Accord d'entreprise DAUNAT BOURGOGNE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX EQUIPES SPECIALES

Application de l'accord
Début : 13/06/2019
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société DAUNAT BOURGOGNE

Le 13/06/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX EQUIPES SPECIALES



ENTRE :


La Société DAUNAT BOURGOGNE,
S.A.S au capital de 1 300 000 Euros,
Dont le siège social est situé Z.I. des fosses blanches à SEVREY (71100),
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE, sous le numéro B 420 990 491
Inscrite à l'URSSAF de MACON sous le N°710 220 7303111
Représentée par …………………………….. agissant en qualité de directeur de site,

D’une part,

ET :


L’organisation syndicale SUD,
Représentée par  …………………., agissant en qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale FO,
Représentée par …………………, agissant en qualité de déléguée syndicale.

L’organisation syndicale UNSA,
Représentée par …………………, agissant en qualité de déléguée syndicale

D’autre part,


il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Conscient que l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle est un facteur d’épanouissement et de motivation de nos salariés, la Direction et les Organisations Syndicales souhaitent mettre en place une organisation alliant performance économique et confort de vie. A ce titre, ils souhaitent mettre en place des équipes spéciales répondant à la volonté de réduire le nombre de samedis travaillés dans un contexte de forte activité industrielle.

C’est pourquoi, les parties signataires conviennent par le présent accord et dans le cadre des articles L. 3121-19 et suivants du code du travail, de déroger à la durée journalière maximale du travail dans le cadre « d’équipes spéciales » dans les conditions définies ci-après.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel des services assemblage, colisage et préparation


ARTICLE 2 – DEROGATION A LA DUREE JOURNALIERE MAXIMALE DU TRAVAIL

Conformément aux articles L. 3221-19 du code du travail, et pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, les parties conviennent de déroger à la durée journalière maximale du travail pour la porter à 12 heures de travail effectif au lieu de 10 heures, pour le personnel intégré aux équipes spéciales.


ARTICLE 3 – ORGANISATION DES EQUIPES SPECIALES


  • Définition d’une équipe spéciale :

Une équipe spéciale est une organisation collective caractérisée par :
  • un nombre de jours de travail hebdomadaire inférieur à 5
  • une durée quotidienne de travail pouvant dépasser 10 heures de travail effectifs
  • une durée hebdomadaire de travail effectif est inférieure ou égale 35h.

L’équipe spéciale est susceptible de travailler n’importe quel jour de la semaine, aux mêmes jours et aux mêmes créneaux horaires que les autres équipes.
  • Recours aux équipes spéciales :

La société pourra décider de mettre en place des équipes spéciales après information et consultation du Comité d’Entreprise et moyennant un délai de préavis de 2 semaines.

La même procédure s’appliquera si l’entreprise décide de ne plus avoir recours à ces équipes.

  • Composition des équipes spéciales :

La société pourra recourir à la création d’équipes spéciales en faisant appel à des salariés volontaires faisant déjà partie de l’entreprise ou à des salariés embauchés spécialement.


  • Information des salariés :

Les salariés intégrant l’équipe spéciale recevront une note expliquant leurs nouvelles conditions de travail et précisant : les jours travaillés, la durée de chaque jour travaillé, le total d’heures de travail effectif hebdomadaire, la rémunération y compris les primes et majorations ainsi que les équivalences de temps et leurs conséquences sur les primes et majorations.

  • Rémunération

Les salariés travaillant en équipe spéciale sont rémunérés comme suit :

  • Maintien du salaire mensuel sur une base de 35hde travail effectif. Cette contrepartie se substitue de plein droit à toute autre contrepartie prévue notamment pour le travail du dimanche, le travail des jours fériés et le travail de nuit.
  • Maintien des primes d’habillage et panier le cas échéant, en fonction du nombre de jours de présence
  • Prime complémentaire correspondant à la différence entre un salaire net « habituel théorique » et le maintien du salaire mensuel de base. Le salaire net « habituel théorique » correspond au salaire net qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé un mois de 4 semaines pleines à temps complet.
  • Prime saison : les conditions d’acquisition de la prime saison sont adaptées en fonction des équivalences de temps ci-dessous.

