Accord d’entreprise transitoire portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail
ENTRE :
PSE - Ecole d’économie de Paris, ci-après PSE, fondation de coopération scientifique créée par le décret du 20 décembre 2006, dont le siège social est situé 48 boulevard Jourdan, 75014 Paris, représentée par son Directeur, Monsieur XXXX,
D’une part, ET :
Monsieur XXXX, délégué syndical du SPEP-CFDT,
D’autre part, Préambule L’accord collectif relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail conclu le 14 septembre 2020, révisé le 30 avril 2021 et dénoncé par la CFDT et la CGT le 11 juillet 2025, arrive à échéance le 10 octobre 2025 à minuit. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail, les parties se sont engagées dans des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution. Ces discussions, toujours en cours, nécessitent un délai supplémentaire pour aboutir. Afin de garantir la continuité de l’organisation du travail et la sécurité juridique des relations collectives, les parties conviennent de conclure le présent accord de substitution transitoire, à durée déterminée du 8 octobre 2025 au 31 octobre 2025 inclus. Ce nouvel accord reprend à l’identique les stipulations de l’accord dénoncé, dans l’attente de la conclusion d’un accord définitif. Le présent accord se substitue à compter de sa date d'entrée en vigueur à toute autre disposition conventionnelle et usage préexistant ayant le même objet, qu'il annule et remplace.
TITRE I. DISPOSITIONS COMMUNES Objet – Champ d’application Le présent accord a pour objet l'organisation et l'aménagement du temps de travail au sein de PSE pour les personnels non académiques. Il s’applique à l’ensemble des salariés de PSE à l’exception les cadres dirigeants ayant la responsabilité de la direction et du développement de PSE, et du personnel académique. Le personnel académique comprend les enseignants et chercheurs membres de la communauté scientifiques de PSE, les chargés de cours et de TD, les chercheurs et professeurs invités, les post-doctorants, les doctorants, les responsables scientifiques et pédagogiques. Horaire collectif – Période de référence L’horaire collectif de travail au sein de PSE est de 35 heures hebdomadaires en moyenne correspondant à 151,67 heures mensuelles. Cet horaire peut être aménagé dans le cadre d’un forfait annuel en jours suivant des modalités spécifiques définies au titre III du présent accord. L’année de référence court du 1er septembre de chaque année au 31 août de l’année suivante. Toute modification des horaires collectifs doit faire l’objet d’une discussion avec le CSE, suivie d’un vote consultatif du CSE. Temps de travail effectif La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Temps de repos 4-1 : Repos quotidien En application des articles L. 3131-1 et L.3131-2 du code du travail, chaque salarié bénéficiera d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives. 4-2 : Repos hebdomadaire Chaque salarié bénéficie d’au moins un jour de repos fixe par semaine civile, le dimanche. Jours fériés Les jours fériés légaux sont chômés et rémunérés, sous réserve des dispositions relatives à la Journée de solidarité visées à l’article 7 ci-après. Congés payés 6-1 : Période de référence d’acquisition des droits à congé A compter du 1er septembre 2020, l’année de référence pour l'acquisition la prise des congés courra du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N + 1. Les droits à congés acquis jusqu’au 31 août 2020 feront l’objet d’un récapitulatif individuel remis à chaque salarié ; ces congés pourront être pris jusqu’au 31 août 2022. 6-2 : Durée des congés Le personnel a droit à un congé annuel de cinq semaines, soit 25 jours ouvrés. 6-3 : Prise des congés La Direction du service ou du laboratoire fixe l’ordre des départs et des dates de congés ; La direction de PSE décide des périodes de fermeture, après consultation des représentants du personnel, et sous réserve d’en avertir les salariés au moins 2 mois à l’avance. Les demandes de congé doivent être formées par écrit auprès du responsable hiérarchique avec un délai de prévenance, exprimé en jours ouvrés, correspondant au moins au nombre de jours de congés demandé majoré de un jour. Les salariés feront cependant leurs meilleurs efforts pour présenter leur demande avec la prévenance le plus large possible. Une réponse sera communiquée au salarié par écrit dans un délai de 5 jours ouvrés, l’absence de réponse valant refus. La direction du service ou du laboratoire s’efforcera d’apporter une réponse aussi rapide que possible pour les congés de courte durée. Les congés peuvent être pris à toute période de l’année. La prise de congé en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, dite période légale, n’ouvre droit à aucun congé supplémentaire dit de fractionnement. Les congés acquis entre le 1er septembre N et le 31 août N + 1 doivent être pris