Accord d'entreprise EASIWARE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 21/01/2022
Fin : 01/01/2999

Société EASIWARE

Le 09/08/2021


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre
La société easiware, société par actions simplifiée, au capital de 106 669 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 508 636 537 sise 16, rue Médéric - 75017 Paris, représentée par ,
Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,

Et

Les Représentants titulaires du Comité Social et Economique de la Société,
D’autre part,

Ensemble dénommés les « Parties »,

Les Parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Au regard de l’évolution et du développement des activités de la Société et afin d’une part de faire preuve de souplesse et de flexibilité face aux projets à venir, tout en favorisant l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés, il est apparu nécessaire de revoir l’organisation et les modalités de durée du travail applicables au sein de la Société.

Les Parties ont considéré qu’il était nécessaire de préciser et d’adapter les règles prévues par la Convention collective applicable afin de les adapter aux spécificités de la Société easiware.

Dans le souci constant de préserver la santé et la sécurité des salariés, la Société souhaite, dans le cadre du présent accord, préciser les règles relatives au décompte du temps de travail, aux périodes de repos quotidiennes et hebdomadaires et au droit à la déconnexion.

C’est la raison pour laquelle le présent accord précise à la fois les modalités de durée du travail applicables au sein de la Société selon les catégories de salariés (article 1) et les modalités de prise de jours de congés payés, jours de repos ou jours de RTT (article 2). Il est également apparu indispensable aux Parties de déterminer dans le présent accord les conditions dans lesquelles pouvaient avoir lieu les interventions en dehors du temps de travail habituel (article 3), tout en définissant précisément les modalités selon lesquelles les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion (article 4).

Le présent accord consigne les résultats de la négociation intervenue entre la Direction de l'entreprise et le CSE le 6 juillet 2021.


Table des matières

TOC \h \u \z Article 1 - Champ d’application5

Article 2 - Rappels généraux en matière de temps de travail5

Article 3 - Modalités de décompte de la durée du travail6

Article 3.1 - Convention de forfait en jours sur l’année (modalité « autonomie complète »)6

3.1.1 Salariés concernés6

3.1.2 Mise en place6

3.1.3 Décompte du temps de travail sur une base annuelle7

3.1.4 Rémunération7

3.1.5 Jours de repos8

3.1.6 Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés8

3.1.7 Suivi de la charge de travail et entretiens individuels8

3.1.8 Suivi par le CSE9

3.1.9 Droit à la déconnexion9

Article 3.2 - Convention de forfait hebdomadaire en heures avec jours de RTT (modalité « réalisation de mission »)9

3.2.1 Salariés concernés9

3.2.2 Mise en place10

3.2.3 Décompte du temps de travail10

3.2.4 Rémunération11

3.2.5 Jours de RTT11

Article 4 - Congés payés et jours de repos ou de réduction du temps de travail12

Article 4.1 - Jours de réduction de temps de travail et jours de repos12

(i) PAGEREF _heading=h.pkwqa1 \h Formule de calcul12

(ii) PAGEREF _heading=h.39kk8xu \h Incidence de l’entrée ou du départ du salarié en cours d’année13

(iii) PAGEREF _heading=h.1opuj5n \h Modalité de prise des jours de RTT et des jours de repos13

Article 4.2 - Congés payés13

(i) PAGEREF _heading=h.2nusc19 \h Acquisition du congé13

(ii) PAGEREF _heading=h.1302m92 \h Prise du congé payé légal14

Article 4.3 - Dons de jours de congés, jours de repos ou de JRTT15

Article 5 - Interventions en dehors du temps de travail habituel16

Article 5.1 - Interventions spécifiques en dehors des plages de travail (dites HNO)16

5.1.1. Cadre16

5.1.2. Compensations16

Article 5.2 - Mise en place d’un dispositif encadrant le recours aux astreintes17

5.2.1. Définition de l’astreinte17

5.2.2. Activités concernées17

5.2.3. Planification et suivi17

5.2.4. Plages d’astreintes18

5.2.5. Respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire18

5.2.6. Compensation forfaitaire liée à l’astreinte18

5.2.7. La compensation en cas d’intervention19

Article 6 - Droit à la déconnexion20

Article 7 - Dispositions finales20

Article 7.1 - Modalités d’information de l’accord auprès des Salariés20

Article 7.2 - Durée de l’accord20

Article 7.3 - Règlement des litiges21

Article 7.4 – Suivi et interprétation21

Article 7.5 - Révision et dénonciation21

Article 7.6 – Publicité et dépôt de l’accord21

ANNEXE23




Article 1 - Champ d’application
Le présent d’accord s’applique aux salariés en CDI et en CDD de la Société.
Il ne s’applique pas aux cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis à une durée du travail spécifique, ni aux stagiaires.

