Accord d'entreprise DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES SAS (CDI Intermittent Parc des Princes)

Un Accord CDI Intermittent - Parc des Princes

Application de l'accord
Début : 03/04/2023
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES SAS (CDI Intermittent Parc des Princes)

Le 03/04/2023


ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CDI INTERMITTENTS

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société

DERICHEBOURG PROPRETE, Société par Actions Simplifiée au capital de 20.000.000 €, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 702 021 114, dont le siège social est situé 6 allée des Coquelicots, 94470 Boissy-Saint-Léger, représentée par son Directeur Général, ++++,


Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET



- L’organisation syndicale CGT – Fédération Ports et Docks, représentée par son Délégué Syndical Central, ++++


- L’organisation syndicale CFDT – Fédération des Services, représentée par sa Déléguée Syndicale Centrale, ++++


- L’organisation syndicale CFTC – Fédération des Commerce, Services et Force de Vente, représentée par sa Déléguée Syndicale Centrale, ++++

Ci-après conjointement dénommées « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Ensemble dénommé « les Parties »




Préambule


Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents compte tenu de l’activité du Parc des Princes lié au calendrier des matchs de foot du club du Paris Saint Germain. En effet, l’activité du Parc Astérix s’organise autour de période de forte affluence selon les saisons et des périodes non travaillées imposant un aménagement spécifique du temps de travail.

C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies afin de convenir de la signature de présent accord. Dans un souci de donner à cette catégorie de personnel un statut juridique et des garanties sociales, la conclusion de contrats de travail est autorisée sans le respect des dispositions des article L.3123-33 et suivants du Code du travail.

La société met en œuvre la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents en s’engageant sur le respect des principes suivants :

  • L’intermittence n’a pas pour objet d’autoriser l’employeur à organiser le travail de façon à ne faire appel aux salariés qu’en cas de besoin spécifique de l’entreprise (travail à la demande) pour pourvoir des emplois ne comportant pas, par nature, cette alternance. Elle ne peut pas non plus correspondre à un choix des salariés d’occuper un emploi intermittent indépendamment de la nature de cet emploi.

  • Le contrat de travail intermittent peut être conclu pour réaliser des tâches ou missions pouvant également être confiées temporairement à un salarié permanent employé sous contrat à durée indéterminée ou réalisées par un salarié embauché sous contrat à durée déterminée.

  • Le contrat de travail intermittent, dans ses dispositions sur l’aménagement du temps de travail, doit permettre au salarié intermittent d’occuper au moins un autre emploi.

  • La nombre, la durée et la situation des périodes travaillées s’apprécient à l’intérieur d’un cadre annuel dans les conditions définies ci-après.

Ceci exposé, les parties conviennent ce qui suit :


Article 1 – Champ d’application


Il est expressément convenu que le contrat à durée indéterminée intermittent est strictement limité aux postes ci-après définis.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés permanents du site du « Parc des Princes » de l’établissement Services Solutions de DERICHEBOURG Propreté occupant l’un des emplois énumérés à l’Article 2 dont le poste de travail suit le rythme saisonnier du calendrier des matchs de football.

A ce titre, les périodes saisonnières sont définies comme étant les périodes de fermetures imposées par le client (site fermé de juin à mi-août).

Pour les dispositions non contenues dans le présent accord, il est fait application du Code du travail et de la Convention Collective des Entreprises de Propreté et Services Associés.




Article 2 – Emplois concernés


Pour rappel, le contrat de travail à durée indéterminée (CDII) permet de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, compte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées (Code du travail, art. L.3123-34).

Compte tenu de la particularité de emplois en secteur de la propreté en milieu du tourisme résultant notamment de la saisonnalité impliquant une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, les contrats de travail intermittents pourront être conclus pout tout le personnel de la filière exploitation issu de l’accord sur les classifications du 1er juillet 1994 de la Convention Collective des Entreprises de Propreté et Services Associés amené à intervenir que pour les périodes allant de la mi-août à fin mai de chaque année.

Article 3 – Définition du contrat de travail intermittent


Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Conformément à l’article L.3123-33 du Code du travail, il comprend obligatoirement les mentions suivantes :
  • La qualification du salarié,
  • Les éléments de la rémunération,
  • La durée annuelle minimale de travail du salarié,
  • Les périodes de travail,
  • La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

Le contrat pourra également mentionner les périodes pendant lesquelles le salarié se déclare disponible et prêt à répondre à une sollicitation éventuelle de l’entreprise. Le nombre d’heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peut excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

Le refus par le salarié d’une offre de travail pendant l’une de ces périodes ne pouvant entrainer une rupture de son contrat de travail ou une sanction disciplinaire.

