Association dont le siège social est situé 3 route de Traou-Meur à TREBEURDEN (22 560) Représentée par ………………………………………., présidente de l’association Ci-après désignée « L’association », Et, d’autre part :
L’ensemble des salariés de l’association
Ci-après désigné « Les salariés », Ci-après désignées ensemble « Les Parties »,
Préambule
La convention collective du Sport applicable à titre obligatoire au sein de l’association permet la conclusion de convention individuelle de forfait annuel en jours sous certaines conditions. Les dispositions de l’article 5.3.1 de la convention collective fixe les conditions et modalités de cet aménagement du temps de travail. Cependant conformément à l’arrêté d’extension du 18 septembre 2020, les dispositions relatives au forfait annuel en jours prévues par la convention collective du Sport ne sont opposables que si un accord d’entreprise :
précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours,
les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cour de période.
Les parties décident ainsi de négocier et conclure le présent accord afin d’adapter les dispositions relatives au forfait-jours de la convention collective du sport et apporter les précisions exigées par l’arrêté d’extension. Il est ainsi possible de recourir au dispositif de forfait annuel en jours au sein de l’association dans les conditions suivantes.
Salariés visés
Conformément aux dispositions légales, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Au sein de l’association, il s’agit des salariés relevant du statut cadre des groupes 6 et 7 de la classification professionnelle établie par la convention collective du sport. Cela concerne notamment le directeur salarié de l’association.
Personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il peut s’agir des salariés relevant du statut technicien des groupes 4 et 5 de la classification professionnelle établie par la convention collective du sport, sous réserve qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Ex : chargé de communication. Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
Durée du forfait jours
2.1. Durée de référence La période de référence du forfait est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. La durée du forfait jours est de 215 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets. Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 215 jours d’un commun accord avec le salarié concerné. Dans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait garantissent au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou prédéterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de l’entreprise avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de l’entreprise ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur. En outre, la charge de travail du salarié doit tenir compte de la durée annuelle de travail. 2.2. Calcul annuel du nombre de jours non travaillés 2.2.1. Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F le nombre de jours du forfait
Le nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours. Ce calcul est réalisé chaque année compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Un exemple de calcul (exemple 1) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord. 2.2.2. Entrée ou sortie en cours d’année En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dus au titre du forfait jours. Soit :
Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (NR)
Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF)
Nombre de JNT : il convient de proratiser le nombre de JNT calculés pour une période de référence de 365 ou 366 jours, en fonction de la période de présence du salarié.
Le nombre de jours effectivement travaillés est égal à PT – JNT. Un exemple de calcul (exemple 2) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord. 2.2.3. Absences en cours d’année L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence. Un exemple de calcul (exemple 3) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
Rémunération
3.1. Généralités La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos. La rémunération définie doit être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié du fait de ses fonction. Cette rémunération est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré. En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait. Les salariés relevant de la catégorie des techniciens du groupe 4 ou 5 bénéficient en contrepartie d’une majoration salariale correspondant à 15 % du SMC mensuel de son groupe de classification. 3.2. Valeur d’une journée de travail La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-après (Total X jours) : + Nombre de jours au titre du forfait jours + nombre de jours de congés payés et, le cas échéant, les jours de congés conventionnels + jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) + nombre de jours non travaillés (JNT) = Total X jours 3.3. Absence, entrée ou sortie en cours d’année Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques – c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée. Un exemple de calcul (exemple 4) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application des dispositions légales à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale de travail ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Cependant, et sans que cela ne remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’association.
Caractéristiques principales des conventions individuelles
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié. Cette convention précise, notamment :
le nombre de jours travaillés,
le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappelle que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappelle à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. Dans l’hypothèse où la convention individuelle initiale ne traiterait pas de la question de la renonciation, alors un avenant spécifique peut être conclu.
que le salarié n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire de travail, à la durée quotidienne maximale de travail ; aux durées hebdomadaires maximales de travail.
que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
Garanties
6.1. Temps de repos 6.1.1. Repos quotidien Conformément aux dispositions légales, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures. 6.1.2. Repos hebdomadaire Conformément aux dispositions légales et conventionnelles et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche et que les salariés sous convention de forfait en jours sur l'année ne doivent pas travailler plus de six jours d'affilée. 6.1.3. Repos supplémentaire Outre ces temps de repos, il est précisé que le salarié doit bénéficier d’un temps de repos suffisant garantissant une durée de travail hebdomadaire raisonnable et en toute hypothèse inférieure à 60 heures de travail hebdomadaires. La prise des jours de repos supplémentaire doit permettre une bonne répartition de la charge et des périodes de travail du salarié sur l'année. 6.2. Contrôle Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés. A cette fin le salarié doit compléter a minima mensuellement un document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’association et l’adresser au président de l’association. Sont identifiés dans le document de contrôle :
La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées est
impérativement précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
Le cas échéant, il appartient au salarié de signaler à la direction de l’association, via ce document ou via tout autre moyen à sa convenance, toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter sans délai un entretien en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue. À la fin de chaque période de référence, la direction remet au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année. 6.3 - Dispositif d’alerte Afin de permettre à l’association de s’assurer au mieux de la charge de travail des salariés soumis à une convention de forfait-jours, il est mis en place un dispositif de veille. Ainsi, dès lors que le document de contrôle visé ci-dessus n’aura pas été remis en temps et en heure et/ou fera apparaître un dépassement de l’amplitude journalière de travail ; un entretien avec le salarié en forfait jours, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous, sera organisé, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. 6.4 - Entretien annuel Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le salarié a annuellement un entretien avec le Président ou un des membres du conseil d’administration au cours duquel sont évoquées :
l'organisation du travail ;
la charge de travail de l'intéressé ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
Exercice du droit à la déconnexion
7.1. Affirmation et modalités d’exercice du droit à la déconnexion Les salariés soumis au régime du forfait en jours sur l'année bénéficient d'un droit à la déconnexion. Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, y compris en télétravail, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
des périodes de repos quotidien,
des périodes de repos hebdomadaire,
des absences justifiées pour maladie ou accident,
et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JNT,…).
