ACCORD-CADRE MAISON RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE DATA 4 SERVICES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
DATA 4 SERVICES, société par actions simplifiée, au capital de 40.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 493 254 643, dont le siège social est situé : 6, rue de la Trémoille - 75008 PARIS, représentée par Madame , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée,
Ci-après dénommée «
la Société »,
D’une part,
ET :
Les Membres élus titulaires du Comité Social et Economique de la Société,
,
Ci-après dénommés les « Membres Titulaires du CSE »
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommés les « Parties ».
PRÉAMBULE
1.La Société DATA 4 SERVICES, fondée en 2006, est spécialisée dans la conception, l’aménagement et la gestion de locaux et infrastructures d’hébergement sécurisé de configurations informatiques. Elle finance, conçoit, construit et exploite ainsi des installations numériques intelligentes et évolutives : ses propres Centres de données. À ce titre, la Société détient un réseau de campus de Centres de données hautement connectés, résilients et durables.
2.Dans un contexte de croissance et de développement de son activité, la Société a souhaité se placer dans une démarche moderne et agile pour :
Adapter le statut collectif applicable aux évolutions sociétales et aux contraintes de son activité,
Préciser le statut collectif applicable en son sein, en tenant compte des systèmes existant au sein des autres sociétés du secteur, mais également des attentes légitimes et concrètes de ses collaborateurs.
Compte tenu de leur vocation représentative et de leurs préoccupations au plus proche de celles des collaborateurs, les Membres Titulaires du CSE ont activement participé à cette réflexion.
3. C’est dans ce contexte que la Société a formellement initié la négociation du présent accord collectif (ci-après l’« Accord ») au cours du premier trimestre de l’année 2024.
En l’absence de délégués syndicaux au sein de la Société et dans la mesure où, à la date de signature du présent Accord, l’effectif est supérieur à 50 salariés en présence d’un CSE au niveau de l’entreprise, la Société a, conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail :
Informé les Membres Titulaires du CSE, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2024, de son intention d’ouvrir une négociation sur les thèmes susvisés et du fait qu’ils disposaient d’un délai d’un mois à compter de cette date pour se manifester s’ils souhaitaient négocier un accord et être mandatés par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel ;
Informé, le 16 février 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche de sa décision d'engager des négociations.
Les Membres Titulaires du CSE n’ont pas souhaité être mandatés par une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, de sorte que la négociation s’est tenue avec les Membres Titulaires du CSE non mandatés, en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail.
4.Les Parties se sont donc réunies le(s) 9 avril 2024, 12 avril 2024, 3 mai 2024 afin de négocier le présent Accord.
Parallèlement aux discussions menées, la Société a consulté le médecin du travail sur la mise en place du travail de nuit. Ce dernier a rendu un avis positif avec la mise en place d’un suivi individuel adapté.
5.Aux termes de leurs discussions, le présent Accord a été signé par les Membres Titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des Membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit.
** *
TOC \o "1-4" \h \z \u TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES PAGEREF _Toc165565924 \h 5 ARTICLE I.1. CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc165565925 \h 5 ARTICLE I.2. DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc165565926 \h 5 TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc165565927 \h 7
CHAPITRE II.A : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc165565928 \h 7
DES COLLABORATEURS EN REGIME HORAIRE PAGEREF _Toc165565929 \h 7
CHAPITRE II.B : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS PAGEREF _Toc165565933 \h 17
NON-SOUMIS A UN REGIME HORAIRE PAGEREF _Toc165565934 \h 17
ARTICLE II.B.1 : LES COLLABORATEURS EN FORFAIT-JOURS (MODALITÉ 4) PAGEREF _Toc165565935 \h 17 TITRE III : TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc165565936 \h 23 ARTICLE III.1 : ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc165565937 \h 23 TITRE IV : RÉGIME D’ASTREINTE PAGEREF _Toc165565938 \h 27 ARTICLE IV.1 : ORGANISATION DU RÉGIME D’ASTREINTE PAGEREF _Toc165565939 \h 27 TITRE V : CONGÉS ET DON DE JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc165565940 \h 32 ARTICLE V.1. CONGÉ PRINCIPAL PAGEREF _Toc165565941 \h 32 ARTICLE V.2. DON DE JOURS DE REPOS ET DE CONGÉS PAGEREF _Toc165565942 \h 34 TITRE VI – DROIT À LA DÉCONNEXION PAGEREF _Toc165565943 \h 37 ARTICLE VI.1 : ORGANISATION DU DROIT À LA DÉCONNEXION PAGEREF _Toc165565944 \h 37 TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc165565945 \h 39 ARTICLE VII.1. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc165565946 \h 39 ARTICLE VII.2. RÉVISION ET DÉNONCIATION PAGEREF _Toc165565947 \h 39 ARTICLE VII.3. TENTATIVE DE RÉSOLUTION PRÉALABLE A TOUT LITIGE PAGEREF _Toc165565948 \h 39 ARTICLE VII.4. DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD PAGEREF _Toc165565949 \h 39
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE I.1. CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION
I.1.1. Le présent Accord constitue un accord collectif au sens du titre III du livre II de la deuxième partie du Code du travail.
En l’absence de délégué syndical au sein de la Société et en présence d’un CSE, il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail et plus particulièrement de l’article L. 2232-25 du Code du travail.
Les dispositions du présent Accord se substituent, à la date de leur prise d’effet, à tout autre instruction ou dispositif – notamment d’organisation et/ou de décompte du temps de travail – ayant le même objet, quelle que soit sa source.
I.1.2. Le présent Accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs liés par un contrat de travail avec la Société, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD), dans les limites et conditions prévues par les dispositions spécifiques du présent Accord.
En sont exclus les stagiaires, dont les modalités d’organisation du travail sont régies par les conventions les liant à la Société, dans le respect des dispositions applicables.
ARTICLE I.2. DURÉE DU TRAVAIL
Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Ainsi, et conformément aux articles L. 3121-2 et suivants du même Code, ne sont notamment pas considérés, en principe, comme du temps de travail effectif :
Les temps consacrés aux repas ;
Les pauses consistant en des interruptions de l’activité professionnelle durant lesquelles le collaborateur peut vaquer à des occupations personnelles ;
Les temps consacrés aux trajets entre le domicile et le lieu habituel de travail.
Sont, à l’inverse, considérées comme du temps de travail effectif, outre les heures travaillées, toutes les heures légalement assimilées à du temps de travail effectif.
Durées maximales de travail et durées minimales de repos
Les Parties rappellent que, sauf dispositions particulières notamment prévues aux articles II.A.3.7 et IV.1.6 du Présent Accord, les modalités d’organisation de la durée du travail des collaborateurs prévues par l’Accord ne sauraient conduire à ce que les limites légales – et le cas échéant conventionnelles – applicables en matière de durée du travail ne soient dépassées ou méconnues, notamment les durées suivantes :
Durée maximale quotidienne : 10 heures (pouvant être dépassée, en cas d’urgence et à titre exceptionnel, sans pouvoir excéder une durée maximale de 12 heures) ;
Durée maximale hebdomadaire : 48 heures, sans pouvoir excéder 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
Repos quotidien : 11 heures consécutives ;
Repos hebdomadaire : 24 heures consécutives.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 240 heures par an et par collaborateur, quel que soit le statut dudit collaborateur.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL
CHAPITRE II.A : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
DES COLLABORATEURS EN REGIME HORAIRE
ARTICLE II.A.1 : RÉGIME 35 HEURES (MODALITÉ 1)
Le présent article a pour objet de définir les règles spécifiques applicables aux collaborateurs, à temps complet, dont la durée du travail est décomptée en heures.
Champ d’application
Sont concernés par les dispositions du présent article les collaborateurs non-cadres, qui ne sont pas éligibles à une autre modalité d’organisation du temps de travail qui leur serait spécifique (par ex., convention de forfait-jours ou régime de 37 heures).
