Accord d'entreprise EARL LA GENDRIE

accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999

Société EARL LA GENDRIE

Le 31/01/2019


ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE L'EARL

Entre les soussignés :



Ci-après dénommée "l'Entreprise" ou "l'Employeur".

Et


Seul salarié de l'Entreprise.
Ci-après dénommé "le Salarié".

L'Entreprise et le Salarié seront ci-après dénommées "les Parties".

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE


L'Entreprise et le Salarié ont entamé une réflexion concernant l’évolution de l’organisation du travail au sein de l'entreprise en vue d’une harmonisation du temps de travail répondant aux nécessités liées au fonctionnement de l'Entreprise face aux évolutions des pratiques de l'agriculture.

Le recours à ce mode d’aménagement du temps de travail répond aux variations inhérentes aux activités de l’Entreprise. Il permet d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel, d'appliquer au mieux au sein de l'Entreprise tant l’ensemble des exigences sociales d’hygiène et de sécurité que des normes de qualité environnementale du milieu agricole (en particulier lorsque les conditions météorologiques sont défavorables) et de satisfaire au mieux aux exigences des clients (notamment contractuelles et normatives).

Le présent accord (l'Accord) a pour objet de fixer un cadre conventionnel en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail pluri hebdomadaire au plus égale à l’année pour l’ensemble des salariés, à l'exception des salariés sous convention annuelle de forfait-jours et/ou de forfait-heures et cadres dirigeants, conformément aux dispositions de l'article L 3121-44 du Code du Travail, de façon à permettre :
  • de simplifier et améliorer le fonctionnement de l'EARL sur l’ensemble des contraintes liés à ses activités, afin d'adapter les normes collectives au plus près des réalités de l'entreprise et lui permettre de rester compétitive ;
  • de concilier au mieux vie professionnelle et vie familiale des salariés.

L'Accord se substitue dans son intégralité aux :

  • articles 23, 24 et 25 de la convention collective départementale de travail concernant les exploitations et entreprises du secteur agricole du Loir et Cher (IDCC 9411) du 1er avril 1980 et ses avenants ultérieurs ;
  • article 10.4 et annexe II de l'accord national concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles du 23 décembre 1981 et ses avenants ultérieurs.

Il est rappelé que l'Entreprise, en application des dispositions des articles L2232-21 et L2232-22 et R2232-10 et suivants du Code du travail :
  • a un effectif salarial habituel inférieur à onze salariés;
  • n'a ni délégué syndical, ni représentant du personnel ;
  • a remis en main propre contre décharge le vingt décembre 2018 à son salarié une note l'informant de sa volonté d'engager des négociations relatives à l’aménagement et la durée du temps de travail, ainsi que des modalités légales de négociations d’un accord d’entreprise ;
  • le salarié a approuvé le projet d'accord le trente et un janvier deux mille dix neuf (31 janvier 2019).

ARTICLE 1 : champ d'application de l'accord

L'Accord est applicable à l'ensemble des salariés de l'Entreprise, présents et futurs, titulaires soit d'un contrat de travail à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail à durée déterminée, quel qu'en soit le motif de recours, travaillant à temps plein ou à temps partiel ainsi qu'aux travailleurs temporaires, présents et futurs, à l'exception des salariés embauchés sous contrat de formation en alternance (contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, etc. ...) et des salariés sous convention annuelle de forfait-jours et/ou de forfait-heures et cadres dirigeants.

Le recours au travail temporaire et aux contrats à durée déterminée se fera conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : durée – dénonciation – révision et adaptation de l'accord

2.1 – Durée


L'Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er mars 2019.

2.2 – Dénonciation - Révision


2.2.1. Dénonciation

L'Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise contre décharge, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

2.2.2. Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22, R2232-10 à R2232-12 du Code du travail, et le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

2.3 – Adaptation


En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée de travail, qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions de l'Accord, des négociations s'ouvriraient pour examiner les possibilités d'adapter l'Accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.

ARTICLE 3 : Définition et durée du travail

3.1. La durée de travail effectif en vigueur au sein de l’Entreprise est de 35 heures hebdomadaires pour les salariés à temps complet.

3.2. Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".


Le temps de travail effectif n'est pas assimilable au temps rémunéré. Ainsi, bien que rémunérés au tarif des heures normales de travail, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée du temps de travail effectif :
  • le temps passé aux opérations d'habillage et de déshabillage réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, même lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail,
  • le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses,
  • le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que le déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail.

