Accord d'entreprise DEPOT BINGO

AVENANT N°2 ACCORD DE MODULATION 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société DEPOT BINGO

Le 15/03/2024


AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
DEPOT BINGO sas









ENTRE LES SOUSSIGNES :

DEPOT BINGO, SAS, dont le siège social est situé au Parc d’Activité de la Belle Assise – 60480 OURCEL MAISON, représentée par Monsieur xxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général

ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

ET


L’organisation syndicale suivante :

La CFDT, représentée par Monsieur xxxxxx, délégué syndical



ci-après désignée « l’Organisation syndicale »,

D’autre part,



ci-après désignées collectivement « les Parties ».

PREAMBULE



Le présent Avenant a pour objectif de réviser l’Accord du 17 juin 2013 relatif à la modulation du temps de travail et son Avenant n° 1 du 31 mai 2019 afin de mettre à jour cette modalité du temps de travail, plus en phase avec la réalité de l’activité et du marché au sein duquel évolue la Société, et de tenir compte des dernières évolutions légales et jurisprudentielles relatives à la durée du travail, à son suivi et aux garanties apportées aux salariés.

En ce sens, cet Avenant a pour objectif de concilier, d’une part, les intérêts économiques de l’entreprise et, d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’environnement, et, de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Le présent Avenant met fin à tous les engagements unilatéraux et usages ayant le même objet et se substitue aux dispositions précédentes appliquées en matière de modulation quelle que soit leur source juridique (accords, usages, engagements unilatéraux).

Les autres dispositions des accords collectifs d’entreprise (et leurs avenants) applicables à la date de conclusion du présent avenant, non-contraires à ce dernier demeurent inchangées et restent en vigueur.
Par ailleurs, sauf clause contraire expresse, les stipulations du présent avenant prévalent sur les stipulations issues de la convention collective applicables au personnel compris dans le champ d’application du présent avenant et qui sont relatives à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail (quel que soit leur intitulé).

  • SOMMAIrE

TOC \o "1-3" \h \z \u SOMMAIrE PAGEREF _Toc155879781 \h 3

TITRE I – Dispositions générales PAGEREF _Toc155879782 \h 4

Article 1.Objet de la modulation / aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc155879783 \h 4
Article 2.Champ d’application PAGEREF _Toc155879784 \h 4
Article 3.Temps de travail effectif PAGEREF _Toc155879785 \h 4
1.Définition et durée PAGEREF _Toc155879786 \h 4
2.Temps de pause PAGEREF _Toc155879787 \h 5
3.Durées maximales de travail PAGEREF _Toc155879788 \h 5
4.Temps de repos PAGEREF _Toc155879789 \h 5
5.Travail le samedi PAGEREF _Toc155879790 \h 5
Article 4.Congés PAGEREF _Toc155879791 \h 6
1.Droit à congés PAGEREF _Toc155879792 \h 6
2.Prise des congés PAGEREF _Toc155879793 \h 6
3.Jours fériés PAGEREF _Toc155879794 \h 6

TITRE II – Modalités relatives à L’aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc155879795 \h 7

Article 5.Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc155879796 \h 7
Article 6.Période de référence PAGEREF _Toc155879797 \h 7
Article 7.Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc155879798 \h 7
Article 8.Départs et arrivées en cours d’année PAGEREF _Toc155879799 \h 8
Article 9.Fonctionnement du dispositif d’annualisation PAGEREF _Toc155879800 \h 8
1.Programmation annuelle prévisionnelle PAGEREF _Toc155879801 \h 8
2.Actualisation périodique de la programmation annuelle PAGEREF _Toc155879802 \h 8
3.Délais de prévenance PAGEREF _Toc155879803 \h 8
4.Variation du volume horaire PAGEREF _Toc155879804 \h 9
5.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc155879805 \h 9
6.Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc155879806 \h 10
7.Incidence des absences sur la rémunération lissée PAGEREF _Toc155879807 \h 11
Article 10.Modalités de suivi du temps de travail PAGEREF _Toc155879808 \h 12
Article 11.Activité partielle PAGEREF _Toc155879809 \h 12

TITRE III - Dispositions finales PAGEREF _Toc155879810 \h 13

Article 12.Entrée en vigueur, durée et portée de l’Avenant PAGEREF _Toc155879811 \h 13
Article 13.Suivi de l’Avenant PAGEREF _Toc155879812 \h 13
Article 14.Dénonciation de l’Avenant PAGEREF _Toc155879813 \h 13
Article 15.Révision de l’Avenant PAGEREF _Toc155879814 \h 13
Article 16.Notification, dépôt et publicité de l’Accord PAGEREF _Toc155879815 \h 14

– Dispositions générales
Objet de la modulation / aménagement du temps de travail sur l’année

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, les Parties conviennent de retenir un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle.