Durée du travail
La durée du travail des collaborateurs visés au II.A.1.1 ci-dessus est de 35 heures hebdomadaires (le décompte étant précisé sur la semaine civile, soit du lundi 0h00 au dimanche 23h59).
La durée quotidienne et hebdomadaire de travail d’un collaborateur à temps plein est déterminée de la façon suivante : 7 heures X 5 jours Soit 35 heures /semaine
La durée mensuelle de travail est en principe de 151,67 heures pour un collaborateur à temps plein, les éventuelles heures supplémentaires n’étant pas comprises.
Horaire collectif
Les collaborateurs sont amenés à suivre l’horaire collectif dont les modalités sont affichées au niveau des panneaux d’affichage.
Heures supplémentaires
Heures accomplies en-deçà du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif effectuées, à la demande expresse de la Société, au-delà de 35 heures par semaine.
Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent conserver un caractère exceptionnel. Elles ne peuvent être décidées à l’initiative du collaborateur et doivent être demandées expressément et validées par la hiérarchie, préalablement à leur réalisation.
À la fin de chaque mois, sauf dispositions contractuelles contraires, les heures supplémentaires effectuées dans les conditions ci-dessus, font l’objet d’une rémunération complémentaire. Avec application des majorations suivantes :
25% pour les 8 premières heures supplémentaires constatées sur une semaine donnée ;
50% pour les heures supplémentaires suivantes, constatées sur la même semaine.
Heures accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel fixé dans le présent Accord, qui n’ont pas fait l’objet d’une compensation en repos, ouvrent droit pour le collaborateur concerné, en sus de la rémunération majorée dont elles ont fait l’objet, à une contrepartie obligatoire en repos, dont la durée est égale à 100% des heures ainsi réalisées. Cette contrepartie obligatoire en repos :
Est ouverte dès lors que le collaborateur a acquis au moins 7 heures de repos ;
Peut être prise par journée entière ou demi-journée. Les dates de repos sont déterminées en concertation entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique/manager, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires au minimum ;
Doit être utilisée dans un délai de 2 mois maximum suivant la date à laquelle le collaborateur aura acquis au moins 7 heures de repos. Si le collaborateur ne formule pas de demande de prise du repos dans le délai de 2 mois à compter de l'ouverture du droit, il ne perd pas ce dernier, mais il lui sera demandé de le prendre dans un délai maximum d’un an.
Enfin, le collaborateur dont le contrat de travail prend fin avant l’expiration des délais précités, à savoir avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
ARTICLE II.A.2 : RÉGIME 37 HEURES (MODALITÉ 2)
Champ d’application
Sont concernés par les dispositions du présent article les collaborateurs cadres et non-cadres, dont les fonctions nécessitent un temps de travail hebdomadaire supérieur à 35 heures de manière régulière, et qui ne sont pas éligibles à une autre modalité d’organisation du temps de travail qui leur serait spécifique (par ex., convention de forfait-jours sur l’année (cf. Chapitre II.B).
Durée du travail
La durée du travail des collaborateurs visés ci-dessus est de 37 heures hebdomadaires (s’entend du lundi 00h00 au dimanche 23h59), ramenée à 1.607 heures par an, par l’octroi, chaque année, d’un certain nombre de jours de réduction du temps de travail (ci-après « JRTT »), selon les modalités définies à l’article II.A.2.3.
La période de référence est annuelle et s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Acquisition et prise des JRTT
1. Dans le cadre de l’annualisation de leur temps de travail dans la limite de 1.607 heures par an et de manière à compenser les heures de travail effectuées entre 35 heures et 37 heures par semaine pour parvenir à une base annuelle de 1.607 heures, les collaborateurs concernés bénéficient de 14 JRTT par an.
Ce nombre de JRTT est déterminé pour un collaborateur à temps plein présent toute l’année, avec un droit complet à congés payés.
La période de référence pour l’acquisition des JRTT est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre), étant précisé que :
Ces JRTT sont acquis progressivement au cours de la période de référence (à raison d’un 1,16 jour par mois complet de travail effectif), et ce, en fonction des éléments susceptibles d’impacter leur nombre (notamment : modification du temps de travail, rupture du contrat de travail, certains cas de suspension du contrat de travail…) ;
En cas d’arrivée d’un collaborateur en cours d’année, les JRTT sont accordés au prorata du temps de présence du collaborateur sur la période concernée.
2. Les JRTT sont pris par demi-journée ou journée entière, dans les conditions suivantes :
Jusqu’à 2 JRTT sont fixés par la Direction en début de période ;
Le reste des JRTT est pris à l’initiative du collaborateur, après accord du supérieur hiérarchique/manager et sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours au minimum. Les JRTT pourront être accolés à des jours de congés payés dans la limite de 3 JRTT.
Les JRTT doivent, dans tous les cas, être pris intégralement sur l’année civile concernée et au plus tard au 31 janvier de l’année N+1, sans possibilité de report sur l’année suivante au-delà de cette date. À défaut, ils sont perdus.
Suivi et décompte du temps de travail
La durée du travail des collaborateurs est contrôlée au moyen d’un dispositif de déclaration du temps de travail, qui doit être complété par le salarié.
Rémunération
Pour une année complète, la rémunération des collaborateurs concernés par cette modalité de travail est lissée tout au long de l’année sans être affectée par la prise de JRTT.
Toutefois, en cas d’entrée ou de départ de la Société au cours de la période de référence, la rémunération prévue par le contrat de travail du collaborateur pour une année complète peut être proratisée à due proportion, en fonction de la durée réelle du temps de travail effectuée à compter de sa date d’arrivée ou avant son départ.
Heures supplémentaires
Heures accomplies en-deçà du contingent annuel d’heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires au sens de cette modalité de travail : Les heures éventuellement effectuées au-delà de la limite de 1.607 heures annuelles de travail effectif, constatées en fin de période de référence. Le bilan de ces heures supplémentaires est établi en fin d’année.
Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent conserver un caractère exceptionnel. Elles ne peuvent être décidées à l’initiative du collaborateur et doivent être demandées expressément et validées par la hiérarchie préalablement à leur réalisation.
Il est précisé que cette situation revêt un caractère exceptionnel et justifié, et ne doit en aucun cas être régulière ni à l’initiative du collaborateur.
À la fin de la période de référence, sauf dispositions contractuelles contraires, les heures supplémentaires effectuées dans les conditions ci-dessus c’est-à-dire au-delà de la limite de 1.607 heures annuelles de travail effectif, font l’objet d’une rémunération complémentaire avec application des majorations suivantes
:
25% pour les 8 premières heures supplémentaires constatées sur une semaine donnée ;
50% pour les heures supplémentaires suivantes, constatées sur la même semaine.
Heures accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel, qui n’ont pas fait l’objet d’une compensation en repos, ouvrent droit pour le collaborateur concerné, en sus de la rémunération majorée dont elles ont fait l’objet, à une contrepartie obligatoire en repos, dont la durée est égale à 100% des heures ainsi réalisées.
Cette contrepartie obligatoire en repos :
Est ouverte dès lors que le collaborateur a acquis au moins 7 heures de repos ;
Peut être prise par journée entière ou demi-journée. Les dates de repos sont déterminées en concertation entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique/manager, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires au minimum ;
Doit être utilisée dans un délai de 2 mois maximum suivant la date à laquelle le collaborateur aura acquis au moins 7 heures de repos. Si le collaborateur ne formule pas de demande de prise du repos dans le délai de 2 mois à compter de l’ouverture du droit, il ne perd pas ce dernier, mais il lui sera demandé de le prendre dans un délai maximum d’un an.