Cette définition du temps de travail effectif est la référence des Parties, en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement des heures supplémentaires.

3.3. Sans préjudice des dispositions spécifiques légales et conventionnelles applicables aux travailleurs de nuit, il est rappelé qu'aux termes de l'article R713-1 du Code de rural et de la pêche maritime, la journée s'entend de la période allant de 0 heure à minuit, la demi-journée de 0 heures à midi ou de midi à minuit.


3.4. La semaine débute le lundi 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Le dimanche est le jour de repos hebdomadaire.


ARTICLE 4 : Organisation pluri hebdomadaire du temps de travail dans un cadre annuel (ANNUALISATION)

L'Accord prévoit, dans le respect des dispositions des articles L 3121-41 et suivants et D3121-25 et suivants du Code du Travail et celles relatives au travail salarié des articles L711-1 et suivants et R713-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, la mise en place d'une organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel pour le personnel à temps complet et pour le personnel à temps partiel.

Ce dispositif permet, dans certaines limites, de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année dans le cadre des présentes dispositions.

Dans un souci de simplification des termes juridiques et de compréhension du nouveau système d’aménagement du temps de travail mis en place, les Parties conviennent de qualifier l’organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel prévu au présent accord d'"Annualisation".


4.1 – Salariés concernés


A l'exception des salariés sous convention annuelle de forfait-jours et/ou de forfait-heures, cadres dirigeants et sous contrat de formation en alternance, tous les salariés sont concernés par l’annualisation :
  • qu'ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
  • qu'ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, quels que soient le motif de recours et la durée du contrat ;
  • qu'ils soient en temps plein ou temps partiel ;
  • quel que soit leurs fonctions, y compris administratives.

Il est précisé que l’annualisation du temps de travail est applicable aux intérimaires dont la durée du contrat de mission est au moins égale à 4 semaines.

Pour les travailleurs intérimaires, dont la mission est inférieure à 4 semaines, la Société se réserve la faculté de conclure un contrat d'intérim sur la base d'un horaire de travail effectif de 35 heures hebdomadaires, avec application de la législation sur les heures supplémentaires à compter de la 36ème heure de travail effectif.

4.2 – Aménagement du temps de travail collectif des salariés à temps complet


4.2.1. Durée du travail

a) Durée annuelle du travail


La durée annuelle du travail retenue est de

1607 heures, journée de solidarité incluse.


Cette durée collective annuelle de travail s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

b) Durée hebdomadaire moyenne du travail


L’aménagement du temps de travail est établi sur la base de la durée légale de travail effectif de 35 heures hebdomadaires.

Les heures effectuées au-delà et en deçà de celle-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de l'annualisation.

4.2.2. Période annuelle de référence


La période annuelle de référence de l’annualisation est fixée du 1er mars de l'année considérée au 28 (29) février de l'année suivante.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle
de référence correspond au dernier jour de travail.

4.2.3. Modulation et limites horaires - Document de suivi


La durée collective hebdomadaire moyenne de référence du travail effectif est fixée à 35 heures (151,67h/mois).
L’annualisation du temps de travail effectif varie entre les limites suivantes :
  • limite hebdomadaire basse :

    0 heure

  • limite hebdomadaire haute absolue :

    48 heures sur une même semaine (L3121-20)

  • limite hebdomadaire maximale :

    46 heures sur une période de 12 semaines consécutives (L3121-23).

  • limite hebdomadaire maximale moyenne :

    44 heures sur une période de 12 mois consécutifs. (L713-13 vs L3121-22)


Sans préjudice de l'application du plafond de la durée maximale absolue de 60 heures par semaine sur autorisation de l'autorité administrative (selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur lors de la survenance de circonstances exceptionnelles). En ce cas, le nombre total d'heures supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n'excède pas 60 heures au cours d'une même période de douze mois consécutifs. (L713-13)

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite d'un horaire hebdomadaire minimal fixé à 0 heure en période basse et d'un horaire hebdomadaire maximal absolu fixé à 48 heures de travail effectif en période haute.

Aucune limite inférieure du travail n’est fixée afin de permettre la prise de repos pendant les périodes de basse activité et, le cas échéant, l’octroi d’une semaine entière non travaillée.

