Accord d'entreprise ECO CAMPUS DU BATIMENT GRAND PARIS Ass. (Harmonisation Durée Travail & Rémunération)

Un Accord d'Entreprise d'Harmonisation sur la Durée du Travail et la Rémunération

Application de l'accord
Début : 19/01/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ECO CAMPUS DU BATIMENT GRAND PARIS Ass. (Harmonisation Durée Travail & Rémunération)

Le 19/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE D’HARMONISATION SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET LA REMUNERATION

AU SEIN DE L’ASSOCIATION Eco-Campus du bâtiment Grand Paris





ENTRE :


L’Association

ECO-CAMPUS DU BATIMENT – GRAND PARIS, Association déclarée, dont le numéro de Siret est le 799 055 546 00052, 2, allée Jules Gravereaux – 94400 VITRY SUR SEINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; XXXXXXX XXXXXXX Présidente



D’une part,


ET :


Les

organisations syndicales représentatives au sein de l’Association :



  • Le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXXX XXXX, délégué syndical
  • Le syndicat FO représenté par Monsieur XXXX XXXX, délégué syndical



D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

PLAN DE L’ACCORD

PREAMBULE

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION


CHAPITRE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE - FORMATEURS



CHAPITRE III : DUREE DE TRAVAIL DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE – FONCTIONS SUPPORT

CHAPITRE IV : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT EN JOURS

CHAPITRE V : TEMPS PARTIEL

CHAPITRE VI : CONGES PAYES

CHAPITRE VII : CONTRATS INTERMITTENT

CHAPITRE VIII : CONTRATS A DUREE INDETERMINEE D’OPERATION

CHAPITRE IX : REMUNERATION

CHAPITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES


PREAMBULE

Les parties signataires souhaitent, par le présent accord, entamer le chantier d’une harmonisation nécessaire du statut collectif.

Le présent accord a ainsi pour objet de fixer les différentes modalités d’organisation du temps de travail des salariés de l’Association ECO-CAMPUS DU BATIMENT – GRAND PARIS outre des dispositions relatives au système de rémunération variable.

Les dispositions relatives à la durée du travail ont notamment pour objet de prendre en compte la spécificité de l’activité de formation de l’Association, les variations d’activité inhérentes à cette activité et la diversité des emplois et de leurs modalités d'exercice qui induit le recours à des techniques et supports variés d'organisation du temps de travail.

Les parties se sont rapprochées à cet effet afin d'initier la négociation d'un accord de performance collective en application des dispositions de l'article L. 2254-2 du Code du travail.

La conclusion d’un accord de performance collective doit permettre à l’entreprise de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.

Les dispositions sur ces thèmes, contenues dans le présent accord, se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages et clauses du contrat de travail contraires et incompatibles.

C'est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit :

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord à vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’Association ECO-CAMPUS DU BATIMENT GRAND PARIS qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, sous réserve des conditions propres à chacun des dispositifs relatifs au temps de travail mis en place.



CHAPITRE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE - FORMATEURS

ARTICLE 1 : PRINCIPE



Le rythme des centres de formation, notamment en ce qui concerne la formation en alternance, se caractérise par des variations d'activité selon les semaines et s'articule donc difficilement avec une organisation hebdomadaire à temps constant.

Le recours à une organisation du temps de travail comportant des variations de durée hebdomadaire est donc inhérent à l'activité d'un établissement de formation rythmée par des périodes hautes et basses d'activité notamment liées à la présence des apprenants dans les locaux.

En application des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, la durée du travail effectif peut faire l'objet d'une répartition et d'une organisation sur une période de référence supérieure à la semaine.

L’activité des formateurs requiert plus particulièrement le recours à cette modalité d’aménagement de la durée de travail.

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux formateurs à temps plein. Les formateurs à temps partiel relèvent également d’un dispositif d’aménagement annualisé du temps de travail selon des modalités spécifiques décrites au chapitre dédié.


ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL ANNUELLE / PERIODE DE REFERENCE

La durée annuelle de travail de référence à temps plein est fixée à 1442 heures, journée de solidarité comprise, sur la période de référence annuelle du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Cette durée est répartie sur 41 semaines d’activité de formation au sein de la période de référence soit une durée moyenne de travail de 35 heures.
Une semaine de temps compensé permettra d’assurer la semaine de congés de février. Cette semaine sera constituée des réunions post temps de travail, JPO, à concurrence de 35 heures.

Le temps de travail annuel de référence constitue le seuil au-delà duquel les heures effectuées constituent des heures supplémentaires.

Les formateurs bénéficient d’une dispense d’activité qui est rémunérée pendant les semaines non travaillées correspondant notamment aux périodes de fermeture des centres de formation, hors congés payés, jours fériés légaux ou tout autre jour de repos notamment conventionnels.