Article 2 - Rappels généraux en matière de temps de travail
  • Temps de Travail Effectif : en application des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail ; le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »


  • Durée quotidienne maximale de travail : 10 heures de travail effectif (pour les salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail).


  • Durée hebdomadaire maximale de travail : 48 heures de travail effectif sur la semaine civile (du lundi 0h00 au dimanche 24h00) et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et glissantes (pour les salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail).


  • Temps de pause : arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. La coupure de travail pour déjeuner qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause ; elle n’est pas du temps de travail effectif (pour les salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail).


  • Amplitude journalière de travail : L'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste, et le moment où il le quitte, pauses incluses. L’amplitude maximale de la journée de travail est de 13 heures (pour les salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail).


  • Temps de repos quotidien minimal : 11 heures consécutives


  • Temps de repos hebdomadaire minimal : 35 heures consécutives


  • Heures supplémentaires : heures de travail accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée comprise dans toute convention de forfait en heures, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique (N+1). Il est convenu entre les Parties, dans le cadre du présent accord, que le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par an pour tous les salariés, concernés par un décompte horaire de leur temps de travail, quelle que soit leur classification conventionnelle.


Article 3 - Modalités de décompte de la durée du travail

Il est expressément convenu entre les Parties que, outre la durée légale du travail, les salariés de la Société peuvent bénéficier de deux modalités spécifiques de durée du travail : convention de forfait en jours sur l’année (article 3.1) ou convention de forfait en heures sur la semaine avec un nombre maximal de jours travaillés dans l’année (article 3.2).
Article 3.1 - Convention de forfait en jours sur l’année (modalité « autonomie complète »)
A titre préalable, il est rappelé que les salariés soumis à une convention de forfait jours sur l’année ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail. Ils ne sont pas non plus concernés par la durée légale de travail, leur temps de travail ne fait pas l’objet d’un décompte horaire, ce dont il résulte que le régime propre aux heures supplémentaires ne leur est pas applicable.


3.1.1 Salariés concernés
Sont éligibles à conclure une convention annuelle de forfait en jours les salariés disposant :
  • du statut Cadre, quelle que soit leur classification conventionnelle, et exerçant des responsabilités de management élargi ou réalisant des missions en disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps pour exécuter les missions qui leur sont confiées ;
  • du statut ETAM et bénéficiant au minimum de la position 3.1, coefficient 400 de la convention collective Syntec, applicable au sein de la Société, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
3.1.2 Mise en place
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l’objet d’une disposition écrite dans le contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle doit faire référence au présent accord et énumérer :
  • la nature des missions justifiant le recours à une convention individuelle de forfait en jours,
  • le nombre des jours travaillés dans l’année,
  • la rémunération correspondante,
  • le nombre d’entretiens annuels portant sur le suivi de la charge de travail,
  • les modalités de décompte des journées travaillées,
  • les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire et la nécessité de les respecter.
3.1.3 Décompte du temps de travail sur une base annuelle
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur la période de référence annuelle qui correspond à une année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

  • Année complète

Le nombre de jours travaillés sur cette période de référence est au maximum fixé à 218 jours travaillés par an (intégrant la journée de solidarité). Ce nombre de jours travaillés annuel s’entend pour un salarié présent sur une année complète d’activité et pour un droit intégral à congés payés, hors éventuels jours d’ancienneté conventionnels et des absences exceptionnelles accordées au titre de la convention collective applicable.

  • Année incomplète

Dans le cas d’une année incomplète (arrivée ou départ en cours de période de référence), le nombre de jours travaillés est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile suivant la formule suivante :
Nombre de jours travaillés = 218x nombre de semaines travaillées/47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés)
Dans ce cas, la Direction déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée et en informera les salariés concernés.
3.1.4 Rémunération
Les salariés concernés par une convention de forfait en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute, versée en 12 mensualités d’égal montant.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

En cas d’arrivée ou départ en cours de période de référence, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours de présence.

Les absences en cours de période de référence ont les conséquences suivantes sur la rémunération des salariés concernés :
  • en cas d’absences donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée ;
  • en cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours et demi-journées d'absence.

Les Parties conviennent que les salariés au forfait jours bénéficient d’un salaire au moins égal au salaire minimum prévu par la convention collective pour leur classification, majoré de 20%.

3.1.5 Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond annuel de 218 jours travaillés pour un salarié à temps plein, les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre varie d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés, selon la méthode de calcul exposée à l’article 4.1 du présent accord.

Il est convenu entre les Parties que ces jours de repos peuvent être pris soit par journée entière, soit par demi-journée.
3.1.6 Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés
Le forfait jour s’accompagne d’un décompte des journées travaillées et non travaillées au moyen de l’outil mis en place à cet effet par easiware (à ce jour, le logiciel « Payfit »).