A la fin de la période annuelle d’annualisation, il est précisé qu’en cas de compteur d’heures négatif, la rémunération du salarié ne sera pas affectée et il n’y aura pas de report du compteur d’heures négatif sur la nouvelle période d’annualisation.

Dans le cadre de la mise en place de cette annualisation, l'Entreprise a détecté des périodes de :
  • forte activité sur les mois de mai à novembre,
  • faible activité sur les mois de janvier et février.

La fluctuation des activités de l'Entreprise nécessite d’assurer une souplesse dans la gestion des horaires et de répondre à ses impératifs saisonniers, économiques et commerciaux. La durée du travail pourra être répartie, sur certaines semaines ou sur chaque semaine, égalitairement ou inégalitairement entre les jours de la semaine calendaire (y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés). L'amplitude des horaires de travail s'effectuera dans le respect des durées maximales quotidiennes, savoir :
- 10 heures par jour en durée quotidienne maximale moyenne,
- 12 heures par jour en durée quotidienne maximale absolue, dans tous les cas où un surcroit temporaire de travail est imposé, notamment pour :
  • des travaux urgents,
  • des travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'Entreprise ou des engagements contractés par elle,
  • des travaux saisonniers
  • ou des travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.

Ces limites ne dérogent pas aux dispositions spécifiques légales et conventionnelles applicables aux travailleurs de nuit.

4.2.4. Document de suivi auto-déclaratif

Compte tenu des multiples activités hors du siège de l'Entreprise, les conditions de travail ne permettent pas à l'employeur ou à l'un de ses représentants de contrôler régulièrement les horaires des salariés. Afin d'assurer le respect des dispositions contractuelles et légales, l'annualisation sera suivie au moyen d’un système auto déclaratif mensuel. Sous la responsabilité de l’employeur, chaque salarié remplit obligatoirement le document nominatif de suivi mis à sa disposition à cet effet (le Support).

Ce Support aura pour objet de suivre mensuellement les temps travaillés et permettra au salarié d'y faire figurer ses remarques éventuelles quant à ses conditions de travail, de solliciter un entretien, et fera apparaitre les heures travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
  • Repos hebdomadaire ;
  • Congés payés ;
  • Congés pour évènements familiaux ;
  • Jours fériés chômés ;
  • Jours de repos compensateur de remplacement ;
  • Jours de contrepartie obligatoire en repos ;
  • Maladie ;
  • Autres…

Ce Support sera complété et signé mensuellement par le salarié. Il sera validé et signé mensuellement par l'Employeur.

Ce Support sera établi sous format papier. Il pourra être établi sous format numérique (identique à la version papier), ainsi que sous format électronique (créé depuis un logiciel) lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique d’assurer :
  • un suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé ;
  • de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois ainsi que de vérifier l’amplitude du travail de l’intéressé.

L'Employeur met à jour mensuellement le compte individuel de chaque salarié. Ce décompte comprend :
  • le nombre d'heures de travail effectif prévu par semaine
  • le nombre d'heures effectivement travaillées dans la semaine,
  • le nombre d'heures correspondant à la rémunération de la semaine,
  • l'écart chaque semaine entre le nombre d'heures programmées et le nombre d'heures effectivement travaillées,
  • la somme des écarts cumulés depuis le début de la période annuelle de référence,
  • le cas échéant, le nombre de jours de repos compensateur de remplacement (RCR) et/ contrepartie obligatoire en repos (COR) pris.

Le total des heures de travail effectif accomplies depuis le début de la période annuelle de référence considérée sera mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié, si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document qui sera annexé au dernier bulletin de salaire de cette période.

Le Support sera tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail pendant un an.

4.2.5. Programmation annuelle - Conditions des changements de durées ou d’horaires de travail – Délai de prévenance


Après consultation, s'ils existent, du comité social et économique ou des délégués syndicaux, une programmation annuelle indicative définissant les périodes de forte et de faible activité sera établie en fonction des charges et rythmes de travail prévisionnels. Elle sera portée à la connaissance du personnel (affichage et/ou envoi par mail et/ou tout autre moyen permettant de justifier de la remise de l’information) au plus tard sept jours (7j) calendaires avant le début de la période de référence.

Sur la base de cette programmation et selon les nécessités des activités de l'entreprise, les calendriers prévisionnels trimestriels sont portés à la connaissance du personnel par écrit, 7  jours calendaires avant le début du trimestre considéré. Cet écrit doit indiquer, pour chaque semaine incluse dans la période trimestrielle considérée, la programmation de la durée du travail prévisionnel par métier/service/chantier/individuel.