A titre exceptionnel, pour la 1ère année de mise en œuvre du présent accord, la période de référence sera fixée du 26 août 2024 au 31 août 2025 et la durée annuelle répartie sur 42 semaines, et ce, afin de tenir compte de l’intégration dans le plan charge de la préparation des rentrées 2024/2025 et 2025/2026.

La rentrée de l’année N+1 est en effet intégrée dans le plan de charge de l’année N.

ARTICLE 3 : ACTIVITES DES FORMATEURS

Les parties conviennent de distinguer : le temps de face-à-face avec les apprenants (TEMPS 1) et le temps de préparation, recherche et autres activités induites (TEMPS 2).

Par temps de face à face (TEMPS 1), il convient d'entendre toute activité de formation directe, tant en présentiel qu’en distanciel.

Par temps de préparation, recherches et autres activités induites, il convient d'entendre toute autre activité permettant, d'une part, la préparation au sens large de tout acte pédagogique, et d'autre part, la suite générale de ce même acte.

Ce TEMPS 2 comprend notamment toutes les activités liées directement ou indirectement au face à face par exemple la correction, la préparation, le suivi des apprenants au centre ou en entreprise, la conception, l’organisation et le suivi de la formation, la présentation des formations au sein du centre de formation ou en extérieur, le contact avec les entreprises ou les institutionnels et les collectivités locales, les relations d’alternance lors des visites en entreprise et autres obligations actuelles et futures fixées par France Compétences via la certification Qualiopi.

Tout formateur peut être amené à exercer tout ou partie de ces diverses activités qui entrent toutes dans le décompte du temps de travail annuel.

Le lieu d'exercice du TEMPS 2 est généralement le centre de formation et peut être effectué, pendant les horaires de travail, hors du centre en fonction du planning.

La répartition face à face pédagogique / temps de préparation, recherche et autres activités induites soit TEMPS 1/TEMPS 2, sur la période de référence, est de respectivement 2/3 - 1/3 soit, pour la durée annuelle de 1442 heures, 960 heures de TEMPS 1 et 482 heures de TEMPS 2 après arrondi.

En moyenne et sauf circonstance exceptionnelle, la durée hebdomadaire de TEMPS 1 lissé sur le mois est de 22 heures pour l’enseignement général et de 25 heures pour l’enseignement professionnel.

La durée maximale hebdomadaire du temps de face à face (TEMPS 1) est de 28 heures exceptionnellement.

La répartition TEMPS 1 / TEMPS 2 peut être adaptée dans les hypothèses non limitatives suivantes :

  • minoration du quota d'heures associé au face à face dans le cas où la fonction fait appel à un quota d'heures relevant du TEMPS 2 plus important ;

  • en l'absence exceptionnelle de tout ou partie du temps de face à face ;

  • plus généralement en cas de quota de TEMPS 1 insuffisant du, par exemple, à une prise de poste récente ou en cours d’année ou à une prise de responsabilité sur des missions annexes.

Le plan de charges prévisionnel sera réalisé en tenant compte des effectifs par section, du nombre de sections et diplômes encadrés par le formateur et ceci dans un souci d’équité.


ARTICLE 4 : Organisation de la répartition du temps de travail SUR L’aNNEE et heures supplémentaires



Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence annuelle correspondant à l’année de formation.

Dans ce cadre, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1442 heures sur l’année de référence.

Il est fixé un seuil hebdomadaire de déclenchement d'heures supplémentaires qui s’établit à 39 heures.

Ainsi, les heures comprises entre 35 et 39 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ni payées comme telles dans la mesure où le temps travaillé annuel reste en moyenne inférieur ou égal au seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires.

Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires dans la mesure où elles n'excèdent pas le temps de travail annuel conventionnel de référence. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.

Constituent dès lors des heures supplémentaires effectuées à la demande de l'employeur ou avec son accord les heures de travail effectuées au-delà du seuil hebdomadaire visé ci-dessus et au-delà de la durée annuelle de travail de référence.

Les heures effectuées au-delà du seuil de 39 h sont décomptées par semaine, payées mensuellement en heures supplémentaires et rémunérées et/ou récupérées selon les dispositions légales.

Ainsi, les heures supplémentaires peuvent être payées sous forme de repos compensateur de remplacement et les majorations rémunérées sous forme monétaire.

Si, en fin de période de référence, un dépassement du seuil de déclenchement annuel est constaté, le salarié bénéficie, s'il n'en a pas déjà bénéficié dans l'année au titre des dispositions précédentes, d'une rémunération en heures supplémentaires pour ces heures de dépassement, conformément aux dispositions légales.

Si le salarié n'a pas effectué la totalité de la période de référence, les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures, calculée sur la période de travail, constituent des heures supplémentaires.


ARTICLE 5 : PROGRAMMATION


La mise en œuvre de la répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail requiert l'élaboration et la communication aux salariés concernés d'un calendrier d’alternance et d’un plan de charge.
Un calendrier d’alternance de l’établissement sera présenté en CSE chaque année en Mars / avril pour la rentrée de septembre.
Le calendrier d’alternance sera remis au salarié au plus tard avant le début de l’année de formation. Un emploi du temps sera remis chaque semaine.


