Accord d'entreprise DAIDIE

Accords de substitution

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société DAIDIE

Le 10/06/2025





ACCORD DE SUBSTITUTION

Société DAIDIE


ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La

SAS DAIDIE, code NAF : 47.11D, dont le siège social est situé 55 Traverse Bayle, 83140 SIX FOURS, représentée par … en sa qualité de PDG, N° SIRET : 927 883 835 00047.

Ci-après désignée « la Société »

D’UNE PART,

ET :


Le CSE au sein de l’entreprise représenté par :


  • … titulaire au sein du Comité Social et Economique ;
  • …, titulaire au sein du Comité Social et Economique ;

Soit l’unanimité des élus titulaires
Ci-après désignés « les élus du CSE »

D’AUTRE PART,

La Société et les élus du CSE sont ensembles ci-après dénommés : « Les Parties »

PREAMBULE


Le 1er juin 2024 les salariés de l’établissement sis 55 TRAVERSE BAYLE - 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES de la société Distribution Casino France (DCF), ont été transférés, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, au sein de la SAS DAIDIE.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs applicables au sein de la société Distribution Casino France ont été mis en cause.

A la suite de ce transfert, la SAS DAIDIE a souhaité refondre intégralement son statut social sans attendre la fin du délai de survie ou le terme des accords mis en cause. Elle a donc initié avec les représentants du personnel élus au CSE des négociations afin de parvenir à la conclusion d’un accord de substitution.

Les parties sont convenues d’adapter le statut conventionnel, notamment en matière de temps de travail, de rémunération, de santé, de prévoyance et de retraite, afin de remplacer tout ou partie des dispositions conventionnelles antérieurement applicables aux salariés transférés et d’homogénéiser les dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société. En effet à date coexistent deux statuts, celui des anciens salariés de DCF avec survie des accords CASINO et celui des salariés recrutés post transfert qui ne relèvent que de la seule convention collective.

Les réunions de négociation se sont déroulées selon le calendrier suivant :

  • 11 Mars 2025 : information sur la négociation de l’accord de substitution ;
  • 14 Avril 2025 : ouverture de la négociation ;
  • 13 Mai 2025 : 2ème réunion de négociation ;
  • 10 Juin 2025 : clôture de la négociation par signature de l’accord.

La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et la délégation salariale.

La Direction a communiqué à la délégation salariale toutes les informations qu’elles ont conjointement estimées nécessaires pour mener à bien cette négociation, notamment celles relatives au mode d’organisation de la Société, à l’organisation des services, aux spécificités d’organisation de chacun d’eux et aux différentes catégories de salariés.

Ceci exposé, il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement des dispositions des articles L. 2261-14 et suivants du Code du travail.

Il vise à remplacer la totalité des accords collectifs qui ont été mis en cause à l'occasion de la cession de l’établissement, ainsi que l’ensemble des usages et engagements unilatéraux en la matière existants au moment de l’opération de transfert.

Aussi, à compter du 1er Septembre 2025, date d'entrée en vigueur, le présent accord se substituera pleinement à l'ensemble des dispositions issues des accords collectifs mis en cause, qui cesseront alors de produire un quelconque effet.

Il mettra par ailleurs fin à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux existants au moment de l’opération de transfert.

La SAS DAIDIE a pour activité l’exploitation d’un supermarché de vente de détail de produits à prédominance alimentaire sous enseigne « INTERMARCHE ».

Il est donc convenu ce qui suit :