Enfin, le collaborateur dont le contrat de travail prend fin avant l’expiration des délais précités, et avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
ARTICLE II.A.3 : TECHNICIENS TRAVAILLANT EN CONTINU (MODALITÉ 3)
Les Parties conviennent que le fonctionnement régulier des Data Centers implique la mise en place d’une organisation du temps de travail dédiée, permettant un contrôle et une possibilité d’intervention physique en dehors des heures normales de travail de l’entreprise. En particulier, des interventions techniques liées à l’infrastructure des Centres de données sont requises en continu.
En conséquence, la Direction de la Société, en concertation avec les Membres Titulaires du CSE et le médecin du travail, sont convenus de mettre en place une organisation du travail spécifique.
Ce faisant, en application de l’article L. 3132-14 du Code du travail, afin d’assurer la continuité du service propre à l’activité de la Société et en particulier le maintien d’une présence physique à proximité des Data Centers, le présent Accord permet la mise en place d’un travail posté continu couvrant une activité 24h/24 et 7j/7.
Il est d’ailleurs rappelé qu’en application de l’article R. 3132-5 du Code du travail en vigueur à la date de conclusion du présent Accord, la Société est admise à faire bénéficier du repos hebdomadaire par roulement, conformément à l’article L. 3132-12 du même Code.
Champ d’application
La présente modalité s’applique aux collaborateurs occupant un poste de Technicien en environnement critique appartenant au service DC Opérations affectés aux activités gestion opérationnelle, de surveillance et de maintenance des infrastructures physiques critiques des Data Centers.
Elle s’applique également aux salariés de l’équipe « DC Opérations » qui viendraient temporairement compléter cette équipe pour pallier les éventuels départs ou absences des salariés visés au paragraphe ci-dessus.
Définition et mise en place
La Société met en place un travail posté continu, qui permet au service « DC Opérations » de fonctionner sans interruption, ce qui est indispensable pour le bon fonctionnement des Centres de données.
À la date du présent Accord, les Parties signataires ont convenu que le travail posté en continu s’organise sur la base d’équipe de 6 collaborateurs se succédant sur des plages de 8 heures sur un même poste de travail.
Les Parties conviennent par le présent Accord le principe du travail posté en continu. Cependant, le nombre de collaborateurs concernés, la durée des plages horaires ou encore celle du cycle pourront être modifiés unilatéralement par la Direction après respect d’un délai de prévenance de six semaines.
Organisation de l’activité
Il est convenu l’organisation d’activité suivante :
Le planning est composé de plages d’interventions successives : les «
Plages »,
Chaque journée de travail est découpée en 3 Plages d’une amplitude de 8 heures, soit 7h40 de travail effectif après déduction de la pause de 20 minutes,
En sus de ces 3 Plages, s’ajoute une Plage dite « renfort journée », d’une amplitude de 9 heures, soit 8 heures de travail effectif après déduction d’une pause déjeuner d’une heure, ce du lundi au vendredi seulement.
À titre indicatif, les Plages horaires sont les suivantes :
Matin : 6h-14h,
Après-midi : 14h-22h,
Nuit : 22h-6h,
Renfort journée : 8h-17h.
À titre d’exemple, l’organisation séquentielle sur une semaine civile peut être composée de :
2. Le planning nominatif comportant les horaires de travail est communiqué à l’ensemble des collaborateurs au moins 1 mois avant le début de chaque cycle. À défaut de communication dudit planning nominatif, le précédent demeure applicable.
À titre exceptionnel, en cas de nécessité de modifier le planning afin de suppléer l’absence d’un collaborateur par exemple, le planning peut être modifié ou transmis dans un délai inférieur, à savoir au plus tard 2 jours calendaires avant sa mise en place.
Travail de nuit
Compte tenu de leur organisation du travail, les collaborateurs visés à l’article II.A.3.1 précité bénéficient des dispositions relatives au travail de nuit, prévues à l’article III.1 du présent Accord.
Travail des jours fériés
Il est convenu entre les Parties que les jours fériés autres que le 1er mai peuvent être travaillés – sans majoration – par les collaborateurs répondant à la définition prévue à l’article II.A.3.1, sous réserve bien entendu du planning qui leur est applicable.
En outre, compte tenu de l’activité de la Société et des contraintes précédemment évoquées, à savoir le maintien indispensable d’une présence physique à proximité des Data Centers afin de détecter toute éventuelle anomalie et d’intervenir, le 1er mai peut également être travaillé par certains collaborateurs selon le planning applicable. Il donne alors lieu à une majoration de salaire de 100%.
Durée du travail
Durée annuelle du travail
La durée de travail annuelle des collaborateurs visés ci-dessus est de 1.607 heures, (correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne).
Suivi et décompte du temps de travail
La durée du travail des collaborateurs sera contrôlée au moyen d’un dispositif de déclaration du temps de travail, qui devra être complété par le collaborateur et contrôlé automatiquement.
Rémunération
Pour une année complète, la rémunération des collaborateurs concernés par cette modalité de travail est lissée tout au long de l’année sans être affectée par la durée réelle du temps de travail effectuée.
Toutefois, en cas d’entrée ou de départ de la Société au cours de la période de référence, la rémunération prévue par le contrat de travail du collaborateur pour une année complète peut être proratisée à due proportion, en fonction de la durée réelle du temps de travail effectuée à compter de sa date d’arrivée ou avant son départ
.
Heures supplémentaires
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article II.A.3.7
ci-dessous, constituent des heures supplémentaires au sens de cette modalité de travail les heures qui pourraient éventuellement être effectuées au-delà de la limite de 1.607 heures annuelles de travail effectif, constatées en fin de période de référence.
Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent conserver un caractère exceptionnel. Elles ne peuvent être décidées à l’initiative du collaborateur et doivent être demandées expressément et validées par la hiérarchie préalablement à leur réalisation.
Il est précisé que cette situation revêt un caractère exceptionnel et justifié et ne doit en aucun être régulière ni à l’initiative du collaborateur.
À la fin de la période de référence, sauf dispositions contractuelles contraires, les heures supplémentaires effectuées dans les conditions ci-dessus feront l’objet d’une rémunération complémentaire avec application des majorations :
25% pour les 8 premières heures supplémentaires constatées sur une semaine donnée ;
50% pour les heures supplémentaires suivantes constatées sur la même semaine.
Protection de la santé et sécurité des collaborateurs
1. Par exception aux dispositions de l’article I.2.2. du présent Accord, les collaborateurs dont l’organisation du travail correspond à la Modalité 3 sont soumis aux durées maximales suivantes :
En qualité de travailleur selon une organisation en continu : 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, soit 1.607 heures annuelles,
En qualité de travailleur de nuit :
Durée maximale quotidienne : 8 heures,
Conformément aux article L. 3122-17 et R. 3122-7 du Code du travail, il pourra exceptionnellement être dérogé à cette durée afin d’assurer la continuité du service et de la production.
Durée maximale hebdomadaire : 40 heures en moyenne sur une période de 12 semaines.
2. La Société prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des collaborateurs travaillant en continu et amenés à travailler seuls sur un site.
Pour ce faire, la Direction met en place les éléments suivants :
Un espace de repos,
Un dispositif Protection Travailleurs Isolé rattaché au service sécurité,
Une formation régulière aux bonnes pratiques en matière de santé et sécurité du temps de travail,
Un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique/manager, au cours duquel sont évoquées les conditions de travail et l’adéquation entre cette organisation de travail et la vie personnelle du salarié.
CHAPITRE II.B : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS
NON-SOUMIS A UN REGIME HORAIRE
ARTICLE II.B.1 : LES COLLABORATEURS EN FORFAIT-JOURS (MODALITÉ 4)
Champ d’application
Le présent article est applicable à l’ensemble des collaborateurs répondant à la définition de l’article L. 3121-58 du Code du travail, permettant la conclusion d’une convention en forfait-jours sur l’année, à savoir :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
Les collaborateurs, y compris non-cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il ne peut donc s’agir que des collaborateurs qui disposent d’une réelle autonomie, d’une grande liberté et d’une indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail, la détermination de leur emploi du temps et la gestion de leur charge de travail (horaire, calendrier des jours, planning des déplacements professionnels…) pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Cette autonomie ne confère toutefois pas une totale indépendance et ne délie pas ces collaborateurs de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, même s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec (i) leurs fonctions, (ii) leurs responsabilités, (iii) leurs objectifs, (iii) l’organisation de leur équipe et, plus généralement, de la Société.