Cette modalité d’organisation du travail (dite encore « annualisation ») permet de faire varier la durée hebdomadaire effective de travail dans les conditions définies ci-après de manière que, sur la période de référence annuelle, elle ne dépasse pas en moyenne une durée de travail de 35 heures hebdomadaires, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité.

Champ d’application

Les dispositions du présent Avenant sont applicables à tous les salariés de la Société à temps complet, en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et dont le temps de travail est décompté en heures, à l’exception :
  • Des salariés à temps partiel,
  • Des salariés en alternance,
  • Des salariés en contrat de travail temporaire,
  • Des salariés relevant du statut cadre,
  • Des salariés dit « séniors » ayant exercé une demande de suspension de l’application de la modulation à leur égard dans les conditions prévues dans l’accord relatif à la NAO de 2023.

Conformément à l’article L. 1251-21 du Code du travail, les conditions d’exécution du travail des personnels intérimaires mis à disposition auprès de la Société sont, en matière de durée du travail, celles appliquées au sein de la Société. Ainsi, ces travailleurs temporaires relèveront de l’horaire collectif issu de la mise en œuvre du présent Avenant. Toutefois, ils ne sont pas concernés par les dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail. Ainsi, la durée du travail des travailleurs temporaires mis à disposition auprès de la Société sera décomptée dans un cadre hebdomadaire.

Temps de travail effectif
  • Définition et durée

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale du travail des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
Sauf stipulation contraire, toute référence au temps de travail s’entend du temps de travail effectif. Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Sauf stipulation contraire, toute référence à l’année s’entend de la période du 1er janvier au 31 décembre et toute référence à la semaine s’entend de la période du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.
  • Temps de pause

Le temps de pause et le temps de repas ne constituent pas du temps de travail effectif, sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.

Embedded ImageLe temps de pause et le temps de repas ne sont pas rémunérés.

  • Durées maximales de travail

La durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures, sauf dérogations légales et conventionnelles.


La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 heures.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaine consécutives ne peut pas dépasser 44 heures en moyenne.

  • Temps de repos

Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.
En application de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire est à minima de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

  • Travail le samedi


De manière générale, le temps de travail pourra être réparti sur un ou plusieurs jours de la semaine du lundi au samedi.

Afin de compenser la contrainte liée à un travail sur 6 jours pendant les périodes hautes, tout samedi travaillé (hors journée de solidarité) fera l’objet d’une prime (en supplément de la rémunération normale lissée et des éventuelles heures supplémentaires) de 20 € bruts pour 7 heures travaillées le samedi en question. Ce montant sera proratisé à l’arrondi supérieur dans l’hypothèse où moins de 7 heures auraient été travaillées le samedi en question.

La prime sera versée selon les périodes définies au calendrier de la paie.






Congés
  • Droit à congés

L’ensemble des salariés bénéficie d’un congé de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés de congés payés par année civile.

La période de référence d’acquisition et d’utilisation des congés payés court du 1er janvier au 31 décembre. En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, le nombre de jours de congés est proratisé en fonction du temps de présence au cours de la période de référence en question.

  • Prise des congés

Les jours de congés payés acquis au titre de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre N peuvent être posés jusqu’au 31 décembre N+1. Les congés non pris au 31 décembre N+1 sont perdus (sauf à ce que le salarié a été en arrêt maladie au cours de l’année N+1, auquel cas il pourra les poser à son retour d’arrêt maladie).
Les congés payés acquis peuvent être pris dès l’embauche, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Les dates des congés sont posées par le salarié, et soumis à validation de la Direction.

Sauf circonstances exceptionnelles, la Direction ne peut modifier l’ordre et les dates de départ en congés moins d’un mois avant la date prévue.

  • Jours fériés

Sont considérés comme jours fériés et sont payés au sein de la Société (sous réserve des règles relatives à la journée de solidarité) les jours suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre. Parmi ces jours, seul le 1er mai est obligatoirement chômé.
Les jours fériés, lorsqu’ils sont travaillés, sont indemnisés conformément à la convention collective.