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours doivent remplir, chaque semaine, les jours travaillés. Il doit être indiqué sur les jours non travaillés leur qualification (congé payé, jour de repos, congé d’ancienneté…).
Une validation mensuelle doit être effectuée par le supérieur hiérarchique ou le service RH afin de contrôler régulièrement le nombre de jours travaillés.

3.1.7 Suivi de la charge de travail et entretiens individuels

  • Entretien annuel

Une fois par an, généralement à la suite de l’entretien annuel d’évaluation, chaque salarié qui bénéficie d’une convention annuelle de forfait en jours échange de manière spécifique avec son supérieur hiérarchique sur ce mode d’organisation de la durée du travail. Cet entretien fera l’objet d’un compte rendu distinct, signé par le salarié, contre-signé par le supérieur hiérarchique et conservé par le service RH.
Lors de cet entretien, seront notamment évoquées :
  • la charge individuelle de travail du salarié concerné,
  • l’organisation du travail dans l’entreprise,
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée,
  • la rémunération du salarié.

S’il ressort de cet entretien annuel que le salarié rencontre des difficultés liées à cette organisation du temps de travail et dans le but de veiller à la santé et sécurité des salariés, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble des mesures de prévention et de règlement des difficultés, qui seront consignées dans le compte-rendu de l’entretien.


  • Procédure d’alerte :


Les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours disposent, en outre, d’une procédure d’alerte dans l’hypothèse où ils constateraient un accroissement inhabituel ou anormal de leur charge de travail ou souhaiteraient évoquer toute difficulté rencontrée relative à l’articulation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Dans ces hypothèses, le salarié a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de son responsable hiérarchique et du service RH. Le responsable hiérarchique recevra le salarié dans un délai de 8 jours suite à la réception de l’alerte écrite. Un compte-rendu écrit de cet entretien sera alors réalisé et précisera les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour résorber ces difficultés.
Ces mesures devront faire l’objet d’un suivi attentif par la hiérarchie du salarié concerné.
3.1.8 Suivi par le CSE
Le Comité Social et Economique sera informé chaque année sur le recours aux forfaits jours dans la société.
La Direction transmet une fois par an au CSE le nombre d’alertes émises par les salariés, ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

3.1.9 Droit à la déconnexion
Il est rappelé que les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours bénéficient, comme l’ensemble des salariés, d’un droit à la déconnexion.
Il est notamment rappelé que les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours doivent respecter les durées minimales de repos quotidiennes (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives).

Compte tenu de leur modalité de décompte de la durée du travail, la Société veille tout particulièrement à l’effectivité du droit à la déconnexion pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours.
Les modalités selon lesquelles le droit à la déconnexion est exercé au sein de la Société sont décrites à l’article 6 du présent accord.

Article 3.2 - Convention de forfait hebdomadaire en heures avec jours de RTT (modalité « réalisation de mission »)

3.2.1 Salariés concernés
Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en heures, les salariés :
- ayant le statut de technicien, agent de maîtrise ou cadre conformément à la classification de la convention collective applicable ;
- qui ne peuvent suivre un horaire de travail prédéfini ;
- disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;
- ne rentrant pas dans les critères du présent accord pour relever du forfait jour.

Les Parties conviennent que tout salarié remplissant les critères susmentionnés pourra bénéficier de cette modalité ; sa rémunération mensuelle devra toutefois s’élever au salaire minimum de sa classification majoré de 15%. Par dérogation à la convention collective Syntec, aucune autre condition n’est imposée pour en bénéficier.
3.2.2 Mise en place
La conclusion d’une convention individuelle de forfait heures fait l’objet d’une disposition écrite dans le contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle doit faire référence au présent accord et énumérer :
  • la nature des missions justifiant le recours à une convention individuelle de forfait en heures,
  • le nombre d’heures travaillés dans la semaine et le nombre maximal de jours travaillés dans l’année,
  • la rémunération correspondante,
  • les modalités de décompte des journées travaillées.

3.2.3 Décompte du temps de travail
Les salariés susvisés peuvent être amenés à effectuer jusqu’à 38h30 de travail effectif par semaine, sans que les heures effectuées entre 35 heures et 38 heures 30 soient considérées comme des heures supplémentaires, dans la limite de 218 jours (journée de solidarité incluse) par an.

  • Principe : décompte du temps de travail sur une semaine


Les salariés concernés par cette modalité de décompte de leur temps de travail (dite « réalisation de missions ») peuvent travailler jusqu’à 38 heures 30 par semaine.
L’autonomie des salariés concernés implique qu’ils ne soient pas soumis à l’horaire collectif applicable au sein de la Société. Néanmoins, le décompte de leur temps de travail s’effectue en heures. La période hebdomadaire de référence du forfait correspond à une semaine civile (du lundi minuit au dimanche 23h59).

