Accord d'entreprise EI FABRICE BROCHOT

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un aménagement de la durée du travail sur l'année et à la période de référence des congés payés

Application de l'accord
Début : 05/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société EI FABRICE BROCHOT

Le 16/01/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE ET A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

Conclu en date du 1er février 2024


Entre d’une part :

L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE : Monsieur BROCHOT Fabrice

Située
SIRET :
Code NAF : 4723Z
Convention collective nationale de la Poissonnerie (IDCC 1504) fusionnant avec la CCN de la Boucherie (IDCC 992)


Ci-après dénommé « l’Employeur »,


Et d’autre part :

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise concerné à la date du présent accord, à savoir :








SOMMAIRE

PREAMBULE

TITRE I- MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES


Article 1 – Durée du congé

Article 2 – Période de référence

Article 3 – Période de prise des congés payés

Article 4 – Traitement des congés payés acquis du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023

4.1 – Nombre et période de prise des congés payés

4.2 – Calcul de l’indemnité de congés payés correspondante

TITRE II : LA DUREE DU TRAVAIL

MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES

Article 1- Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Article 2- Les heures supplémentaires

Article 3- Rémunération

Article 4- Mise en œuvre de la modulation du temps de travail

  • a) Programmation indicative
  • Limites et répartitions des horaires
  • c) Absences
  • d) Entrées et sorties en cours de période de référence

MISE EN PLACE D’UN TEMPS PARTIEL MODULE

Article 1- Principe de la modulation du temps de travail

  • a) Les heures complémentaires
  • b) La rémunération

Article 2- Mise en œuvre de la modulation du temps de travail

  • a) Programmation indicative
  • b) Limites et répartitions des horaires
  • c) Absences
  • d) Entrées et sorties en cours de période de référence

TITRE III : DUREE ET MODALITE DE DEPOT DE L’ACCORD

MODALITES ET REGLEMENTATION DE L’ACCORD

Article 1- Durée de l’accord

Article 2- Révision et dénonciation de l’accord

  • Révision de l’accord
  • Dénonciation de l’accord

Article 3- Dépôt et publicité de l’avenant

PREAMBULE


L’entreprise connaît de fortes variations de son activité entrainant une alternance entre des périodes de surcroit et des périodes de sous-activité. C’est dans ce contexte que la Direction de l’entreprise a décidé de proposer un projet d’accord d’entreprise à ses salariés et ce notamment afin d’instaurer un aménagement de la durée du travail sur l’année. Cet aménagement permettra d’adapter la durée du travail des salariés au réel besoin de l’entreprise. Afin de simplifier la gestion de cet aménagement, la Direction de l’entreprise propose de modifier la période de référence des congés payés. Le but est que cette période de référence concorde avec la période de l’aménagement.

Dans le présent accord, les parties sont convenues de préciser plusieurs sujets à savoir :
  • L’aménagement du temps de travail sur l’année ;
  • La période de référence des congés payés ;

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise que leur contrat ait été conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, que le salarié soit à temps partiel ou à temps complet.


  • Négociation d’un accord d’entreprise dans une entreprise de moins de 11 salariés

Le 16 janvier 2024, l’ensemble des salariés de l’entreprise ont été informés via une note de service de l’organisation d’une consultation du personnel quant à la mise en place d’un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail et la période de référence des congés payés. Le même jour, l’entreprise a mis à la disposition de l’ensemble du personnel les différentes adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l’entreprise.

Le projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés le 16 janvier 2024 en témoigne la liste d’émargement située en fin d’accord.

Le 1er février 2024, les salariés ont été consultés sur le projet d’accord pour ratification.

Le référendum a eu lieu le 1er février 2024 à 8h00 à l’adresse suivante : .

L’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 en témoigne le procès-verbal de ratification situé en fin d’accord.

L’accord a été déposé le 2 février 2024 sur le site du ministère du travail et prendra effet le 5 février 2024.












TITRE I – MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES


Article 1 – Durée du congé

Sur une année, chaque salarié présent toute l’année acquiert 30 jours de congés payés ouvrables conformément à l’article L3141-3 du Code du travail.

Article 2 – Période de référence

Les parties conviennent de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés du 1er janvier au 31 décembre et ce, à compter du 1er janvier 2024.


Article 3 – Période de prise des congés payés

A compter du 1er janvier 2024 la période de prise des congés payés est également fixée en référence à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.

Afin de limiter les conséquences du changement de période de référence, il est convenu que les salariés pourront prendre par anticipation, du 1er janvier au 31 décembre N, des congés payés acquis sur la période en cours (année N).