Afin de tenir compte des variations d'activités et des besoins organisationnels, la programmation indicative annuelle (ou le calendrier prévisionnel trimestriel par métier/service/chantier/individuel) pourra faire l’objet de modifications.

Toute modification de la programmation indicative (ou du calendrier prévisionnel par métier/service/chantier/individuel) en cours de période d’annualisation sera communiquée aux salariés par écrit (affichage et/ou envoi par mail et/ou tout autre moyen permettant de justifier de la remise de l’information) moyennant le respect du délai légal de prévenance de sept jours (7j) calendaires avant la date à laquelle le changement doit intervenir.

Toutefois en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, notamment de suspension imprévisible du contrat de travail d’un salarié, de nécessité imprévue d’activité impliquant une réorganisation du travail, ou de travaux dont l'exécution ne peut être différée ou d'une baisse non prévisible du travail, le programme de l’aménagement du tems de travail pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance d'un jour (1j) franc ouvré.

4.2.6. Limites pour le décompte des heures supplémentaires

L'horaire collectif peut être réparti inégalement sur la période de référence de sorte que, sur l'ensemble de celle-ci, la durée hebdomadaire moyenne soit de 35 heures de travail effectif. En conséquence, les semaines pendant lesquelles l'horaire est supérieur à 35 heures sont compensées par des semaines pendant lesquelles l'horaire collectif est inférieur à la durée conventionnelle.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1 607 heures (période de référence annuelle), y compris pour les salariés n'ayant pas acquis de droit complet à congés payés et qui ont donc travaillé, la première année, sur un nombre de semaines plus important que les autres salariés, ainsi que les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire haute absolue (48h).

a) En cours de période annuelle de référence


En cas de dépassement de la limite haute d’annualisation (48 heures hebdomadaires), les heures effectuées au-delà de ce plafond sont considérées comme des heures supplémentaires et soumises à l'ensemble des dispositions applicables à ces heures.

Elles feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement et d'une contrepartie obligatoire en repos majorée selon les dispositions prévues à l'article 7.

Elles seront déduites du solde d’heures supplémentaires éventuellement constaté en fin de période d’annualisation (soit le 28 ou 29 février).

b) A la fin de la période annuelle de référence (soit le 28 (29) février):

Une régularisation du décompte du temps annuel de travail est effectuée à la fin de la période de référence annuelle de modulation.

S'il est constaté qu'il n'y a pas de dépassement de la durée annuelle du travail de 1607h, aucune majoration pour heures supplémentaires n'est alors due.

S'il est constaté que la durée annuelle de travail de 1607h est dépassée, les heures effectuées en excédent – déduction faite des heures supplémentaires effectuées, le cas échéant, au-delà de 48 heures et déjà comptabilisées et compensées, ainsi que des heures supplémentaires déjà comptabilisées et payées – constituent alors un solde positif au 28 ou 29 février N et ouvrent droit alors à un repos compensateur de remplacement et une contrepartie obligatoire en repos majorée selon les dispositions prévues à l'article 7.

Une pré-régularisation du décompte du temps annuel de travail pourra être effectuée deux mois avant la fin de la période de référence annuelle de modulation afin d'organiser les journées de prise des repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos avant le terme de la période de référence considérée.

c) Entrée ou sortie des effectifs

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période d’annualisation suivent les horaires en vigueur dans l’Entreprise.

En cas de départ ou d'entrée d'un salarié au cours de la période d’annualisation, sa rémunération (et le cas échéant ses droits à repos compensateurs de remplacement et/ou contrepartie obligatoire en repos) devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue (35h).

S'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, les heures supplémentaires correspondantes seront rémunérées avec majoration au taux de 10%.

A l'inverse, s'il apparaît que les sommes versées au salarié sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures de travail réellement accomplies, une retenue est faite par compensation entre les sommes dues par l’employeur et l'excédent des sommes versées, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de la période annuelle au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures travaillées.

