Accord d'entreprise DISPEO SAS

Accord d'Etablissement "Evreux/Beauvais" de la société Dispeo

Application de l'accord
Début : 01/10/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société DISPEO SAS

Le 25/09/2023




Accord d’établissement « Evreux/Beauvais » de la société Dispeo



Le présent accord est conclu au sein de l’établissement « Evreux / Beauvais » de la Société Dispeo.

  • ENTRE LES SOUSSIGNES :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement,

  • Le syndicat CFDT représenté par ,
  • Le syndicat CFTC représenté par ,

D’une part
ET :
La société DISPEO, dont le siège social est situé 5 avenue Antoine Pinay, 59510 HEM prise en la personne de son représentant légal ,

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  • PREAMBULE

Le pôle logistique du Groupe Hopps était constitué, jusqu’au 28 novembre 2021, de deux entités juridiques distinctes : les sociétés ADS et Dispeo.

Le 28 novembre 2021, la société Dispeo a absorbé la société ADS. L’ensemble des accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de la société ADS a donc automatiquement été mis en cause en application des dispositions de l’article L2261-14 du Code du travail.
Dans ce cadre, des négociations ont été engagées afin de convenir d’un statut collectif commun qui ont abouti à la signature d’un accord de substitution en date du 29 août 2023, applicable à l’ensemble de la société Dispeo, tous établissements confondus.

Néanmoins, afin de tenir compte de la spécificité de l’établissement « Evreux / Beauvais » au sein de Dispeo, à savoir un nombre important de clients opérant sur des marchés hétérogènes, un recours fréquent au travail de nuit, un volume de travail fluctuant au cours de l’année nécessitant d’adapter constamment les horaires et l’organisation du temps de travail de l’établissement afin d’accompagner et de servir les clients dans des conditions optimales, un taux d’absentéisme maîtrisé dans un environnement concurrentiel et enfin un retour à l’équilibre financier, il a été décidé de convenir de mesures propres à l’établissement.
  • OBJET
Le présent accord d’établissement adapte l’accord d’entreprise du 29 août 2023 au regard des sujétions particulières et spécificités dont l’établissement « Evreux/Beauvais » est soumis.
  • CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des sites de Beauvais et Evreux lié à la Société Dispeo par un contrat de travail.
  • INDEMNISATION ET CARENCE EN CAS DE MALADIE NON PROFESSIONNELLE
  • Définition
En cas de maladie ou d’accident non-professionnel, le salarié en arrêt de travail perçoit des indemnités journalières de Sécurité Sociale calculées proportionnellement à sa rémunération ainsi qu’à la durée de son arrêt de travail. A ces indemnités s’ajoute un complément de salaire versé par la Société DISPEO SAS dans les conditions ci-après définies.
  • 3.2 Montant et carence
Sous réserve de dispositions légales plus favorables, le montant de ce complément de salaire est défini par les dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16, Brochure n°3085), de ses avenants et annexes - dont dispositions particulières applicables aux Entreprises de Prestations Logistiques.
Les indemnités journalières se calculent sur la base de la rémunération brute moyenne des 3 mois qui précèdent l’arrêt de travail du salarié et pour une durée qui varie selon son ancienneté, son positionnement et la durée de l’arrêt de travail.
L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation complémentaire s’apprécie au premier jour d’absence du salarié.
Compte tenu des règles en vigueur, l’indemnisation versée par DISPEO s’opère comme suit :

Ancienneté

Ouvriers/Employés

Techniciens / Maîtrises

Ingénieurs/Cadres

Anc. < 1 an
Aucun maintien
Aucun maintien
Aucun maintien
Anc. >1an <3 ans
7 jours de carence
7 jours de carence
7 jours de carence
Anc. > 3 ans
Sur une période 6 mois glissant :
  • 1er arrêt : Pas de carence
  • 2ème arrêt : 3 jours de carence
  • 3ème et plus : 5 jours de carence
Pas de carence