SOMMAIRE






TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE 1 – LES MODALITES DE L’ACCORD PAGEREF _Toc192700575 \h 4
Article 1 – cadre juridique PAGEREF _Toc192700576 \h 4
Article 2 – Objet – champ d’application – portée de l’accord – sort des accords collectifs mis en cause, des usages et engagements unilatéraux PAGEREF _Toc192700577 \h 5
Article 3 – durée – entrée en vigueur - publicité PAGEREF _Toc192700578 \h 9
Article 4 – Interprétation et suivi de l’accord PAGEREF _Toc192700579 \h 9
Article 5 – Révision – Dénonciation PAGEREF _Toc192700580 \h 10
TITRE 2 – LA REMUNERATION PAGEREF _Toc192700581 \h 12
Article 6 – LA PRIME ANNUELLE PAGEREF _Toc192700582 \h 12
Article 7 – L’AVANTAGE COS MEDITERRANEE PAGEREF _Toc192700583 \h 12
TITRE 3 – LA DURÉE DU TRAVAIL, LE TEMPS DE PAUSE ET LE TEMPS DE REPOS PAGEREF _Toc192700584 \h 13
Article 8 – Dispositions de substitution PAGEREF _Toc192700585 \h 13
Article 9 – Champ d’application PAGEREF _Toc192700586 \h 14
TITRE 4 – LA SANTE ET LA PREVOYANCE PAGEREF _Toc192700587 \h 14
Article 10 – PREVENANCE ET JUSTIFICATION DE l’ABSENCE POUR MALADIE OU ACCIDENT NON PROFESSIONNEL PAGEREF _Toc192700588 \h 14
TITRE 5 – LES SUBVENTIONS DU CSE POUR LES MANDATS EN COURS PAGEREF _Toc192700589 \h 14
Article 11 – subvention de fonctionnement PAGEREF _Toc192700590 \h 14
Article 12 – CONTRIBUTION AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES PAGEREF _Toc192700591 \h 15
Article 13 – modalites de versement PAGEREF _Toc192700592 \h 15


TITRE 1 – LES MODALITES DE L’ACCORD


Article 1 – cadre juridique

En l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, le présent accord est le fruit d’une négociation dérogatoire avec le Comité Social et Economique (CSE).

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise qui, en ETP, est compris entre 11 et 50 salariés et de la présence d’un CSE, le présent accord a été négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Sa validité et sa mise en œuvre sont subordonnées :


  • D’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles;
  • D’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

L’accord ayant été signé à l’unanimité des titulaires, il est donc parfaitement régulier.

Par ailleurs, le présent accord est conclu dans le cadre :

  • De la

    loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

  • Des articles L.1224-1 et suivants du Code du travail relatifs au transfert du contrat de travail,

  • Des articles L.2222-1 et suivants du Code du travail relatifs au contenu et durée des conventions et accords,

  • Des articles L.2261-14 et suivants du Code du travail relatif à la mise en cause des accords collectifs

  • Des dispositions de la

    Convention collective des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.


Les négociations en vue de la conclusion de cet accord se sont déroulées dans le respect des principes posées à

l’article L. 2232-29 du Code du travail, à savoir :


  • Indépendance des parties dans la négociation ;
  • Fixation d’un calendrier de négociation ;
  • Détermination des informations à remettre en vue de cette négociation ;
  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
  • Concertation avec les salariés;
  • Élaboration conjointe du projet d’accord.
Les représentants du personnel reconnaissent avoir obtenu l’ensemble des informations nécessaires pour aboutir au présent accord.

Le présent accord a fait l’objet de plusieurs réunions de négociations.


Article 2 – Objet – champ d’application – portée de l’accord – sort des accords collectifs mis en cause, des usages et engagements unilatéraux

2.1 – L’objet et le champ d’application


Le présent accord a pour objet et vaut accord de substitution au sens des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail. Il intervient au terme de la négociation qu’il convient d’engager à la suite de la mise en cause d’un accord collectif en application de l’article L. 2261-14 dans le but d’élaborer les nouvelles stipulations applicables.

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société DAIDIE.

2.2 – La portée de l’accord


La convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire demeure applicable (dans sa version étendue) et devient le texte de référence dans les différentes matières auparavant régies par les accords conclus au sein de la société Distribution Casino France et au niveau du Groupe CASINO, telles que la rémunération, la durée du travail, l’organisation et le fonctionnement des CSE, etc…

2.3 – Le sort des accords collectifs mis en cause (substitution)


Conformément à l’alinéa 1 de l’article L. 2261-14 du Code du travail, « lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion,

d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure ».


