Accord relatif à l’aménagement du temps de travail
Les parties désignées ci-après se sont rencontrées en vue de redéfinir les dispositions d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société EJ Ardennes :
-La Société EJ Ardennes, basée à BOGNY SUR MEUSE (08120) ZA de Braux représentée par, Directeur Usine D'UNE PART,
- L’Organisation Syndicale CFDT représentée par D'AUTRE PART.
Les parties sont convenues des dispositions suivantes
Préambule :
Au cours de ces dernières années, la société EJ Ardennes a évolué de façon significative.
En effet, au 27 avril 2000, la société, par accord d’entreprise, a mis œuvre un protocole d’accord sur la réduction du temps de travail. Les parties ont pris en considération les orientations définies par les pouvoirs publics avec le vote de la loi Aubry II du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail fixant la durée légale de travail à 35H au 1er février 2000.
Constatant par la suite un besoin d’harmonisation des horaires, la société a mis en place, au 02 janvier 2001, un premier avenant au protocole initial.
En date du 21 mai 2007, un deuxième avenant a été conclu prévoyant la possibilité du travail en poste de nuit.
Par la suite, des avenants temporaires ont été conclus pour répondre à une baisse significative du carnet de commandes.
Les parties rappellent que ce présent accord a pour objet de réviser et harmoniser les pratiques issues de l’accord du 27 avril 2000 et de ses avenants. Ainsi, ceux-ci et tout autre usage portant sur le même objet cesseront de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord qui s’y substitue. Cette révision s’inscrit aussi dans le cadre de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie.
Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l’objet d’une information et consultation du CSE.
Article 1 : Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise EJ Ardennes, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou partiel.
Article 2 : Principes généraux de la durée du travail
2.1 Temps de travail et temps de pause
Les temps sont exprimés en heures et centièmes.
Le temps de pause ne constitue pas et n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Pendant le temps de pause, le salarié n’est pas sous la direction de son employeur. Le nombre de pauses et leur durée sont définies par la direction dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs définies par note de service.
Article 3 : Modalités d’organisation du temps de travail : cas général
Les modalités d’organisation du temps de travail retenues au sein de EJ Ardennes sont les suivantes :
Réduction du temps de travail par l’octroi de journées de RTT sur l’année (article 3.3)
Convention annuelle de forfait jours (article 4)
3.1 Champs d’application
Les dispositions du présent article 3 s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société, à l’exception des salariés qui sont des cadres dirigeants et ou soumis à des conventions de forfait en jours, qui
sont exclus du présent champ d’application.
3.2 Décompte du temps de travail
La durée du travail applicable aux salariés visés à l’article 3.1 ne pourra excéder
1607 heures par an.
Le principe général est que les salariés effectueront un horaire collectif moyen de 36H00 hebdomadaires de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi selon le planning établi par l’employeur.
Enfin, une réflexion a été engagée sur l’opportunité de la mise en place d’horaires individualisés dans certains services de l’entreprise selon l’article L3121-48 et suivants du code du travail.
3.3 Octroi de jours de repos sur l’année, dits « RTT »
3.3.1. Principe
Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, la catégorie de personnel visée à l’article 3.1 bénéficiera de jours de réduction du temps de travail.
3.3.2. Acquisition des RTT
Il a été calculé sur la base d'un horaire moyen de référence de 36H00.
Période d'acquisition : La période d'acquisition des RTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
Mode d'acquisition : Le bénéfice de la totalité des RTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein. Ces RTT s’acquièrent de manière acquisitive et seront crédités mois par mois aux salariés en fonction de l'horaire réellement travaillé par chaque salarié au cours de l'année, de façon proportionnelle. Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif aura pour conséquence de diminuer au prorata l’acquisition de ces RTT.
3.3.3. Prise des RTT
Les modalités pratiques de prise des RTT feront l’objet d’une note de service annuelle à destination de tous les salariés, présentée chaque année à la réunion ordinaire du CSE ou le cas échéant, à l’issue des négociations annuelles obligatoires.
Prise par journées ou demi-journées :
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.
Fixation des dates :
Pour une année complète où le nombre de RTT serait égal à 6, les dates de prise de repos sont fixées comme suit :
Jusque 3 jours de repos fixé collectivement pour l'ensemble des salariés, dit RTT Employeur. Ces jours de repos seront fixés chaque année par la Direction.
Entre 3 et 6 jours de repos fixés à l'initiative des salariés, dit RTT Salarié. Le salarié devra poser sa demande d’absence auprès de sa hiérarchie au plus tôt et au minimum 7 jours calendaires avant la date fixée pour le départ. Ces jours seront accordés en fonction des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
Dans l'hypothèse où le nombre de RTT serait inférieur à 6 jours, le décompte des RTT employeur sera prioritairement effectué.