Pas de carence


Les jours de carence s’opèrent en jours calendaires. Aucun délai de carence ne sera appliqué en cas d’hospitalisation.
ARTICLE 4.SUBROGATION EN CAS D’ACCIDENT DE TRAVAIL, DE TRAJET ET DE MALADIE PROFESSIONNELLE
  • Définition
En cas de maladie professionnelle ou d’accident de travail/trajet, le salarié en arrêt de travail perçoit des indemnités journalières de Sécurité Sociale calculées proportionnellement à sa rémunération ainsi qu’à la durée de son arrêt de travail.
A ces indemnités s’ajoute un complément de salaire versé par la Société DISPEO SAS dans les conditions ci-après définies.
  • Montant
Sous réserve de dispositions légales plus favorables, le montant de ce complément de salaire est défini par les dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16, Brochure n°3085), de ses avenants et annexes - dont dispositions particulières applicables aux Entreprises de Prestations Logistiques.
  • Subrogation
Eu égard au caractère professionnel de l’absence, un dispositif de subrogation est mis en œuvre qui permet de :
  • Maintenir la rémunération du salarié dans les conditions fixées par la Convention Collective Nationale applicable,
  • Sous réserve d’un an d’ancienneté de percevoir directement, en lieu et place du salarié, les indemnités journalières qui lui sont dues par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour la période de l'arrêt de travail ou du congé considéré.
Il est important de préciser que le dispositif de subrogation ne sera maintenu que dans la limite de l’indemnisation opérée par l’entreprise sur la base des dispositions conventionnelles en vigueur. Passé ce délai, la subrogation sera interrompue et les indemnités journalières seront directement versées au salarié sans aucun maintien de salaire par l’entreprise.
ARTICLE 5.SUBROGATION EN CAS DE MATERNITE OU PATERNITE POUR LE PERSONNEL « INGENIEUR ET CADRE »
Pour les salariées relevant de la catégorie « Ingénieur/Cadre » dont le salaire serait supérieur au plafond mensuel de la Sécurité Sociale, la Société DISPEO SAS, met en œuvre un dispositif de subrogation qui lui permet de :
  • Maintenir la rémunération du salarié dans les conditions fixées par la Convention Collective Nationale applicable,
  • Percevoir directement, en lieu et place du salarié, les indemnités journalières qui lui sont dues par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour la période de l'arrêt de travail ou du congé considéré,
ARTICLE 6.PANIER NON SOUMIS
  • Définition
Lorsque l’organisation du travail au sein de l’entreprise contraint les salariés de prendre leurs restaurations sur leurs lieux de travail en raison, notamment, de travail posté, de nuit ou en équipe alternante ne permettant pas aux salariés de déjeuner à l’extérieur ou de regagner leurs domiciles, il est alors versé une prime dite de « panier » ayant le caractère de remboursement de frais professionnel.
  • Montant
Le montant de la prime de Panier est fixé par le barème URSSAF applicable en la matière.
  • Conditions d’attribution
L’attribution répond aux conditions suivantes :
- être affecté à une organisation du travail contraignant le salarié de prendre la restauration sur le lieu de travail, conformément à l’article 6.1.
- assurer un service continu d’au moins 4 heures, avec une pause déjeuner de 20 minutes.

  • Mode de calcul
La prime panier se calcule par jour de travail effectué. Elle est comptabilisée du 16 mois M au 15 du mois M+1 et versée sur le bulletin de paie du mois M+1.

ARTICLE 7.PRIME DE PERFORMANCE

7.1 Condition d’attribution.

L’ensemble des collaborateurs de la société DISPEO SAS bénéficie, sous réserve d’une ancienneté d’un an, et d’être présent aux effectifs le 31 décembre de chaque année, d’une partie variable de rémunération, appelée « prime de performance ».

7.2 Critères d’attribution.

Cette partie variable de rémunération est basée sur l’atteinte d’objectifs individuels et collectifs.
Cette prime de performance est destinée à aligner les intérêts des salariés avec ceux de l’entreprise. En conséquence, les objectifs, tant individuels que collectifs, peuvent différer d’une année à l’autre de façon à accompagner les orientations ou stratégies de l’entreprise.