Le transfert des salariés de l’établissement sis 55 TRAVERSE BAYLE - 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES de la société Distribution Casino France à la société DAIDIE au 1er juin 2024, a engendré la mise en cause automatique par effet de la loi de l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la société Distribution Casino France au jour du transfert.

Dans le cadre de la négociation ayant eu lieu entre les parties, il a été convenu qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, tous les accords collectifs applicables au jour du transfert cesseront d’être applicables et ce, quelle que soit leur nature (accords à durée indéterminée et à durée déterminée).
Ainsi, les accords collectifs conclus au sein de la société Distribution Casino France et au niveau du Groupe CASINO, dénommés dans les présentes « accords CASINO », cesseront de s’appliquer dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions, à compter du 1er Septembre 2025, en application de la conclusion du présent accord de substitution.

Sont notamment mis en cause l’intégralité des accords Casino suivants :

NOM / OBJET

DATE DE SIGNATURE

1 - 2004-03-04 - Accord Astreinte (DCF)
04/03/2004
1 - 2011-07-11 - Avenant n°2 à l'accord Astreinte (DCF)
11/07/2011
1 - 2010-01-25 - Avenant n°1 à l'accord Astreinte (DCF)
25/01/2010
1 - 2021-06-09 - Avenant à l'Accord relatif au temps de travail de l'encadrement (DCF)
09/06/2021








1 - 2010-01-25 - Avenant à l'Accord travail de nuit (DCF)
25/01/2010
1 - 2002-07-11 - Accord travail de nuit (DCF)
11/07/2002
1 - 1998-01-05 - Accord sur le travail à temps partiel (SCF)
05/01/1998


1 - 1999-06-17 - Accord Ombrelle Aménagement et RTT (SCF)
17/06/1999


1 - 2001-04-19 - Avenant n°1 à l'Accord Ombrelle Aménagement et RTT (DCF)
19/04/2001
1 - 2009-12-18 - Avenant n°2 à l'Accord Ombrelle Aménagement et RTT (DCF)
18/12/2009


1 - 2005-04-29 - Accord Groupe Journée de solidarité (Groupe Casino)
29/04/2005
1 - 2009-09-01 - Avenant n°1 à l'Accord Groupe Journée de solidarité (Groupe Casino)
01/09/2009
1 - 2021-03-16 - Avenant n°2 à l'Accord Groupe Journée de solidarité (Groupe Casino)
16/03/2021
1 - 2020-11-17 - Accord Groupe CET (Groupe Casino)
17/11/2020
1 - 2021-03-16 - Avenant à l'Accord Groupe CET (Groupe Casino)
16/03/2021
2 - 2023-03-01 - Avenant accord de participation (Groupe Casino)
01/03/2023
2 - 2019-10-30 - Accord plan d'épargne au 13.11.2019 (Groupe Casino)
30/10/2019
2 - 2021-03-16 - Avenant n°2 Accord plan d'épargne (Groupe Casino)
16/03/2021
2 - 2020-04-27 - Avenant n°1 Accord plan d'épargne (Groupe Casino)
27/04/2020
2 - 2022-03-15 - Avenant n°3 Accord plan d'épargne
15/03/2022
2- 2019-03-29 - Accord d'intéressement 2019-2021 (Groupe Casino)
29/03/2019
2- 2022-03-23 - Accord d'intéressement 2022-2024 (Groupe Casino)
23/03/2022
2 - 2022-03-15 - Avenant n°2 Accord Groupe PERCOL (Groupe Casino)
15/03/2022
2 - 2020-04-27 - Avenant n°1 Accord Groupe PERCOL (Groupe Casino)
27/04/2020
2 - 2021-03-16 - Avenant n°1 Accord Groupe PERCOL (Groupe Casino)
16/03/2021
2 - 2020-07-08 - Accord Groupe PERCOL (Groupe Casino)
08/07/2020
3 - 2020-12-29 - Avenant à l'Accord relatif à la représentation du personnel (DCF)
29/12/2020
3 - 2019-07-24 - Accord relatif à la représentation du personnel (DCF)
24/07/2019
3 - 2022-07-12 - Accord Groupe sur le vote électronique (Groupe Casino)
12/07/2022
3 - 2022-11-09 - Avenant à l'Accord Groupe sur le vote électronique (Groupe Casino)
09/11/2022
3 - 2021-03-16 - Avenant n°2 à l'Accord Groupe GASC (Groupe Casino)
16/03/2021
3 - 2022-07-12 - Avenant n°3 à l'Accord Groupe GASC (Groupe Casino)
12/07/2022
3 - 2018-12-14 - Accord Groupe GASC ( Groupe Casino)
14/12/2018
3 - 2020-12-16 - Avenant n°1 à l'Accord Groupe GASC (Groupe Casino)
16/12/2020
3 - 2019-12-27 - Accord relatif à la composition du CSEC (DCF)
27/12/2019
3 - 2021-02-01 - Avenant à l'Accord Groupe sur le Dialogue social (Groupe Casino)
01/02/2021
3 - 2020-01-22 - Accord Groupe sur le Dialogue social (Groupe Casino)
22/01/2020