Si pour des nécessités de service, l'Association doit modifier la répartition du temps de travail telle que fixée par le calendrier d’alternance, elle en informera le salarié dans les meilleurs délais et au moins 7 jours ouvrés avant l’effet du nouvel horaire, sauf cas d'urgence.

Le plan de charge prévisionnel sera, quant à lui, remis au salarié au plus tard avant le début de la période de référence.


Le plan de charge définitif, hors modifications non prévisibles, sera communiqué au plus tard le 30 septembre.


ARTICLE 6 : HORAIRES DE TRAVAIL



Les formateurs sont soumis à un horaire individuel en fonction de leurs activités, sur prescription en fonction de l’alternance et des exigences Qualiopi.

L’horaire de travail est, en principe, réparti du lundi au vendredi midi ; à titre exceptionnel, les formateurs peuvent être amenés à participer à des journées de portes ouvertes dans la limite de 5 samedis par année.

Une semaine de 35h de temps compensé prise en février issue des réunions pédagogiques de fin de journée et/ou de portes ouvertes.

ARTICLE 7 : REMUNERATION



Afin de ne pas répercuter sur les salaires les fluctuations dues aux variations de la durée de travail sur l'année, les rémunérations seront lissées sur l'horaire annuel moyen.

Les primes ou avantages éventuels non mensuels ne sont pas pris en compte dans ce lissage.

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de référence, sa rémunération sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence soit 35 heures.

Les éventuelles heures supplémentaires sont calculées au moment du départ du salarié, par rapport à la moyenne de 35 heures calculée sur la période travaillée.

La dernière rémunération contient en annexe un récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la période.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération.

Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé au regard de la dernière programmation.

CHAPITRE III : DUREE DE TRAVAIL DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE – FONCTIONS SUPPORT



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION



Les salariés visés sont ceux occupés à des fonctions dites support (notamment chargé(e)s d’accueil, conseiller/conseillère principal(e) d’éducation, assistant(e) de direction, assistant(e) de formation, assistant(e) administratif(ve), magasinier/magasinière, responsable en charge du suivi des apprenants), chef de travaux ou toute autre poste rattaché à des fonctions support.


ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL - RTT



L’Association a recours à un dispositif d’aménagement du temps de travail sous forme de jours de repos dont la faculté est prévue par les dispositions conventionnelles applicables.

Le dispositif RTT s’applique au personnel à temps plein.

Sont donc exclus du présent accord, les salariés à temps partiel ainsi que les salariés relevant d’une organisation spécifique du temps de travail (salariés relevant d’un aménagement du temps de travail sur l’année, cadres décomptant leur temps de travail en jours) pour lesquels des règles particulières de décompte et de suivi du temps de travail sont pratiqués.

39 heures de travail effectif payé 37 heures

Les salariés, à l’exception de ceux au forfait en jours et de ceux à temps partiel et sous réserve de dispositions contractuelles distinctes, effectuent une durée de travail effective hebdomadaire de 39 heures soit 4 heures au-delà de la durée légale de travail.

Les heures jusqu’à la 37ème heure incluses sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles sur les heures supplémentaires.
Les heures au-delà et jusqu’à 39ème heure donnent lieu à l’octroi de RTT dans le cadre du dispositif de réduction du temps de travail prévu par les dispositions conventionnelles soit 2 heure hebdomadaire qui donne lieu à 16 jours de RTT forfaitaires.
Ce temps de travail donne lieu à l’octroi de 16 jours de RTT forfaitaire par an selon le calcul suivant :

-39 heures par semaine / 5 jours ouvrés = moyenne de 7,8 heures par jour
-Nombre théorique de semaines travaillées par an = 45,4 (365 jours – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours de congés payés – en moyenne 9 jours fériés = 227 jours/5)
-(39 heures – 37 heures) x 45,4 = 90,8
-90,8/7,8 = 12 après arrondi au pair le plus près que les partenaires sociaux ont décidé de porter à 16 jours.



Les salariés concernés acquièrent ainsi 1,33 journée de RTT par mois à 7,8 heures par journées soit 7 heures et 48 minutes par journées de RTT.

Dans ce cadre, les heures supplémentaires éventuelles sont décomptées à compter de la 39ème heure.

  • Modalités de prise des RTT

Les jours de repos acquis sont pris par moitié au choix du salarié après accord de l’Association/pour moitié par l’Association, et ce, moyennant un délai de prévenance de 10 jours dans la limite maximale de 5 jours de RTT par mois.

Les jours de RTT sont pris par journée entière.

Les jours de repos doivent être soldés au plus tard dans les 12 mois de leur acquisition.
A l’exception des salariés en arrêt maladie de longue durée.


