ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA SEMAINE DE 4 JOURS
EASYL SA
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA SEMAINE DE 4 JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société EASYL, société anonyme, dont le siège social est situé Alpespace – bâtiment A Mc Kinley, 415 Voie Copernic 73800 SAINTE HELENE DU LAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro n°410 551 295 RCS Chambéry, représentée par Monsieur Julien THIEL, Directeur Général
Ci-après dénommée la «
Société » ou l’« entreprise »
D’UNE PART,
ET :
La majorité des deux tiers des salariés de la société EASYL SA, selon le procès-verbal de consultation du 30 janvier 2025 annexé au présent accord
D’AUTRE PART.
ci-après désignés ensemble les «
Parties ».
PRÉAMBULE Le présent accord a pour objectif de concilier les attentes des salariés et les besoins de la Société qui souhaite aménager autrement le temps de travail de ses salariés, tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise. Cet aménagement garantit une souplesse de fonctionnement et élargit les possibilités d’organisation du temps de travail. Il est précisé que la Société continuera de fonctionner sur 5 jours hebdomadaires.
Les Parties sont convaincues que cette nouvelle organisation du temps de travail, reposant sur le bien- être au travail et le respect de la santé des salariés, continuera de développer leur performance, leur motivation, leur implication au travail ainsi que leur attachement aux valeurs de l'entreprise, tout en contribuant à leur épanouissement professionnel et à une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. L’organisation de la semaine sur 4 jours doit également permettre de favoriser le recrutement par le développement de l’attractivité de la Société au sein du secteur d’activité.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société, présents ou futurs, qu'ils soient titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, sans condition d’ancienneté, à temps plein dont la durée du travail est décomptée en heures et ayant une classification inférieure ou égale à la classification de cadre, position 2.1, coefficient 115. Le présent accord ne s’applique donc pas aux salariés à temps partiel, aux salariés en forfait jours, aux stagiaires, ni aux travailleurs intérimaires. Les alternants en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation ne sont pas concernés par la mise en place de la semaine de 4 jours car ils sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien notamment avec la formation suivie.
ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DE LA SEMAINE DE 4 JOURS SUR LA BASE DU VOLONTARIAT
Aménagement du temps de travail sur la base du volontariat
Le passage à la semaine de 4 jours ne peut se faire que sur la base du volontariat du salarié et en adéquation avec les besoins opérationnels de la Société. La demande du salarié de travailler sur 4 jours devra être soumise à la validation de son responsable hiérarchique et de la Direction.
Retour à la semaine de 5 jours
Le salarié qui travaille selon cette répartition de 4 jours par semaine civile peut à tout moment demander à revenir à l’organisation sur 5 jours par semaine civile. Il sera fait droit à sa demande au plus tard à compter du début de la 6ème semaine civile faisant suite à sa demande de réversibilité en raison de la nécessité d’ajuster les plannings.
ARTICLE 3 – EXCEPTIONS À LA SEMAINE DE 4 JOURS / SUSPENSIONS TEMPORAIRES
Exceptions à la semaine de 4 jours
La Direction se réserve la possibilité d’exclure certains services de l’organisation du travail sur 4 jours. Lorsque les contraintes de l’activité le justifient, notamment au regard de l’accueil de la clientèle ou de l’organisation de la production, il pourra être imposé le recours à la semaine de 5 jours.
Suspension temporaire à la demande du salarié
Le salarié peut demander à la Direction la suspension temporaire de la semaine de 4 jours pour des raisons d’ordre personnel, liées par exemple à la garde d’enfants. Toutefois, cette dérogation ne sera accordée que sur décision de la Direction si l’organisation du service le permet.
Suspension temporaire à la demande de la Direction
La Direction peut demander exceptionnellement au salarié la suspension temporaire de la semaine de 4 jours pour répondre à des impératifs opérationnels. Ainsi, il pourra être demandé à un salarié ayant opté pour la semaine de 4 jours de travailler exceptionnellement sur 5 jours, notamment dans les cas suivants :
absence d’un ou plusieurs salariés au sein d’un même service (congés, maladie, etc.),
impératifs de service,
formation, réunion, évènement nécessitant la présence du salarié,
déplacement professionnel.
Cette demande sera formulée dans les meilleurs délais et au minimum 48 heures avant.
ARTICLE 4 – MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA SEMAINE DE 4 JOURS
Durée du travail et rémunération
La durée hebdomadaire de travail effectif est répartie sur 4 jours de travail (au lieu de 5 jours).
Le passage à la semaine de 4 jours n’entraîne aucune diminution de la durée du travail et, par conséquent, aucune baisse de la rémunération pour le salarié. Ainsi, pour un salarié à 35 heures par semaine, la durée du travail effectif par jour est fixée à 8 heures et 45 minutes. D’une manière générale, afin de veiller à ce que cette nouvelle organisation du travail n’entraîne pas de dépassement des limites légales en matière de durée du travail, il est rappelé que, sauf dérogations légales ou conventionnelles :
La durée quotidienne de travail effectif ne peut pas dépasser 10 heures par jour.
La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut pas dépasser :
48 heures sur une même semaine de travail,
44 heures par semaine en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
La durée du repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives et la durée du repos hebdomadaire incluant le dimanche est d’au moins 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total.
Bénéfice d’un jour de repos supplémentaire (ou jour hebdomadaire non travaillé)
Compte tenu de la répartition de la durée du travail sur 4 jours, le salarié bénéficiera d’un jour supplémentaire de repos par semaine («
jour S4 »).