  • Equivalence temps :

  • Modulation :

Compte tenu du fait que les salariés en équipe spéciale effectuent moins de 35h par semaine, il leur est accordé une équivalence de temps : ils ne perdent pas et ne gagnent de droit à des heures de modulation.

Les salariés en équipe spéciale sont invités, sauf urgence, à ne pas poser d’heures de modulation pendant tout le temps où ils travaillent en équipes spéciales.

Dans le cas où les horaires de travail prévus au sein de l’équipe spéciale ne sont pas réalisés pour des motifs personnels ou pour des motifs liés à l’entreprise, il sera décompté du compteur de modulation l’équivalence de temps selon la formule suivante :

35h X nb d’heures de travail

nb d’heures hebdo théoriques non réalisées

de l’équipe spéciale



  • Congés Payés :


Droit à congés : le travail en équipe spéciale ouvre les mêmes droits aux congés légaux et conventionnels que le travail en semaine complète.


Prise de congés : la prise de congé répond à la règle d’équivalence suivante :



5 jours ouvrés de congés

payés hebdomadaire X nb de jours de CP pris

Nb de jours théoriques

hebdo de l’équipe spéciale


Les salariés en équipe spéciale devront prendre des semaines de congés complètes sans possibilité de fractionner leur congé au-delà d’une semaine.

  • Autres absences

En cas d’absences autres que celles prévues ci-dessus :
  • Congés spéciaux : les congés spéciaux seront décomptés en journées calendaires. L’équivalence de temps ne sera pas prise en compte.

  • Heures de délégation : les heures de délégation seront décomptées sans équivalence de temps.

  • Maladie : les absences pour maladie auront le même impact sur le compteur de modulation que les heures de modulation vu ci-dessus. Le calcul du complément employeur se fera en jours calendaires.

  • Retour en équipe « normale »

En cas d’arrêt de l’équipe spéciale, les salariés sous contrat à durée indéterminée seront rétablis dans leur équipe précédente, au même poste et avec les mêmes conditions de rémunération qu’avant de faire partie d’une équipe spéciale.


ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de créer une commission de suivi du présent accord.
Cette commission sera paritaire et composée de deux collèges comprenant les signataires du présent accord, dans les conditions suivantes :

  • - un collège salarié comprenant le délégué syndical de chacune des organisations syndicales représentatives qu’elles soient ou non signataires du présent accord ;

  • un collège employeur comprenant un nombre maximal égal au total des membres du collège salarié.

Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l'une des parties, pour examiner un ou plusieurs problèmes déterminés.
Cette commission sera notamment chargée de contrôler le bon fonctionnement de l'accord, les éventuelles difficultés rencontrées et les moyens de les résoudre dans le cadre des dispositions de cet accord. Afin de pouvoir réaliser au mieux cette mission les membres de cette commission recevront suffisamment à l'avance tout document utile en fonction des thèmes à traiter.
Les délibérations de cette commission feront l'objet d'un procès-verbal qui sera émargé par l'ensemble des parties présentes à la réunion.


ARTICLE 5 – DUREE – DENONCIATION – REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis correspondant au délai s’écoulant entre la réception du courrier de dénonciation et le 13 juin suivant.

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année.

Dans les mêmes conditions et aux mêmes époques que celles ou ils peuvent le dénoncer, les parties pourront également demander la révision de cet accord.

La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions. Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, l’entreprise devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

ARTICLE 5 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord s’appliquera à compter du

13 juin 2019.




ARTICLE 6 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société :

- un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire, puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;

  • une copie du présent accord sera notifiée à tous les syndicats représentatifs ;

- un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis aux représentants du personnel ;

- un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de CHALON SUR SAONE ;

- deux exemplaires, dont 1 anonyme, seront déposés sur le site de la DIRECCTE,

- mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet ;

- un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés, au service Ressources Humaines.


Fait à Sevrey, le 13 juin 2019
En 6 exemplaires originaux

  • Pour la Société DAUNAT BOURGOGNE


  • Pour l’organisation syndicale SUD


  • Pour l’organisation syndicale FO



  • Pour l’organisation syndicale UNSA
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