ARTICLE 3 : HORAIRES DE TRAVAIL



Les salariés à temps plein occupés à des fonctions support relèvent d’une durée de travail hebdomadaire de 39 heures répartie selon des horaires individuels fixés par planning communiqués en début de l’année de formation.


ARTICLE 4 : TRAVAIL DU DIMANCHE



Les salariés amenés à travailler les dimanches, dans le cadre notamment de la participation à des salons ou forums, bénéficieront d’une majoration de 100 % de leur salaire pour les heures effectuées le dimanche.



CHAPITRE IV : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT EN JOURS

ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES



Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Sont ainsi éligibles à un dispositif de forfait en jours, sous réserve de remplir les critères précités, les salariés relevant de la catégorie professionnelle CADRE.

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés commence sur une semaine pleine fin Août en fonction du calendrier de l’année.

Les conventions individuelles de forfait sont conclues dans la limite de 218 jours par an pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés, journée de solidarité comprise.

Ce plafond est réduit comme suit pour tenir compte des congés d'ancienneté :

  • 216 jours pour les salariés ayant plus de 5 ans et moins de 10 ans de présence dans l'entreprise ou plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises du BTP ;

  • 215 jours pour les salariés ayant plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises du BTP.

Le nombre de jours travaillés dans l’année n’est pas modifié les années bissextiles.

Le temps de travail se décompte en journées et demi-journées.


ARTICLE 3 : ABSENCES ET ARRIVEES/DEPART EN COURS DE PERIODE

En cas d’entrée/départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis en fonction de la date d’entrée, sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés (convertis en jours ouvrés) qui ne pourront pas être pris.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminés relevant d’un forfait-jour et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques.

S’agissant des absences, les jours d’absences non assimilés par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos des salariés.

A contrario, les jours d’absences assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits aux jours de repos supplémentaires.


ARTICLE 4 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

L’application du présent dispositif requiert l’établissement pour chaque salarié concerné d’une convention individuelle de forfait écrite laquelle mentionne notamment le nombre de jours compris dans le forfait ainsi que les modalités de suivi du dispositif de forfait.

ARTICLE 5 : REPOS QUOTIDIEN, HEBDOMADAIRE ET JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES


  • Repos quotidien et hebdomadaire
Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n'excède pas 11 heures. En parallèle, l'employeur doit s'assurer que la charge de travail confié au salarié ne l'amène pas à dépasser le volume horaire précité.

Afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité, le salarié en forfait jours bénéficie d'un repos quotidien minimum d’une durée de 11 heures consécutives.

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, les salariés concernés bénéficient d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures.



  • Jours de repos supplémentaires


Afin de ne pas dépasser le seuil en jours précité et garantir le droit au repos des salariés concernés, il leur est accordé des jours de repos supplémentaires dont le nombre est calculé annuellement dans la mesure où celui-ci est amené à varier en fonction notamment du positionnement des jours fériés dans l’année.

La méthode de calcul du nombre de jours de repos attribué par année civile est la suivante :

Nombre de jours calendaires de l’année civile concernée (366 pour 2024)
– nombre de jours de repos hebdomadaire (104)
– nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (10 en 2023)
– nombre de jours de congés payés (25)
– 218 jours travaillés
_____________________________________________
= Nombre de jours de repos liés au forfait (9 pour l’année 2023 complète)

Les dates des journées non travaillées seront arrêtées d’un commun accord entre le salarié concerné et la Direction et/ou l’Encadrement.

Si dans les trois mois précédant la fin de chaque année civile, le salarié n’avait pas exercé son droit à repos à hauteur minimum de la moitié, la Direction se réserve la possibilité de fixer unilatéralement les dates de repos, et ce compte tenu des objectifs ou des missions fixées au salarié.

En tout état de cause, le salarié pourra, en accord avec la Direction, renoncer à des jours de repos supplémentaires ainsi acquis sans que cela ne le conduise à travailler plus de 235 jours sur la période de référence.

Les jours de repos supplémentaires non pris donneront lieu à une majoration de 10 %.

ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DU FORFAIT ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL


Le forfait en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de jours ou demi-journées travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire selon les modalités qui suivent.
Un entretien individuel annuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point sur sa charge de travail, son organisation du travail au sein de l’entreprise, l’amplitude de ses journées de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sa rémunération.

L’objectif de cet entretien, lequel peut avoir lieu au moment de l’éventuel entretien annuel d’évaluation ou l’entretien professionnel avec lesquels il ne se confond pas, est de vérifier l’adéquation de la charge de travail et de la durée effective de travail.


Cet entretien annuel permettra notamment d’établir un bilan de la charge de travail de l’année écoulée et de définir un calendrier prévisionnel de l’aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l’année.

Cet entretien individuel aura pour objet un éventuel réajustement de la définition du poste s’il s’avère que celle-ci est à l’origine d’une surcharge de travail.

Afin de permettre un suivi effectif du présent dispositif, chaque salarié concerné établira chaque mois, un décompte des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journées de repos prises en précisant leur nature.