4.2.7. Lissage de la rémunération


Afin d’éviter de faire supporter aux salariés concernés des variations de rémunérations liées aux variations d’horaires résultant de la présente annualisation du temps de travail, il est décidé d’instituer, sans préjudice des règles applicables en matière de retenue sur salaire en cas d’absence, un lissage de la rémunération mensuelle brute sur la base de l’horaire collectif hebdomadaire moyen de référence de 35 heures (151,67h/mois), calculé comme suit :
  • salaire de base de 35 heures hebdomadaires légales multipliées par cinquante-deux douzièmes [(35h*52/12), soit 151,67h/mois]

4.2.8. Absences


a) Absence rémunérée ou indemnisée


En cas d’absence rémunérée ou indemnisée (période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur), le temps non travaillé n’est pas récupérable.

Le temps non travaillé est valorisé, dans le décompte d’heures individuel du salarié concerné, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

L’absence sera rémunérée sur la base du salaire lissé, conformément à l’article 4.2.7 du présent accord.

b) Absence non rémunérée ou non indemnisée


En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée, les retenues pour absences sont strictement proportionnelles à la durée de l’absence, en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de(des) la semaine(s) concernée(s).

Au regard du décompte de la durée du travail, ces absences sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer, ou si cela s’avérait impossible, en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

4.3 – Aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail collectif des salariés à temps partiel

4.3.1. Durée du travail

En application de l’article L3121-41 à L3121-44 du Code du travail, ce dispositif a pour objet de permettre, dans certaines limites, de faire varier la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle du salarié fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Le contrat de travail devra faire mention du temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année et définir une durée hebdomadaire moyenne de travail, qui devrait être obligatoirement égale ou supérieure à 7 heures hebdomadaires (sauf cas de dérogations légales ou réglementaires ou conventionnelles) et inférieure à 35 heures hebdomadaires.
Aucune limite inférieure du travail n’est fixée afin de permettre la prise de repos pendant les périodes de basse activité et permettre, le cas échéant, l’octroi d’une semaine entière non travaillée.

4.3.2. Période annuelle de référence

La période annuelle de référence du travail à temps partiel aménagé sur l'année est fixée du 1er mars de l'année considérée au 28 (29) février de l'année suivante.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

4.3.3. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Les programmations – nombre d’heures hebdomadaires ou mensuelles et horaire quotidien de chaque journée travaillée – seront communiquées par écrit (affichage et/ou envoi par mail et/ou tout autre moyen permettant de justifier de la remise de l’information) aux salariés à temps partiel par écrit (plannings de travail…) par période de 5 semaines, 3 semaines avant chaque période.

La modification éventuelle du planning de travail sera communiquée par écrit (affichage et/ou envoi par mail et/ou tout autre moyen permettant de justifier de la remise de l’information) sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours (7j) calendaires.

Toutefois en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, notamment de suspension imprévisible du contrat de travail d’un salarié, de nécessité imprévue d’activité impliquant une réorganisation du travail, ou de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le programme de l’aménagement pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de trois jours (3j) francs ouvrés.

Il est rappelé que ne constitue pas une faute le refus d’accepter une modification de la programmation en raison d’obligations familiales impérieuses, ou l'accomplissement d’une période d’activité fixée par un autre employeur, ou avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, ou avec une activité professionnelle non salariée.

Les plannings seront établis notamment dans le respect des dispositions suivantes :
  • règles régissant le repos hebdomadaire ;
  • règles régissant le repos journalier ;
  • règles relatives aux interruptions d’activité.

4.3.4. Heures complémentaires


Les salariés à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de l’année pourront effectuer un certain nombre d’heures complémentaires pendant la période de référence visée à l’article 4.3.2, dans les limites et conditions suivantes :
  • Le volume d’heures complémentaires ne pourra pas excéder le dixième de la durée contractuelle appréciée sur la période annuelle de référence susvisée ;
  • Les heures complémentaires seront décomptées à la fin de la période annuelle de référence susvisée.

La réalisation des heures complémentaires ne pourra pas avoir pour effet de porter sur l’année la durée accomplie par un salarié au niveau de la durée légale annuelle du travail, à savoir 1607 heures annuelles.

Les heures complémentaires seront rémunérées dans les conditions prévues par l'accord national concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles du 23 décembre 1981 modifié alors en vigueur.

4.3.5. Lissage de la rémunération


Afin d’éviter de faire supporter aux salariés concernés des variations de rémunérations liées aux variations d’horaires résultant du temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année, il est décidé d’instituer un lissage de la rémunération mensuelle brute sur la base de la durée de travail prévue au contrat de travail des salariés à temps partiel concernés, sans tenir compte, sauf dispositions contractuelles contraires, des heures complémentaires. La rémunération versée mensuellement sera donc indépendante de l’horaire réel.