4 – Accord Groupe Frais de santé
30/10/2019
4 – Avenant Accord Groupe Frais de santé
16/03/2021
4 – Accord Groupe Prévoyance
12/01/2022
5 - 2019-12-03 - Accord SSQVT (Groupe CASINO)
03/12/2019


5 - 2022-11-09 - Avenant n°1 à l'Accord SSQVT (Groupe CASINO)
09/11/2022
6 - 2021-09-07 - Accord sur l'égalité FH (Groupe CASINO)
07/09/2021
6 - 2022-12-20 - Accord Handipacte 2023-2025 (Groupe CASINO)
20/12/2022




7 – PV de désaccord NAO 2024 DCF
26/03/2024
7 - 2023-02-16-Accord NAO DCF 2023
16/02/2023








7 - 2022-09-14-Accord salaires (DCF)
14/09/2022
8 - 2020-02-26 - Accord relatif à l'accompagnement des salariés dans le cadre de l'évolution des métiers du service clients (DCF)
26/02/2020
8 - 2021-02-26 - Accord d'anticipation relatif à l'accompagnement des salariés dans le cadre de l'évolution des métiers de la Societe (DCF)
26/02/2021


8 - 2001-08-01 - Accord général de substitution (DCF)
01/08/2001
8 - 2010-01-25 - Avenant à l'accord général de substitution (DCF)
25/01/2010
8 - 2011-04-28 - Avenant à l'Accord passerelle du 5 janvier 2007 (DCF)
28/04/2011
8 - 1996-12-19 - Accord d'entreprise Casino France (DCF)
19/12/1996

Cette liste n’est pas exhaustive.

Il en résulte donc qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés ne pourront plus prétendre à ces accords et que la garantie de rémunération prévue au 2ème alinéa de l’article L. 2261-14 n’aura pas vocation à s’appliquer.

La présente disposition s’applique à l’intégralité des accords collectifs applicables au jour du transfert.

La convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire demeure applicable (dans sa version étendue) et devient le texte de référence dans les différentes matières auparavant régies par les accords Casino, sauf dispositions spéciales prévues par accord d’entreprise au sein de la société DAIDIE.

Les dispositions du présent accord d’entreprise priment toutefois sur les dispositions de la convention collective de branche.


2.4 – Le sort des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux transférés


Au 1er juin 2024, les usages, accords atypiques et engagements unilatéraux applicables au sein de la société Distribution Casino France ont été transférés à la société DAIDIE / ex CALAO 184.

Dans le cadre des négociations ayant conduit à la conclusion du présent accord, il a été convenu entre les parties de la suppression de la totalité de ces usages, accords atypiques et engagements unilatéraux applicables au jour du transfert des salariés au sein de la société DAIDIE et ce, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il en résulte donc qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés ne pourront plus prétendre à ces usages, accords atypiques et engagements unilatéraux, et ils ne feront naitre au profit des salariés transférés aucun droit acquis.

Article 3 – durée – entrée en vigueur - publicité

3.1 – La durée et l’entrée en vigueur


Le présent accord, signé au cours d’une réunion qui s’est tenue le 10/06/2025, est conclu pour une durée déterminée d’un an (hormis le cas échéant pour les stipulations dont il est expressément convenu une durée déterminée différente).