– Modalités relatives à L’aménagement du temps de travail sur l’année


Lissage de la rémunération

De manière à assurer aux salariés une rémunération stable et régulière, le montant de la rémunération mensuelle brute de base est identique d’un mois sur l’autre. Tous les salariés voient leur rémunération calculée et versée mensuellement de manière lissée sur l’année, indépendamment des variations d’activité.

Ainsi, la rémunération est calculée sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures correspondant à une durée mensuelle moyenne de travail de 151,67 heures.

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de modulation du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 décembre (pour une embauche), soit à la date de sortie des effectifs (pour un départ). Ainsi, les heures travaillées sont calculées au réel et la rémunération lissée est ajustée en conséquence :

  • en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, si le salarié a travaillé entre le 1er janvier et la date de fin de son préavis moins que la durée mensuelle moyenne de 151,67 heures pour laquelle il a été rémunéré, une régularisation sera opérée dans le cadre de son solde de tout compte.
  • En cas d’embauche en cours d’année, si le salarié a travaillé entre la date de son embauche et le 31 décembre moins que la durée mensuelle moyenne de 151,67 heures pour laquelle il a été rémunéré, une régularisation sera opérée dans le cadre de la paye du mois de janvier N+1 (sous réserve des règles relatives à la quotité saisissable et aux retenues sur salaire).

Période de référence

La durée du travail est aménagée sur une période dite « période de référence » qui est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre de chaque année).

A ce titre, la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés relevant du présent Avenant varie dans les conditions ci-dessous, de façon que, sur l’année civile, la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures soit obtenue par compensation horaire entre les périodes de haute activité, les périodes d’activité normale, et les périodes de basse activité.

Les heures réalisées une semaine donnée au-delà de 35 heures se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà au cours de la même année civile. Elles ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration, sous réserve des éventuelles heures supplémentaires constatées à l’issue de l’année civile et sous réserve de l’article 9.5.

Durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail (journée de solidarité comprise) est fixée à 1607 heures de travail effectif.




Départs et arrivées en cours d’année

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la durée du travail du salarié concerné est calculée au réel (et non au prorata temporis) de sa durée de présence sur l’année en cours.

En conséquence :
  • En cas d’arrivée en cours d’année, la durée du travail sera calculée au réel entre le 1er jour d’arrivée jusqu’au 31 décembre ;
  • En cas de départ en cours d’année, la durée du travail sera calculée au réel entre le 1er janvier jusqu’au jour du départ de la Société.

Fonctionnement du dispositif d’annualisation

Programmation annuelle prévisionnelle

Avant le début de chaque année, les salariés sont informés de leur durée hebdomadaire effective de travail, de sa répartition entre les jours de la semaine et de leurs horaires de travail, dans les conditions suivantes :

  • La Direction établit un planning prévisionnel annuel de l’activité et des horaires de travail ;
  • L’horaire collectif peut varier d’un service à l’autre ;
  • L’horaire est uniforme pour les salariés appartenant au même service. Les variations à la hausse comme à la baisse des durées du travail résultant de l’alternance entre semaines hautes, semaines normales et semaines basses, sont mises en œuvre simultanément de façon uniforme pour l’ensemble des salariés appartenant au même service. Il en résulte qu’un salarié absent est, à son retour, soumis au même horaire collectif et aux mêmes fluctuations de la durée du travail que les autres salariés affectés au même service ;
  • Par exception, si l’activité d’un salarié le justifie, son horaire de travail peut être programmé de manière individuelle ;
  • Le projet de planning indicatif prévisionnel annuel relatif à une année N est soumis pour avis au Comité Social et Économique lors de l’avant dernière réunion de l’année N-1, et ce préalablement à son affichage et à sa mise en application.
  • Le planning indicatif prévisionnel annuel est porté à la connaissance des salariés par affichage collectif. Ce planning rappelle le début et la fin de la période de référence et précise, pour la période sur laquelle il porte, le nombre de semaines que compte la période, la répartition de la durée du travail au sein de celles-ci, les horaires de travail correspondants et, le cas échéant, les jours de repos collectifs.
Actualisation périodique de la programmation annuelle

Le planning indicatif prévisionnel annuel pourra être actualisé à l’initiative de la Direction.