Prise sur l’année civile :
Les jours de RTT acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice. Par ailleurs, les RTT salarié peuvent être
posés par anticipation dans la limite de 2 jours, sur la demande expresse du salarié. Ils sont soumis aux mêmes règles d’acceptation que celles précédemment définies. Dans ce cas, les RTT salarié feront, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année civile, l'objet d'une régularisation sur le solde de tout compte. Enfin, il est convenu que la prise d’un ou plusieurs RTT pendant le préavis n’en modifie pas la date de fin.
Affectation au Compte Epargne Temps :
Les jours de RTT peuvent être versés sur le Compte Epargne Temps dans les conditions fixées par accord (à condition qu’un accord soit en vigueur).
3.3.4. Rémunération des RTT
Les RTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire.
Au 31 décembre de l’année en cours de laquelle les jours de RTT ont été acquis, le solde de jours de RTT restant (entendu comme la somme du solde de RTT salarié et de RTT employeur) ira dans le CET si celui-ci est ouvert et éligible, le cas échéant, le solde RTT inférieur à 0.5 jours sera rémunéré.
3.4 Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération, et situation des CDD
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de RTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles au prorata identiques.
Il est rappelé que les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits de RTT. Il en va ainsi notamment pour :
Les jours de congés payés légaux et conventionnels,
Jours fériés,
Formations professionnelles,
Heures de délégation
…
Toutes les autres périodes d’absence (comme la maladie, congé sans solde, absence autorisée,…) du salarié entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de RTT.
3.5 Cycles de travail
3.5.1. Champ d’application
Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel, hors personnel cadre, horaires individualisés et personnel du bâtiment administratif sous contrat à durée indéterminée, déterminée ainsi que pour les intérimaires. Compte tenu de la mise en œuvre de cette organisation du travail, qui permet d’ajuster le volume de l’horaire de travail et les besoins de la production, l’entreprise veillera à limiter le recours à des salariés sous contrat de travail temporaire dans les services concernés par ce régime de décompte du temps de travail. Lorsqu’il sera procédé à un tel recours, celui-ci pourra se faire de façon alternative ou complémentaire à la modulation des horaires.
3.5.2. Période de décompte de l’horaire
L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
3.5.2. Modalités de l’organisation du temps de travail pluri hebdomadaire
La durée du travail est organisée comme suit :
Production 2*8 et nuit : un cycle de 2 semaines de travail. La durée maximale du cycle est de 72H00, par alternance d’une semaine comptabilisant 40H00 et 32H.
Production et parc journée : un cycle de 2 semaines de travail. La durée maximale du cycle est de 72H00, par alternance d’une semaine comptabilisant 38H00 et 34H.
3.6 Heures supplémentaires
Seront rémunérées les heures supplémentaires réalisées au-delà de :
36H00 par semaine
72H00 sur un cycle de 2 semaines pour le personnel cité à l’article 3.5.2
Les autres dispositions en la matière sont définies au travers de l’article 99 de la convention collective.
Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées à posteriori par le manager après information de ce dernier par le salarié. En aucun cas, les heures supplémentaires sont réalisées à l’initiative du salarié.
3.7 Horaire de travail
L’horaire de travail est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi. Certaines circonstances exceptionnelles pourront nécessiter la présence de un/plusieurs salarié(s) le week-end. Ce recours s’effectuera dans le respect des dispositions légales en vigueur.
L’horaire collectif est affiché dans les conditions prévues à l’article D3171-1 du code du travail.
3.8 Horaire de nuit
Conformément à l’article L3122-20 du code du travail, tout travail accompli entre 21 heures et 06 heures est considéré comme du travail de nuit. Une pause de 30 minutes au cours de cette plage sera considérée comme du temps de travail effectif.
L’indemnité de repas est obligatoirement due, pour tout salarié, travailleur de nuit, lorsque les heures de travail réellement effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures sont au moins égales à 6 heures au cours de cette plage.
Le montant de l’indemnité de repas est égal au montant d’exonération établi chaque année par agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).
Enfin, les heures réalisées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 06 heures ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 25% du salaire de base.
3.9 Astreintes pour le service maintenance
Une astreinte est mise en place lors des travaux postés de nuit, du lundi soir au samedi matin afin de palier à tout accident imminent ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou au bâtiment de l’établissement.
Dans le cas ou le repos minimal de 11 heures consécutives ne peut être respecté, l’inspection du travail en sera avisé et un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé sera restitué au salarié.