Il entrera en vigueur le 1er Septembre 2025, sous réserve du respect des formalités légales et réglementaires relatives à son dépôt.

Il cessera donc de produire tous ses effets définitivement et irrévocablement le 31 Aout 2025 à minuit et ne pourra en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée.

Avant l'expiration du présent avenant, les parties signataires s'engagent à examiner l'opportunité de le revoir pour conclure un éventuel avenant à durée indéterminée.

3.2 – Le dépôt – la publicité


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord signé sera déposé par la Direction au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de TOULON (situé 114, avenue Lazare Carnot- 83000 TOULON).

Il sera par ailleurs adressé par la Société à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarités (DREETS) de TOULON selon les modalités de l'article D.2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version de l’accord sera déposée en format.docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et les signatures, seront supprimées (non-visibles), en vue de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.


Article 4 – Interprétation et suivi de l’accord

4.1 – L’interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie par la Direction ou un salarié.

Elle sera composée de 2 membres signataires de l’accord (membres élus du personnel) et du chef d’entreprise et/ou de son représentant. Elle sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les Parties signataires de l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, sur convocation de la Direction, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

Jusqu’à l’expiration du délai permettant à la commission de rendre un rapport, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

4.2 – Le suivi de l’accord


Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi pourra être mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant, sur demande d’un des membres signataires de l’accord.

Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord.

Elle sera composée de 2 membres signataires de l’accord (membres élus du personnel) et du chef d’entreprise et/ou de son représentant. Elle sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant.

Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être consultable par les salariés dans les conditions suivantes : mise à disposition dans les locaux du service administratif et ressources humaines la première semaine de chaque mois.


Article 5 – Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions, délais et avec les partenaires prévus par les dispositions du Code du travail.

La révision pourra porter sur tout ou partie du présent accord.

Les parties entendent par ailleurs préciser que la révision de tout ou partie du présent accord se fera, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues jusqu’au terme initialement prévu ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.






TITRE 2 – LA REMUNERATION


Article 6 – LA PRIME ANNUELLE

Les parties conviennent de faire application des dispositions de la convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire en la matière et ce, dès l’entrée en vigueur du présent accord, tant en ce qui concerne le principe du versement de cette prime que ses modalités d’application.


Article 7 – L’AVANTAGE COS MEDITERRANEE

En contrepartie de la renonciation à l’ensemble des avantages issus des accords CASINO, les parties conviennent de mettre en place pour tous les collaborateurs, y compris ceux engagés postérieurement au transfert et qui donc ne bénéficiaient pas des accords CASINO, une souscription auprès de l’Association COS MEDITERRANEE.

Le COS Méditerranée est une Association Loi 1901 sans but lucratif à caractère social. Sa vocation est d’organiser, de développer et de gérer des prestations à caractère social.

Cette souscription par la Société permettra ainsi aux collaborateurs de bénéficier, tout au long de l’année, de diverses prestations financières et sociales ainsi que d’une large gamme d’avantage et de services qui leur apporteront un pouvoir d'achat supplémentaire (réductions sur des loisirs, voyages, courts séjours, hébergements, billetterie, shopping…).

La formule retenue via le COS MEDITERRANNEE est la formule plénitude.

Les prestations sont les suivantes :

  • Loisirs et shopping
  • Voyages et hébergement
  • Prêts financiers
  • Social et secours
  • Plan Epargne ANCV
  • Plateforme dématérialisée pour les adhérents
  • Bons d’achats

TITRE 3 – LA DURÉE DU TRAVAIL, LE TEMPS DE PAUSE ET LE TEMPS DE REPOS

Article 8 – Dispositions de substitution

En application de la convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire,

la durée collective de travail est de 35 heures de travail effectif, soit 36h45 de présence, temps de pause rémunéré compris (à raison de 5 % du temps de travail effectif).