Une information est remise au CSE portant sur l’activité, la charge, le carnet de commande, et les changements d’horaires éventuels apportés par rapport au planning indicatif prévisionnel annuel, pour le semestre en cours et le suivant.

Délais de prévenance

Les salariés sont informés par affichage au plus tard 14 jours ouvrables du planning prévu à cette date.

Le planning indiquera, pour la période sur laquelle il porte, les durées hebdomadaires effectives de travail, leur répartition entre les jours de la semaine et les horaires de travail correspondants.

Les salariés seront prévenus en cas de modification par rapport au planning de leur durée du travail, et / ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et / ou les jours, et / ou de leurs horaires de travail (modification pouvant résulter notamment de la survenance d’un évènement exceptionnel, d’un besoin de renforcement de l’équipe, dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrables avant la prise d’effet de la modification envisagée (sauf contraintes exceptionnelles).

En cas de circonstances conduisant à une variation soudaine et imprévisible d'activité (par exemple pour cause d’absence impromptue d'un autre salarié ou d’évènement externe entrainant pour des raisons de sécurité la nécessité d’adapter les horaires du service concerné), le délai de prévenance est ramené à 1 jour ouvré.

  • Variation du volume horaire

La durée effective du travail sur la semaine peut varier entre 0 heures et 48 heures par semaine.

  • Heures supplémentaires

  • Modalité d’accomplissement des heures supplémentaires
Seules peuvent être qualifiées d’heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au- delà de la durée légale, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées ou expressément validées par la Direction, étant précisé que le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel.

  • Déclenchement et rémunération des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures de travail effectives accomplies au-delà de la durée annuelle de travail prévue à l’article 7 ci-dessus, c’est-à-dire, au-delà d’un seuil de 1 607 heures.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, les heures supplémentaires sont calculées au réel.

Ainsi, en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, les heures supplémentaires travaillées au-delà de 35 heures par semaine entre la date de début d’exercice et la date de la fin du préavis seront versées dans le cadre du solde de tout compte avec les majorations applicables prévues pour les heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires relatives à une année N sont constatées au 31 décembre de cette année N et payées avec une majoration dont le taux est fixé par le dernier Avenant à l’Accord d’entreprise relatif aux heures supplémentaires au sein de la Société, le premier mois de l’année N+1. Par exception, en cas de départ en cours d’année, les éventuelles heures supplémentaires sont constatées au moment du départ du salarié et monétisées sur son solde de tout compte.

  • Les heures travaillées au-delà de 39 heures (demandées ou validées par la Direction dans les conditions ci-dessus) sur n’importe quelle semaine donnée dans l’année. Elles donneront lieu à une rétribution payée selon les périodes définies au calendrier de la paie (avec une majoration dont le taux est fixé par le dernier Avenant à l’Accord d’entreprise relatif aux heures supplémentaires au sein de la Société). Cette rétribution reste acquise au salarié même si au global sur l’année, le salarié n’a pas travaillé plus de 1 607 heures.

Exemple : un salarié a un taux horaire de 13 € bruts.
Sa rémunération mensuelle de base lissée est de 1 971,71 € bruts (13 € x 151,67h).
Il travaille 28 heures en semaine 1, 36 heures en semaine 2, 41 heures en semaine 3 et 44 heures en semaine 4.
Il a donc accompli 7 heures au-delà de 39 heures par semaine (dont 2 heures en semaine 3 (de la 40ème heure à la 41ème heure) et 5 heures en semaine 4 (de la 40ème à la 44ème heure)).
Il percevra une rémunération d’un montant brut total de 1 971,71 + (7 x taux de majoration applicable x 13€)

  • Contingent annuel et contrepartie obligatoire en repos

Conformément à l’accord d’entreprise du 6 juin 2012, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.

Ceci n’implique pas que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour les salariés.

Au-delà du contingent, les heures supplémentaires devront être précédées d’une consultation du Comité Social et Économique. Elles donnent lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales. Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès que la durée de repos obligatoire atteint 7 heures. Il peut être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle le compteur a été incrémenté.

  • Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Par principe, les absences (même rémunérées ou indemnisées) ne sont pas comptabilisées dans le compteur des heures travaillées servant à l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires réalisées en fin d’année.

