémunération et absences du salarié
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle du salarié à temps partiel.
En cas d’absence non rémunéré, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre réel d'heures qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. A défaut de pouvoir le définir, une valeur forfaitaire correspondant à 1/5 de la durée contractuelle hebdomadaire sera retenue par jour de travail.
En cas d’absence indemnisée par l’association, l’indemnisation se fera sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail.
Article 6 – Dispositions spécifiques aux salariés de nuit
Au niveau de la branche du secteur sanitaire, social et médico-social, les règles concernant le travail de nuit sont régies par l’accord de branche sur le travail de nuit signé le 17 avril 2002 par les partenaires sociaux et agréé par arrêté du 23 juin 2003.
6.1 Travail de nuit
Sont reconnus travailleurs de nuit les personnels soignants, socio-éducatifs, surveillants et veilleurs de nuit qui ont un emploi du temps englobant de manière régulière des horaires de nuit. La plage horaire du travail de nuit est définie au sein de l’association de 22h à 07h. A la date de conclusion du présent accord et à titre indicatif, les postes concernés par le travail de nuit au sein de l’association sont les suivants :
Aide-soignant
AES/AMP
Educateur spécialisé
Moniteur éducateur
Surveillant de nuit
Infirmier
à condition que ces professionnels accomplissent selon leur horaire habituel soit : - au moins deux fois par semaine, au minimum trois heures de leur temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne. - au moins 40 heures de travail sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne
6.2 Durée du travail
En application de l’article L.3122-6 du code du travail, la durée quotidienne du travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Par exception, l’article 3 de l’accord de branche sur le travail de nuit prévoit que la durée quotidienne de travail peut atteindre 12 heures. En contrepartie, les heures effectuées en dépassement des 8 heures de travail (et dans la limite des 12 heures) donnent lieu à un repos d’égale durée qui s’additionne au repos quotidien légal de 11 heures ou au repos hebdomadaire. Il ne s’agit pas d’un repos rémunéré à prendre sur le temps de travail effectif mais d’une simple augmentation du repos quotidien ou hebdomadaire légal. L’amplitude journalière d’un travailleur de nuit ne peut être supérieure à 13h (temps de travail + temps de pause) Conformément aux pratiques de l’Association, les plannings de travail sont réalisés en concertation avec les salariés, sous la responsabilité de la direction et mis en application après avis du CSE. Il est convenu que la durée hebdomadaire maximale de travail ne pourra dépasser 44 heures par semaine sauf dispositions spécifiques liées aux activités de transferts définies à l’article 8 du présent accord. Les semaines à 0 heure pourront être programmées en concertation avec les salariés afin de permettre aux salariés de récupérer les heures excédentaires liées à l’annualisation et éviter un dépassement de la durée annuelle de travail.
6.3 Repos compensateur
Dans le cadre de cet accord collectif, il est convenu que les 7% de repos compensateur offerts aux travailleurs de nuit pourront être attribués :
Soit par l’attribution d’un temps de repos compensateur intégral égal à 7%
Soit par l’attribution d’un repos compensateur à hauteur de 3,5% et une majoration de rémunération pour les 3,5% restants.
Etant précisé que ces contreparties sont accordées dans la limite de 9 heures par nuit. Les contreparties (repos compensateur intégral de 7% ou repos compensateur de 3,5% et majoration de rémunération de 3,5%) seront décidées en début de période de référence pour l’année N+1 au sein de chaque établissement par la direction d’établissement en tenant compte des contraintes budgétaires.
Modalités de prise du repos compensateur
Dans les établissements ayant opté pour la pose d’un repos compensateur intégral, le repos sera pris sous forme : - d’½ journée de repos dès lors que le salarié aura acquis 3,5 heures de repos - d’1 journée de repos dès lors qu’il aura acquis 7 heures de repos. Les journées et demi-journées de repos compensateurs devront être posés dans les 4 semaines civiles suivant leur acquisition et le salarié disposera d’un délai maximum de 6 mois pour exercer ce droit à repos compensateur. Les jours de repos compensateurs ne pourront être pris par fraction supérieure à 2 jours sauf accord exprès de la direction. Les dates de prise des jours de repos compensateur seront intégrées par la direction au planning en fonction des nécessités de service. Les droits à repos posés sont valorisés et déduits de son compteur d’heures à raison du nombre d’heures que le salarié aurait normalement dû travailler sur la journée considérée.
Paiement des heures liées au 3,5% de repos compensateur
En cas de paiement, les 3,5% d’heures de repos compensateur seront rémunérées avec la paye du mois considéré. Ainsi, pour un repos compensateur obtenu sur le mois d’avril, les 3,5% d’heures de repos compensateur afférentes seront payées avec la rémunération du mois d’avril. Le paiement de ces heures sera réalisé sur la base du salaire de base du mois en cours. En fin de période de référence, ces heures de repos compensateur rémunérées en cours de période viendront en déduction des éventuelles heures excédentaires calculées au-delà de la durée annuelle de travail.