Afin d’homogénéiser les règles applicables en matière de durée du travail, de temps de pause et de droit au repos, les parties sont convenues de l’application des dispositions de la convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire, notamment de la durée collective du travail (36h45 de présence) et du temps de pause susvisés et ce, dès l’entrée en vigueur du présent accord de substitution, en lieu et place des dispositifs précédemment en vigueur (36h de présence incluant la pause à durée variable selon les postes, forfaits en heures, RTT des agents de maitrise….).

Le présent titre a donc pour objet de remplacer dans leur intégralité les dispositions des accords collectifs Casino mis en cause en matière de durée du travail, d’aménagement du temps de travail, de temps de pause et de droit au repos.

Plus globalement, les parties conviennent de faire application des dispositions de la convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire et ce, dès l’entrée en vigueur du présent accord, pour toutes les thématiques relatives à l’organisation du temps de travail, telles que :

  • La durée maximale quotidienne et hebdomadaire,
  • Le repos quotidien et hebdomadaire,
  • L’amplitude et rythme de travail,
  • La programmation des horaires,
  • Le temps d’habillage/déshabillage,
  • Les pauses et coupures,
  • Les heures supplémentaires et le contingent d’heures supplémentaires,
  • Le temps partiel,
  • Les heures complémentaires,
  • Le repos compensateur obligatoire,
  • Le forfait en heures,
  • Le forfait en jours,
  • L’astreinte,
  • Le travail dominical,
  • Le travail de nuit,
  • Le jours fériés,
  • Les congés payés.

Cette liste n’est pas exhaustive.
Article 9 – Champ d’application

Les stipulations du présent titre concernent l’ensemble des salariés de la société DAIDIE en contrat à durée indéterminée et déterminée.

Les salariés embauchés selon une convention individuelle de forfait en heures mensuel entrent également dans le champ d’application du présent titre.

Sont exclus les cadres dirigeants de l’entreprise.



TITRE 4 – LA SANTE ET LA PREVOYANCE


Article 10 – PREVENANCE ET JUSTIFICATION DE l’ABSENCE POUR MALADIE OU ACCIDENT NON PROFESSIONNEL

En application de la convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire, les absences provoquées par maladie ou accident non professionnel (y compris accident de trajet)

doivent être notifiées aussitôt que possible à l'employeur et justifiées par un certificat médical ou, à défaut, sur présentation de la feuille de maladie signée par le médecin les 3 jours calendaires, sauf cas de force majeure.


Les parties conviennent ainsi de faire application des dispositions de la convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire en matière de prévenance et de justification de l’absence pour maladie ou accident non-professionnel et ce, dès l’entrée en vigueur du présent accord.



TITRE 5 – LES SUBVENTIONS DU CSE POUR LES MANDATS EN COURS


Article 11 – subvention de fonctionnement

Compte tenu de l’effectif de la Société, aucune subvention de fonctionnement n’est légalement due. En effet, la subvention de fonctionnement ne vise que les CSE d’entreprises comptant un effectif d’au moins 50 ETP.

De ce fait, ni légalement, ni conventionnellement, la Direction n’est tenue de poursuivre le versement de cette subvention.


A compter du 1er janvier 2026, seront appliquées les règles du Code du travail, ce qui entrainera la fin de la subvention de fonctionnement (à effectif constant).

Dès lors au cours de l’année 2025 et au plus tard pour le 31 décembre, le CSE devra avoir soldé l’utilisation de cette subvention pour pouvoir clôturer le compte bancaire afférent.


Article 12 – CONTRIBUTION AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Pour rappel, en application des dispositions de l’article L. 2312-81 du Code du travail, la subvention de fonctionnement ne vise que les CSE d’entreprises d’au moins 50 ETP.

Tel n’étant pas le cas de la Société, là encore, légalement aucune contribution n’est due.

A compter du 1er janvier 2026, seront appliquées les règles du Code du travail, ce qui entrainera la fin du versement de la subvention au titre des activités sociales et culturelles (à effectif constant).




Fait à Six fours les plages, le 10 Juin 2025

En 4 exemplaires originaux



Elu du CSEElu du CSEElu du CSE










La Direction,

Mise à jour : 2025-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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