Par exception, les absences suivantes sont comptabilisées comme des heures de travail effectif dans le compteur des heures travaillées servant à l’appréciation en fin d’année du nombre d’heures supplémentaires réalisées par le salarié, à raison, de 7 heures par journée d’absence ou 35 heures pour une semaine complète d’absence : accident du travail, maladie professionnelle, accident de trajet, maladie non-professionnelle, congé de maternité, congé de paternité, congé d'accueil d'enfant et congé d'adoption.

En revanche (et parce qu’à défaut cela reviendrait à les comptabiliser deux fois), ces absences n’ont pas pour effet d’abaisser le seuil annuel normal de déclenchement des heures supplémentaires fixé conformément à l’article 9.5 ci-dessus.

Exemple n° 1 : un salarié est absent pour maladie pendant toute une semaine « basse » d’activité où, s’il avait été présent, il aurait normalement travaillé 24 heures. Son compteur des heures travaillées sera incrémenté de 35 heures au titre de cette semaine. Et, en fin d’année, on regardera s’il a réalisé plus de 1 607 heures ou non pour apprécier s’il a réalisé des heures supplémentaires.

Exemple n° 2 : un salarié est absent pour maladie pendant toute une semaine « haute » d’activité où, s’il avait été présent, il aurait normalement travaillé 39 heures. Son compteur des heures travaillées sera incrémenté de 35 heures au titre de cette semaine. Et, en fin d’année, on regardera s’il a réalisé plus de 1 607 heures ou non pour apprécier s’il a réalisé des heures supplémentaires.

  • Incidence des absences sur la rémunération lissée

  • Absences rémunérées ou indemnisées

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée, il est fait application des règles suivantes :

  • Dans un premier temps, il est pratiqué une retenue en paie correspondant à la durée de l’absence, calculée sur la base de la durée moyenne de travail à savoir : 7 heures par jour d’absence, ou 35 heures pour une semaine complète d’absence ;


  • Dans un second temps, l’indemnisation ou la rémunération à maintenir sont calculées sur la base de la durée moyenne de travail à savoir : 7 heures par jour d’absence, ou 35 heures pour une semaine complète d’absence.

Ainsi, pour ces salariés, pour le calcul de l’indemnité de congés payés selon la règle du maintien de salaire, ainsi que pour le calcul de l’indemnisation des périodes d’arrêt de travail, la Société prendra en considération, compte tenu du lissage de leur rémunération, l'horaire moyen soit l’équivalent de 7 heures par jour et non pas l’horaire qui aurait été réellement accompli si le salarié avait travaillé pendant la durée de l’absence.


Exemple 1 : Un salarié pose un jour de congé pendant une journée où il aurait normalement travaillé 6 heures s’il avait été présent. On suppose ici pour les besoins de l’exemple que le congé lui est indemnisé sur la base de la règle du maintien de salaire, plus favorable que la règle du 10ème. Il perçoit au titre de cette journée une indemnité de congés payés calculée sur la base de 7 heures (et non 6).

Exemple 2 : Un salarié pose un jour de congé payé pendant une journée où il aurait normalement travaillé 8 heures s’il avait été présent. On suppose ici pour les besoins de l’exemple que le congé lui est indemnisé sur la base de la règle du maintien de salaire, plus favorable que la règle du 10ème. Il perçoit au titre de cette journée une indemnité de congés payés calculée sur la base de 7 heures (et non 8).

Exemple n° 3 : Un salarié a un salaire mensuel de base de 1820€ bruts et un taux horaire de 12€ bruts. En raison d’un accident du travail, il est en arrêt de travail pendant une semaine où il aurait normalement dû travailler 23 heures selon l’horaire prévu au planning. Cet arrêt de travail est indemnisé (sans délai de carence) à 90%.

On opère une retenue en paie correspondant à la durée de l’absence valorisée à raison de 35 heures pour une semaine complète, soit 35h x 12€ = 420€ bruts. Il est donc opéré une retenue sur salaire de 420€ bruts.


  • Absences non rémunérées et non indemnisées

Les absences non rémunérées et non indemnisées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la période de paie suivante, à hauteur du nombre d’heures qu’il aurait dû normalement travailler s’il avait été présent.

Exemple 1 : Un salarié est en absence justifiée pendant une journée où il aurait normalement travaillé 8 heures s’il avait été présent. Il lui est appliqué une retenue en paye correspondant à 8 heures d’absence.