  • Modalités de décompte du nombre maximal de jours travaillés par an

Les salariés soumis à cette modalité de décompte de leur temps de travail ne peuvent travailler plus de 218 jours par an pour un droit complet à congés payés, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels.
La période annuelle de référence du forfait correspond à une année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Compte tenu du nombre maximal de jours travaillés, les salariés en modalité « réalisation de missions » bénéficient chaque année de jours de réduction du temps de travail (dit jours « RTT »), en sus des jours fériés et des congés payés, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 4.1 ci-après.

Dans le cas d’une année incomplète (arrivée ou départ en cours de période de référence), le nombre de jours travaillé est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile suivant la formule suivante :
Nombre de jours travaillés = 218x nombre de semaines travaillées/47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés)
Dans ce cas, la Direction déterminera le nombre de jours de RTT proratisés à attribuer sur la période considérée et en informera les salariés concernés.


3.2.4 Rémunération
La rémunération des salariés concernés par cette modalité est forfaitaire et englobe les variations horaires accomplies dans la limite de 38 heures 30 par semaine. Ainsi, la rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations d’horaires.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de 38 heures 30 par semaine expressément sollicitées ou validées par le supérieur hiérarchique constituent des heures supplémentaires. Elles seront rémunérées et/ou compensées selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.
Les Parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par an pour les salariés ETAM et Cadres.

En cas d’arrivée ou départ en cours de période de référence, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours de présence sur le mois d’arrivée ou de départ.

Les absences en cours de période de référence ont les conséquences suivantes sur la rémunération des salariés concernés :
  • en cas d’absences donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération brute lissée ;
  • en cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

3.2.5 Jours de RTT
Afin de ne pas dépasser le plafond annuel de 218 jours travaillés pour un salarié à temps plein, les salariés concernés bénéficient de jours de RTT dont le nombre varie d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés, selon la méthode de calcul exposée à l’article 4.1 du présent accord.


Article 4 - Congés payés et jours de repos ou de réduction du temps de travail

Les Parties souhaitent préciser, dans le présent accord, les modalités d’octroi et de prises des jours de repos liés à l’application d’une modalité particulière de temps de travail (article 4.1) et des jours de congés payés (article 4.2).
Les Parties ont également rappelé les conditions dans lesquelles les salariés peuvent faire dons de certains jours de congés, de RTT ou de repos (article 4.3).
Article 4.1 - Jours de réduction de temps de travail et jours de repos
Les Parties rappellent que les jours de réduction du temps de travail (dits « RTT ») sont destinés à compenser les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail. Ils sont accordés aux salariés soumis à la modalité « réalisation de mission », qui bénéficient d’une convention de forfait en heures.
Les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours sur l’année bénéficient, quant à eux de jours de repos.
Etant donné que les deux modalités de décompte de la durée du travail décrites ci-dessus conduisent les salariés à travailler sur le même nombre maximum de jours (218 jours par an, journée de solidarité incluse), ils bénéficient d’un même nombre de jours de RTT/jour de repos annuel quelle que soit leur modalité de temps de travail. Il a donc été convenu, par souci d’uniformisation, de mettre en place des règles communes concernant l’acquisition, le calcul et la prise des jours de repos et jours de RTT pour les salariés relevant d’un forfait annuel en jours ou en heures.

  • Formule de calcul
Le nombre de JRTT ou de jours de repos pour ces salariés sera déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés selon la formule de calcul suivante :
Nombre de jours calendaires dans l’année – nombre de jours travaillés dans l’année – nombre de jours tombant un samedi/dimanche – nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré – nombre de jours ouvrés de congés payés légaux = nombre de jours de repos.

Ainsi, par exemple, au titre de l’année 2021, le nombre de jours de repos serait :
365 – 218 – 104 – 6 – 25 = 12 jours de repos
Cette formule de calcul est reprise en annexe du présent accord.

Il est entendu que les jours de congés d’ancienneté, les jours pour évènements familiaux conventionnels et tout autre jour d’absence accordé au titre des dispositions légales et conventionnelles s’ajoutent à ces jours de RTT ou de repos.

Il est expressément précisé que le nombre de jours de repos/ de RTT sera calculé chaque année par la Direction et communiqué aux salariés concernés en début d’année de référence. Les jours de repos sont crédités en début d’année civile.