Au-delà, un entretien sera également organisé lorsque le document mensuel de décompte précité fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail ou lorsque le salarié estime que sa charge de travail est trop importante pour garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité

ARTICLE 7 : DROIT A LA DECONNEXION


L’organisation de l’activité des salariés en forfait en jours ne doit pas porter atteinte au droit à la déconnexion tel qu’il est prévu à l’article L. 2242-8 du Code du travail.

Ainsi, le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale est notamment assuré par la déconnexion des outils de communication à distance par les salariés concernés, notamment la boîte mail professionnelle, et ce, durant une plage de 11 heures consécutive entre deux journées de travail.

ARTICLE 8 : FORFAIT EN JOURS REDUIT



Les salariés éligibles au dispositif de forfait en jours peuvent bénéficier d’un forfait en nombre de jours réduit.

Le nombre de jours du forfait réduit est déterminé au prorata de la réduction de l’activité.

Les salariés concernés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Le forfait en jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.

Les salariés concernés par un forfait en jours réduit bénéficient de l’ensemble des garanties précitées notamment s’agissant du suivi du dispositif.




CHAPITRE V : TEMPS PARTIEL

SECTION 1 : TEMPS PARTIEL AMENAGE

Article 1 : PREAMBULE

Les présentes dispositions ont pour objet d’harmoniser l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel avec les salariés à temps complet relevant d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, et ce, afin de répondre notamment à un souci d’équité et à des contraintes organisationnelles.

Le travail à temps partiel aménagé sur l’année permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail inhérentes à l’activité de l’Association.

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre légal des articles L. 3123-1 du Code du travail

Le Comité Social et Economique a été informé et consulté sur la mise en place du dispositif de temps partiel aménagé.


Article 2 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique salariés à temps partiel occupant le poste de formateur au sein de l’Association.

Le présent accord s’applique aux salariés en contrats à durée indéterminée et déterminée.


Article 3 : DUREE DU TRAVAIL


Le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année a pour objet de permettre, dans certaines limites, sur tout ou partie de l'année, de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

Pour tenir compte des variations de la charge de travail liées notamment au rythme de la formation, l’aménagement du temps de travail se fait dans le cadre d'une appréciation du temps de travail sur l'année de formation soit sur la période de référence du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

La durée hebdomadaire et/ou mensuelle contractuelle de travail est donc calculée en moyenne sur cette période de référence.



Article 4 – Programmation prévisionnelle de la répartition de la durée de travail – COMMUNICATION ET MODIFICATION



La programmation prévisionnelle de la répartition de la durée de travail sur l’année de formation est affichée sur les lieux de travail et remise par écrit aux salariés au moins 15 jours avant le début de la période couverte par la programmation.

La programmation prévisionnelle de la répartition de la durée de travail précise le nombre de semaines que comprend la période de référence ainsi que les jours travaillés.

Elle est notifiée aux salariés selon tous moyens, intégrant le calendrier individuel d’activité établi en phase avec la programmation générique.

Une modification de la répartition prévisionnelle de la durée de travail et des horaires de travail pourra intervenir dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés au minimum réduit à 3 jours ouvrés en cas d’urgence.
Le salarié peut refuser, pour les raisons suivantes :
  • Obligations familiales (garde d’enfant pour parent isolé, les aidants)
  • Poursuite d’étude
  • Accomplissement d’une activité fixée par un autre employeur
  • Une activité professionnelle non salarié

Le contrat de travail doit prévoir, outre les modalités ci-dessus de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de la durée de travail peut intervenir (ex : remplacement de collègues de travail suite à une absence inopinée) ainsi que la nature de cette modification.

Pour les salariés occupant le poste de formateur, la proportion entre le temps de face à face (TEMPS 1) et les autres activités (TEMPS 2), soit le rapport TEMPS 1 = 2/3 et TEMPS 2 = 1/3, est similaire à celle des salariés à temps plein et proportionnelle à la durée contractuelle de travail, hors situation exceptionnelle.

Cette proportion s’apprécie sur l'année de formation définie précédemment.


Article 5 – Heures complémentaires


Constituent des heures complémentaires ouvrant droit aux majorations les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail appréciées dans le cadre de la période de référence correspondant à l’année de formation fixée du 1er septembre au 31 août.

Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail dans la limite du 1/10ème de cette durée sont majorées au taux légal de 10 %.

En application de l’article L. 3123-20 du Code du travail, le nombre d’heures complémentaires peut, être porté au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle de travail dans la limite de 1/3 de cette même durée.

Les heures réalisées au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle de travail limitées au tiers de cette même durée sont majorées au taux de 25 %.