Le salarié sera informé de sa programmation individuelle des périodes d’astreinte 15 jours à l’avance sauf circonstance exceptionnelle réduisant ce délai à 1 jour calendaire franc au minimum.
Durant l’astreinte, le salarié a l’obligation d’être disponible pour intervenir à tout moment si l’entreprise le lui demande. Il peut cependant vaquer librement à ses occupations personnelles à condition de rester à son domicile ou d’être situé à une distance permettant d’intervenir en moins de 30 min.
En contrepartie de la période d’astreinte, le salarié percevra :
Un montant forfaitaire brut de 5 € par nuit d’astreinte,
Une indemnité de trajet calculée selon le barème kilométrique de la direction générale des impôts sur la base du nombre de kilomètres séparant son domicile du lieu de travail en cas de déplacement nécessaire,
Un montant forfaitaire de 50 € brut en cas de déplacement nécessaire.
Article 4 : Modalités d’organisation du temps de travail en forfait annuel en jours
4.1 Champs d’application
Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé aux salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés, dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées à condition qu’ils disposent d’une autonomie leur permettant d’adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées.
Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d’adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ces contraintes professionnelles. En conséquence, le salarié ne doit pas, sauf contrainte impérative inhérente à ses missions, se voir imposer d’heures d’arrivée et de départ.
4.2 Durée annuelle du travail
4.2.1. Période annuelle de référence du forfait
La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
4.2.2. Volume annuel de jours de travail sur la période de référence
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an.
4.2.3. Répartition de la durée annuelle du travail
Le temps de travail peut être réparti par journées ou demi-journées. Le moment de déjeuner est la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l’après-midi.
Les dates de prise de jours de repos « forfait » sont fixées dans le respect de l’autonomie du salarié dans l’organisation de son travail, des impératifs de service et d’un délai de prévenance raisonnable.
Les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur 5 jours, du lundi au vendredi, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Dans le respect des dispositions législatives en vigueur, l’employeur peut proposer au salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos correspondant notamment à des jours de repos « forfait », de repos hebdomadaire ou des jours habituellement chômés dans l’entreprise. Cette renonciation fait l’objet d’un avenant annuel au contrat de travail précisant le nombre de jours de travail supplémentaires auquel conduit cette renonciation.
En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est au plus égal au nombre de jours visé à l’article L.3121-66 du code du travail, soit 235 jours. En application de l’article L. 3121-59 du code du travail, la rémunération des jours supplémentaires est majorée d’au moins 10%.
4.2.4. Octroi de jours de repos « forfait »
Le nombre de jours de repos « forfait » est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année. Il est calculé comme suit :
365 jours – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés de l’année civile correspondant à un jour ouvré d’exercice – 25 jours de congés annuels payés – 218 jours de travail
Les congés conventionnels (congés d’ancienneté...) viennent en déduction des 218 jours comme indiqué dans la convention collective nationale de la métallurgie.
4.2.5. Acquisition des jours de repos « forfait »
Les jours de repos « forfait » seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.
Ainsi, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (maladie, grève, congé maternité…) sur l’année civile, le nombre de jours de repos « forfait » sera diminué proportionnellement au temps d’absence.
En cas de travail d’une journée non comptabilisée dans le forfait (samedi/dimanche/jour férié chômé), le salarié se verra octroyer un jour de repos « forfait » supplémentaire à poser sur l’année civile en cours.
4.2.6. Prise des jours de repos « forfait »
Les modalités pratiques de prise de jours de repos « forfait » feront l’objet d’une note de service annuelle à destination de tous les salariés, présentée chaque année à la réunion ordinaire du CSE ou le cas échéant, à l’issue des négociations annuelles obligatoires.
Prise par journées ou demi-journées :
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.
Fixation des dates :
Les dates de prise de jours de repos « forfait » sont fixées dans le respect de l’autonomie du salarié dans l’organisation de son travail, des impératifs de service et d’un délai de prévenance raisonnable. Afin de couvrir les fermetures ponctuelles de l’entreprise au cours de l’année (notamment les ponts), les parties conviennent que l’employeur se réserve le droit d’utiliser jusqu’à 2 de ces jours de repos « forfait » du salarié pour une année civile. Dans l’objectif de respecter le principe de l’autonomie du salarié dans l’organisation de son temps de travail, le salarié qui le souhaite pourrait substituer ces jours par des journées de congés payés (ou toute autre congé disponible) pour couvrir les jours de fermeture ponctuelle.
Affectation au Compte Epargne Temps :
Les jours de repos « forfait » peuvent être versés sur le Compte Epargne Temps dans les conditions fixées par accord (à condition qu’un accord soit en vigueur).
Article 5 : Rémunération du salarié en forfait jours
5.1 Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
5.2 Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base
Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 4.2.3 du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour travaillé au-delà du forfait de base.
Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10%.
5.3 Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence
Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier. La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.
Ainsi, la valeur d’une demi-journée, de travail sera calculée de la manière suivante :
Exemple pour calculer la valeur d’une demi- journée de travail :
Salaire réel mensuel*21.88
*Salaire réel mensuel : salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction de la base du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié.
Article 6 : Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours
6.1 Repos quotidien et hebdomadaire
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35H chaque semaine sauf dérogations légales. Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Les parties conviennent qu’au-delà de l’article L. 4121-1 du code du travail, il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle demeure dans les limites convenables. Dans le cas contraire, un point est à faire avec la hiérarchie sur la charge de travail.
6.2 Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
L’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, afin de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé ainsi que le respect des repos journaliers, hebdomadaires et de la prise des congés.
6.2.1 Entretien périodique
Le salarié ayant conclu une convention de forfait jours sur l’année bénéficie, une fois par an, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien vise notamment à permettre un échange formalisé sur les thématiques tels que :
La charge de travail du salarié,
L’articulation vie professionnelle et personnelle,
L’organisation du travail dans l’entreprise
Une copie de cet entretien sera remise au salarié.
6.2.2 Suivi régulier de la charge de travail
Le salarié ayant conclu une convention de forfait jours sur l’année bénéficie, de plusieurs opportunités dans l’année d’évoquer sa charge de travail avec sa hiérarchie et d’identifier des actions à entreprendre le cas échéant. Les parties conviennent que ces échanges pourront avoir lieu pendant les entretiens régulièrement organisés au sein du groupe EJ dans le cadre du processus de la gestion de la performance et actuellement appelé « Move ». Les constats et actions éventuelles pourront être consignées dans un système d’information prévu à cet effet.
6.4 Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, la Direction de l’entreprise met en place une charte à ce sujet associée à des informations et formations à destination des salariés et la hiérarchie. Ladite hiérarchie à l’obligation de veiller au bon respect des dispositions de cette charte, notamment en évitant (sauf circonstances exceptionnelles) de solliciter le salarié pendant ses temps de repos et/ou de congé. Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.
La société engage les salariés concernés à suivre la charte de droit à la déconnexion.
6.5 Contrôle du nombre de jours de travail
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l’année fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.
Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récupération du nombre de journées ou demi-journées travaillées dans l’année, selon les modalités suivantes : mise à disposition (individuelle) d’un système d’information (appelé ce jour ADP) de gestion des temps et des activités pour le suivi/décompte des jours travaillés des salariés en forfait jours.
Article 7 : Journée de solidarité
En application des articles L3133-7 et suivants du code du travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération.
Au titre de la journée de solidarité, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures renoncent à un RTT ou autres.
Les salariés en convention de forfait jours réaliseront leur journée de solidarité inclus dans le forfait des 218 jours.
Article 8 : Dispositions applicables aux salariés à temps partiel
8.1 Statut du salarié à temps partiel
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l’article L3123-1 du code du travail.
Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques.
8.2 Recours au volontariat de passage à temps partiel
Toute demande de passage à temps partiel devra être adressée à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception. La demande doit préciser :
La durée et la répartition du travail souhaitée
La date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire
Elle est adressée 2 mois au moins avant cette date. L’employeur doit répondre dans un délai de 1 mois à compter de a réception de celle-ci. En cas de refus, l’employeur adresse une réponse écrite.
8.3 Heures complémentaires
Le nombre d’heures complémentaires ne peut être supérieur au cinquième de la durée du travail prévue au contrat.
Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 10% dans la limite du dixième de la durée du travail prévue par le contrat de travail et d’une majoration de 25% au-delà du dixième de la durée du travail prévue au contrat et dans la limite du cinquième de la durée du travail prévue par le contrat de travail.
Article 9 : Temps de voyage
En application de l’article L. 3121-4 du Code du travail, lorsque le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière dans les conditions fixées par la convention collective nationale de la métallurgie.
Article 10 : Temps de lavage de main
Sauf disposition légale ou conventionnelle plus favorable, le temps de lavage de main octroyé par usage au personnel est considéré comme du temps de travail effectif. Le personnel est autorisé à partir 5 minutes avant la fin de poste pour se laver les mains.
Article 11 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
L’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er janvier 2024 et il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 12 : Cessation des accords, DUE et usages existants et ayant le même objet
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage notamment les temps de pause, engagement unilatéral, décision unilatérale de l’employeur ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Article 13 : Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
Les parties conviennent qu’un suivi annuel de l’application du présent accord sera effectué en CSE tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 14 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 15 : Publicité
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Charleville Mézières par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.