Accord d'entreprise DROLE DE CRECHE

ACCORD D'ENTREPRISE APPROUVE PAR REFERENDUM PORTANT SUR L'OCTROI DE 5 JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES ET LES MODALITES Y AFFERENTES

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société DROLE DE CRECHE

Le 25/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE APPROUVE PAR REFERENDUM

PORTANT SUR L’OCTROI DE 5 JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES ET LES MODALITES Y AFFERENTES



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société XXX

SAS au capital de 1 000.00 €
Immatriculée au RCS d’ANGOULEME sous le n°
Dont le siège social est sis
Prise en la personne de son représentant légal, son Président, Monsieur

Ci-après dénommés « la société »


D’UNE PART,

ET


Les salariés de la présente société

Consultés sur le projet d’accord
Dont une feuille d’émargement est jointe

Ci-après dénommés « les salariés »


D’AUTRE PART,


IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



PREAMBULE


La société XXX a pour activité la création et la gestion d'un ou plusieurs établissements d'accueil de jeunes enfants de type micro-crèche ou garderie.

Elle était auparavant soumise à la Convention collective des acteurs du lien social et familial dite ALISFA, laquelle a été dénoncée par l’employeur le 8 novembre 2024, avec effet à la date du 15 novembre 2024.

A l’issue du délai de préavis de 3 mois, et à compter du 15 février 2025, la Convention collective des entreprises de services à la personne est entrée en vigueur.

Dans ce contexte, la société a souhaité accorder 5 jours de congés payés supplémentaires,

2 jours d’absences rémunérées pour enfant malade, et 3 jours de maintien de rémunération à 100 % en cas d’arrêt maladie à l’ensemble du personnel.


Ainsi, les parties ont décidé de conclure le présent accord selon les modalités qui vont suivre.

En l'absence de délégation syndicale et de CSE et compte tenu des effectifs de l'entreprise, il a été fait application des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 sur la négociation collective et notamment des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Ainsi un projet d'accord a été présenté au personnel en date du 24 novembre 2025. Un exemplaire du projet d'accord leur a été remis.

Après le respect des dispositions relatives à la procédure de ratification de l'accord par référendum d'entreprise, le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés.

ARTICLE 1ER – Cadre juridique de l’accord


Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions :

  • Des articles L.2232-21 et suivants, L.3141-1 à L.3141-33 du Code du travail,

  • La Convention collective nationale des entreprises de services à la personne.

Le présent accord est en outre conclu dans le cadre de la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

ARTICLE 2 – Objet et champ d’application de l’accord


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société, tous établissements confondus, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel. Ces dispositions s’appliquent aux salariés justifiant d’une ancienneté d’au moins 12 mois continus dans l’entreprise à la date d’ouverture des droits.


L’instauration de 5 jours de congés payés supplémentaires, de 2 jours d’absences rémunérées pour enfant malade, et le maintien de 3 jours de rémunération à 100 % en cas d’arrêt maladie par an prévue par le présent accord, ne constitue pas une modification du contrat de travail.

ARTICLE 3 – Principe de l’instauration de 5 jours de congés payés supplémentaires par an


En application de l’article L.3141-3 du code du travail et de la Convention collective des entreprises de services à la personne, chaque salarié acquiert actuellement 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, représentant 30 jours ouvrables par année complète, soit 5 semaines par an.

En jours ouvrés dans l’entreprise (c’est-à-dure du lundi au vendredi), cela représente, pour les congés payés légaux, 2 jours ouvrés par mois, soit 25 jours ouvrés par année complète, soit 5 semaines par an.

Ainsi que mentionné en préambule du présent accord, l’employeur a décidé d’attribuer à chaque salarié 5 jours de de congés payés supplémentaires par an, dans les conditions décrites ci-après.

3.1 – Acquisition


Les 5 jours de congés payés supplémentaires par an feront l’objet d’une acquisition mensuelle progressive à raison de 1 jour ouvré par mois de travail effectif, soit 5 jours ouvrés (1 semaine) par année complète d’activité, sur la période courant du mois d’octobre au mois de février de la période d’acquisition des congés payés légaux (courant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante).

Les critères d’acquisition de ces 5 jours de congés payés supplémentaires par an seront les mêmes que ceux du congé légal annuel (seules les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées permettant son acquisition).

3.2 – Valorisation


Ces 5 jours de congés payés supplémentaires par an seront valorisés, lors de leur prise, de la même manière que pour les congés légaux, selon la règle découlant de l’article L.3141-24 du Code du travail.

3.3 – Décompte


Le décompte des jours pris au titre de ces 5 jours de congés payés supplémentaires par an sera réalisé de la même manière que pour les congés légaux, en jours ouvrés.

On entend par « jours ouvrés » jours normalement travaillés dans la société, soit du lundi au vendredi.

Pour un salarié à temps partiel, il conviendra de procéder au calcul du nombre de jours de congés pris sans se borner à retenir comme seuls jours de congés les jours où le salarié devait effectivement travailler : ainsi, le point de départ des congés sera le premier jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé, puis l’ensemble des jours ouvrés qui suivront (jusqu'à la reprise) devront être décomptés en tant que jours de congés.