L’engagement sera précédé d’une période d’essai dont la durée sera déterminée selon les dispositions conventionnelles. Celle-ci s’appliquera uniquement sur les périodes de travail.

Article 4 - Rémunération


La rémunération du salarié intermittent est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période d’activité. Elle est fixée par référence à la rémunération annuelle d’un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.

Le salaire mensuel versé est fixé en fonction du nombre d’heures effectuées sur le mois concerné. La rémunération n’est pas lissée sur l’année. Le salarié ne percevra donc pas de rémunération sur les périodes sans activité.

Article 5 - Ancienneté


Les périodes travaillées et non travaillées seront prises en compte pour le calcul des droits liés à l’ancienneté.

Article 6 – Congés payés


Le salarié intermittent bénéficie de congés payés conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les salariés intermittents ayant effectué la totalité de la durée annuelle de travail inscrite à leur contrat, bénéficient d’un droit à congés payés calculé en fonction du travail effectif accompli, selon les dispositions légales en vigueur.

Il est rappelé que l’employeur dispose d’un pouvoir de direction pour fixer les dates de prise des congés. A ce titre, les congés payés des salariés concernés par le présent accord seront pris en priorité pendant les périodes non travaillées.

Article 7 – Dépassement d’heures


Sauf accord express du salarié, les heures réalisées ne peuvent excéder le tiers de la durée minimale de travail fixée au contrat de travail.

Le salarié devra être averti au plus tard 8 jours ouvrés sauf nécessité impérieuse.

Les heures dépassant la durée légale hebdomadaire de travail seront rémunérées comme des heures supplémentaires selon le taux conventionnel et légal en vigueur applicable en matière d’heures supplémentaires.

Les salariés intermittents qui souhaitent occuper un emploi à temps complet ou à temps partiel dans le même établissement seront prioritaires, au même titre que les salariés à temps partiel.

Article 8 – Détermination de la période de travail du salarié


Le contrat de travail détermine les périodes travaillées pour chacun des salariés de l’établissement. Le planning prévisionnel sera, quant à lui, affiché un mois avant son entrée en vigueur.

En tout état de cause, les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail s’appliquent au contrat de travail intermittent.

Article 9 – Rupture du contrat de travail


La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, est réglée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La fin du contrat de travail correspond à la date d’expiration du préavis, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.

Le salarié ne pourra exiger aucune indemnité, complément ou majoration de salaire, pour la partie du préavis se déroulant pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.

Les autorisations d’absence pour rechercher un emploi sont accordées dans la limite de la période travaillée, sans que le salarié puisse prétendre à aucune indemnité compensatrice pour les heures non prises.

L’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ (ou de mise) à la retraite sont calculées sur la moyenne des rémunérations versées au cours des douze derniers mois, périodes travaillées et non travaillées confondues.

Pour les salariés qui ont été successivement occupés sous contrat de travail à temps plein, puis sous contrat de travail intermittent, l’indemnité de licenciement et de départ ou de mise à la retraite est calculée au prorata de chacune de ces périodes.


Article 10 – Droits collectifs


Dans le respect des dispositions légales en vigueur, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l’établissement.

Article 11 – Priorités d’accès aux autres emplois


Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent.

Article 12 – Dispositions finales


  • Entrée en vigueur et durée de l’accord d’établissement

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature pour une durée indéterminée.

Il ne pourra être dénoncé au cours de sa première année d’application. Au-delà, il pourra être dénoncé dans le respect des dispositions du Code du travail relatives aux accords d’entreprise avec un délai de préavis de 3 mois. Le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le Code du travail.

  • Clause de rendez-vous

Au terme du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin d’effectuer un bilan de l’application et actions mises en place dans le présent accord.

  • Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

  • Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié par l’établissement, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et le cas échéant par courriel à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.




Fait à Créteil, le 3 avril 2023
En 6 exemplaires originaux


Pour la Société :____________________
Le Directeur Général+++



Pour la CGT :____________________
Fédération Ports et Docks +++




Pour la CFDT : ____________________
Fédération des Services +++



Pour la CFTC :____________________
Fédération des Commerce, Services+++
et Force de Vente









Mise à jour : 2025-04-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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