Principes directeurs
Modalités
Les collaborateurs bénéficiant d’un forfait-jours annuel ne sont pas soumis à une durée du travail décomptée en heures, à des horaires stricts de travail, ni à un décompte d’heures supplémentaires. Ils n’ont donc droit à aucune majoration de salaire pour heures supplémentaires.
Leur temps de travail est décompté en jours, sur l’année civile.
Corrélativement, ces collaborateurs bénéficient de Jours de Repos (ci-après « Jours de Repos ») dont le nombre est fixé selon les modalités rappelées ci-après.
Les éventuels jours de congés exceptionnels et supplémentaires dont bénéficient les collaborateurs viennent en sus des Jours de Repos.
La rémunération est fixée sur l’année, de manière forfaitaire et globale, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Conditions de mise en place
Les collaborateurs visés à l’article II.B.1.1 du présent Accord bénéficient d’une convention individuelle de forfait-jours, soit dans le cadre de leur contrat de travail, soit dans le cadre d’un avenant. Elle prévoit :
Les raisons justifiant la mise en place de la convention de forfait-jours pour le collaborateur concerné ;
Le nombre de jours travaillés dans l’année compris dans le forfait et la rémunération forfaitaire correspondante ;
Les modalités de prise des Jours de Repos ;
La situation des collaborateurs embauchés ou sortant en cours d’année ;
Les modalités d’organisation et de suivi du forfait.
Elle fait également référence au présent Accord.
Nombre de jours travaillés compris dans le forfait-jours annuel
La durée du travail est établie sur la base d'un forfait-jours annuel exprimé en jours travaillés.
Le nombre de jours travaillés par année civile est de 215 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète d’activité et pour un collaborateur ayant des droits complets à congés payés, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif accomplies chaque jour.
Attribution de Jours de Repos
1. Les collaborateurs concernés bénéficient de l’attribution de Jours de Repos, dont la période d'acquisition est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre exact de Jours de Repos est déterminé, pour chaque année, en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, selon la formule suivante pour une année complète travaillée :
Nombre de jours dans l’année – Nombre de samedis et dimanches dans l’année – Nombre de jours ouvrés de congés payés par an (conventionnels ou légaux) – Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré par an – 215 = Nombre de Jours de Repos.
2. Les dates de prise de Jours de Repos sont arrêtées comme suit :
2 Jours de Repos sont fixés unilatéralement par l’employeur en début d’année civile ;
Le solde des Jours de Repos est fixé d’un commun accord entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique/manager en tenant compte des contraintes de service, étant précisé que :
Ces Jours de Repos peuvent être pris par journée ou demi-journée ;
Ces Jours de Repos peuvent être accolés aux congés payés ;
Un délai de prévenance de minimum 15 jours devra être respecté.
Les Jours ou demi-Jours de Repos qui résultent du forfait doivent être pris impérativement au plus tard au 31 janvier de l’année N+1, sans possibilité de report, à défaut de quoi ils seront perdus.
Arrivées et départs en cours d’année
En cas d’entrée ou de départ au cours de l’année civile ou en cas d’absence du collaborateur non assimilée à du temps de travail effectif :
Le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la durée restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante : Nombre de jours à travailler = 215 x nombre de semaines travaillées / 47 ;
La rémunération prévue au sein du contrat de travail du collaborateur pour une année complète est proratisée à due proportion du nombre de jours effectivement travaillés dans le cadre du forfait-jours sur la période de référence ;
Les Jours de Repos sont également déterminés au prorata temporis, sur la période considérée.
Forfait-jours réduit
Il est possible de convenir d’une convention de forfait-jours prévoyant un nombre de jours travaillés par an en deçà de 215 jours.
Les collaborateurs concernés ne peuvent pas, pour autant, prétendre au statut de collaborateurs à temps partiel.
Le contrat de travail ou l’avenant précise le nombre de jours travaillés et les modalités de prise des Jours de Repos.
Dans le cadre d’un forfait-jours réduit, le collaborateur est rémunéré au prorata du nombre de jours convenus.
Modalités de suivi et de contrôle de la charge et de la durée du travail
L’ensemble des dispositifs prévus au présent Article a pour but :
D’assurer le suivi du nombre et de la date des journées travaillées ;
De positionner et de qualifier les différentes périodes de repos (congés payés, Jours de Repos, etc.) ;
D’assurer le respect des durées minimales de repos ;
De veiller au respect d’une durée de travail raisonnable et d’apprécier la charge de travail réelle des collaborateurs en adaptant, si nécessaire et rapidement, l’organisation de leur activité.
Suivi des temps de repos
Il est rappelé que les collaborateurs en forfait-jours bénéficient des temps de repos quotidien et hebdomadaires tels que fixés à l’article I.2.2.
Ces limites ont pour objet de définir une amplitude maximale de la journée de travail (qui doit rester exceptionnelle). En effet et en tout état de cause, la durée de travail quotidienne et hebdomadaire doit rester raisonnable.
Compte tenu de la latitude dont le collaborateur dispose dans la détermination de son temps de travail, il doit lui-même veiller à ce que les temps de repos précités soient respectés.
Un rappel régulier est néanmoins fait par la Direction à tous les collaborateurs concernés, sur la nécessité de respecter ces temps de repos.
En cas d’excès constaté, le collaborateur doit avertir sans délai son supérieur hiérarchique/manager afin qu’une solution soit trouvée.
Système déclaratif
Le nombre de jours de travail des collaborateurs bénéficiant d’un forfait-jours est contrôlé au moyen d’un système déclaratif récapitulant :
Le nombre et la date des journées travaillées ;
Le positionnement et la qualification des Jours de Repos en repos hebdomadaires, Jours de Repos, congés payés, etc. au titre du respect du plafond de 215 jours ; et
Le respect des temps de repos, de manière à mettre en évidence le respect ou non des temps de repos quotidiens par le salarié.
Ce récapitulatif comporte, en sus, un espace dans lequel le collaborateur peut formuler des observations sur sa charge de travail.
Ce récapitulatif doit être rempli régulièrement par le collaborateur sous le contrôle régulier de son supérieur hiérarchique/manager. Il est disponible via l’outil informatisé de gestion des temps (Lucca).
Système de veille en matière de charge de travail
La Société – et plus particulièrement le supérieur hiérarchique/manager – assure le suivi régulier de l’organisation du travail du collaborateur en forfait-jours. Ce dernier consulte ainsi régulièrement l’outil informatisé de gestion des temps le planning déclaratif rempli par ses collaborateurs soumis à cette organisation de travail, au minimum mensuellement.
Ce suivi porte sur la charge de travail, l’amplitude des journées de travail, le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que le nombre cumulé des jours de travail de chaque collaborateur. Le supérieur hiérarchique/manager s’assure et favorise ainsi la prise effective et régulière par le collaborateur de ses Jours de Repos et jours de congés payés.
Dans le cas où une situation anormale serait identifiée, notamment par le non-respect des temps de repos ou les observations portées par le collaborateur, une solution rapide sera recherchée par le supérieur hiérarchique/manager, en collaboration avec le collaborateur concerné, notamment en :
Organisant avec ce dernier et un membre de la Direction un point particulier, afin d'examiner la charge de travail actuelle et prévisible pour les périodes à venir ;
Procédant – si nécessaire – à des adaptations en termes d'organisation du travail.
