Accord d'entreprise E2C AUDIT

accord relatif à la mise en place de l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

Société E2C AUDIT

Le 15/03/2019



ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La SARL ……..,
dont le siège social est situé : ………..,
représentée par Monsieur …… et Monsieur ………. en leur qualité de co-gérants.
Siret :
Code NAF :


D’UNE PART



ET


  • Les salariés de la SARL consultés par referendum


D’AUTRE PART



PREAMBULE

La Direction de la SARL E2C AUDIT souhaite mettre en place l’annualisation du temps de travail compte tenu de l’activité saisonnière du Cabinet.
L'activité des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l'année. Ces périodes résultent souvent de contraintes extérieures, qui ne peuvent être gérées par simple anticipation des travaux.
Ces impératifs, inhérents à la profession, se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui, seule, permet de faire face aux surcroîts d'activité

  • CHAMP D’APPLICATION

L’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble des salariés de la SARL E2C AUDIT titulaires d’un contrat de travail :
  • à durée indéterminée ou déterminée,
  • à temps plein ou à temps partiel.
Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :
  • Aux éventuelles dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ;
  • A tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.

  • DEFINITION DE LA PERIODE DE REFERENCE DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La loi du 20 août 2008 définit des périodes de référence pour l’aménagement du temps de travail, qui n’obligent pas à la répétition des horaires.
La période de décompte du temps de travail annualisé dite « période de référence » est fixée du début de la semaine civile N° 27 à la fin de la semaine civile N°26 de l'année suivante.
Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail effectif.

  • DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL

Les présentes dispositions s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du Travail.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires/ complémentaires ou repos compensateurs.

  • CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DU VOLUME DE L’HORAIRE DE TRAVAIL ET SA REPARTITION

Article 4.1 - Définition

  • Temps plein :
Sont considérés comme temps plein, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est égal à la durée légale de travail (35 heures) et ceux dont l’horaire de travail contractuellement défini est supérieur à la durée légale de travail.
  • Temps partiel :
Sont considérés comme temps partiel, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est inférieur à la durée légale de travail (35 heures).

Article 4.2 - Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.
Les horaires journaliers et hebdomadaires des salariés à temps partiel varieront dans les mêmes conditions et le même rythme que celles des salariés à temps complet.
  • Pour un temps plein :
Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire contractuel sans excéder les durées maximales de travail. Durant la période de haute activité, la durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures. Durant la période de basse activité, la durée de travail hebdomadaire pourra être de 0 heure.
Le nombre des semaines pendant lesquelles la durée effective est, du fait de ce mode de répartition, au plus égale à 48 heures, ne peut excéder six et celui des autres semaines pendant lesquelles il peut être au plus de 44 heures est de dix.
Le temps de repos hebdomadaire est nécessairement de 35 heures consécutives dans la semaine.
  • Pour un temps partiel :
La durée hebdomadaire de travail des semaines travaillées ne pourra être inférieure à 16 heures et ne pourra pas excéder 34,75 heures.
Le nombre d'heures complémentaires effectuées par le salarié, pendant la période de référence, ne pourra excéder le tiers de la durée contractuelle de travail.
  • Amplitude journalière de travail :
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales, soit 12 heures.

Article 4.3 - Programmation des horaires

Le principe de la programmation se matérialise au sein du cabinet par un calendrier annuel prévisionnel d'activité de chacune des cinquante-deux semaines couvertes par la période de modulation.
Ce calendrier est établi par la Direction en considération des contraintes liées à la saisonnalité de l'activité du Cabinet ; il doit prendre en compte les aspirations des salariés. À cet effet, il est soumis pour avis à l'ensemble du personnel. Les conditions dans lesquelles les horaires prévus dans le calendrier annuel d'activité peuvent varier sont déterminées à l'article 4.4.
Un planning prévisionnel sera communiqué à chaque salarié au minimum un mois avant la mise en place de l’annualisation.

Article 4.4 - Variation des horaires

L'horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel peut toutefois être exceptionnellement modifié en raison des exigences du travail nées de la nécessité du service aux clients, dès lors que la Direction respecte un délai de prévenance de deux semaines calendaires précédant la semaine considérée.
Ce délai peut être réduit à une semaine calendaire lorsque des circonstances exceptionnelles (par exemple mission avec une date ultime) imposent de modifier immédiatement l'horaire collectif, dans l'intérêt des clients.

  • MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les salariés du Cabinet et permettre un suivi régulier des heures effectuées, les salariés recevront une feuille d'heures qu’ils devront compléter. Cette feuille d'heures devra être adressée par tout moyen à la société au plus tard le 25 de chaque mois pour l'établissement des bulletins de paye.
Tout système de décompte du temps de travail qui viendrait se substituer au système décrit ci-dessus s’appliquera de manière automatique à l’ensemble du personnel du Cabinet après information de ceux-ci.


  • CONDITIONS DE REMUNERATION

Article 6.1 - Rémunération en cours de période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen prévu au contrat de travail.
  • Pour un temps plein :
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel dans les limites maximales de travail fixées par l’article 4 du présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire légal ou contractuel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.
  • Pour un temps partiel :
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel dans les limites maximales de travail fixées par l’article 4 du présent accord ne sont pas des heures complémentaires.
Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire contractuel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.

Article 6.2 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de la période de référence seront déduites, au moment où celle-ci se produira, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas de maintien de salaire, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée, que l’absence ait correspondu à une période de forte ou de faible activité.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de celle-ci, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire contractuel.
Il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :
  • soit le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé, l’entreprise régularisera le paiement des heures travaillées en application de la législation en vigueur ;
  • soit le salarié a travaillé moins qu’il n’a été payé, il doit alors rembourser le trop-perçu à l’entreprise. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation. Si c’est insuffisant, et pour ne pas mettre le salarié dans une situation financière délicate, le remboursement du trop-perçu pourra être échelonné. En cas de licenciement pour motif économique, le trop-perçu ne sera pas remboursé.

Article 6.3 - Rémunération en fin de période de référence


Pour tous les salariés, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

  • Pour les salariés à temps plein :
Les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de référence retenue à l’article 1er du présent accord sont des heures supplémentaires devant être rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles en vigueur.
Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement.
Ce repos pourra être pris par journée ou par demi-journée à la convenance du salarié après autorisation de l’employeur. Le salarié demandera son repos au moins une semaine à l’avance auprès de l’employeur.
Le salarié sera informé de son droit à repos et notamment du nombre de jours de repos effectivement pris par un document mensuel annexé au bulletin de paie.

  • Pour les salariés à temps partiel :
Les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 1er du présent accord sont des heures complémentaires devant être rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé que le paiement des heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel ne peut pas donner lieu un repos compensateur de remplacement


  • DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


  • REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


  • DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.

  • Dépot legal

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Cet accord sera déposé par voie dématérialisée (conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018) à la Direction Départementale du Travail de du Val d’Oise ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Cergy-Pontoise.



Fait à

Le 15 mars 2019


Pour la Société
Monsieur



Monsieur




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