DIAVERUM DRAGUIGNAN, dont le siège social est situé au 6 rue Béranger, 69006 LYON représenté par Monsieur X en sa qualité de Directeur Général.
Ci-après « DIAVERUM DRAGUIGNAN»
D’UNE PART
ET
Madame A, agissant en qualité de membre titulaire du Comité Economique et Social, Monsieur B, agissant en qualité de membre titulaire du Comité Economique et Social
Ci-après « les membres du CSE»
PREAMBULE
Les Parties ont convenu de conclure le présent accord pour la mise en place de conventions de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles des Etablissements Diaverum avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité et la possibilité pour les salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Conformément aux dispositions de la Convention Collective de l’Hospitalisation Privée à but lucratif et aux articles L. 3121-58 et suivants du code du travail, le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et de fonctionnement de conventions individuelles de forfait annuel en jours. Dans ce cadre, le présent accord précise notamment les règles applicables définissant :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ;
La période de référence de ce forfait ;
Le nombre de jours compris dans le forfait ;
Les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence ;
Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;
Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié au forfait ;
Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail ;
Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
Article 1 – SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique aux salariés de DIAVERUM DRAGUIGNAN. Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés, cadres et non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A ce titre, les Parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à ces catégories les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes :
Les Responsables d’Etablissement
Les Cadres de Santé
Les Pharmaciens
Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie énoncés ci-dessus.
Il est expressément rappelé par les Parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
leurs missions ;
leurs responsabilités professionnelles ;
leurs objectifs ;
l’organisation de l’établissement.
Les cadres dirigeants ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.
Article 2 : Convention individuelle de forfait
L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci. La convention individuelle de forfait comporte notamment :
le nombre de jours travaillés dans l’année :
la rémunération forfaitaire correspondante ;
un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.
Article 3 - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES COMPRIS DANS LE FORFAIT ANNUEL
En application du présent accord, dans l’hypothèse d’un droit à congés payés complet et d’une présence sur la totalité de l’année de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 211 jours par an, journée de solidarité incluse. La période de référence du forfait est l’année civile, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre. Le nombre de jours travaillés dans l’année peut varier à due concurrence des congés payés légaux et conventionnels acquis et pris. De même, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés fera l’objet d’un calcul spécifique, précisé à l’article 7 du présent accord.
Article 4 – Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 211 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Conformément aux règles légales, les parties conviennent que le forfait jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
Article 5 - JOURS DE REPOS ACQUIS AU TITRE DU FORFAIT ANNUEL
Article 5.1. : Détermination du nombre de jours de repos acquis au titre du forfait annuel
Le nombre de jours de repos accordés aux salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait annuel en jours est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés sur la période de référence, en procédant à la soustraction suivante :
Nombre de jours calendaires compris dans la période de référence
–
Nombre de jours non travaillés sur la période de référence
(au titre du repos hebdomadaire, des congés payés, des jours fériés, ainsi que de toute autre absence non assimilée à du temps de travail effectif)
–
Nombre de jours effectivement travaillés sur la période de référence
(qui correspond en principe au nombre de jours inclus dans la forfait, réduit de toute absence non assimilée à du temps de travail effectif)
=
Nombre annuel de jours de repos à accorder au salarié
A titre d’exemple, le nombre annuel de jours de repos à accorder aux salariés ayant travaillé sur toute la période de référence sera calculé comme suit :
Année Bissextile Autre année Nombre de jours calendaires dans l’année civile 366 365 Nombre annuels de jours non travaillés :
Jours de repos hebdomadaire
Congés payés
Jours fériés
104
25
10
104
25
10
Nombre de jours travaillés inclus dans le forfait : 211 211 Nombre annuel de jours de repos à accorder aux salariés au forfait jours 16 15 Lorsque l'application du calcul ci-dessus n'aboutit pas à un nombre entier de jours de repos attribuée au titre du forfait, il est expressément convenu de l’arrondir à la demi-journée supérieure. Les jours de congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, congé pour évènement particulier, congés de maternité ou paternité…) viennent s’ajouter aux jours de repos ainsi calculés. Le nombre de jours travaillés du forfait est donc réduit d’autant.. Les Parties s’entendent pour préciser que les jours de repos accordés au titre du forfait doivent être de préférence pris avec régularité et non pas cumulés. Les jours de repos accordés au titre du forfait ne sont pas reportables, aussi les jours non posés au 31 décembre de l’année de référence sont perdus. Aucun report d’une année à l’autre ne pourra en principe être effectué. Dans ce cas, ils ne pourront pas davantage faire l’objet d’une indemnisation.
Article 5. 2 : Utilisation des jours de repos acquis au titre du forfait
Période de référence pour la prise des jours de repos
Les jours de repos acquis au titre du forfait sont à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle ils ont été acquis. Ils ne peuvent être accumulés d’une année sur l’autre et sont perdus s’ils ne sont pas pris avant le 31 décembre de l’année en cours, sauf dérogation expresse accordée par la Direction autorisant exceptionnellement un report du solde des jours de repos acquis et non pris au cours d’une période de référence sur la période suivante.
Suivi et modalités de pose des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou par demi-journées. Une demi-journée correspond à une plage horaire avant ou après 14h. Une journée de travail correspond à une plage horaire qui s’étale avant et après 14h. Pour les droits décomptés à l’heure, comme les heures de délégation, les parties conviennent que :
1 jour correspond à 8 heures
1 demi-journée correspond à 4 heures
Afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise de jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme de suivi du forfait sera mis en œuvre, associant chaque salarié concerné et l’employeur. Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des journées ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de la période, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles. Si, dans le cadre de ce suivi régulier du nombre de jours travaillés par le salarié, le responsable hiérarchique constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées, il pourra imposer au salarié la prise de ses jours acquis au titre du forfait. Toute demande de prise des jours de repos acquis au titre du forfait devra être préalablement validée par la hiérarchie qui veillera à les accorder de sorte que la continuité de l’activité soit assurée. Les dates de prise des jours de repos restants seront fixées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, étant entendu que :
Les salariés doivent en faire la demande par écrit au moins 7 jours calendaires avant la date souhaitée. La demande précise la date et la durée du repos.
Dans les 5 jours calendaires suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé, soit de son accord, soit des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.
Les jours de repos pourront être accolés à des jours de congés payés, sous réserve d’une prise de 5 samedis au titre des congés payés
A titre exceptionnel et pour des motifs impérieux et imprévus tenant à l’organisation et à la bonne marche de l’entreprise, l’employeur pourra demander au salarié de reporter la prise de ses journées ou demi-journées de repos, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 48 heures.
Il est expressément convenu que :
Les jours de repos attribués au titre du forfait annuel en jours sont acquis de façon progressive, au prorata du nombre de jours travaillés dans l’année calculé conformément à ce qui est indiqué à l’article 5.1.
Seuls les jours acquis peuvent être posés et pris selon les modalités détaillés ci-dessus.
Aucun jour de repos attribués au titre du forfait annuel ne peut être posé par anticipation.
Article 6 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES TRAVAILLEES ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Article 6.1 : Rappel des règles relatives au repos
L'organisation du travail des salariés au forfait jour fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. En effet, si le salarié au forfait jour dispose d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail, les règles légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire doivent être respectées. A ce titre, il est précisé que le repos quotidien doit au minimum être de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire au minimum de 35 heures consécutives (11h de repos quotidien + 24 h de repos hebdomadaire). D’autre part, l’amplitude quotidienne de travail doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps du travail des intéressés.
Article 6.2 : Document individuel de suivi
Dans ce cadre, et afin de garantir le droit au repos et préserver la santé du salarié, le salarié bénéficie via le logiciel de gestion des temps d’un suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (précisant la qualification de chaque jour : jour travaillé, repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos accordés au titre du forfait,…) sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Ce document de suivi comporte :
le nombre et la date des journées et/ou demi-journées de travail effectuées ;
la répartition du nombre d’heures de repos entre chaque journée et/ou demi-journées de travail ;
le positionnement de journées et/ou demi-journées de repos
Les jours de repos devront être identifiés en tant que :
repos hebdomadaire ;
congés payés ;
congés conventionnels ;
jours fériés chômés ;
repos accordés au titre du forfait.;
Il permettra le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié ainsi que de sa charge de travail. Le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :
de la répartition de son temps de travail ;
de la charge de travail et de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié
de l’amplitude de travail et des temps de repos.
Article 6.3 : Suivi de la charge de travail du salarié
Ainsi, l’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :
le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;
les durées minimales de repos soient respectées.
Ce suivi est notamment assuré par :
l’étude des décomptes issus du logiciel de gestion des temps sur la durée de travail effectuée ;
la tenue des entretiens périodiques.
Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.
Article 6.4 : Dispositif d’alerte et de veille
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié, bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 1 mois, sans attendre l’entretien annuel. Un compte-rendu écrit sera établi à l’issue de cet entretien. De même, un entretien est organisé dans les plus brefs délais lorsqu’un supérieur hiérarchique :
estime qu’un salarié est dans une situation de surcharge de travail
estime qu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée
constate que les durées minimales de repos ne sont pas respectées
constate que le salarié ne prend pas les jours de repos et congés dont il bénéficie
La participation du salarié à cet entretien est impérative. Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. Un compte-rendu écrit sera établi à l’issue de cet entretien.
Article 6.5 : Entretien annuel
Chaque année, le salarié au forfait annuel en jours bénéficiera d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées son organisation et sa charge de travail, ainsi que l’articulation entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, sa rémunération, le droit à la déconnexion ainsi que sur l’organisation du travail au sein de l’établissement. Ce bilan formel annuel est complété par le suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique. Lors de cet entretien, sont abordés les thèmes suivants :
la charge de travail du salarié ;
l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
le respect des durées minimales des repos ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la déconnexion ;
la rémunération du salarié.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :
une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié. L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son manager.
Article 7 – REMUNERATION
Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 13 mois. Ainsi, la rémunération est fixée sur l’année et versée par douzième (plus 13ème mois), indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Elle rémunère l’exercice de la mission confiée dans la limite du nombre de jours travaillés fixés dans le cadre du forfait annuel et intègre les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires. Les parties conviennent expressément que cette rémunération demeure forfaitaire, peu important que la fiche de paie du salarié concerné fasse référence à un horaire.
Article 8 – PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE, ET PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes. Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif les congés payés pouvant être pris et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence. Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles). Exemple de calcul : La période de référence en vigueur : 1er janvier au 31 décembre 2024. Le salarié intègre l’entreprise le 1er septembre 2024. L’année comporte 366 jours. 122 jours séparent le 1er septembre 2024 du 31 décembre 2024. On considère que le salarié n’a le droit à aucun jour de congés payés. Pour une période complète, en 2024, le forfait est de 211 jours travaillés et 16 RTT. Pour une entrée au 1er septembre 2024, le nombre de jours RTT sera de : (16RTT / 366 jours calendaires) x 122 jours de la période = 5,33 RTT, arrondi à la demi-journée supérieure (soit 5,5) Pour une entrée au 1er septembre 2024, le nombre de jours travaillé sera de : 122 – 0 CP – 35 samedi/dimanche – 3 jours fériés – 5,5 RTT = 78,5 jours travaillés. En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail, de façon théorique et lissée par quantièmes. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés etc.).
Article 9 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Article 9-1 – Non-récupération des jours d’absences à l’exception des absences limitativement énumérées à l’article L3121-50 du code du travail
Les salariés en forfait jours bénéficient de l’interdiction de récupérer des jours d’absence, hormis les dérogations légales strictement énumérées à l’article L3121-50 du code du travail. Les absences pouvant donner lieu à une récupération en application de l’article L.3121-50, sont les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant : 1° De causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ; 2° D'inventaire ; 3° Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.
Toutes les autres absences, telles que notamment la maladie, les congés liés à la parentalité et globalement toutes les absences assimilées par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, seront considérées comme des jours travaillés et déduites en conséquence du plafond afférent au forfait.
Article 9-2 – Incidence des absences non assimilées à du travail effectif sur les jours de repos
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos. Si l’absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés. A titre d’exemple, un salarié devant travailler 211 jours et pouvant bénéficier de 15 jours de repos, perdra un jour de repos, s’il est absent pour maladie non professionnelle pendant 14 jours (211 / 15). Par ailleurs, le plafond de jours à travailler sera réduit à 197 jours (211 – 14).
Article 9-2 – Incidence des absences non assimilées à du travail effectif sur la rémunération
Chaque journée d’absences non assimilée à du temps de travail effectif non rémunérée (justifiée ou non justifiée) fera l’objet d’une retenue sur la rémunération mensuelle.
Article 10 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait annuel en jours, sont tenus de respecter l’ensemble des modalités de l’accord sur le droit à la déconnexion actuellement en vigueur au sein de DIAVERUM DRAGUIGNAN. A ce titre, il leur est rappelé qu’ils ne sont notamment pas tenus de consulter, ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant les congés, leur temps de repos et/ou absences autorisées. Il est également recommandé aux salariés et aux managers de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. En cas de dysfonctionnements avérés, le salarié pourra solliciter un entretien avec son responsable pour redéfinir des modalités de plein exercice de son droit à la déconnexion. Le salarié est invité à prendre connaissance des dispositions de l’accord relatif au droit à la déconnexion applicable au sein de DIAVERUM DRAGUIGNAN.
Article 11 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2024 et il est conclu pour une durée indéterminée
Article 12 – REVISION DE L’ACCORD
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un avenant.
Article 13 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncées par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 14 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du code du travail par la Direction. Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil des prud’hommes. Enfin, la mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à DRAGUIGNAN, le 24/05/2024 En 3 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie.
Pour DIAVERUM Monsieur X ……………………………………… Pour les organisations syndicales, les délégués syndicaux dûment mandatés à cet effet :