Entretien annuel individuel
Il est organisé, avec chaque collaborateur en forfait-jours, au moins un entretien annuel ayant notamment pour objet l’examen des points suivants :
La compatibilité des conditions de son forfait-jours avec la charge et l’organisation de son travail et du travail dans la Société (charge de travail, amplitude des journées de travail, répartition du travail dans le temps, organisation des déplacements le cas échéant, incidence des technologies de communication, etc.) ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Sa rémunération et l’adéquation de cette dernière au regard de sa charge de travail.
Cet entretien donne lieu à un compte-rendu qui reprend, le cas échéant, les mesures de prévention et/ou de règlement des difficultés éventuellement constatées, convenues entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique/manager lors de l’entretien.
Dispositif d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, ou liée à un isolement professionnel, chaque collaborateur peut solliciter son supérieur hiérarchique/manager et/ou le service des Ressources Humaines et demander, par écrit, l’organisation d’un entretien spécifique en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Dans ce cas, le supérieur hiérarchique/manager et/ou le service des Ressources Humaines accuse réception de l’alerte du collaborateur dans un délai raisonnable de 5 jours ouvrés.
Ce dernier est ensuite reçu en urgence, dans un délai maximum de 10 jours ouvrés, par son supérieur hiérarchique/manager. À l’occasion de cet entretien, des mesures sont mises en place, en accord avec le collaborateur, pour permettre un traitement effectif de la situation le plus rapidement possible.
Cet entretien fait l’objet d’un compte rendu écrit et les mesures mises en place font l’objet d’un suivi.
Droit à la déconnexion
Même si les collaborateurs en forfait-jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission, ils sont tenus de veiller à garder une utilisation raisonnable des moyens de communication mis à leur disposition, particulièrement pendant les temps de repos.
Ils bénéficient ainsi d'un droit à déconnexion dans les conditions prévues par l’Article VI.1 du présent Accord.
Il est en outre rappelé que, dans le cadre de l’entretien annuel avec le collaborateur en forfait-jours, notamment pour évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, le collaborateur peut également évoquer la question de l’utilisation raisonnée des outils de connexion professionnels.
TITRE III : TRAVAIL DE NUIT
ARTICLE III.1 : ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT
Champ d’application
La présente modalité s’applique aux salariés cadres et non-cadres dont les missions les conduisent à assurer une mission de supervision, entretien et vigilance des Data Centers, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI etc.).
Il s’applique également aux salariés qui viendraient occasionnellement ou temporairement travailler de nuit, notamment pour pallier les éventuels départs ou absences des travailleurs de nuit mais également pour répondre à l’impératif de nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique de la Société, notamment dans le cadre d’une astreinte.
Définition et mise en place
1. Conformément aux dispositions des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail, les Parties rappellent que le travail de nuit est exceptionnel. Il est justifié par les besoins d’assurer la continuité de l’activité de la Société et de l’hébergement informatique des sociétés clientes, eu égard au nécessaire maintien constant des infrastructures informatiques des clients.
2. Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, constitue du travail de nuit tout travail effectué pour le compte de la Société, entre 21 heures et 6 heures du matin.
Est corrélativement considéré comme travailleur de nuit, tout collaborateur amené à travailler :
Soit, au moins 2 fois par semaine : au moins 3 heures de nuit selon la définition sus-rappelée,
Soit, au cours d’une période de référence de 3 mois : au moins 78 heures de nuit.
Les collaborateurs visés à l’article II.A.3.1. ci-dessus relatif au travail en continu seront régulièrement amenés à travailler de nuit et peuvent ainsi se voir reconnaitre le statut de travailleur de nuit.
En revanche, les salariés appelés à travailler exceptionnellement de nuit ne bénéficient pas du statut de travailleur de nuit. Ils bénéficient néanmoins des dispositions du présent article non expressément conditionnées aux travailleurs de nuit.
3. Sauf situation exceptionnelle ou temporaire, l’affectation à un poste de nuit est subordonnée à l’accord exprès des collaborateurs.
La Direction vérifie que le travailleur de nuit a fait l’objet d’un avis médical favorable du médecin du travail. L'attestation de suivi médical établie à cette occasion doit attester que l'état de santé du collaborateur est compatible avec une telle affectation.
Contreparties
Les travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficieront des contreparties en repos suivantes
:
1 jour de repos pour au moins 200 heures annuelles de travail de nuit,
2 jours de repos au-delà de 400 heures annuelles de travail de nuit.
Ces jours de repos sont crédités le mois suivant l’atteinte du seuil. Ils devront être pris au plus tard dans les 6 mois à compter de leur acquisition. En cas d’entrée ou de sortie des effectifs avant leur prise effective, ils donneront lieu à une indemnisation financière.
En complément des contreparties en repos, les travailleurs de nuit bénéficieront également :
D’une majoration de leur salaire horaire de 25% par heure de nuit effectuée,
D’une majoration de leur salaire horaire de 100% par heure de nuit effectuée dimanche et jours fériés.
Les collaborateurs travaillant occasionnellement de nuit
Les collaborateurs ne bénéficiant pas du statut de travailleur de nuit bénéficient d’une majoration de leur salaire pour chaque heure de nuit effectuée (conformément à l’article III.1.2), à hauteur de 25%.
Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Les travailleurs de nuit
Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient d'un suivi médical régulier renforcé, notamment afin d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur leur santé et leur sécurité. La périodicité de ce suivi est décidée par le médecin du travail, en fonction des caractéristiques du poste des collaborateurs.
La durée de la pause pour l'équipe de nuit est de 20 minutes consécutives, observé impérativement en cours de vacation de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas excéder plus de 6 heures de travail par nuit travaillée
.
Dispositions applicables à tous les collaborateurs travaillant de nuit (occasionnels ou réguliers)
Pour améliorer les conditions de travail et préserver au maximum la bonne santé des collaborateurs travaillant de nuit, la Direction met également en place les mesures suivantes à l’égard de tous les collaborateurs travaillant de nuit :
Un éclairage adapté,
Un local/des équipements de travail renforcés permettant la prise de repas chaud,
Une organisation permettant qu'un référent soit joignable en permanence par le salarié,
Une sensibilisation et formation une régulière aux risques en matière de santé et sécurité,
La surveillance du site la nuit par un dispositif de vidéosurveillance.
Articulation entre l’activité professionnelle nocturne et la vie personnelle des travailleurs de nuit
La Direction portera une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit afin de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
Afin de répondre à cet objectif, la Direction s'engage à :
Prendre en compte les situations personnelles et familiales dans l'élaboration des plannings des salariés travailleurs de nuit ;
Respecter des plages d'indisponibilité communiquées par le travailleur de nuit.
Par ailleurs, lorsqu'un travailleur de nuit souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit devient incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante...), il bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi similaire ou équivalent de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles. La liste des emplois disponibles correspondants est portée à sa connaissance.
Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Il est rappelé qu’en aucun cas les origines, les convictions religieuses, le sexe, l'âge, l'état de santé ou l’appartenance syndicale ne sauraient être pris en considération pour l'affectation à un poste de nuit ou de jour ou le bénéfice d'une action de formation.
Les Parties rappellent ainsi expressément un engagement au respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du Code du travail.
De convention expresse entre les Parties, l'accès à la formation doit être identique pour tous les collaborateurs, femmes ou hommes, y compris ceux travaillant de nuit, qui bénéficieront des mêmes facilités et opportunités que les autres collaborateurs.
La Société s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue des collaborateurs travaillant de nuit, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail notamment par l'aménagement de leurs horaires de travail.
TITRE IV : RÉGIME D’ASTREINTE
ARTICLE IV.1 : ORGANISATION DU RÉGIME D’ASTREINTE
Pour rappel, la Société doit adapter le mode de travail de ses salariés avec les contraintes de son activité, en répondant aux exigences de réaliser, sans discontinuer et le cas échéant dans l’urgence, des opérations de dépannage, de maintenance, de révision, d'entretien, de réparation matérielle et informatique.