Il est rappelé que, conformément à l’article L3141-12 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche dès lors qu’ils sont acquis. De même, pour l’ensemble des salariés, les congés payés peuvent être pris par anticipation dès lors qu’ils sont acquis. Pour autant les salariés devront se conformer aux règles de pose des congés payés fixés dans l’entreprise. Il est précisé que l’employeur ne pourra pas s’opposer à la prise des congés payés acquis, pris par anticipation sur l’année civile, dans la limite de 25 jours de congés payés.

Les dispositions du présent accord étant applicables à compter du 1er janvier 2024 et ne souhaitant pas pénaliser les salariés du fait du décalage de la définition des périodes d’acquisition et de prise des congés, les parties décident de fixer les dispositions transitoires suivantes.



Article 4 – Traitement des congés payés acquis du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023

4.1 – Nombre et période de prise des congés payés


Au cours de la période du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023, les salariés pourront acquérir au maximum dix-sept jours et demi (17.5) ouvrables (2.5 x 7 mois = 17.5). Ces jours de congés payés pourront être pris entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024.

4.2 – Calcul de l’indemnité de congés payés correspondante


Pour la détermination du montant de l’indemnité des congés payés acquis du 1er juin au 31 décembre 2023, il sera fait application de la méthode la plus favorable entre la règle du maintien de salaire et la règle du 10ème.

Pour l’application de la règle du 10ème, le montant de l’indemnité journalière de congés payés sera déterminé, quelle que soit la date de prise de ces congés payés, en référence à la rémunération brute, entrant dans l’assiette de calcul des congés payés, perçue par le salarié au cours de la période d’acquisition du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023. Les primes annuelles versées sur cette période d’acquisition seront prises en compte au prorata de 7/12.

En d’autres termes, lorsqu’un salarié prendra des jours de congés en 2024, il s’agira :
  • Soit des congés correspondant à la période d’acquisition 1er juin 2022 au 31 mai 2023, valorisés en fonction du salaire correspondant à cette période (sous réserve de l’application de la règle du maintien de salaire si elle est plus favorable) ;
  • Soit des congés correspondant à la période d’acquisition 1er juin 2023 au 31 décembre 2023, valorisés en fonction du salaire correspondant à cette même période de 7 mois (sous réserve de l’application de la règle du maintien de salaire si elle est plus favorable).



TITRE II : LA DUREE DU TRAVAIL

MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES

Conformément aux dispositions de la Convention collective de la Poissonnerie (en cours de fusion avec la Boucherie), la Direction de l’entreprise a décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année au sein de l’entreprise.

Ce dispositif prendra effet à compter du 5 février 2024.


Conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail, la durée du travail peut faire l’objet d’un aménagement sur douze mois en vue d’adapter le rythme de travail de ses salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

Cet aménagement du temps de travail s’appliquera à tous les salariés embauchés à temps plein, y compris les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, à l’exclusion des salariés mineurs.


Article 1- Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année


L’aménagement du temps de travail sur l’année consiste à décompter le temps de travail sur une durée de 12 mois consécutifs au titre de l’année civile.

La durée légale de référence du temps de travail passe ainsi de 35 heures par semaine à 1607 heures par an.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année étant d’adapter au mieux le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise, l’horaire hebdomadaire réalisé par les salariés à temps complet alternera les périodes hautes, au-delà de 35 heures par semaine, avec les périodes basses, en deçà de cet horaire, de sorte que les unes compensent les autres.

Effectuées dans le cadre des limites précédemment exposées, ces heures annualisées ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà des limites visées supra sont considérées comme des heures supplémentaires et donnent lieu à un paiement majoré au cours du mois de leur exécution.


Article 2- Les heures supplémentaires


En application des dispositions de l’article L3121-41 du travail, lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.

Par conséquent, l’annualisation du temps de travail induira un décompte des heures supplémentaires, c’est-à-dire effectuées au-delà de la durée de 1607 heures de travail effectif, à l’issue du mois de décembre.

Ces heures ouvriront droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues les dispositions légales et conventionnelles.



Article 3- Rémunération


La rémunération des salariés sera lissée sur la base de 35 heures hebdomadaires mensualisées, soit 151,67 heures par mois.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.


Article 4- Mise en œuvre de la modulation du temps de travail

  • a) Programmation indicative

L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à l’année fait l’objet d’une programmation préalable indicative annuelle définissant les périodes de basse et haute activité prévue par l’entreprise, cette programmation est communiquée au salarié 15 jours avant son entrée en vigueur.

En cours de période, les salariés sont informés des changements d’horaires non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance est d’au moins 7 jours ouvrés.

Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence de salariés ou dirigeant mais encore les conditions météorologiques et afin de tenir compte des variations d'activité et des fluctuations saisonnières, les salariés sont avisés au plus tard 24 heures à l'avance de la modification de la programmation.

