Accord d'entreprise EDITIONS ENES

Accord relatif aux congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société EDITIONS ENES

Le 13/05/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION DES CONGES PAYES

Entre :

La société EDITIONS ENES


SASU au capital de 100 000 € dont le siège social est situé KERJOLY, 22140 LANDEBAERON ;

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 301 790 697

Représentée par Monsieur XX agissant en qualité de Directeur de site dûment habilité


D’une part,

Et


Le(s) membre(s) titulaire(s) du CSE, non mandaté(s) par une organisation syndicale représentative, représentant(s) la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles.

D’autre part,

PREAMBULE



La volonté des parties au présent accord est d’adapter certaines dispositions du Code du travail et de la convention collective applicable aux spécificités et besoins de la société Editions Enes.

Notamment, afin de garantir à chaque salarié une meilleure visibilité sur ses droits à congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d’acquisition, de prise et d’organisation des congés payés dans l’entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes, et ses priorités.

Le présent accord porte sur :
  • Les modalités de décompte et d’acquisition des congés payés,
  • Les modalités d’organisation des congés payés.
Les dispositions prévues par le présent accord se substitueront donc de plein droit, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, au Code du travail, aux dispositions conventionnelles, aux usages, accords d’entreprise de même nature et pratiques précédemment en vigueur au sein de la société Editions Enes qu’ils annulent et remplacent.

Il a été conclu le présent accord dans le cadre de l’article L. 2232-21-23-1 du Code du travail.


Article 1 – Dispositions générales

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soient leurs statuts.

Article 2 – Décompte des congés payés

L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
La semaine compte désormais 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus, contre 6 jours ouvrables du lundi au samedi précédemment.
Lorsque l’horaire de travail est réparti sur 5 jours, le décompte d’une semaine de congés payés correspond à 5 jours ouvrés, du lundi au vendredi.

Article 3 – Modalités d’acquisition des congés payés

3.1 Fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés

La période de référence pour l'acquisition des congés démarre au 1er juin de l’année N-1 et se termine le 31 mai de l’année N.

3.2 Nombre de congés acquis

Les parties conviennent que les congés payés auxquels a droit chaque salarié sont exprimés en jours ouvrés.
A compter de la date d’effet de l’accord, l'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois soit 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile (au lieu de 30 jours ouvrables).
Les jours ouvrés correspondent aux jours normalement travaillés dans l’entreprise.
La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif (et aux périodes assimilées à du temps de travail effectif), réalisé au cours de la période de référence
Le congé s’acquiert chaque mois au cours de la période de référence, par fraction, à raison de 2,08 jours ouvrés.
Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés.
Les congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 et ceux éventuellement acquis sur les périodes antérieures seront transformés en jours ouvrés au moment de la bascule du 1er juin 2025.
Ainsi, un salarié disposant de 30 jours ouvrables pour une année pleine verra son solde transposé en jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés au 1er juin 2025.
Lors du passage de jours ouvrables en jours ouvrés, un décompte précis sera remis à chaque salarié précisant la transformation dans son décompte du nouveau solde de congés.

3.2 Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel disposent des mêmes droits que les salariés à temps plein en matière de congés payés légaux. L’horaire de travail et sa répartition sur les différents jours de la semaine sont sans incidence sur les droits du salarié. Ainsi, un salarié travaillant à mi-temps acquiert 2,08 jours ouvrés par mois.
Le décompte des jours de congés d'un salarié à temps partiel se fait sur les jours habituellement ouvrés dans l'entreprise et non sur les seuls jours ouvrés où le salarié aurait dû travailler. 

Ainsi, un salarié travaillant 4 jours par semaine les lundi, mardi, jeudi et vendredi s'absente une semaine: il prend 5 jours ouvrés de congé.


Article 4 – La prise des congés payés

La période de prise des congés et l’ordre des départs relèvent du pouvoir de direction de l’employeur.


4.1 Détermination de la période de prise des congés payés

Les congés doivent être pris du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Au cours de cette période, les salariés doivent prendre au minimum deux (2) semaines de congés payés de façon continue.

La direction peut modifier individuellement l’ordre et les dates de départ en congés au plus tard un mois avant la date prévue pour le départ.

4.2 Fermeture de l’entreprise

L’entreprise se réserve le droit de fixer chaque année une ou plusieurs périodes de fermetures correspondant aux congés d’été et/ou à la période de Noël. Les salariés seront informés dans le délai de 2 mois précédent la période de fermeture.

Les salariés bénéficiant d’un solde de congés suffisant, devront poser leurs jours de congés sur cette période.


Article 5 – Gestion des congés payés


Pour la bonne organisation des congés, le salarié doit formaliser sa demande de congés payés dans un délai raisonnable par l’intermédiaire du logiciel Kelio. Le salarié doit attendre une réponse favorable de son responsable hiérarchique.

Ainsi, le manager peut refuser une demande de départ en congé, qui peut être justifié par la continuité du service, une forte activité de l’entreprise ou des circonstances exceptionnelles.

En cas de refus des dates proposées par le salarié, le congé du salarié doit être pris à une autre date.


Article 6 – Le report des congés payés

Il est souligné que le salarié doit prendre ses congés de la période de référence N-1 pendant la période de prise correspondant à l’année N.

Il est donc rappelé que les jours de congés acquis au cours de la période de référence d’acquisition N -1, et non pris à la fin de période de de prise de l’année N sont perdus.

Toutefois, en cas d’impossibilité de prendre tout ou partie de ses jours de congés payés pendant la période de prise de congés en raison d’une absence, notamment pour cause de congé de maternité, congé d’adoption, de paternité, d’accueil de l’enfant, de congé parental d’éducation, ou d’accident ou de maladie, le salarié a droit au report de ses congés payés non pris, dans les conditions légales applicables.

A son retour d’absence, le salarié est incité à communiquer à son responsable hiérarchique une proposition de planification des congés payés sur la période de référence de prise des congés en cours.

Article 7 - Conditions d’application et de suivi du présent accord

7.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2025 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents.

7.2. Suivi et interprétation

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se rencontrent chaque année afin d’envisager toutes les difficultés éventuelles d’interprétation.


7.3 Révision – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

7.4 Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé :

  • Auprès de la DREETS et du Ministère du travail (portail de téléprocédure « Téléaccord ») en vue de sa publication sur la base de données nationale ;
  • Auprès du Conseil de prud’hommes de Guigamp.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie, et sera affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Landebaëron, le 13 mai 2025


Pour la sociétéLe(s) membre(s) titulaire(s) de la délégation du personnel au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages lors des dernières élections des institutions représentatives du personnel.

XX (*)_______ (*)
(* signature des parties. Parapher chaque page)

Mise à jour : 2025-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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