Les astreintes sont inhérentes aux missions courantes et aux métiers exercés au sein de la Société, de sorte que leur recours est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité et de remédier rapidement aux incidents rencontrés par les clients de la Société, à leur demande.
La Société appliquait depuis 2012, un règlement relatif aux astreintes, déterminant le mode d’organisation, la compensation et l’indemnisation des périodes d’astreintes.
Par le présent Accord, les Parties entendent confirmer et préciser le système d’astreintes applicable, l’objectif demeurant de combiner
(i) les contraintes organisationnelles de l’activité de la Société et (ii) la prise en compte de l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle des collaborateurs.
Ce faisant, le présent Accord annule et remplace en toutes ses dispositions le Règlement du 18 juillet 2012 relatif aux astreintes qui était applicable au sein de la Société, ainsi que les précisions annexées.
Il constitue désormais le seul dispositif régissant les règles d’astreinte au sein de la Société.
Champ d’application
La présente modalité s’applique aux salariés cadres et non-cadres affectés aux activités de gestion et supervision des Data Centers, qui disposent des compétences et de l’autonomie nécessaire à la réalisation de cette mission.
Le contrat de travail des collaborateur(s) concerné(s) (ou un avenant) prévoit le recours aux astreintes.
Principe et moyens
Définition
En application de l’article L. 3121-9 du Code du travail, l’astreinte est une période pendant laquelle le collaborateur, sans être sur son lieu de travail ni à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Pendant la période où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation rappelée ci-dessus, le collaborateur demeure libre de vaquer à des occupations personnelles, de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.
Les temps d’astreinte, hors période d’intervention, sont donc assimilés à du temps de repos, au regard de la législation relative au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
En revanche, dès lors que le collaborateur est amené à intervenir, le temps consacré à cette intervention - y compris le temps de déplacement le cas échéant - est considéré comme du temps de travail effectif.
Moyens
La Société met à la disposition des collaborateurs concernés, pendant toute la période d’astreinte, l’équipement téléphonique et informatique nécessaire pour être joints et leur permettre, lorsque cela est possible, une intervention téléphonique à distance.
Le collaborateur placé sous astreinte doit pouvoir être joint à tout moment, sur son téléphone portable professionnel ou par tout autre moyen permettant de le contacter pour lui permettre d’intervenir rapidement.
À cet effet, l’outil de communication confié au collaborateur doit rester allumé et demeurer en état de fonctionnement.
Le collaborateur doit être en mesure d’intervenir, le cas échéant, sur site.
Planification des astreintes et organisation des interventions
Règles de planification
La programmation individuelle des astreintes est portée à la connaissance de chaque collaborateur concerné 15 jours au moins avant le début de la période d’astreinte.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 1 jour franc avant le début de la période d’astreinte.
Sauf autorisation préalable de la Direction, les collaborateurs doivent respecter le planning qui leur a été adressé. Ainsi, un collaborateur ne doit pas intervertir avec un autre collaborateur la période pour laquelle une astreinte est programmée.
Organisation de l’astreinte
Une période d’astreinte commence le lundi matin à 12 heures d’une semaine N et s’achève le lundi matin suivant à 12 heures, de la semaine suivante N+1.
Pendant la durée de l’astreinte, le collaborateur doit réceptionner les appels téléphoniques et/ou les courriels transmis par la Société de télésurveillance, sur le téléphone portable et/ou l’ordinateur portable mis à sa disposition par la Société et affecté à la gestion des astreintes.
Intervention
Une fois l’appel téléphonique et/ou le courriel réceptionné, l’intervention du collaborateur n’est pas toujours nécessaire.
Toutefois, si le problème signalé par la Société de télésurveillance nécessite d’être solutionné, il incombe au collaborateur d’intervenir. Cela peut nécessiter :
Une intervention physique sur l’un des sites de la Société, ou
Une intervention à distance : au moyen d’une communication téléphonique, visioconférence ou par courriel.
Rémunération et contreparties
Contreparties des périodes d’astreinte
Il est rappelé que la période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.
À titre de compensation financière des périodes d’astreinte, les collaborateurs bénéficient :
Pour les collaborateurs bénéficiant déjà de ce mode de compensation à la date de signature du présent Accord, d’un véhicule de fonction pouvant être utilisé pour les besoins privés, ce qui constitue donc un avantage en nature.
Les collaborateurs concernés qui souhaiteraient alternativement bénéficier de l’indemnité d’astreinte pourront en faire la demande auprès de la Direction. Le cas échéant, cette évolution fera l’objet d’un avenant à leur contrat de travail.
Pour les autres collaborateurs, d’une indemnité d’astreinte fixée à 310 euros bruts par mois d’astreinte ou véhicule de fonction.
Rémunération des temps d’intervention
1. Les périodes d’intervention au sens de l’article IV.1.3.iii précité - déplacements inclus le cas échéant - constituent du temps de travail effectif.
Les périodes d’intervention sont donc prises en compte pour apprécier le respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et les heures supplémentaires.
2. Le temps d’intervention des collaborateurs soumis à un décompte horaire de leur temps de travail (cf. Titre II Chapitre II.A du Présent Accord) leur est ainsi rémunéré selon le taux horaire qui leur est applicable.
Si ces heures d’intervention constituent des heures supplémentaires, les heures et majorations afférentes et/ou repos compensateurs de remplacement prévus par les dispositions légales et le présent Accord s’appliquent également (cf. art. II.A.1.4 et II.A.2.6 du présent Accord).
De même, les heures constitutives de travail de nuit seront rémunérées conformément aux dispositions légales et issues du Présent Accord (cf. Article III.1).
Par exception, en cas d’intervention sur site d’au moins deux heures (hors temps de déplacements), ces collaborateurs peuvent, s’ils le souhaitent et alternativement, bénéficier d’une journée de repos compensateur en lieu et place des rémunérations et repos prévus ci-dessus.
3. Par dérogation à la règle selon laquelle les collaborateurs en forfait-jours ne sont pas soumis à un décompte horaire de leur temps de travail, les temps d’intervention de ces derniers (cf. modalité 4) sont indemnisés de la manière suivante :
Un temps d’intervention de 4 heures donne lieu à l’octroi d’une demi-journée de repos.
En pratique, cela implique que lorsque l’intervention est inférieure à 4 heures, les heures effectuées sur les différentes périodes d’astreinte sont additionnées jusqu’à parvenir à l’octroi d'une demi-journée au titre de 4 heures d’intervention cumulées ;
Un temps d’intervention de plus de 4 heures donne lieu à l’octroi d’une journée entière de repos.
Par exception, dans le cas d’une intervention sur site d’une durée d’au moins 2 heures (hors temps de déplacement) ayant lieu un jour habituellement travaillé, il sera accordé au salarié une journée entière de repos.
Modalités de mise en œuvre des contreparties et rémunérations
Les temps d’intervention au sens de l’article IV.1.3.iii précité pendant les périodes d’astreinte, doivent être déclarés par les collaborateurs par courriel avec les informations du portail JIRA.
Les demandes de prise de journées ou demi-journées de repos en contrepartie du temps d’intervention des astreintes s’effectuent, quant à elles, via une demande effectuée sur le système d’information des ressources humaines (Lucca).
Les journées ou demi-journées de repos doivent être prises dans les six mois qui suivent la période d’intervention ayant donné lieu à l’octroi de ce repos, sans possibilité de report.
Le supérieur hiérarchique/manager veillera, en concertation avec le collaborateur, à ce que ces jours de repos soient effectivement pris dans le délai indiqué. Si les jours de repos n’ont pas pu être pris dans un délai de 6 mois suivant la période d’intervention ayant donné lieu à l’octroi de ce repos, le collaborateur devra solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique/manager et la Direction des Ressources Humaines pour aborder cette question.