Ainsi, pendant ces mêmes périodes de repos, aucun salarié n’est tenu de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit. En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion peuvent êtres mises en œuvre. 7.2. Mesures de contrôle Afin d’assurer le respect par les salariés de ce droit à la déconnexion, il est décidé de mettre en place un suivi individuel de l’envoi des mails en dehors des périodes habituelles de travail et le week-end ainsi qu’un contrôle des connexions à distance. Ainsi, en cas de constat du non-respect de ce droit à la déconnexion, le salarié pourra faire l’objet de mesure disciplinaire. L’association veillera également au respect de ce droit à la déconnexion des salariés et veillera à faire preuve d’exemplarité, notamment en s’abstenant d’adresser des emails (ou sms ou appels téléphoniques) pendant les périodes de repos, de congés et hors les périodes habituelles de travail.
Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’association, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’association. Il est précisé qu’en application des dispositions légales, cet avenant est valable pour une l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10%. Compte tenu de la renonciation le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de : 225 jours. En contrepartie et conformément aux dispositions légales applicables, il sera versé sur le mois de janvier, un complément de salaire correspondant à la valeur d’un jour du salaire réel forfaitaire du salarié, majorée de 10%.
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée. Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du code du travail, il prend effet au jour suivant son dépôt auprès de la DREETS.
Révision
Le présent accord peut être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.
Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de GUINGAMP. L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Formalités
Le présent accord est conclu en autant d’exemplaire que de besoin.
Un exemplaire électronique sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de dépôt : TéléAccords
Un exemplaire papier sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de GUINGAMP
Un exemplaire sera transmis pour information à la commission paritaire de négociation et d’interprétation de la branche.
Un exemplaire sera affiché et communiqué auprès des salariés
Chacune des parties au présent accord conservera un exemplaire
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les parties sont informées qu’une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires sera publiée sur la base de données nationale.
Fait à Trébeurden, le ___ Pour les salariésPour l’association Voir annexe ci-jointe
Annexe
Exemple 1 - Exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 pour un forfait équivalent temps plein
Période de référence : 1er janvier /31 décembre 2025
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 104 jours
Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence : 25 jours
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 11 jours
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 215 jours
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (225) – F (215) = 10 jours en 2025.
Exemple 2 - Exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année
Un salarié embauché en CDI le 1er septembre 2025. Il est soumis à un forfait annuel de 215 jours. La période de référence du forfait est l’année civile. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé.
Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence (NR) : 122 jours
Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF) :
– 34 RH – 3 JF = 85 jours
Le nombre de jour théoriquement travaillé est déterminé de la manière suivante. Il convient en premier lieu de proratiser le nombre de JNT au regard du nombre de jours restants : 10 JNT pour 365 jours calendaires, soit pour 122 jours calendaires : 10 X 122 / 365 = 3,34 arrondis à 4 JNT. Le salarié travaillera effectivement : 85 – 4 = 81 jours.
Exemple 3 - Exemple de calcul du nombre de JNT restants en cas d’absence
L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence. Le salarié dont le forfait est de 215 jours est absent 30 jours ouvrés en 2025 : (215-30) x 10 / 215 = 8,60 arrondis à 9 JNT L’absence entrainera la perte d’un JNT pour le salarié.
Exemple 4 - Exemple de calcul de la retenue en ce qui concerne la rémunération en cas d’absence en cours de période de référence
Soit un salaire mensuel de 4 000 euros bruts / 48 000 euros bruts annuels pour un forfait de 215 jours.
Nombre total de jours payés par le forfait : 215 + 25 CP + 11 JF + 10 JNT = 261 jours
Valeur d’une journée de travail : 48 000/261 = 183,91 euros
Le salarié a été absent 10 jours ouvrés (entrée le 15 septembre 2025 ou absence pendant 10 jours au cours du mois de septembre 2025). La retenue est égale à 183,91€ x 10 = 1 839,10 euros Le salarié sera payé en septembre 2025 : 2 160,90 euros