Les jours S4 ont pour seule vocation de permettre l’application de la semaine de travail sur 4 jours. Cet unique objectif conditionne les modalités et conditions d’attribution de ces jours ainsi que leur régime juridique relevant exclusivement des dispositions suivantes :
Ces jours, qui ne sont pas et ne doivent pas être travaillés, sont attribués par l’employeur, chaque semaine de travail effectif du salarié. Leur système d’attribution repose donc sur une acquisition au fur et à mesure des semaines travaillées, et dans le cadre de celles-ci, afin de réduire lesdites semaines à 4 jours de travail.
Le cadre d’attribution de ce jour S4 est donc hebdomadaire.
Ce jour S4 ne pourra pas être fractionné et sera donc nécessairement pris par journée.
Par conséquent, les jours S4 ne peuvent pas être stockés, reportés, rachetés ou récupérés : ils sont alloués dans le même cadre hebdomadaire que celui de leur prise. A titre d’illustration, si un salarié devait être malade durant son jour S4, ce jour S4 devient sans objet (il est « perdu ») et il ne pourra être ni récupéré, ni reporté, ni stocké dans un quelconque compteur et, par conséquent, ni racheté. Le jour S4 tombant un jour férié ne fera l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
Les périodes de suspension du contrat de travail, rémunérées ou non, ne donneront donc pas lieu à attribution du jour S4. Sous ces réserves, le jour S4 est assimilé à un jour travaillé s’agissant des congés payés : les jours S4 sont pris en compte dans les règles d’acquisition et de prise des congés payés.
Autrement dit, le salarié continuera d’acquérir 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois travaillé.
Le salarié qui posera une semaine de congés payés (sans présence de jour férié) se verra défalquer 5 jours ouvrables de congés payés.
Modalités de fixation du jour de repos supplémentaire
Pour des raisons liées à la bonne organisation de la Société, le jour de repos supplémentaire est fixé sur un des 5 jours ouvrés de la semaine, d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique. Le jour choisi est fixe sur l’année et ne peut être déplacé à l'initiative du salarié, sauf demande particulière exceptionnelle validée par le responsable hiérarchique, qui s'assurera au préalable du bon fonctionnement de l'entreprise. Au plus tard 8 jours avant la fin de l’année, le salarié peut demander à changer de jour. Sans demande exprimée de sa part, le jour est reconduit pour l’année suivante. En cas de désaccord, le choix sera fait selon des critères objectifs tels que le poste occupé, l’ancienneté, la situation personnelle et familiale, le bon fonctionnement de l’entreprise, la continuité du service. Le choix de ce jour hebdomadaire non travaillé, doit être parfaitement compatible avec l'organisation de l'activité de l'entreprise. C'est pourquoi, en fonction des besoins de l'entreprise, le responsable hiérarchique ou la Direction pourront modifier le jour non travaillé par le salarié, sous réserve du respect d'un délai de prévenance minimum de deux semaines et de la prise en considération des contraintes personnelles et familiales du salarié.
Heures supplémentaires
En cas de nécessité, en lien avec le volume d’activité, il pourra être demandé au salarié de travailler des heures supplémentaires, notamment sur le jour S4. Il est rappelé que toute heure supplémentaire doit fait l’objet d’un accord de l’employeur. Les heures supplémentaires resteront décomptées par semaine civile.
Le recours aux heures supplémentaires ne peut pas avoir pour effet de porter la durée du travail journalière et hebdomadaire au-delà des limites maximales de durée du travail rappelées au point 4.1.
ARTICLE 5 – DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE La semaine de 4 jours va mécaniquement augmenter la durée journalière de travail, et donc la pénibilité de chaque journée. La Société est particulièrement attachée à la santé et la sécurité de ses salariés.
Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle liée à l’organisation du travail sur 4 jours, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique direct, qui devra organiser un entretien avec le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause, dans un délai maximal de quinze jours. Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi. De même, si un supérieur hiérarchique ou un membre de la Direction de la Société constate que l’organisation du travail adoptée par un salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, il a la faculté d’organiser un entretien avec ce salarié.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
Validité de la négociation
En l’absence de délégué syndical et de représentation élue du personnel au sein de la Société qui compte moins de 11 salariés, la Direction a proposé aux salariés le présent accord relatif à la semaine de 4 jours. Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, lequel prévoit : « Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » Ces modalités sont fixées aux articles R.2232-10 et suivants du Code du travail.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord a été soumis à l’approbation de la majorité des deux tiers des salariés de la Société. Le procès-verbal de consultation des salariés est annexé au présent accord. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er février 2025.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Portée de l’accord
Le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique ayant le même objet et applicable au sein de l'entreprise.
Suivi de l’application de l’accord
Le suivi du présent accord sera assuré par une commission composée d’un représentant de la Direction de la Société et d’un représentant des salariés désigné par ces derniers. Cette commission se réunira au moins une fois par an afin de réaliser un bilan sur l’application du présent accord et d’envisager les points nécessitant d’être modifiés pour s’adapter au mieux à l’intérêt de l’entreprise et de ses collaborateurs. La commission convient également de se réunir à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord.
Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du ministère du travail (www.accords- depot.travail.gouv.fr) et adressé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry. Un exemplaire du présent accord sera également adressé à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, par voie électronique à l’adresse secretariatcppni@ccn-betic.fr. L’accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par envoi d’un mail sur l’adresse professionnelle. Le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Fait à Sainte Hélène du Lac, le 30 janvier 2025 En 2 exemplaires originaux
La société EASYL SA
Représentée par Monsieur Julien THIEL Directeur Général