7.3 Montants pour le personnel relevant de la catégorie « Ouvrier et employé ».

Les collaborateurs relevant des catégories « Ouvrier » et « Employé » bénéficient d’une prime de performance d’un montant maximal de 500€ bruts annuel.
La prime de performance est attribuée selon deux critères : la présence au cours de l’exercice de référence pour 450€ bruts maximum et l’atteinte d’objectifs individuels et collectifs pour un maximum de 50 € bruts.
Il n’est pas attribué de prime de performance en cas d’absence supérieure à 180 jours, quel que soit le motif, au cours de la période de référence, au titre de l’atteinte des objectifs individuels et collectifs.
En ce qui concerne l’attribution de la prime de performance au regard de la présence au cours de l’exercice, le montant de la prime est proratisé en fonction du temps de présence pour des motifs d’absences autres que :
  • congé maternité / adoption / paternité,
  • congés payés, congés exceptionnels,
  • congé de formation économique sociale et syndicale,
  • congé individuel de formation,
  • jours de modulation Employeur / Salarié,
  • accident du travail, accident de trajet et maladie professionnelle, dans la limite d’un an.

7.4 Montants pour le personnel relevant de la catégorie « Agent de Maîtrise ».

Les collaborateurs relevant de la catégorie « Agent de Maitrise » bénéficient d’une prime de performance pouvant aller jusqu’à 40% d’un mois brut de rémunération de base. La rémunération brute de base est celle du mois de Décembre de l’exercice considéré.
La prime de performance est attribuée selon deux critères : la présence au cours de l’exercice de référence pour 450€ bruts maximum et l’atteinte d’objectifs individuels et collectifs pour la différence entre 450€ bruts et le montant correspondant 40% d’un mois brut de rémunération de base.

7.5 Date de versement

Les primes de performance sont versées avec la paie d’avril de chaque année, au titre de l’appréciation de la performance de l’année précédente.

ARTICLE 8.ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

8.1 Contexte

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’établissement.
En effet, l'activité saisonnière caractéristique du marché du e-commerce et l’impérieuse nécessité d’accompagner nos clients au mieux nécessitent de pouvoir adapter la charge de travail aux volumes selon des périodes de hautes d'activité et des périodes de basses activités.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à du personnel temporaire (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Limiter le recours important à du personnel temporaire en période de haute activité est un enjeu majeur.
En effet, moduler le temps de travail du personnel permanent, formé, rompu aux procédures et aux standards de qualité permettra de limiter le recours au personnel temporaire et aux problématiques associés de recrutement, formation, intégration, de capacité à les encadrer et ainsi satisfaire et fidéliser nos clients.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

8.2 Périmètre

Les présentes dispositions s'appliquent à tous les salariés des sites de Beauvais et Evreux et tout nouveau site à venir faisant partie de l’établissement au sens social du terme, quelle que soit la nature de leurs contrats de travail, à durée indéterminée et déterminée, et au personnel intérimaire, exception faite des cadres dirigeants, des cadres au forfait jours, quel que soit son statut.

8.3 Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er avril de chaque année et se termine 31 mars de l’année suivante.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

8.4 Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire.

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité, y compris la journée de solidarité.

Les pauses, sauf celles où les salariés se trouvent à la disposition permanente de l’employeur ne sont pas considérés comme temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérées.

8.5 Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures de temps de travail effectif, dans la limite de 46 heures hebdomadaires de temps de travail effectif.

En cas de semaines de hautes activités l’organisation du travail pourra se répartir sur 6 jours du lundi au samedi 14 heures.

Le nombre de semaines de 46 heures de temps de travail effectif ne pourra excéder 12 semaines consécutives

avec une moyenne de 43 heures de temps de travail sur cette période.

8.6 Semaines à basse activité

Les semaines de basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures de temps de travail effectif, sans limite inférieure.

8.7 Semaines d’activité normale

Les semaines d’activité normales s'entendent des semaines de 35H de temps de travail effectif.

8.8 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

8.9 Programmation indicative

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence, après consultation du CSE au plus tard un mois avant le début de la période.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail.