Les éventuelles heures complémentaires annuelles réalisées ainsi que leur majoration sont rémunérées avec le salaire du dernier mois de la période de référence.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel occupés en tant que formateur au niveau de la durée conventionnelle de travail prévu par le dispositif d’aménagement du temps de travail pour les mêmes salariés à temps plein soit 1442 heures sur la période de référence correspondant à l’année de formation.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra être portée par la réalisation d’heures complémentaires à un niveau égal ou supérieur à 35 heures.

ARTICLE 6 – COUPURE ET DUREE MINIMALE



Les horaires de travail répartis sur tout ou partie de l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité supérieure à deux heures.

Il pourra exceptionnellement être dérogé à ce principe en cas de modification ponctuelle des horaires de travail.

Si l’association est à l'initiative d’une coupure dérogatoire, le salarié bénéficiera d'une contrepartie financière égale à 20 % du taux horaire de base pour chaque heure de coupure excédant 2 heures ou chaque coupure supplémentaire.

La période minimale de travail continu est de 2 heures, hors hypothèse d’intervention particulière (surveillance d’examen ou autre activité ponctuelle nécessitant une présence journalière inférieure à ce seuil).

Article 7 – Comptabilisation des absences

Les absences et congés divers, indemnisés ou non, prévus par les dispositions légales et réglementaires et non assimilées à du travail effectif pour le calcul de la durée de travail et de la rémunération sont décomptés pour le nombre d’heures que le salarié aurait accompli pendant l’absence ou le congé.

Article 8 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée, conformément aux dispositions légales et réglementaires, sur la base de la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle contractuelle de travail appréciée sur l’année de formation.

En cas d’embauche ou de rupture de contrat au cours de l’année de formation ou de contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à l’année de formation, la rémunération mensuelle est calculée sur la période durant laquelle le salarié est contractuellement lié à l’association.

En cas de rupture de contrat au cours de l’année de formation, le salarié ayant perçu un supplément de rémunération par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées donnera lieu à une retenue dans le cadre du solde de tout compte selon le cadre légal applicable.

ARTICLE 9 : GARANTIES



La rémunération et tous les avantages, de quelque nature qu’ils soient, du salarié à temps partiel sont proportionnels, en fonction de la durée du travail, à celle des salariés de qualification et d'ancienneté égales occupant un emploi équivalent à temps complet.

Les droits à l'ancienneté sont déterminés comme si le salarié travaillait à temps complet.

Le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes garanties de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle continue que le salarié à temps plein.

Le mode de calcul des congés payés du salarié à temps partiel est le même que celui des salariés à temps plein. Il en est de même pour l'indemnité de congés payés.

SECTION 2 : TEMPS PARTIEL HORS DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés ne relevant pas du dispositif du temps partiel aménagé se voit appliquer les dispositions légales relatives à la durée du travail à temps partiel décompté dans le cadre hebdomadaire ou mensuel.

Le présent accord porte la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel.

Les heures réalisées au-delà de 1/10 de la durée contractuelle de travail limitées à 1/3 de cette même durée sont majorées au taux de 25 %.

CHAPITRE VI : CONGES PAYES




ARTICLE 1 : DUREE DES CONGES PAYES



La durée des congés payés est fixée de la manière suivante :

  • FORMATEURS = 6 semaines de congés payés soit 36 jours ouvrables ;

Les congés pour les formateurs sont répartis comme suit :
  • 4 semaines de CP en été + associées 3 semaines de JNT
  • 1 semaine de CP à Noël + 1 semaine de JNT
  • 1 semaine thésaurisée en février (référence chapitre II article 2 p. 4)
  • 1 semaine de CP vacances de printemps

  • AUTRES SALARIES = 5 semaines de congés payés soit 30 jours ouvrables.

Les congés payés ne se confondent pas avec tout autre jour de repos ou jour non travaillé dans le cadre des différents dispositifs d’aménagement du temps de travail (jours/semaines non travaillés dans le cadre des dispositifs d’aménagement du temps de travail sur l’année ou des contrats de travail intermittent, jours de repos supplémentaires des salariés au forfait en jours, RTT etc …).


ARTICLE 2 : DECOMPTE



Le décompte des congés payés s'effectue en jours ouvrables.


ARTICLE 3 : PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE



La période d'acquisition des congés payés s'étend du 1er septembre au 31 août. Elle coïncide avec l’année de formation et la période de référence des dispositifs d'annualisation du temps de travail en vigueur au sein de l’Association.

La période annuelle de prise des congés est fixée par le présent accord sur la même période.



CHAPITRE VII: CONTRAT A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT (CDII)



Préambule



Le présent accord a pour objet de mettre en place contrats à durée indéterminée intermittents (CDII) tels que le prévoient les articles L.3123-33 et suivants du Code du travail.

Le recours au travail intermittent répond aux spécificités et fluctuations importantes de l’activité de l’association.

Le travail intermittent concerne des emplois permanents lesquels, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

Ce mode d’organisation du travail, pour les salariés concernés, favorise le recours à des emplois pérennes au sein de l’association participant ainsi à sécuriser les parcours professionnels des intéressés. En outre, il répond également à la volonté de la Direction d’améliorer la qualité des actions de formation dans l’intérêt de l’ensemble des acteurs concernés.