entre le 1er septembre N et le 31 décembre N + 1 ; à défaut, ils sont perdus. Journée de solidarité La journée de solidarité prévue aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail sera effectuée le Lundi de Pentecôte. Les salariés embauchés en cours d'année accompliront la Journée de Solidarité au sein de PSE, sauf justification de son accomplissement chez un précédent employeur pendant l'année de référence en cours. Congés pour événements familiaux En sus des congés rémunérés légaux, les salariés disposent des jours de congés rémunérés suivants : Décès du conjoint de l’intéressé : 3 jours ouvrés, Décès d’un ascendant autre que les parents : 3 jours ouvrés, Déménagement : 1 jour ouvré une fois par an. Droit à la déconnexion Le personnel n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est demandé à tous de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Lissage de la rémunération La rémunération est lissée et versée mensuellement, à hauteur d’un douzième de la rémunération annuelle congés payés inclus, indépendamment des jours et heures travaillés dans le mois. TITRE II. ORGANISATION HEBDOMADAIRE DE LA DUREE DU TRAVAIL Durée hebdomadaire Les salariés non soumis aux dispositions du titre III du présent accord, sont employés à 35 heures hebdomadaires. Des conventions individuelles de forfait peuvent être conclues avec les salariés pour intégrer l’accomplissement de 1 à 4 heures supplémentaires par semaine. Horaires de travail 12-1 : Horaire quotidien L’horaire hebdomadaire est réparti à raison de 7 heures par jour du lundi au vendredi, avec une pause déjeuner d’une heure. Pour les salariés employés avec un forfait d’heures supplémentaires, ces dernières sont réparties uniformément entre le lundi et le jeudi. 12-2 : Horaires individualisés Par dérogation à l’horaire quotidien défini à l’article 11.1 ci-dessus, des horaires individualisés peuvent être mis en place à la demande d’un salarié, avec l’accord de son directeur de service ou de laboratoire. Par directeur de service ou de laboratoire, il est entendu le secrétaire général et le directeur de PSE ou les directions de l'IPP, du JPAL ou du WIL. En ce cas, la journée de travail débute entre 8h30 et 9h30 et se termine entre 16h00 et 19h30 avec une pause déjeuner de 30 minutes au minimum. Une plage fixe de présence obligatoire est déterminée de la façon suivante : Pour le secrétariat pédagogique les jours de cours, d’examens et d’activités avec les étudiants : 9h à 12h et 14h30 à 17h. Pour tous les autres cas : 9h30 à 12h et 14h30 à 16h Le report d’heure d’une semaine sur la semaine suivante est limité à 3 heures. Le cumul de report sur plusieurs semaines n’est pas autorisé. Par dérogation, pour répondre à des besoins spécifiques et ponctuels de service, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours, la direction du service ou du laboratoire peut fixer les horaires d’arrivée et de départ d’une ou plusieurs journées de travail et/ou organiser un report d’heures dans les limites précisées ci-dessus. Il est de la responsabilité du salarié de ne pas dépasser son temps de travail hebdomadaire au-delà des limites précisées ci-dessus. Si le salarié juge que sa charge de travail est trop importante pour tenir dans ces limites, il lui appartient de solliciter son directeur de service ou de laboratoire pour ajuster sa charge de travail ou obtenir l’autorisation d’effectuer des heures supplémentaires qui seront rémunérées tel que prévu à l’article 13 du présent accord. 12-3 : Contrôle du temps de travail Un contrôle du temps de travail automatisé est mis en place par la Direction de PSE. 12-4 Sujétions spécifiques Compte tenu des sujétions spécifiques des salariés administratifs dont le temps de travail est décompté en heure, notamment l’obligation de respecter des plages fixes de travail, ces derniers disposeront de 5 jours ouvrés de repos supplémentaire par période de référence, à prendre selon les mêmes modalités que les congés annuels. Ces jours de repos se substituent à tous autres jours de repos ou de récupération en usage antérieurement Les personnels administratifs sont les salariés qui assurent des fonctions support aux activités pédagogiques et scientifiques. Il s’agit des missions liées à la comptabilité et la finance, aux ressources humaines, au secrétariat, à l’assistanat de direction, à la valorisation et la gestion des partenariats, à la communication, la logistique, l’informatique et la technique. Les personnels directement attachés aux projets scientifiques, notamment les chargés de missions scientifiques, les assistants de recherche, les assistants de terrain, les assistants de saisie, … ne relèvent pas de la catégorie du personnel administratif ci-dessus définie. Heures supplémentaires 13-1 : Décompte et contingent annuel Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires. Elles sont effectuées à la demande du Directeur de service ou de laboratoire. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par salarié. Seules les heures de travail effectif, ou assimilées à du temps de travail effectif en vertu de la loi, sont des heures supplémentaires imputables sur le contingent. 13-2 : Rémunération des heures supplémentaires Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur. La rémunération des heures supplémentaires est effectuée par repos compensateur de remplacement. Ce repos devra obligatoirement être pris au cours de la période de référence de l’accomplissement des heures par heure, par demi-journée ou par journée entière, selon les mêmes modalités que les prises de congés payés (demande, délais de prévenance). TITRE III. AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS Conditions de mise en place Les parties rappellent que l’organisation du temps de travail en forfait en jours sur l’année doit garantir le respect des repos hebdomadaire et quotidien et veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés employés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition de leur temps de travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée de travail des salariés concernés instituée par le présent accord concourt à cet objectif. L’aménagement de la durée du travail sous la forme d’un forfait individuel en jours sera formalisé par l’établissement d’une convention écrite individuelle, faisant référence aux dispositions du présent accord et qui précisera la catégorie professionnelle du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année, et la rémunération correspondante. Emplois concernés Conformément aux dispositions légales, sont concernés par la signature d’une convention de forfait en jours sur l’année : les cadres dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées. A la date du présent accord, il s’agit notamment des salariés cadres et non cadres relevant des fonctions suivantes : économistes chef de projets et coordinateurs scientifiques fonctions de communication et évènementiels chargé de cursus doctoral responsable financier fonctions de valorisation et de gestion des partenariats. Les emplois et postes créés à l’avenir répondant aux critères légaux ci-dessus rappelés pourront donner lieu à la signature de conventions de forfait en jours. Durée du travail 16-1 : Forfait annuel Les cadres et salariés dont la durée du travail est décomptée en jours seront employés sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés par an incluant la journée de solidarité, soit 436 demi-journées par an. 16-2 : Forfait réduit Dans le cadre d'une durée de travail réduite, il pourra être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218. 16-3 : Mise en place - Entrée en cours d’année Pour la première année d’application, le forfait jours sera défini en fonction de la date d’entrée en vigueur de l’avenant contractuel de forfait jours au prorata du nombre de mois restant jusqu’à la fin de la période annuelle de référence. 16-4 : Renonciation à des jours de repos La renonciation à des jours de repos ne peut être décidée par le salarié seul et doit répondre à une demande expresse de son directeur de service ou de laboratoire. Dans ce cadre, il pourra être demandé aux salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours de renoncer, par accord écrit individuel, à une partie de leurs jours de repos, sans que le forfait annuel en résultant ne puisse dépasser 235 jours. Les jours de repos travaillés du fait de cette renonciation sont rémunérés avec une majoration de 10% du taux journalier contractuel (salaire annuel/nombre de jours travaillés du forfait initial). Décompte du temps de travail – Absences Les journées de travail ne donnent pas lieu à comptabilisation des heures de travail effectuées ; le temps de travail est décompté en journées et en demi-journées, le salarié ne travaillant pas l'après-midi achève une matinée de travail au plus tard à 13h, et le salarié ne travaillant pas le matin débute une après-midi de travail au plus tôt à 13h. Les absences seront comptabilisées en journées ou demi-journées, valorisées forfaitairement sur la base de 7 heures ou 3 heures 30 de travail. Les journées ou demi-journées d'absence assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale ou conventionnelle (maladie, maternité, congés familiaux rémunérés, etc…) s'imputent sur le nombre global de jours prévu au forfait et ne peuvent être re-planifiées. Organisation et suivi de la charge de travail 18-1 : Principes Les salariés concernés devront organiser librement leur temps de travail à l'intérieur de leur forfait annuel, en veillant à respecter son droit à la déconnexion et les durées minimales de repos prévues par la loi, soit : Un temps de pause de 20 minutes après 6 heures consécutives de travail, Une durée de repos quotidien de 11 heures, Une durée de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