  • Incidence de l’entrée ou du départ du salarié en cours d’année
En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, la durée annuelle du travail et le nombre de jours de repos ou JRTT sont calculés au prorata du temps passé dans l’entreprise sur la période de référence (l’année civile). Le nombre de jours ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.
Les jours de RTT étant accordés pour compenser le dépassement de la durée légale du travail, les salariés absents ne bénéficient pas de jours de RTT s’ils sont absents. Dans une telle hypothèse, ces jours sont déduits proportionnellement à la durée de l’absence.

  • Modalité de prise des jours de RTT et des jours de repos
Les JRTT et les jours de repos sont pris par journée entière ou demi-journée, sur la période de référence.
Les jours de RTT et jours de repos acquis doivent obligatoirement être pris au cours de l’année d’acquisition de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. A défaut, les jours de RTT et les jours de repos non pris en fin d’année civile sont perdus.
Chaque début d’année civile, la Société fixe les dates de 2 jours de RTT ou jours de repos. Les dates arrêtées par la Société sont fonction des besoins de l’organisation et du calendrier des jours fériés de l’année considérée. Ces dates s’imposent aux salariés, sans préjudice des dispositions applicables aux salariés d’astreinte ces jours-là, peu importe le nombre de jours RTT ou de jours de repos dont ils bénéficient pendant l’année en cours

Les autres jours de RTT ou jours de repos sont pris, en fonction des nécessités du service, à l’initiative des salariés, sur la date de leur choix, après validation du manager, qui a toujours la possibilité de refuser si les besoins du service l’exigent. Les salariés doivent faire part de leur souhait de poser ces jours de RTT dans un délai raisonnable afin de ne pas désorganiser le service.

Article 4.2 - Congés payés
  • Acquisition du congé

  • Congés payés légaux

Les congés payés prévus par la loi (25 jours ouvrés) sont acquis sur une période de 12 mois allant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
Pour un mois de présence travaillé à temps plein, les salariés bénéficient de 2,083 jours ouvrés de congés payés. Le compteur « CP N » des bulletins de paie s’incrémente, chaque mois, du nombre de jours de congés payés ouvrés ainsi acquis.

  • Congés d’ancienneté


Il est rappelé que, conformément à la convention collective applicable, la Société octroie aux salariés des jours de congés d’ancienneté dans les conditions suivantes :
· Après une période de 5 années d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire par an
· Après une période de 10 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires par an
· Après une période de 15 années d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires par an
· Après une période de 20 années d’ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires par an

Ces congés d’ancienneté s’incrémentent le mois qui suit la date anniversaire d’arrivée pour les Salariés concernés.

  • Prise du congé payé légal
  • Principes

Le congé peut être pris dès l’ouverture des droits en accord avec le manager.

La période de prise du congé applicable dans la Société s’ouvre le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.

Il est rappelé qu’au terme de la période de prise des congés, soit le 31 mai de chaque année, les congés payés (légaux et conventionnels) de l’année N-1 doivent avoir été pris par les salariés. Tout congé payé non pris à cette date sera perdu.
A titre exceptionnel, et par accord écrit du manager, un report du solde des congés payés peut être autorisé jusqu’au 31 août de l’année N+1 au plus tard. En aucun cas, un report des congés payés acquis et non pris ne saurait être autorisé au-delà de cette date – hors cas de reports prévus par la loi.
Il est à toutes fins utiles précisé que les congés payés reportés du fait des cas de reports prévus par la loi ou par la convention collective (article 27) devront impérativement être pris. Les salariés ne pourront, sauf en cas de rupture du contrat de travail et cas spécifiques expressément prévus par la loi, bénéficier d’une indemnité compensatrice correspondante.

  • Prise du congé principal

Un congé dit principal d’une durée de 4 semaines doit, en principe, être pris entre le 1er mai et le 31 octobre, chaque année. La durée du congé pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.
Un congé d’une durée minimale de deux semaines consécutives doit impérativement être pris sur la période susvisée.

Il est convenu entre les Parties que les salariés ne peuvent bénéficier de jours de fractionnement quelle que soit la période de prise du congé principal.

Le congé principal fait l’objet d’une demande au plus tard 1 mois avant la date de départ souhaitée par le Salarié. Le manager s’attachera à organiser cette planification prévisionnelle avec ses salariés et veillera à valider les dates de congés demandées au plus tôt.

Dans l’hypothèse où le manager ne peut faire droit à des demandes de congés simultanées des membres de son équipe, il tiendra compte, pour déterminer les dates individuelles de départ en congés de (i) la situation de famille des bénéficiaires, (ii) leur ancienneté, et (iii) de leur activité chez un ou plusieurs employeurs.

Si l’employeur entend, moins d’un mois avant la date de départ en congé, modifier l’ordre ou la date de départ en congé, celui-ci doit – sauf circonstances exceptionnelles – recueillir l’accord du salarié.

  • Prise de congé hors prise de congé principal


Pour les congés autres que le congé principal, il est convenu que, sauf circonstances exceptionnelles, :
  • le Salarié doit faire sa demande auprès de son supérieur hiérarchique au moins 3 semaines (21 jours calendaires avant la date de départ souhaitée) ;
  • le supérieur hiérarchique doit répondre au salarié au moins 2 semaines (14 jours calendaires) avant la date de départ souhaitée.

  • La règle des arrondis en matière de prise de congés payés


Lorsque le calcul des jours de congé n'est pas un entier, il est fait application de la règle de l’arrondi supérieur, pour permettre la prise de congé par demi-journée ou journée entière.
· Illustrations :
  • Solde égal à 5.23 jours = 5.50 jours de congés payés à prendre
  • Solde égal à 5.85 jours = 6 jours de congés payés à prendre

Article 4.3 - Dons de jours de congés, jours de repos ou de JRTT
Les Parties rappellent dans le présent accord qu’un salarié peut, à sa demande et après accord de son responsable hiérarchique renoncer à la cinquième semaine de congés payés et/ou à tout ou partie de ses jours de repos/jours de réduction du temps de travail, pour en faire bénéficier un collègue.
Il est rappelé que ce don est :
  • anonyme : il ne peut être dirigé envers un collègue en particulier,
  • gratuit : il ne fait l’objet d’aucune contrepartie.
Les salariés qui peuvent être bénéficiaires d’un tel don sont définis par le Code du travail. Ils bénéficient d’un maintien de leur rémunération pendant cette période d’absence.

Article 5 - Interventions en dehors du temps de travail habituel
Les Parties ont décidé de se saisir du présent accord afin de traiter les interventions ayant lieu en dehors des plages habituelles de travail ; les interventions spécifiques dites HNO (article 5.1) et les astreintes (article 5.2).
Article 5.1 - Interventions spécifiques en dehors des plages de travail (dites HNO)
5.1.1. Cadre
Des interventions auprès de clients peuvent se dérouler en dehors des plages de travail habituelles des équipes R&D, Support, Engineering ; la planification prévisionnelle de ces interventions - date, durée prévisible - est alors communiquée aux équipes concernées 15 jours au moins avant la date envisagée. Le manager organise ces interventions en concertation avec les équipes et notamment avec les salariés soumis à une convention de forfait en jours. Une fois fixé, le planning s’impose aux salariés concernés.
Il est précisé que ces interventions sont organisées dans le respect des durées maximales de travail et durées minimales de repos telles que rappelées dans l’article 2 du présent accord.

5.1.2. Compensations
Les interventions dites HNO sont compensées selon les modalités prévues ci-dessous.

  • Pour les salariés bénéficiant d’une durée du travail décomptée en heure (notamment modalité « réalisation de missions »)



  • Heures supplémentaires

Pour les salariés bénéficiant de la modalité « réalisation de missions », les éventuelles heures supplémentaires font l’objet d’une majoration financière ou d’un repos compensateur dans les conditions suivantes :
  • Pour les heures supplémentaires au-delà de 38h30 heures hebdomadaires : majoration de 10%.

Cette majoration prendra la forme d’une compensation financière.

  • Intervention entre minuit et 5 heures

Les heures de travail ainsi effectuées bénéficient d'une majoration de 25 % appliquée sur le taux horaire découlant du minimum hiérarchique. Un suivi des heures de nuit est réalisé par l’employeur (travail occasionnel de nuit).

  • Intervention jour férié et dimanche de 00.00 à 24.00

Les heures de travail ainsi effectuées bénéficient d'une majoration de salaire de 100 % indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles. Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration susmentionnée au titre de la période 00 heure – 5 heures.


  • Pour les salariés bénéficiant d’une durée du travail décomptée dans le cadre d’un forfait annuel en jours

Les interventions dites HNO font partie intégrante des missions dévolues aux salariés soumis à une convention de forfait en jours et sont décomptées comme leur temps de travail habituel.

Dans l’hypothèse où l’intervention a lieu sur un jour habituellement non travaillé (dimanche, jour férié…), le salarié concerné bénéficiera d’une demi-journée (intervention de 4 heures ou mois) ou d’un jour (intervention de plus de 4 heures) non travaillé complémentaire afin de compenser la période travaillée qui n’aurait pas dû l’être.

Article 5.2 - Mise en place d’un dispositif encadrant le recours aux astreintes
5.2.1. Définition de l’astreinte
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de la Société.
La période d’astreinte, en tant que telle, n’est pas décomptée comme un temps de travail effectif et est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. En revanche, la durée de l’intervention intervenant pendant une période d’astreinte est décomptée comme du temps de travail effectif et est rémunérée comme telle.