Par exemple, un employé à temps partiel aménagé à raison de 900 heures de travail annuel, son horaire moyen mensuel sera de 900/12 = 75 heures mensuelles, et son horaire moyen hebdomadaire sera de 900/52 = soit 17,31 heures hebdomadaires. Sa quotité de temps de travail annualisé sera de 1019,31 heures [(19,60*151,67/35)*12 mois = 1019,31 heures ; 19,60 étant égal à (900/1607)*35 correspondant à sa quotité de temps travail annualisé (19,60/35èmes)]. Sa rémunération est calculée sur la base de 17h30 hebdomadaires contractuelles multipliées par cinquante-deux douzièmes [(17,50h*52/12), soit 75h/mois].

4.3.6. Absences

a) Absence rémunérée ou indemnisée


En cas d’absence rémunérée ou indemnisée (période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation totale ou partielle par l’employeur), le temps non travaillé n’est pas récupérable.

Le temps non travaillé est valorisé, dans le décompte d’heures individuel du salarié concerné, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

L’absence sera rémunérée sur la base du salaire lissé, conformément à l’article 4.3.5.

b) Absence non rémunérée ou non indemnisée


En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée, les retenues pour absences sont strictement proportionnelles à la durée de l’absence, en tenant compte du nombre d'heures réelles du mois concerné et de la rémunération lissée.

Au regard du décompte de la durée du travail, ces absences sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer, ou si cela s’avérait impossible, en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen fixé dans son contrat de travail.

4.3.7. Arrivée ou départ en cours de période de référence


Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute la période d’annualisation, une régularisation est opérée à la fin de la période annuelle de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail sur la base de son temps réel de travail.

Si la durée du travail effectif est supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées. La régularisation est effectuée en tenant compte du taux de majoration des heures complémentaires au taux conventionnel résultant de l'accord national du 23 décembre 1981.

Si la durée du travail effectif est inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, une compensation est faite entre les sommes dues par l’employeur et l'excédent des sommes versées, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de la période annuelle au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.

4.3.8. Contrat de travail


Dans le cadre du temps partiel aménagé sur tout ou partie sur l’année, un contrat de travail écrit entre l'Entreprise et le salarié concerné devra être établi.

A l’exception de celles relatives à la répartition et à la modification de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle, prévues à l’article 4.3.3, il devra comporter les mentions obligatoires suivantes et prévues à l’article L3123-6 du Code du travail :
  • qualification du salarié ;
  • éléments de rémunération ;
  • durée hebdomadaire ou mensuelle de travail de référence ;
  • limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

Le contrat devra également faire référence aux dispositions conventionnelles régissant le travail à temps partiel aménagé au-delà d’une période hebdomadaire ou mensuelle, à savoir le présent accord, afin notamment que le salarié soit informé des modalités de communication et de modification de la répartition de la durée des horaires de travail. En outre, pour les salariés à temps partiel et avec multi-employeurs,  il comportera en annexe, ou un engagement de remettre sous un délai déterminé, une attestation précisant le nombre d’heures de travail effectuées chez d’autres employeurs (pour ne pas dépasser la limite légale d’heure de travail), ainsi que l’existence ou non d’une clause de non concurrence chez le précédent employeur et/ou les autres employeurs (pour ne pas être en situation de concurrence déloyale).

4.3.9. Réajustement de la durée du travail prévue au contrat en cas d’heures complémentaires effectuées régulièrement


Sur la période annuelle de référence prévue par l'Accord, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié à temps partiel aménagé ne doit pas dépasser le tiers (1/3) de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.

Dans le cas d’un tel dépassement, sous réserve d'un préavis de sept jours (7j), un avenant au contrat de travail doit intégrer le volume moyen des heures complémentaires, sauf si le salarié intéressé s’y oppose.

L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.

4.3.10. Garanties


Le total des heures de travail effectif accomplies depuis le début de la période annuelle de référence considérée sera mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié, si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document qui sera annexé au dernier bulletin de salaire de cette période.

Les salariés à temps partiel aménagé bénéficient des garanties relatives à la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée, prévue par l'accord national concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles du 23 décembre 1981.

ARTICLE 6 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Dans le cadre de l’annualisation, les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 393 heures par salarié.