18-2 : Relevés déclaratifs Au début de chaque semestre, un planning prévisionnel des jours travaillés intégrant le cas échéant les congés payés, sera établi en concertation entre la Direction du service ou du laboratoire et le salarié concerné. Il sera réactualisé si nécessaire au début de mois. Un relevé hebdomadaire des journées et demi-journées effectivement travaillées dans la semaine sera établi par le salarié et transmis à la Direction du service ou du laboratoire, après validation par son responsable qui devra s’assurer du respect des durées de repos minimales et du fait que la charge de travail est raisonnable. S'il constate des anomalies, le responsable organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais ; au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. 18-3 : Entretiens individuels Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum de 1 entretien par semestre avec son responsable, au cours duquel sont évoquées : l'organisation du travail dans l'entreprise, la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. L’un de ces 2 entretiens pourra être accolé à l’entretien individuel annuel. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et son responsable examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. 18-4 : Dispositif d’alerte Le salarié peut alerter par écrit son responsable sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Le responsable organise alors un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard dans les 15 jours de l’alerte. Au cours de cet entretien, qui ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 18-3 ci-dessus, le responsable analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
TITRE IV. TELETRAVAIL
Eligibilité au télétravail
Le télétravail est ouvert à tous les salariés, employés à temps plein, ayant plus de six mois d’ancienneté au sein de PSE, qui peuvent exercer leurs fonctions de façon autonome, et dont le poste de travail et les activités sont compatibles avec leur bon accomplissement en dehors des locaux de l’entreprise. Pour les laboratoires IPP, JPAL et WIL les salariés employés à temps partiel sont éligibles au télétravail à condition d’être physiquement présents dans les laboratoires au moins 2 jours par semaine. Sont ainsi éligibles au télétravail tous les postes de travail comportant au moins 25% de tâches pouvant être exercées en dehors des locaux de PSE, de manière autonome et individuelle, au moyen des technologies de l’information et de la communication. Ne peuvent pas être éligibles les salariés ayant une activité qui par nature requiert d'être exercée dans les locaux de l'entreprise, notamment en raison de la nécessité d’exercer des fonctions d’accueil et d’information du public et des usagers (étudiants, enseignants, chercheurs) et de support matériel et logistique aux différents autres services, d’assurer des fonctions de sécurité et/ou d’entretien du bâtiment. Pour les fonctions de secrétariat pédagogique, le télétravail pourra être mis en place à condition de préserver la continuité de service en présentiel. Les stagiaires, alternants et apprentis ne sont pas éligibles au télétravail. Fréquence Le télétravail est limité à : 44 jours pour les laboratoires IPP, JPAL et WIL pour les salariés travaillant à plein temps. Le nombre de jours est proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel. 1 journée entière par semaine pour les autres équipes de PSE Les jours ouverts au télétravail sont définis par le Directeur du service. Un dépassement de ce seuil pourra être accordé par l’employeur en cas de circonstances particulières rendant impossible ou quasi impossible le déplacement sur le lieu de travail (notamment, mais non limitativement, grève des transports, épidémie, pic de pollution …). Chaque journée de télétravail doit fait l’objet d’une demande adressée au directeur de service ou de laboratoire au moins une semaine avant la période télétravaillée. Mise en place – Réversibilité 21-1 : Volontariat Le télétravail, encouragé par PSE, revêt toutefois un caractère volontaire pour le salarié. Cependant, en cas de circonstances particulières rendant impossible ou quasi impossible le déplacement sur le lieu de travail, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés ; en ce cas, le télétravail pourra être décidé par l’employeur. 21-2 : Procédure de passage en télétravail Le salarié qui souhaite bénéficier du télétravail doit en faire la demande écrite au moins 2 semaines avant le début de la période télétravaillée, en précisant la nature des tâches qu’il envisage d’accomplir dans ce cadre. Une réponse lui sera faite par écrit dans les 5 jours de la demande, le refus étant motivé. Le passage au télétravail régulier est formalisé par un avenant au contrat de travail ; en cas de recours occasionnel ou exceptionnel au télétravail, la formalisation pourra résulter d’un simple visa d’autorisation sur la demande écrite du salarié. 