Un suivi individualisé du temps de travail modulé sera mis en place et communiqué régulièrement aux salariés, en vue de les tenir informés de leur situation au regard de la modulation du temps de travail (solde positif ou négatif par rapport au calendrier prévisionnel).


  • Limites et répartitions des horaires

Les limites ci-après exposées encadrent la mise en œuvre de la modulation du temps de travail :
  • Durée maximale journalière : 10h
  • Durée minimale journalière : 0h
  • Durée maximale hebdomadaire : 48h
  • Durée minimale hebdomadaire : 0h
  • Durée maximale moyenne hebdomadaire : 44h pour un temps plein sur une période quelconque de 12 semaines consécutives

  • c) Absences
Les périodes d’absence du salarié non travaillées et rémunérées (par exemple, les congés payés) seront prises en compte et traduites comme des heures effectuées dans le compteur d’heure. L’indemnité du salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes d’absence non travaillées en raison d'absences et de congés non légalement rémunérés par l'employeur feront l'objet d'une retenue sur le salaire du salarié calculée proportionnellement à la durée de l’absence.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.


  • d) Entrées et sorties en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence de modulation du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires est effectué dans le cas contraire.

En cas de sortie pour un licenciement pour motif économique, il ne sera pas fait de régularisation négative.



MISE EN PLACE D’UN TEMPS PARTIEL MODULE

En l’absence de disposition conventionnelle, la direction de l’entreprise

a décidé de mettre en place un dispositif de temps partiel modulé sur l’année.


Ce dispositif prendra effet à compter du 5 février 2024.

Conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du code du travail, la durée du travail peut faire l’objet d’un aménagement sur douze mois en vue d’adapter le rythme de travail de ses salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.


Article 1- Principe de la modulation du temps de travail


La modulation du temps de travail consiste à décompter le temps de travail sur une durée de 12 mois consécutifs au titre de la période prévue, soit du 1er janvier au 31 décembre.

La durée légale de référence du temps de travail passe ainsi :
  • Pour les salariés à temps partiel, à une durée inférieure à 1607 heures par an.

Pour les salariés à temps partiel, l’horaire hebdomadaire alternera les périodes hautes avec les périodes basses avec une variation de l’horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 34.75 heures.


  • a) Les heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Par conséquent, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.


  • b) La rémunération
La rémunération des salariés demeure lissée sur la base de 1/12e de la durée annuelle contractuelle de travail.


Article 2- Mise en œuvre de la modulation du temps de travail

  • a) Programmation indicative

Le planning prévisionnel annuel de répartition du temps de travail, précisant les durées hebdomadaires de travail prévues, sera porté à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant le début de la période de référence.

Ce calendrier pourra être modifié moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours. En cas d’interventions urgentes, le planning précité pourra être modifié dans un délai de 24 heures.

Un suivi individualisé du temps de travail modulé sera mis en place et communiqué régulièrement aux salariés, en vue de les tenir informés de leur situation au regard de la modulation du temps de travail (solde positif ou négatif par rapport au calendrier prévisionnel).


  • b) Limites et répartitions des horaires

Les limites ci-après exposées encadrent la mise en œuvre de la modulation du temps de travail :
  • Durée maximale journalière : 10h
  • Durée minimale journalière : 0h
  • Durée maximale hebdomadaire : 34.75 h ;
  • Durée minimale hebdomadaire : 0h

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut varier de 0 à 6.


  • c) Absences

Les périodes d’absence du salarié non travaillées et rémunérées (par exemple, les congés payés) seront prises en compte et traduites comme des heures effectuées dans le compteur d’heure.

Les périodes d’absence non travaillées en raison d'absences et de congés non légalement rémunérés par l'employeur feront l'objet d'une retenue sur le salaire du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté et d'une déduction du compteur d'heures.


  • d) Entrées et sorties en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence de modulation du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée au prorata temporis, tant positivement que négativement, sur la base de sa durée du travail annuelle prévue à son contrat de travail.

En cas de sortie pour un motif autre que la démission ou le licenciement pour faute grave ou lourde, il ne sera pas fait de régularisation négative.



TITRE III : DUREE ET MODALITE DE DEPOT DE L’ACCORD

MODALITES ET REGLEMENTATION DE L’ACCORD


Article 1- Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du

5 février 2024.



Article 2- Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DDETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.

  • Révision de l’accord

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  • Dénonciation de l’accord

L’accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.

Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, précité.

Article 3- Dépôt et publicité de l’avenant


Un exemplaire signé de l’accord est affiché au sein de l’entreprise.

Le présent accord ainsi que les pièces justificatives accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Une copie de l’accord signé sera transmise au greffe du conseil de prud’hommes.


Fait à PLOUMILLIAU, le 16 janvier 2024 en deux exemplaires.

Mise à jour : 2024-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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