Exemple 2 : Un salarié est en absence justifiée pendant une journée où il aurait normalement travaillé 6 heures s’il avait été présent. Il lui est appliqué une retenue en paye correspondant à 6 heures d’absence.


Modalités de suivi du temps de travail

Comme rappelé à l’article 3.2.2 du Règlement intérieur de la Société, le suivi du temps de travail est réalisé au moyen des badgeuses disposées sur les lieux de travail.

Les salariés doivent impérativement « badger » à la prise de poste, au départ en pause et au retour de celle-ci et enfin à la fin de leur journée de travail ou fin de poste.

Il est interdit de badger pour autrui.

L’absence ou l’oubli de « badgeage » devra donner lieu à régularisation auprès du service ressources humaines.

Activité partielle

Si l’entreprise était contrainte de suspendre ou de réduire temporairement son activité pour l’un des motifs visés à l’article R. 5122-1 du Code du travail, elle pourrait alors mobiliser le dispositif de l’activité partielle.

Dans ce cas, les heures non-travaillées par le salarié du fait de la mise en œuvre de l’activité partielle seront indemnisées dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables, lesquelles prévaudront sur les règles contraires ou incompatibles prévues au présent Avenant.

Pendant les périodes de mise en œuvre de l’activité partielle, le compteur des heures travaillées est incrémenté dans les conditions habituelles en fonction des heures de travail effectif réellement et effectivement travaillées (sous réserve des absences assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires en application de l’article 9.5 ci-dessus). Ainsi, les journées ou semaines au cours desquelles le salarié sera en activité partielle à 100 % (sans travailler du tout), aucune heure ne sera versée dans le compteur des heures travaillées.

Si, au global sur l’année, la mise en œuvre de l’activité partielle conduit à ce que le salarié ait travaillé au total moins de 1607 heures (ou, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, moins que son équivalent annuel réel conformément à l’article 8 ci-dessus), la rémunération qui lui aura été versée en cours d’année sur la base d’une part, de l’horaire lissé, et d’autre part, des règles relatives à l’indemnisation des périodes d’activité partielle, lui restera acquise, sans qu’aucun remboursement ne puisse lui être demandé en fin d’année ou au moment de l’établissement de son solde de tout compte aux motifs que sa durée annuelle de travail n’aurait pas atteint 1 607 heures (ou, en cas d’arrivée/départ en cours d’année, son équivalent annuel réel).



- Dispositions finales
Entrée en vigueur, durée et portée de l’Avenant
Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent Avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de sa signature par l’Organisation Syndicale Représentative dans les conditions prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Le présent Avenant de révision se substitue de plein droit à toutes les dispositions de l’accord collectif relatif à la modulation du temps de travail du 17 juin 2013 (et à son avenant n° 1 du 31 mai 2019) qu’il modifie et révise.

Suivi de l’Avenant

Une fois par an, un suivi de l’Avenant sera réalisé, à l’initiative de la Direction.

A ce titre, la Direction fera un bilan, avec les représentants du personnel le cas échéant, des difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans la mise en œuvre de l’Avenant. Une réunion pourra être organisée à la demande d’une Partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent Avenant.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Avenant, les Parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Dénonciation de l’Avenant

Cet Avenant pourra être dénoncé par chaque Partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de 1 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et adhérents et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Révision de l’Avenant
Chaque Partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de l’Avenant dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par courriel à chacune des Parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai d’un mois, la Direction organisera une réunion avec la ou les organisations syndicales représentatives concernées en vue de négocier un éventuel avenant de révision.






Notification, dépôt et publicité de l’Accord

Le présent Avenant sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Un exemplaire sera également adressé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche par email à l’adresse suivante : cppni-vad@citeonline.org (Accord du 30 juin 2017 de la CCN du Commerce à distance). 

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent Avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’Avenant, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le texte de l’Avenant sera notifié à l’Organisation syndicale représentative.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet Avenant sera transmis au Comité Social et Economique. Un exemplaire sera également mis à disposition sur l’espace salarié « Talentia ». Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet Avenant, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.




Fait à Ourcel Maison le 15 mars 2024


Pour la société Dépôt Bingo

Monsieur xxxxx, en sa qualité de Directeur Général





Pour l’Organisation syndicale représentative

CFDT
Délégué syndical – Monsieur xxxxxx

Mise à jour : 2024-10-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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