21-3 : Période probatoire ou d’adaptation – Réversibilité La nouvelle organisation du travail en télétravail est soumise à une période d’adaptation de 3 mois pendant laquelle le salarié et le Directeur de service ou de laboratoire peuvent librement mettre fin au télétravail du salarié, à condition de respecter un délai de prévenance de 2 semaines. Au-delà de cette période d'adaptation, il pourra être mis fin au télétravail d'un salarié à sa demande, ou par son Directeur de service ou de laboratoire, sous réserve d'en informer le salarié par écrit en motivant la décision et en respectant un délai de prévenance d'un mois, la cessation du télétravail ne pouvant être considéré comme une modification du contrat de travail. En cas de cessation du télétravail, le salarié retrouve son poste de travail dans les locaux de PSE. 21-4 : Suivi Le suivi du dispositif de télétravail donnera lieu à un traitement spécifique lors de l’entretien annuel en cours à PSE. Seront abordées notamment les conditions d'activité et la charge de travail liées au télétravail. Lieu du télétravail 22-1 : Résidence du salarié Le télétravail sera effectué au domicile du salarié, à l’exclusion de tout autre lieu ; le domicile s’entend de la résidence principale du salarié mentionnée sur le bulletin de salaire. Exceptionnellement et sur demande écrite du salarié, et avec l'accord également écrit du directeur de service ou de laboratoire, le télétravail pourra se faire à autre lieu que le domicile. Le salarié s’engage à informer PSE de sa nouvelle adresse en cas de déménagement. 22-2 : Aménagement et mise en conformité des locaux En cas de télétravail, le salarié doit prévoir d’aménager à son domicile un espace de travail respectant les règles relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail et accepte qu'un représentant de l'employeur contrôle la conformité de son logement, en particulier, des installations électriques préalablement à la prise d'effet du télétravail. 22-3 : Assurance Le salarié s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur et à justifier auprès de PSE d’une attestation d’assurance « multirisques » habitation. Equipement de travail L’équipement nécessaire au télétravail est à la charge du salarié qui devra garantir qu’il dispose d’une ligne téléphonique sur laquelle il pourra être joint à tout moment durant son temps de télétravail, et de l’équipement nécessaire au travail à distance (ordinateur, connexion internet). Cependant, dans la limite de ses moyens, PSE pourra mettre à disposition du salarié un ordinateur portable et une clef 4G. Le salarié s'engage à prendre soin des équipements qui lui sont confiés, à les utiliser à des fins professionnelles exclusivement et à avertir immédiatement PSE en cas de panne ou de détérioration. Le salarié s'engage à restituer sans délai le matériel fourni par PSE dès la fin de la période de télétravail. Il s’engage à utiliser le réseau de communication fixé par sa direction durant ses périodes de télétravail. Dispositions spécifiques aux travailleurs handicapés Conformément aux dispositions de l’article L.5213-6 du code du travail, PSE s’engage à prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés de bénéficier du présent dispositif de télétravail, notamment par la mise à disposition d’un équipement et d’un mobilier de travail spécifiquement adapté. Organisation du temps de travail 25-1 : Horaires de travail Pendant la période de télétravail, le salarié conserve ses horaires habituels de travail. 25-2 : Contrôle et suivi du temps et de la charge de travail Pour chaque jour de télétravail, le salarié transmettra le soir même le relevé de ses horaires de travail. Chaque directeur de service ou de laboratoire peut demander à un salarié le relevé des tâches accomplies durant la journée de télétravail. Protection des données - Protection de la vie privée Le salarié s'engage à respecter les règles destinées à assurer la protection et la confidentialité des données mises au point par PSE ; il veillera, en particulier, à ne transmettre aucune information à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il est le seul à utiliser son poste de travail. PSE pour sa part informera le salarié de la mise en place de tout moyen de surveillance (contrôle technique, dispositif de lutte contre la cybercriminalité …), concernant l’utilisation des outils informatiques mis à sa disposition. TITRE V. DISPOSITIONS FINALES Entrée en vigueur - Durée Le présent accord est conclu pour
une durée déterminée.
Il entrera en vigueur le 10 octobre 2025 après accomplissement des formalités de dépôt effectuées suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur et se terminera automatiquement le 31 octobre 2025 à minuit.
Fait à Paris, le 03 octobre 2025, en deux exemplaires
Pour PSE – Ecole d’Economie de ParisPour le SPEP-CFDT XXXXXXXX