3.4 – Prise de congés


Ces 5 jours de congés payés supplémentaires par an pourront être pris au fur et à mesure de leur acquisition (étant précisé que les jours non encore acquis ne pourront pas être pris par avance) en tenant compte de la période de prise des congés payés légaux, soit plus précisément sur la période courant du 1er novembre au 31 mai de l’année suivante.

Ces 5 jours de congés payés supplémentaires par an devront être demandés, soit de manière consécutive, soit de manière fractionnée, au plus tard un mois avant la date de congés souhaitée.

Les jours non pris seront définitivement perdus après le 31 mai de l’année suivante.

Les dates de prise des congés seront fixées, dans la mesure du possible, d’un commun accord entre les salariés et l’employeur. A défaut d’accord, l’employeur fixera les dates de chacun en fonction des nécessités de service.

En outre, il est précisé que le fractionnement de la prise de ces 5 jours de congés payés supplémentaires ne saurait donner droit à de quelconques jours pour fractionnement au sens de l’article L.3141-23 du code du travail.

3.5 – Prise d’effet


L’acquisition de ces 5 jours de congés payés supplémentaires débutera à compter du 1er octobre 2025.

ARTICLE 4 – Principe de l’instauration de 2 jours d’absences rémunérées pour enfant malade

Ainsi que mentionné en préambule du présent accord, l’employeur a décidé d’attribuer à chaque salarié 2 jours par an d’absences rémunérés pour enfants malades, dans les conditions décrites ci-après.

4.1 - Condition d’absences 

Le salarié doit prévenir son responsable hiérarchique dans les meilleurs délais, idéalement et au plus tard avant le début de la journée de travail.

Ces absences sont accordées en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans dont le salarié a la charge.

Il devra transmette un certificat médical ou un justificatif établissant la maladie de son enfant au plus tard dans la semaine suivant son absence.

4.2 – Durée et rémunération 

Chaque salarié peut bénéficier de 2 jours maximum d’absence rémunérés par année de référence, pour s’occuper de son enfant malade, pris de manière consécutive ou fractionnée. L’année de référence s’étend du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

Les jours non utilisés pendant l’année de référence ne peuvent être ni reportés, ni indemnisés.
Ces jours d’absences seront rémunérés au même titre que les jours de travail effectif.


ARTICLE 5 – Maintien de rémunération à 100 % en cas d’arrêt maladie


Ainsi que mentionné en préambule du présent accord, l’employeur a décidé de maintenir la rémunération à 100% en cas d’arrêt maladie et ce pendant 3 jours par an, pour chaque salarié, sous les conditions suivantes :

  • Le salarié devra transmettre le justificatif de son absence (son certificat d’arrêt de travail) dans les 48 heures suivant son absence au plus tard ;

  • Ce maintien de rémunération à 100 % durant le 1er jour d’absence en cas d’arrêt maladie sera limitée à 3 jours au maximum par année de référence, le salarié pouvant faire le choix de bénéficier d’un maintien de sa rémunération à 100 % de manière consécutive en cas d’arrêts de plus de 3 jours ou de manière fractionnée en cas de pluralité d’arrêts de travail et/ou d’arrêts maladie de moins de 3 jours.

L’année de référence s’étend du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

Cet avantage s’appliquera aussi bien en cas d’arrêt maladie couvert au titre de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail qu’en cas d’arrêt maladie n’entrant pas dans la législation relative aux risques professionnels et maladies professionnelles.

ARTICLE 7 – Suivi des droits

Chaque salarié pourra suivre le nombre de congés payés supplémentaires, le nombre

jours d’absence rémunérés pour enfant malade et le nombre de jours de maintien de rémunération à 100 % en cas d’arrêt maladie qui lui restent, grâce à un récapitulatif mensuel.


ARTICLE 6 – Durée et dates d’application


Le présent accord prend effet, après ratification de la majorité des salariés inscrits, le 10 décembre 2025, et est appliquée rétroactivement à compter du 1er septembre 2025.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les résultats du référendum sont portés à la connaissance des salariés.


ARTICLE 7 – Révision et dénonciation


Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2232-21 et L.2231-22 du Code du travail et/ou selon les modalités légales en vigueur au moment de la révision de l’accord.

Le présent accord pourra également être dénoncé par un ou plusieurs parties signataires, dans les conditions prévues par les articles L.2232-22 et suivants du code du travail et/ou selon les modalités légales en vigueur au moment de la révision de l’accord.

ARTICLE 8 – Interprétation / litiges


En cas de difficultés d'application du présent accord, les parties signataires se réuniront l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la Direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qu’il l’a énoncé.

A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

ARTICLE 9 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires, auprès de la DDETS selon la procédure légale.

Il sera publié, en version signée et en version anonymisée, au sein de la base de données nationale, selon la législation en vigueur. À cet effet, la version de l’accord ainsi rendue anonyme à des fins de publication est déposée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail. 

Il sera remis également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANGOULEME.

Il en sera de même pour les éventuels avenants de cet accord.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la Société sur les panneaux prévus à cet effet.

Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.

* * *

Fait à XXX,

Le 25 novembre 2025

Pour la SAS XXX

Monsieur XXX

Mise à jour : 2026-03-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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