Durées maximales de travail et minimales de repos
Il est rappelé que les collaborateurs amenés à effectuer des périodes d’astreinte bénéficient des dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos, rappelées à l’article I.2.2 ou le cas échéant II.A.3.7 du présent Accord.
La période d’astreinte ne constituant pas du temps de travail effectif, elle est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire des collaborateurs.
En revanche, la période d’intervention constituant un temps de travail effectif, elle est décomptée comme tel. Elle est également prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires et des durées maximales de travail.
Un suivi du temps d’intervention pendant les astreintes est mis en place par la Direction, afin de veiller au respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos. Ainsi, sauf si le collaborateur a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention de la durée minimale de repos applicable, ce repos lui est donné à compter de la fin de l'intervention. Il en va de même si l’intervention du collaborateur a interrompu son repos.
TITRE V : CONGÉS ET DON DE JOURS DE REPOS
ARTICLE V.1. CONGÉ PRINCIPAL
Durée et acquisition du congé principal
Durée
L’acquisition des congés payés se fait en jours ouvrés.
Sans préjudice des dispositions de la Convention Collective, et sous réserve des dispositions relatives au fractionnement du congé, la durée du congé payé annuel est de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif au sein de la Société, sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés sur l’année civile.
Cette durée se décompose de la manière suivante :
Un congé principal de 20 jours ouvrés ;
Un congé de 5 jours ouvrés correspondant à la 5e semaine.
Acquisition
La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
L’acquisition des congés payés suppose un travail effectif au sein de la Société, au cours de la période de référence applicable au collaborateur.
Ainsi, par principe, les périodes d'absence au cours desquelles le contrat de travail est suspendu ne sont pas retenues et entraînent une réduction des droits à congés proportionnelle à leur durée, sous réserve des dispositions du Code du travail et de la jurisprudence applicables en la matière.
Les jours de congés acquis mais non pris durant la période de prise des congés ne seront pas reportés sur la période suivante, sauf accord exprès de l’employeur en ce sens. Ainsi, tout congé acquis et non pris pendant la période de référence est, sauf autorisation de report, définitivement perdu.
Prise des congés payés
Période de prise
La période de prise de congés est fixée du 1er juin de l’année N au 30 juin N+1 de chaque année.
Les collaborateurs seront informés au moins deux mois avant son ouverture de la période de prise applicable.
Fixation des congés
1. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, sauf exceptions.
Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières (par exemple, les salariés étrangers ou ceux originaires d’outre-mer) ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
2. La Société fixe l’ordre des départs en congés des collaborateurs pendant cette période, en fonction des nécessités de service et en tenant compte des critères visés à l’article L. 3141-16 du Code du travail.
Il est rappelé que les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant au sein de la même Société ont droit à un congé simultané.
L'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.
3. En cas de circonstances exceptionnelles, la Direction des Ressources Humaines pourra être amenée à modifier les dates de congés payés dans un délai réduit de 3 jours.
La notion de circonstances exceptionnelles au sens du précédent alinéa concerne notamment – mais sans que cette liste soit exhaustive – les situations suivantes : incendie déclaré de type P1, accident grave survenu à l’encontre d’un collaborateur conduisant à arrêt de travail, accroissement exceptionnel d’activité pour respecter des obligations légales ou règlementaires, défaillance exceptionnelle et importante des systèmes de sécurité ou informatiques ou des installations des data centers.
Les collaborateurs concernés seront informés par écrit des nouvelles dates indiquées et des raisons qui justifient la modification. En contrepartie, il est convenu qu’ils bénéficieront :
soit de 2 jours de congés supplémentaires au titre de la période d’acquisition en cours ; ou
soit d’une prime forfaitaire de 150 euros bruts intitulé « prime de désagrément », qui leur sera versée avec les opérations de paie du mois suivant.
Modalités de prise
Afin d’établir un planning de présence pour la bonne organisation des équipes, tous les congés devront être posés sur le système d’information des ressources humaines (Lucca) au moins 2 mois avant la date prévue, après accord du supérieur hiérarchique/manager. À défaut de respect de cette procédure, les dates de congés souhaitées ne seront pas garanties.
Congés d’été et fractionnement
Une partie du congé (les « congés d’été ») correspondant à 15 jours ouvrés, doit être obligatoirement prise durant la période du 1er juillet au 31 août de chaque année. Ces congés doivent a minima comprendre une fraction continue de 10 jours ouvrés.
En outre, il est convenu de supprimer les jours de congés de fractionnement. ARTICLE V.2. DON DE JOURS DE REPOS ET DE CONGÉS
Il est institué un mécanisme de don de jours de repos, destiné à venir en aide aux collaborateurs répondant aux conditions prévues par le présent Article V.2.
Bénéficiaires (donataires)
Les collaborateurs susceptibles de bénéficier d’un don de jours de repos, dans les conditions prévues par le présent Article, sont :
Les collaborateurs qui assument la charge d’un enfant âgé d’au moins 20 ans, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (C. trav. art L. 1225-65-1), étant précisé que la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident susmentionnés ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants, sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant (C. trav. art L. 1225-65-2) ;
Les collaborateurs ayant perdu un enfant ou une personne dont il avait la charge effective et permanente, âgés l’un et l’autre de moins de 25 ans à la date de leur décès (C. trav. art. L. 1225-65-1) ;
Les collaborateurs qui viennent en aide à un proche – tel que défini au point 2 ci-dessous – atteint d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap (C. trav. art. L. 3142-25-1) ;
Les collaborateurs « appelés » par l’armée pour effectuer une activité au titre de la réserve opérationnelle (C. trav. art. L. 3142-94-1) ou ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire, pour leur permettre de participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours (CSI, art. L. 723-12-1).
Il est nécessaire que le salarié donataire soit en mesure de démontrer qu'il se trouve dans une des situations susvisées, par la fourniture d’un justificatif écrit.
Il est précisé que la notion de « proche » du collaborateur, telle que visée au point 1 ci-dessus, recouvre les personnes suivantes :
Son conjoint ;
Son concubin ;
Son partenaire lié par un PACS ;
Un ascendant ;
Un descendant ;
Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale (i.e., âgé au maximum de 20 ans et dont la rémunération n'excède pas un certain plafond) ;
Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS ;
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Jours de repos susceptibles de faire l’objet d’un don
L’ensemble des collaborateurs de la Société sont susceptibles de faire don de leurs jours de repos un autre collaborateur de la même Société, dans le cadre du présent dispositif.
Ils seront, en cette qualité, les seuls destinataires de l’appel au don visé au V.2.3 du présent Article.
Sous réserve du respect des durées maximales de travail et des temps impératifs de repos propres à chaque collaborateur, peuvent faire l’objet d’un don :
Les jours de repos octroyés aux collaborateurs en forfait-jours ;
Les jours de récupération du temps travail des collaborateurs en 37 heures (« JRTT »).
Pour faire l’objet d’un don, les jours de repos concernés doivent être disponibles, ce qui signifie qu’ils doivent avoir été effectivement acquis – mais non pris – par les collaborateurs donataires.
Recueil des dons
Besoin exprimé par le bénéficiaire (donataire)
Le collaborateur – rencontrant l’une des situations visées au point V.2.1 du présent Article – pourra se rapprocher d’un membre de la Direction des ressources humaines, pour faire part de son souhait de bénéficier d’un don de jours de repos.
Il effectuera sa demande par écrit (mail, courrier etc.) et précisera, dans la mesure du possible, la durée prévisible de son absence, qui ne pourra pas excéder 5 jours travaillés par an, sauf situation dérogatoire exceptionnelle, appréciée librement et au cas par cas par la Direction des Ressources Humaines.
Sa demande sera étayée des justificatifs permettant d’attester de sa qualité de donataire potentiel, au regard des situations énumérées au point V.2.1 du présent Article (certificat médical de la maladie de l’enfant, etc.).