Au-delà, dans la limite de 100 heures par salarié et période annuelle de référence, les heures supplémentaires effectuées ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Les heures prise en compte pour le calcul de ce contingent annuel sont celles accomplies au-delà la durée légale de 1607 heures.

Ne s'imputeront pas sur ce contingent les heures :
  • supplémentaires intégralement compensées par du repos compensateur de remplacement ;
  • effectuées pour la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures de travail ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel ;
  • de dérogation permanente ;
  • pour travaux urgents.

Toutefois, lorsqu’un salarié qui a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité s’acquitte d’une nouvelle journée de solidarité en raison d’un changement d’employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos. 

ARTICLE 7 : Repos compensateur de remplacement et repos obligatoire

Toute heure supplémentaire ne donnera lieu à aucune majoration salariale.

7.1. Repos compensateur de remplacement


Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel seront intégralement compensées par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement (RCR). Une heure supplémentaire accomplie dans la limite du contingent annuel donne droit à un RCR strictement équivalent majoré de dix pour cent (10%) du temps travaillé.

7.2. Contrepartie obligatoire en repos

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, ou des limites hautes hebdomadaires de modulation lorsque celles-ci sont dépassées dans le cadre d’un mois considéré, ouvriront droit, en plus du RCR, à une contrepartie obligatoire en repos (COR). Une heure supplémentaire accomplie au-delà de la limite du contingent annuel donne obligatoirement droit à une COR strictement équivalente à cinquante pour cent (50%) du temps travaillé, tant que l'effectif salarié est inférieur ou égal à 20, ou cent pour cent (100%), dès que le seuil de 20 salariés est dépassé.

7.3. Mise en œuvre des contreparties en repos


Le droit à contrepartie en repos (RCR et COR) est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures (7h). La contrepartie en repos est prise par journée entière. La journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou demi-journée. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et n'entraîne aucune diminution de sa rémunération.

En dehors de la période allant du 1er juillet au 30 novembre, la contrepartie en repos est prise dans un délai maximum de six (6) mois suivant l'ouverture du droit. Elle peut être accolée à des congés payés. Lorsque les impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie en repos soient simultanément satisfaites, les salariés demandeurs seront départagés selon l'ordre de priorité suivant :
1° les demandes déjà différées (classées par priorité d'ancienneté de la demande initiale) ;
2° la situation de famille (nombre d'enfants dont l'âge est inférieur ou égal à 16 ans à la date de la demande, aidant familial, proche d'une personne handicapée, coparentalité ou monoparentalité) ;
3° l'ancienneté dans l'entreprise.

La durée pendant laquelle la contrepartie en repos peut être différée par l'employeur ne peut excéder deux (2) mois.

Le salarié adresse sa demande de contrepartie en repos à l'employeur au moins quinze jours (15j) à l'avance. Cette demande précise la date et la durée du repos. Dans les sept jours (7j) francs suivant la réception de la demande, l'employeur informe le salarié soit de son accord, soit, après consultation des délégués du personnel s'il en existe, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande. En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai maximum de 2 mois ci-dessus.

Le salarié qui n'a pas demandé ni pris ses contreparties en repos conserve son droit aux RCR et COR. En l'absence de demande du salarié, l'employeur lui demandera de prendre effectivement ses RCR et COR dans un délai maximum d'un an.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité, également due aux ayants droit du salarié en cas de décès de ce dernier, a le caractère de salaire.

7.4. Informations annexées au bulletin de paie


Les salariés sont informés du nombre d’heures de RCR et COR portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie dès que ce nombre atteint 7 heures. Ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.

ARTICLE 8 : Clause de suivi et de rendez-vous

Un suivi de l'application de l'Accord est organisé de la manière suivante : une commission de suivi, composée de l'Employeur et d'un salarié, se réunira au moins 1 fois par an.

ARTICLE 9 : dépôt - Publication et affichage de l’accord

Un exemplaire de l'Accord sera déposé auprès de la DIRECCTE CENTRE VAL DE LOIRE- Unité Territoriale 41 - en deux supports (une version électronique et un support papier signé des Parties), ainsi qu'au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Blois.

Conformément à l'article L2231-5-1, l'Accord sera rendu public et versé dans une base de données nationales.

L'Accord sera affiché dans les locaux administratifs de l'Entreprise.



RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir