Accord d'entreprise DRAGER FRANCE
Accord d'adaptation de la périodicité des Négociations Annuelles Obligatoires
Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
17 accords de la société DRAGER FRANCE
Le 18/12/2019
- PERCO et PERCOI
- PEE ou PEG
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Participation
- Intéressement
- GPEC
- Non discrimination - Diversité
- QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle
ACCORD D’ADAPTATION RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS ANUELLES OBLIGATOIRES SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, l’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES AU SEIN DE l’UES DRÄGER France SAS & AEC SAS
Les sociétés de l’UES Dräger France SAS AEC SASreprésentées par M.
ci-après dénommée les sociétés
d'une part
et
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous :
- CFDT représentée par Délégué Syndicale Centrale
- CFTC représentée par Délégué Syndical Central
d'autre part
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir la périodicité avec laquelle les différents thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire sont négociés.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L 2242-11, le présent accord fixe :- Les thèmes des négociations
- Le contenu de ces thèmes
- La périodicité des négociations sur ces thèmes
ARTICLE 2 : THEMES DES NEGOCIATIONS ET CONTENU
Il a été décidé d’organiser les thèmes de négociations dans l’entreprise de la manière qui suit :- Une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
- Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
- La gestion des emplois et des parcours professionnels
2.1 - REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Ces négociations sont constituées des thèmes suivants :
2.1.1 - Rémunération
- Salaires effectifs – Modalités d’augmentation
2.1.2 – Organisation et durée du temps de travail
2.1.3 - Partage de la valeur ajoutée
- Participation et Intéressement
- PEE et PERCO
2.1.4 – le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
2.2 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Ces négociations sont constituées des thèmes suivants :2.2.1 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle hommes femmes
2.2.2 - Qualité de vie au travail
2.2.2-1 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
2.2.2-2 - Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
2.2.2.3 Le droit à la déconnexion
2.3. LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES
ARTICLE 3 : PERIODICITE DES NEGOCIATIONS
Les parties conviennent d’une
périodicité annuelle pour les négociations suivantes :
- Négociations sur la rémunération (2.1.1)
- Négociations sur le temps de travail (2.1.2)
- Négociations sur le partage de la valeur ajoutée (2.1.3)
- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes (2.1.4)
Les parties conviennent d’une
périodicité triennale pour les négociations suivantes
- Négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (2.2)
- Négociations sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (2.3)
ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut de plus faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
Il peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédiéwww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, le texte de l’accord sera également transmis sur la plateforme de télé-procédure en format docx dans une version anonyme sans le nom des parties signataires (personne morale, syndicats ou personnes physiques).
Fait à Antony, le 18 décembre 2019
Pour les sociétés Dräger France SAS & AEC SAS
Délégué Syndicale Centrale CFDT
Délégué Syndical Central CFTC
Mise à jour : 2020-01-28
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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