8.10 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au plus tard le vendredi précédent la semaine concernée avant 12H.
Une modification en cours de semaine est soumise à un délai de prévenance de 48 heures.

8.11 Décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société :

-  au-delà de 1 607 heures, décomptées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord ;

8.12 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

8.13 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

8.14 Incidence d’un solde de compteur négatif en fin de période de référence

Dans le cas où un salarié, qui n’aurait pas respecté les programmations hebdomadaires dans le cadre de l’annualisation, arriverait en fin de période avec un solde d’heures de modulation négatives, une retenue des heures correspondantes serait effectuée sur la paie du mois suivant la fin de l’exercice.
Dans le cas où un salarié arriverait en fin de période de modulation avec un solde d’heures de modulation négative du fait de l’entreprise, aucune retenue ne sera effectuée.

8.15 Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées sur les panneaux Direction de l'entreprise.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Le temps de travail est enregistré par un système informatisé.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

8.16 Rémunération des salariés

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, la rémunération des salariés sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures, ou contractuel, sur toute la période de référence.

8.17 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli.

8.18 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire).

8.19 Modulation des collaborateurs à temps partiel


Le temps de travail des salariés à temps partiel sera modulé sur l’année en respect de la règle conventionnelle ici édictée de 30% de la durée hebdomadaire de travail contractuellement définie, sans toutefois atteindre les 35 heures.
Ce temps de travail évoluera en concordance avec le calendrier du site, à moins que des circonstances non prévues désynchronisent le temps de travail du salarié à temps partiel du rythme collectif (surcroît lié à l’absence d’un autre salarié...). La répartition du temps de travail sera toujours établie en respect des règles préalables définies dans le contrat de travail du salarié (jours non travaillés...).

ARTICLE 9.HEURES DE NUIT

  • Pause

Les salariés affectés en totalité à un horaire posté de nuit bénéficient d’une pause supplémentaire de 10 minutes rémunérée.

ARTICLE 10.PRIME DE 13EME MOIS


10.1 Proratisation en cas d’absence

Toute absence sur la période de référence diminue proportionnellement le montant de cette prime à l’exception :
  • Des jours d’absences consécutifs à :
  • Un congé maternité / adoption / paternité,
  • Des congés payés, congés exceptionnels,
  • Un congé de formation économique sociale et syndicale,
  • Un congé individuel de formation,
  • Des jours de modulation Employeur / Salarié,
  • Un accident du travail, accident de trajet et maladie professionnelle, dans la limite d’un an.
  • De 12 jours ouvrés en cas d’absence maladie.

ARTICLE 11.DISPOSITIONS FINALES
  • Date d’effet – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une indéterminée à effet au 1er octobre 2023.
Il entrera en vigueur au jour de sa signature pour ses dispositions.
  • 11.2 Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute Organisation Syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.
Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme en ligne « TéléAccords » ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

  • Révision
Chaque partie signataire ou adhérente pourra, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Les discussions devront alors s’engager dans les 30 jours suivant la date de la demande de révision.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
  • Clause de rendez-vous
En cas de modifications des dispositions législatives ou règlementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, les parties signataires et adhérentes se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les 03 mois, afin d’examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

  • Dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par toute partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues par la loi (articles L.22619 et suivants du Code du Travail).
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 6 mois.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres parties signataires de l’accord, ainsi qu’au service compétent de la DREETS.

  • Dépôt et publicité
Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du Travail, établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes.
Le présent accord sera notifié aux Organisations Syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé dans les huit jours suivant la date de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par la Direction, par voie électronique sur la plateforme en ligne « TéléAccords » en vue de sa transmission à la DREETS, ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de la Société DISPEO SAS par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet ou tout autre support de communication.
Un exemplaire sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines.


Fait à Beauvais, le 25 septembre 2023.








L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de délégué syndical d'établissement .






L’organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de délégué syndical d'établissement .







La société DISPEO, prise en la personne de son représentant légal Monsieur xxx , Directeur Général


Mise à jour : 2025-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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