5.2.2. Activités concernées
Dans le cadre des activités de la Société, seule l’équipe R&D, Support, Engineering peuvent être amenées à réaliser des périodes d’astreinte.

5.2.3. Planification et suivi
La planification et l’information des astreintes sont portées à la connaissance des salariés concernés via un agenda partagé, utilisé à la fois pour la planification et pour le suivi des astreintes.
Le manager décide de l’organisation de l’astreinte au sein du service en fonction de la pertinence du besoin.
L'intervention sans déplacement du salarié est privilégiée par la mise à disposition des moyens matériels fonctionnels (moyens informatiques, téléphonie, PC portable).
Les astreintes sont programmées et planifiées pour une année. Chaque salarié concerné sera informé de sa programmation individuelle en astreinte dans un délai qui ne pourra être inférieur à 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles.
En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation financière correspondante

5.2.4. Plages d’astreintes
Afin d’une part de faciliter la prise en compte de l’astreinte dans l’organisation personnelle des salariés concernés et d’assurer d’autre part un service qualitatif aux clients de la Société, l’organisation suivante est privilégiée :
· Le Salarié est d'astreinte 1 semaine entière (7 jours) du lundi 19:00 au lundi suivant 09:00.
· Les plages d'astreinte correspondent aux périodes où le service d'astreinte est ouvert du côté du client et sont les suivantes :
1. Du lundi 19:00 au mardi 09:00
2. Du mardi 19:00 au mercredi 09:00
3. Du mercredi 19:00 au jeudi 09:00
4. Du jeudi 19:00 au vendredi 09:00
5. Du vendredi 19:00 au lundi 09:00 incluant le samedi et le dimanche 24h / 24h

5.2.5. Respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire
Il est expressément convenu que les durées minimales de repos de 11 heures quotidien et de 35 heures consécutives doivent impérativement être respectées.
En conséquence, lorsque le salarié en astreinte est amené à effectuer une intervention, ce temps minimal de repos doit avoir été respecté soit avant, soit après la durée de l’intervention. Si cela est nécessaire, le salarié concerné commencera sa journée de travail du lendemain plus tardivement qu’habituellement.

5.2.6. Compensation forfaitaire liée à l’astreinte
Au regard du mode d’organisation des astreintes, une indemnité forfaitaire en contrepartie d’une semaine d'astreinte est versée aux salariés concernés. Le montant est déterminé par la Société, après information du CSE. Ce montant est affiché dans les locaux de la Société sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.
Dans le cas où le Salarié n’assurerait pas la totalité de la période hebdomadaire, l’indemnité journalière serait proratisée en fraction de 1/7ème.

5.2.7. La compensation en cas d’intervention
Les temps d’intervention ainsi que le temps de trajet éventuel sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels.
Le décompte de l’intervention débute dès que le Salarié est sollicité pour une intervention à distance ou avec déplacement et se termine :
- soit à la fin de l’intervention lorsque celle-ci se déroule à distance ou depuis le domicile du Salarié,
- soit lors du retour du Salarié à son domicile en cas de déplacement.

  • Pour les salariés bénéficiant d’une durée du travail décomptée en heure (notamment modalité « réalisation de missions »)


Les heures d’intervention doivent être déclarées dans l’outil de suivi du temps de travail et doivent être validées par le manager. Toute heure d’intervention commencée est due dans son intégralité.

  • Heures supplémentaires

Les éventuelles heures supplémentaires liées à une ou plusieurs interventions dans le cadre de l’astreinte font l’objet d’une majoration financière ou d’un repos compensateur dans les conditions suivantes :
  • Pour les heures supplémentaires allant de 38 heures 30 à 43 heures hebdomadaires : majoration de 25% ;
  • Pour les heures supplémentaires au-delà de 43 heures hebdomadaires : majoration de 50%.

Cette majoration prendra la forme d’une compensation financière.

  • Intervention entre minuit et 5 heures

Les heures de travail ainsi effectuées bénéficient d'une majoration de 25 % appliquée sur le taux horaire découlant du minimum hiérarchique. Un suivi des heures de nuit est réalisé par l’employeur (travail occasionnel de nuit).

  • Intervention dimanche et jour férié de minuit à 23 heures 59

Les heures de travail ainsi effectuées bénéficient d'une majoration de salaire de 100 % indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles. Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration susmentionnée au titre de la période 00 heure – 5 heures.

  • Pour les salariés bénéficiant d’une durée du travail décomptée dans le cadre d’un forfait annuel en jours


Les heures d’intervention doivent être déclarées dans l’outil de suivi du temps de travail et doivent être validées par le manager.