Campagne d’appel au don
Une fois la demande du bénéficiaire instruite et validée par la Direction des Ressources Humaines, le recueil de dons s’effectuera par le biais d’une campagne d’appel au don, lancée par la Direction des Ressources Humaines auprès de l’ensemble des collaborateurs de la Société.
Cette campagne fera l’objet d’une communication par courriel.
Elle sera diffusée et ouverte pendant une durée de 2 semaines.
Dans ce cadre, une stricte confidentialité sera observée concernant l’identité du donataire, dont l’anonymat vis-à-vis des autres collaborateurs sera préservé, sauf demande contraire de sa part, formulée par écrit.
Formulaire de don
Les collaborateurs désireux de répondre favorablement à la campagne d’appel au don devront compléter le formulaire mis à leur disposition par la Direction des Ressources Humaines et figurant en
Annexe du présent Accord.
Seule la Direction des Ressources Humaines sera destinataire de ce formulaire et aura connaissance de l’identité des collaborateurs donateurs et donataires, à des fins de traitement et de bonne gestion des dons.
Sous cette réserve, l’identité des collaborateurs donateurs ne sera jamais dévoilée, ceux-ci renonçant anonymement et sans contrepartie à leurs jours de repos.
Situation du donataire
À la clôture de la campagne d’appel au don, le collaborateur donataire sera informé du nombre de jours de repos récoltés (ci-après désignés « jours de repos solidaires »), sans que lui soient précisées (i) la nature des jours de repos octroyés, ou (ii) l’identité des donataires.
Il pourra utiliser ces jours de repos solidaires, à la condition préalable qu’il ait épuisé l’intégralité de ses propres congés et jours de repos payés acquis.
Si le nombre de jours solidaires est inférieur à la durée prévisible de son absence, le collaborateur donataire pourra s’absenter dans la limite du nombre de jours solidaires donnés. Le cas échéant, un nouvel appel au don pourra cependant être réalisé par la Direction des Ressources Humaines, dans les conditions prévues au point V.2.3.
Les jours de repos solidaires pourront être pris par le collaborateur donataire de façon consécutive ou fractionnée.
Le collaborateur donataire bénéficie, pendant toute la durée de son absence, du maintien de sa rémunération, dans la limite des jours de repos solidaires dont il bénéficie. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le collaborateur donataire tient de son ancienneté. Il conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
TITRE VI – DROIT À LA DÉCONNEXION
ARTICLE VI.1 : ORGANISATION DU DROIT À LA DÉCONNEXION
1. Le droit à la déconnexion est le droit, pour le collaborateur, de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels et de ne pas répondre à une sollicitation d’ordre professionnelle en dehors de son temps de travail habituel (hors astreintes et situations d’urgence).
Il vise à assurer à la fois le respect des temps de repos et un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Ce faisant, les Parties rappellent que sauf en cas de circonstances particulières, aucune communication de nature professionnelle ne doit en principe être passée :
En dehors des horaires habituels de travail des collaborateurs ;
Durant les périodes de fermeture de l’entreprise ;
Pendant les congés et périodes de repos quotidien obligatoire.
2. Pour assurer l’effectivité du droit à la déconnexion, il est demandé à chaque collaborateur de :
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collègue par téléphone ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de la Société en cas d’urgence ;
Lorsque les courriels sont rédigés en dehors des horaires habituels de travail des salariés, programmer leur envoi pendant les horaires habituels de travail de ces derniers ;
Utiliser raisonnablement l’utilisation du mode « copie » des courriels ;
Déterminer en concertation avec son équipe les moyens de communication d’urgence en dehors des horaires habituels de travail (par ex : envoi d’un SMS sur le portable professionnel ou personnel en accord avec l’intéressé dans des circonstances particulières).
L’employeur mettra à disposition de chaque collaborateur ayant une adresse électronique, un outil de paramétrage permettant l’envoi de réponse automatique pour prévenir de son absence et informer, s’il le souhaite, les personnes à contacter.
Ainsi, il est rappelé que les collaborateurs ne sont pas tenus de lire ou de répondre aux courriels et aux appels adressés pendant les périodes de suspension du contrat de travail et de temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Chaque collaborateur, quel que soit son niveau hiérarchique, s’efforcera de se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriels en dehors des heures habituelles de travail. En tout état de cause, il est précisé qu’un courriel adressé au salarié en dehors de ses heures habituelles de travail ne requerra pas de réponse immédiate, sauf urgence dont le caractère sera défini dans l’objet ou le corps du mail.
Les entretiens réguliers entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique/manager permettront d’aborder, notamment, la thématique du droit à la déconnexion et des conditions dans lesquelles ce droit est appliqué.
Il ne pourra être dérogé au droit à la déconnexion qu’en cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités.
3. La Direction s’engage à sensibiliser régulièrement les collaborateurs, et plus particulièrement chaque supérieur hiérarchique/manager, à l’usage raisonné des outils professionnel de connexion à distance, par le biais d’échanges informels ou d’actions de sensibilisation spécifiques.
Chaque collaborateur, et plus particulièrement chaque supérieur hiérarchique/manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
En particulier, il convient de veiller à ce que l’usage de la messagerie ne se substitue pas au dialogue et aux échanges physiques ou oraux qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement.
Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, le collaborateur doit notamment veiller :
À la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à »
À la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
À la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;
Au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;
À la pertinence et au volume des fichiers joints au courriel.
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE VII.1. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er juillet 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DRIEETS et du secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétents, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 et suivants, et R. 2231-1 et suivants du Code du travail.
Il remplace, à compter de son entrée en vigueur, l’ensemble du statut collectif applicable au sein de la Société et portant sur les mêmes thèmes.
ARTICLE VII.2. RÉVISION ET DÉNONCIATION Le présent Accord pourra, le cas échéant, être révisé selon les conditions prévues par le Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’un projet sur les points révisés.
Les signataires du présent accord se réuniront annuellement afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Toute révision du présent Accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent Accord.
Le présent Accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
ARTICLE VII.3. TENTATIVE DE RÉSOLUTION PRÉALABLE A TOUT LITIGE Les Parties s’engagent à ce que, en cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent Accord, elles se rencontrent dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies de règlement amiable permettant d’éviter toute action judiciaire. ARTICLE VII.4. DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Il sera procédé aux formalités de publicité et de dépôt de l’accord dans les conditions prévues par la loi.
Le présent Accord sera notamment déposé auprès de la DRIEETS via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un tel dépôt sera accompagné :
D’une version du présent Accord signé des Parties, sous format PDF et ;
D’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent Accord au sein de la base de données nationale.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Commission paritaire d’interprétation de la branche des prestataires de services.
En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent Accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet Accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction/intranet pour sa communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 03/06/2024 en 3 exemplaires.
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Pour la Société Pour les Membres Titulaires du CSE
Madame Madame
Monsieur
ANNEXE – FORMULAIRE – DON DE JOURS DE REPOS
FORMULAIRE DE DON
Don de jours de repos en faveur d’un.e. collaborateur.trice dans le besoin
Campagne d’appel au don du [période]
Il est rappelé que le don est anonyme et que le présent formulaire n’est établi qu’à l’attention de la Direction des Ressources Humaines pour à des fins de traitement et de bonne gestion des dons. Sous cette réserve, l’identité des collaborateurs donateurs n’est pas divulguée, ceux-ci renonçant anonymement et sans contrepartie à leurs jours de repos.
Je soussigné(e) _______________________ [prénom, nom], salarié(e) au sein de la Société DATA4 souhaite renoncer à :
_____ jours de repos au titre de mon forfait-jours annuel au titre de la période de référence _____ ;
_____ jours de récupération du temps travaillé (« JRTT ») au titre de la période de référence _____ ;
J’ai bien noté que ce(s) jour(s) serait(ont) déduit(s) du solde correspondant, sans contrepartie et ne serait(ont) pas restitué(s) en tout état de cause.