Article 7 – Dispositions spécifiques aux salariés en CDD
Les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) employés à temps plein ou à temps partiel, dont la durée du contrat comprend au moins une période de 4 semaines civiles consécutives, sont soumis aux dispositions du présent accord comme les autres salariés de l’association. Ainsi, l’ensemble des règles prévues au présent accord et notamment les règles relatives aux effets de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail en cours de période de décompte annuelle leurs sont applicables.
Les salariés employés en CDD à temps plein ou à temps partiel dont la durée du contrat est inférieure à un mois calendaire (contrat initial et avenants de renouvellement) verront leur temps de travail décompté et rémunéré au réel sur la période de paie du mois en cours.
Article 8 – Dispositions spécifiques aux activités de transferts
Certains établissements sont conduits à organiser des transferts d’activités lors de séjours au cours desquels les usagers sont accompagnés dans d’autres lieux d’hébergements.
8.1 Activités de transferts
Il est rappelé la définition du terme « transfert » mentionnée dans l’annexe 1bis de la convention collective du 15 mars 1966 : « personnels qui effectuent, au titre d’un transfert d’activités, un déplacement supérieur à 48 heures et entrainant un découcher. » A noter que les transferts relèvent de situations exceptionnelles qui peuvent amener les professionnels à dépasser la durée maximale quotidienne (10 heures) et hebdomadaire de travail (44 heures). Conformément aux pratiques de l’Association, les plannings de travail pour les transferts sont réalisés en concertation avec les salariés, sous la responsabilité de la direction et mis en application après avis du CSE. Il est convenu dans le présent accord que les activités de transferts peuvent amener à réaliser une durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures.
8.2 Demandes de dérogation
En application de l’article L. 3121-21 du Code du travail et en application de l’article 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999, il est possible de déroger à la durée maximale hebdomadaire en sollicitant une dérogation auprès de l’inspecteur du travail.
Les directions des établissements souhaitant organiser des activités de transferts effectueront une demande de dérogation aux durées maximales hebdomadaires et quotidiennes, accompagnée d’un dossier explicatif à l’inspecteur du travail, qui peut les porter respectivement à 60 heures et à 12 heures.
Il conviendra de décrire la problématique rencontrée, le nombre de salariés concernés, transmettre l'avis du CSE suite information-consultation, spécifier les contreparties en termes de repos et les contreparties financières liées aux heures réalisées au-delà de la durée maxi hebdomadaire et mettre en avant les heures réalisées au-delà de la durée légale de travail. Il conviendra d'envoyer le dossier de demande de dérogation en Lettre Recommandée avec Accusé de Réception à l’Inspection du travail qui dispose d’un délai de 2 mois pour donner sa validation.
8.3 Décompte du temps de travail
Toutes les heures effectuées en journée seront comptabilisées et rémunérées comme du temps de travail effectif. Le régime des nuits en chambre de veille sera appliqué pour les surveillances nocturnes lors des transferts, conformément aux articles R.314-201 à R314-203-2 du Code de l’action sociale et des familles. Le temps de veille de nuit sera comptabilisé et rémunéré à raison de 3 heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de neuf heures. Apparaitront dans les plannings les jours de repos hebdomadaire de l’ensemble des salariés.
8.3 Rémunération
La prime journalière forfaitaire de transfert de 3 points prévue à l’article 2 de l’annexe 1Bis de la CCN66 est majorée à 5 points dans le cadre du présent accord. Chaque salarié réalisant un transfert bénéficiera donc d’une prime forfaitaire de transfert de 5 points par jour rémunérée avec la paye du mois concerné par le transfert. Conformément à l’article 3 de l’annexe 1Bis de la CCN66, la personne appelée à exercer les responsabilités habituellement dévolues au directeur bénéficiera d’un prime forfaitaire spéciale de responsabilité de 2 points par journée d’exercice de responsabilité, y compris repos hebdomadaire situé dans la période de transfert. Conformément à l’article 4 de l’annexe 1Bis de la CCN66, les salariés participants aux activités de transferts bénéficieront de la prime pour servitude d’internat. Cette prime est calculée au regard de la grille indiciaire de chaque salarié au moment du transfert. Les heures réalisées entre la 36ème et la 48ème heure seront intégrées au compteur d’annualisation. Les heures réalisées au-delà de 48h (sous réserve de l’accord de l’Inspection du Travail de la dérogation à la durée maximale hebdomadaire du travail) seront rémunérées avec la paye du mois considéré sans attendre la fin de la période de référence. Ces heures d’intervention entre la 48ème et la 60ème heure supporteront une majoration spécifique de 25 %.
Article 9 – Conventions de forfait annuel en jours
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait en jours sur l'année au sens de l'article L.3121-58 du code du travail pour les salariés cadres de l’association remplissant les conditions requises par l'article 9.1 ci-dessous. Il est rappelé que les lois n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel ont modifié le cadre juridique relatif aux conventions de forfaits. Les partenaires signataires du présent accord ont souhaité mettre en adéquation la réalité de l'organisation du temps de travail d'une partie de leurs salariés eu égard principalement à leur importante autonomie, avec les solutions juridiques existantes en matière de droit de la durée du travail. Il a été en effet constaté que l'autonomie de certains salariés cadres était difficilement compatible avec l’organisation de la durée du travail mise en place au sein de celle-ci, ces salariés ne relevant ni de l’article L3111-2 (cadre dirigeant), ni de l’article L3121-27 du code du travail (durée légale de travail). Il a donc été décidé de mettre en place un dispositif de conventions de forfait annuels en jours au sein de l’association au sens des nouvelles dispositions du code du travail.
9.1 Bénéficiaires
Les dispositions relatives aux conventions de forfait annuel en jour concernent les salariés relevant de la catégorie des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. A la date de conclusion du présent accord et à titre indicatif, les postes suivants répondent à cette définition au sein de l’association :
Directeur Général
Directeur d’établissement
Responsable Administratif et Financier
Responsable Ressources Humaines
Directeur Adjoint
Chef de Service
9.2 Convention individuelle de forfait en jours
Il est entendu qu'en application de l'article L.3121-55 du code du travail, la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année fera l’objet d’un écrit entre les parties. Elle sera formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci. Cette convention individuelle prévoira principalement :
L’appartenance à la catégorie définie dans l’article 9.1 du présent accord
Le nombre de jours travaillés dans l'année
La rémunération forfaitaire correspondante
Les modalités de prise des jours non travaillés
Les modalités de contrôle et de décompte des jours travaillés
Les modalités de suivi de la charge de travail
La tenue des entretiens et notamment le principe d'un entretien annuel relatif à la charge de travail du salarié, à l'organisation du travail dans l'association, à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, le développement des compétences ainsi que sur la rémunération du salarié.
9.3 Nombre de jours travaillés sur l’année
Pour cette catégorie, le temps de travail sera décompté dans le cadre d’un forfait annuel de 208 jours travaillés, formalisé par un avenant à leur contrat de travail et comprenant la journée de solidarité telle que prévue par l'article L.3133-7 du code du travail. Le nombre de jours de repos (Jours Non Travaillés – JNT) sera déterminé chaque année en prenant en compte les jours ouvrés de l’année déduction faite des jours fériés chômés tombant un jour ouvré et des jours de congés payés
Décompte annuel des jours de travail, à titre d’exemple pour 2024 :
366 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaire, - 10 jours fériés tombant sur un jour ouvré - 25 jours de congés annuels - 19 JNT = 208 jours travaillés dans le cadre du forfait
A noter que ce calcul ne comprend pas les éventuels congés d’ancienneté qui sont déduits ensuite du nombre de jours à travailler. Les JNT seront pris en compte pour le calcul des droits à congés payés. La prise des jours non travaillés fera l’objet d’un système déclaratif précis. La période de référence du forfait est calculée du 01/06 au 31/05. Les salariés concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel, en respectant :
Une amplitude maximum de 13 heures par jour travaillé
Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures
Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives
Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total
Les salariés souhaitant exercer une activité réduite sur l’année peuvent bénéficier d’un forfait annuel inférieur au seuil défini précédemment. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait et sa charge de travail tiendra compte de la réduction ainsi convenue.
9.4 Décompte des journées travaillées – Prise des JNT
Le décompte des journées travaillées ou non travaillées sera établi de manière informatique. Les décomptes seront conservés selon les délais fixés par les dispositions légales et règlementaires. Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours non travaillés dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un suivi sera mis en œuvre mensuellement, associant le cadre concerné et la direction. Ce suivi permettra d’anticiper la prise des jours non travaillés en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles. Les JNT pourront être pris au choix du salarié, sous réserve des contraintes de l’activité. Le responsable hiérarchique pourra, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin de période le nombre maximum de journées travaillées. La prise de 5 jours de repos consécutifs et plus sera néanmoins soumise à l’accord préalable exprès du supérieur hiérarchique. Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et avec l'accord du salarié. Si les nécessités de service ne permettent pas d'accorder les jours non travaillés à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la direction. Les jours non travaillés seront à prendre sur la même période de référence que celle du forfait.