Dans l’hypothèse où l’intervention a lieu sur un jour habituellement non travaillé (dimanche, jour férié…), le salarié concerné bénéficiera d’une demi-journée (intervention de 4 heures ou moins) ou d’un jour (intervention de plus de 4 heures) non travaillé complémentaire afin de compenser la période travaillée qui n’aurait pas dû l’être.


Article 6 - Droit à la déconnexion

L’ensemble des salariés de la Société disposent d’un droit à la déconnexion.

En cas de non-respect du repos quotidien et/ou hebdomadaire, une alerte pourra être effectuée et le manager rappellera au salarié l’importance de respecter cette durée. En cas de réitération, le manager conviera alors le salarié à un entretien afin de connaître les raisons de ce non-respect et de prendre toute mesure appropriée.
Ce suivi a pour objectif de concourir à préserver le droit au repos et à la santé du salarié.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier l’obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Il appartient aux salariés de se conformer à cette obligation en se dispensant – hors éventuelle période d’astreinte ou d’intervention spécifique - de consulter les outils mis à sa disposition (ordinateur, téléphone) sur les plages horaires habituelles de déconnexion.
Ces plages horaires de déconnexion sont :
  • de 21 heures le lundi à 8 heures le mardi ;
  • de 21 heures le mardi à 8 heures le mercredi ;
  • de 21 heures le mercredi à 8 heures le jeudi :
  • de 21 heures le jeudi à 8 heures le vendredi ;
  • de 21 heures le vendredi à 8 heures le samedi ;
  • de 21 heures le samedi à 8 heures le lundi.


Article 7 - Dispositions finales
Article 7.1 - Modalités d’information de l’accord auprès des Salariés
L’accord a fait l’objet d’une présentation à l’occasion d’une réunion collective. L’accord signé est mis à disposition des Salariés dans le système d’information sécurisé de la Société et sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet dans chaque établissement de la Société.
Article 7.2 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs, accords atypiques et usages qui auraient pu prévaloir en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

Article 7.3 - Règlement des litiges
Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord seront portés devant le Comité Social et Economique , en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d'accord entre les parties signataires, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis pour avis au Directeur Régional des Sociétés, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi territorialement compétent.
Si le différend subsiste et en dernier recours, la juridiction compétente pourra être saisie par les parties concernées.
Article 7.4 – Suivi et interprétation

Une commission de suivi de l’accord comprenant le CSE de la Société et deux membres de la direction de la Société est instituée. Celle-ci est chargée de faire le point annuellement sur la mise en œuvre du présent accord et d’évaluer l’opportunité de le modifier.
Article 7.5 - Révision et dénonciation
A la demande de l’une ou de l’autre des Parties (initiales ou ayant adhéré à l’accord), il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord.
La Partie à l’origine de la procédure de révision doit en notifier les autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement au présent accord sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La Partie à l’origine de la procédure de dénonciation doit en notifier les autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Le point de départ du préavis est la date à laquelle la dernière des Parties a été informée de la mise en œuvre de la procédure de dénonciation.
La dénonciation doit être notifiée et déposée auprès de la Direction Régionale des Sociétés, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, compétente dans un délai de quinze jours à compter de sa signature et doit être notifiée au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Article 7.6 – Publicité et dépôt de l’accord
Un exemplaire original de cet accord, signé par toutes les Parties, sera remis au CSE, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
La Société effectuera ensuite les formalités de publicité et de dépôt de l’accord.
Ce dernier sera déposé :
  • sur la plateforme télé-accord de la DIRECCTE (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des documents nécessaires, tels que listés à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • au Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel l’accord a été conclu (Conseil de Prud’hommes de Paris)
Il est, à toutes fins utiles, précisé que le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé à cet effet dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Un exemplaire de cet accord sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, dont l’adresse postale est 148 Boulevard Haussmann à Paris et dont l’adresse e-mail est secretariatcppni@ccn-betic.fr. Les prénoms et noms des négociateurs et signataires de l’accord seront supprimés. La Partie à l’origine de la transmission du présent avenant à la commission paritaire informera les autres signataires de cette transmission.


Fait à Paris, le 28 juillet 2021

En 4 exemplaires originaux.


Le Directeur Général


Les Représentants du personnel

M.

















ANNEXE

Modalité de calcul des jours de RTT ou des jours de repos

Illustration pour 2020 – salarié contractuellement présent toute l’année et disposant de 25 jours de Congés payés

Nombre de jours calendaires

366

(année bissextile)

Nombre de samedis & dimanches

-104

Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré

-8

Nombre de jours ouvrés de congés payés

-25

Nombre maximum de jours travaillés tels que prévus dans les forfaits (incluant la journée de solidarité)

- 218

Nombre de JRTT (modalité « réalisation de mission ») ou Nombre de jours de repos (convention de forfait en jours)

11

Mise à jour : 2023-02-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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