ARTICLE 1 : Définition



Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-33 et s. du code du travail, le CDII est un contrat à durée indéterminée.

Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Les emplois permanents qui peuvent être pourvus par des salariés en CDII sont ceux de :

  • Formateurs ;
  • Fonctions support


ARTICLE 2 : Mentions spécifiques au CDII



Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit.

Il mentionne notamment :

  • La qualification du salarié ;
  • Les éléments de la rémunération ;
  • La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
  • Les périodes de travail ;
  • La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

Aucune modification du contrat de travail ne pourra être imposée sans l'accord écrit du salarié.

L'article L 3123-6 du Code du travail disposant que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'est pas applicable au contrat de travail intermittent.


ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE, plafonnement des heures excédant la durée annuelle minimale et heures supplémentaires hebdomadaires



Pour le calcul de la durée du travail, la période annuelle de référence sera alignée sur le calendrier de formation, soit du 1er Septembre de l’année N au 31 Août de l’année N + 1.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail sont des heures supplémentaires.

Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne pourront excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.


ARTICLE 4 : Possibilité de rémunération lissée



Afin d'assurer aux salariés intermittents une rémunération régulière pendant toute l'année, les parties au contrat peuvent convenir que la rémunération des salariés en CDII est indépendante du travail effectif sur la période de paie concernée et est calculée sur la base de l'horaire annuel moyen prévu dans le contrat.


ARTICLE 5 : Garanties



Le salarié employé en CDII et notamment pendant les périodes non-travaillées bénéficie de l'ensemble des droits conventionnels reconnus aux salariés permanents.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.




CHAPITRE VIII: CONTRAT A DUREE INDETERMINEE D’OPERATION





Le présent accord a pour objet de mettre en place contrats à durée indéterminée d’opération (CDIO) tels que le prévoient les articles L.1223-8 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 1 : Définition



Le contrat à durée indéterminée d'opération est nécessairement un contrat de travail à durée indéterminée ayant pour objet l'accomplissement d'une opération déterminée définie ci-après et dont le terme ne peut être connu à l'avance.

Avant de recourir au CDIO, l’association s'assure qu'elle ne dispose pas de ressources et de compétences disponibles en interne susceptibles d'assurer les missions nécessaires à la réalisation de l'opération.

Afin d'assurer une complète information du salarié, le contrat de travail doit comporter, d'une part, la mention « contrat à durée indéterminée d’opération », et d'autre part, la mention «de l’opération » en détaillant son objet.

Il doit en outre motiver précisément son recours.


ARTICLE 2 : activités concernées



L'opération se caractérise par un ensemble d'actions, de missions, d'activités organisées, menées ou mises en place en vue d'atteindre un résultat préalablement défini.

La durée de l'opération est limitée, sans qu'elle soit précisément déterminée à son origine. L'opération prend fin à l'obtention du résultat préalablement défini.

Les missions confiées au salarié titulaire d'un CDI'O concourent directement à la réalisation de cette opération.


Sont concernés les activités et emplois suivants :

  • ingénierie d'une formation en vue de la création, du développement ou de la refonte de filières ou de disciplines spécifiques ;


  • réponse et mise en œuvre d'appels à projets (issus par exemple des collectivités publiques ou privées, des organismes européens ou internationaux, des ministères de tutelle, des branches professionnelles, des entreprises) ;

  • chargé de mission/de projet/de développement dans le cadre d'un projet ou une opération d'une durée supérieure à 12 mois, nécessitant des compétences particulières (communication, événementiel, immobilier, informatique, démarche d'évaluation, qualité, accessibilité, etc.).


ARTICLE 3 : DROITS DES SALARIES EN CDIO



Les droits individuels et collectifs des titulaires d'un CDI'O sont ceux de tous les salariés en CDI (période d'essai, durée du travail, rémunération, congés...) ;

Ils bénéficient en outre de garanties spécifiques suivantes :

  • la rémunération du salarié titulaire d'un CDIO est majorée de 5 % par rapport aux salaires appliqués dans l'entreprise pour des emplois équivalents ou ressortant de la même classification ;

  • un abondement spécifique annuel de 10 % de leurs droits acquis au titre du CPF.


ARTICLE 4 : LICENCIEMENT EN RAISON DE LA REALISATION DE L’OPERATION



Le licenciement qui intervient en raison de la fin de l'opération chantier ou de la réalisation de l'opération repose sur une cause réelle et sérieuse.

Ce licenciement n'est pas soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux licenciements pour motif économique.

Le licenciement qui intervient en raison de la réalisation de l'opération ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement de 5 % de la rémunération brute versée tout au long du contrat.

Cette indemnité spéciale ne se cumule pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

Le salarié bénéficie d'une priorité de réembauchage en contrat à durée indéterminée pendant 6 mois sous réserve qu'il en fasse la demande pendant ce délai par tout moyen permettant de conférer une date certaine.