9.5 Arrivées et départs en cours de période
En cas de recrutement ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence dans l’association du salarié au cours de la période de référence. Ce nombre est arrondi s’il y a lieu à l’unité supérieure. Les absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite. Il est interdit de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année. La rémunération des salariés sera donc adaptée en fonctions des dispositions susvisées.
9.6 Evaluation de la charge de travail
La pratique du forfait annuel en jours ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Bien qu’ils ne soient pas soumis au décompte des heures travaillées, il appartiendra à l’association et aux cadres eux-mêmes de s’organiser afin de rester dans les limites de la durée du travail telles qu’elles sont définies par le code du travail et plus particulièrement les repos journaliers et hebdomadaires. L’organisation et le contenu de la mission confiée devront être le cas échéant ajustés.
Suivi régulier
La direction du cadre assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail qui devra rester raisonnable.
Le salarié remplira, chaque mois, un document informatique auto-déclaratif de contrôle mis à sa disposition et devant indiquer :
Le nombre et la date des journées travaillées
Le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Le document auto-déclaratif sera signé par le salarié et validé chaque mois par le responsable hiérarchique. Il sera en outre transmis au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôlera le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assurera que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organisera un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en détermineront les raisons et rechercheront les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. Le salarié pourra alerter son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Un rapport sera établi par écrit. La durée du plan d’actions, dont le suivi sera assuré par le responsable hiérarchique, ne pourra être inférieure à un mois et fera l’objet d’au moins un point mensuel.
Entretien annuel
Au-delà des modalités prises pour le décompte des journées travaillées et non travaillées, des entretiens réguliers avec sa direction, le salarié bénéficiera d'un entretien annuel au cours duquel seront évoqués :
La charge de travail du salarié
L’organisation du travail dans l’association
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
Sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examineront si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
9.7 Rachat facultatif des jours non travaillés
Les salariés concernés par le forfait jours pourront, conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail, renoncer à une partie de leurs jours non travaillés dans la limite de 235 jours travaillés par an.
Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10 % par référence à l’horaire moyen journalier. L’horaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés tombant sur un jour ouvrable. Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard avant la fin du premier trimestre de la période. Cet écrit indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait. En cas de réponse favorable par l’employeur, les modalités selon lesquelles ces jours supplémentaires sont travaillés, seront déterminées d’un commun accord, par avenant. Cet avenant est valable pour la période de référence en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
9.8 Droit à la déconnexion
Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion notamment les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles. Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. L’association précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Les salariés sont tenus, dans leur utilisation des technologies de l’information, de respecter le droit à la déconnexion, pour eux-mêmes, mais également celui de leurs collègues. Toute initiative prise librement et sans contrainte par un salarié, d’émettre un message ou de répondre à une sollicitation, relève de sa seule responsabilité. Il devra ajouter une mention à sa signature énonçant expressément que ce courriel ne requiert pas de réponse immédiate. Les cadres hiérarchiques doivent plus particulièrement montrer l’exemple et promouvoir les bonnes pratiques pour susciter l’adhésion de tous.
Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion
Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte. Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.
Article 10 – Dispositions relatives à l’accord
10.1 Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à posteriori de la réalisation de la dernière des formalités de publicité et de dépôt auxquelles il est soumis. Au regard de l’harmonisation des périodes de référence, cet accord collectif sera applicable à compter du 1er juin 2024, pour l’ensemble des établissements et services de l’Association l’Olivier.
10.2 Durée de l’accord – clause de revoyure
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties au présent accord se rencontreront dans le cadre des négociations annuelles afin d’évoquer l’application du présent accord. Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
10.3 Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet. Cette commission aura pour fonction de veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord et de résoudre les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation qui se poseraient. Elle pourra faire des propositions d’avenants à l’accord ATT. La commission de suivi sera composée de la Direction Générale assistée le cas échéant de 3 collaborateurs, des délégués syndicaux et de 3 représentants du personnel élus au CSE. La commission se réunira en cas de besoin et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties. La première réunion aura lieu au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du présent accord. Les réunions seront ensuite organisées selon les besoins et à minima une fois par an.
10.4 Adhésion par une organisation non-signataire
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet. Elle doit également être notifiée dans un délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.
10.5 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. En cas de dénonciation par l’employeur ou par la totalité des organisations syndicales signataires, la dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même.
10.6 Révision de l’accord
Pendant le cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle ou totale selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.
A l’issue du cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente ou toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l’association peut demander sa révision partielle ou totale selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.
10.7 Dépôt et publicité du publicité du présent accord
Le présent accord est établi en 5 exemplaires. Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association. De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. En application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. Enfin, la mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichages des établissements et services de l’association et l’accord sera consultable sur la BDO associative.
Fait à Monteux, le 22 / 02 / 2024, en 5 exemplaires originaux