ARTICLE 5 : LICENCIEMENT en cas de non-REALISATION OU DE CESSATION ANTICIPEE DE L’OPERATION



Hors faute grave ou lourde, le licenciement intervenant dans les conditions prévues aux présentes dispositions ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement égale à 8 % de la rémunération brute versée au titre du contrat.

Cette indemnité spéciale ne se cumule pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.


CHAPITRE IX : REMUNERATION


En sus de son salaire mensuel brut de base, chaque salarié perçoit une prime de fin d'année et une prime de vacances.

Il est ici précisé qu’au-delà de la prime de fin d'année et de la prime de vacances, le présent accord n’a pas pour objet de modifier les rémunérations.


ARTICLE 1 : PRIME DE FIN D’ANNEE



L’ensemble des salariés bénéficient d’une prime de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire mensuel brut de base, pour 12 mois de travail effectif ou assimilé assurés au cours de la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre et payable avec le salaire du mois de novembre.

Sont assimilées à du travail effectif pour le calcul de la prime de fin d'année les périodes assimilées par les dispositions légales et réglementaires à du travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.

En cas d'embauche, de rupture de contrat ou d'absence non assimilée à du travail effectif par les dispositions légales et réglementaires pour le calcul des primes au cours de l'année de formation ou de contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à l'année de formation, la prime de fin d'année fait l'objet d'un abattement proportionnel.

Etant assise sur la rémunération des périodes de travail et de congés payés confondues, la prime de fin d’année n’est pas incluse dans l'assiette de l'indemnité de congés payés.
Pour les salariés occupés successivement à temps complet et à temps partiel ou inversement au cours de la période de référence, la prime de fin d'année et la prime de vacances sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel.

ARTICLE 2 : PRIME DE VACANCES



L’ensemble des salariés bénéficient d’une prime de vacances dont le montant est fixé à 30 % du salaire mensuel brut de base, pour 12 mois de travail effectif ou assimilé assurés au cours de la période de référence fixée du 1er septembre au 31 août et payable avec le salaire du mois de juin.

Les modalités de prise en compte des absences et des entrées/sortie en cours de période sont similaires à celles décrites précédemment pour la prime de fin d’année.

L’alternance de période à temps complet et temps partiel suit également le même régime.



ARTICLE 3 : FORMATION ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES


L’employeur s’engage à recenser chaque année les besoins des collaborateurs en matière de formation et d’élaborer un plan de développement des compétences permettant aux salariés des actions de formation répondant à leurs besoins et/ou au développement de leur poste de travail.

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 26 août 2024.


ARTICLE 2 : SUIVI DE L’ACCORD

Il est constitué une commission de suivi et d’interprétation du présent accord composée :

  • de la Présidence de l’association ou de son représentant ;
  • du Secrétaire général ;
  • des directeurs des centres de formation ;
  • de deux représentants par organisation syndicale représentative, signataires ou adhérentes, des salariés de l’association.

Cette commission se réunira au moins une fois par an durant les 3 années suivant l’entrée en vigueur du présent accord, puis 1 fois tous les 2 ans.

Elle pourra se réunir de manière exceptionnelle à la demande expresse d’au moins la moitié de ses membres.

Elle a vocation à envisager toute proposition d’avenant pour prendre en compte les difficultés éventuelles d’application de l’accord.


ARTICLE 3 : REVISION

Chacune des parties signataires peut demander, à tout moment, la révision du présent accord.

La demande de révision doit être notifiée aux parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et faire état des articles concernés ainsi que des motifs de révision.

La durée du préavis précédant la révision est de trois mois à compter de la date de demande de révision.



ARTICLE 4 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.


La partie qui dénonce l'accord doit notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cette décision à l’autre partie signataire ainsi qu’à la DREETS.

La durée du préavis est de trois mois à compter de la date de notification de la dénonciation.

En cas de dénonciation, une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois qui suivent le début du préavis si une des parties intéressées le demande. L’accord dénoncé restera applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord le remplaçant et, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis précité.

ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’Association :


  • déposé sur la plateforme dédiée TéléAccords ;

  • adressé au greffe du conseil de Prud’hommes de PARIS ;

  • transmis par la partie la plus diligente à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche ou à défaut à la commission paritaire existante ;

  • affiché dans les locaux de l’Association et remis par la Direction aux institutions représentatives du personnel.




Fait à VITRY SUR SEINE en trois exemplaires originaux


Le 19 décembre 2023


Pour

l’Association ECO-CAMPUS GRAND PARIS

Madame XXXX XXXX

En sa qualité de

Présidente



Monsieur XXXX XXXX

En sa qualité de délégué syndical représentant l’organisation syndicale CFDT


Monsieur XXXX XXXX

En sa qualité de délégué syndical représentant l’organisation syndicale FO

Mise à jour : 2024-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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