Accord d'entreprise ELYPS'6

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

2 accords de la société ELYPS'6

Le 14/12/2018


ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :


SARL ELYPS’6
Dont le siège social est situé Siret n°79001785900022
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF de Bourgogne – 21000 DIJON sous le numéro 267000001640809768



Et

Le délégué du personnel de la Société ELYPS’6

Préambule

La société ELYPS’6 est un cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.

L’efficacité du cabinet dépend de la disponibilité de ses équipes et leur capacité à respecter les délais fixés par les organismes publics, ce qui aboutit à des variations d’intensité dans l’activité subie par le cabinet. Cela est le cas par exemple des périodes de déclarations de TVA pour le pôle saisie. Ces impératifs, inhérents à la profession, exigent ainsi une variation du volume des heures de travail qui seule permet de faire face aux surcroits d’activité.


Article N°1 - Champ d'application


Le présent accord d’entreprise est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise.

Son champ d'application est :

- les salariés du pôle saisie

Le présent accord ne s’appliquera pas aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée.


Article N°2 - Objet de la modulation


La modulation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.

La période de référence pour la modulation est du 1er Janvier au 31 Décembre.

Article N°3 – Programmation de la modulation pour un temps plein


La limite supérieure de la modulation est fixée à 40.50 heures hebdomadaire.

Récupération 7 heures de travail les 1ers vendredis des mois suivants :

  • Janvier-Juin-Juillet-Septembre-Octobre-Novembre-Décembre (Août -congés payés)

  • Février – Mars – Avril – Mai : récupération 28h sur la période 1.06-31.12


La limite inférieure de la modulation est fixée à 37 heures par semaine


Les horaires de modulation auront lieu pendant 2 semaines par mois lors de l’établissement des déclarations de TVA.

Les autres semaines ne faisant pas l’objet de modulation.

Article N°4 – Planning de modification des horaires


Un planning sera établi en début d’année pour l’exercice civil. Il est convenu que, pour permettre le contrôle du nombre d’heures effectuées, chaque salarié, sous la responsabilité du responsable hiérarchique, tient un document de contrôle mensuel faisant apparaitre le décompte d’heures hebdomadaire effectuées ainsi que les jours de récupération. Ce relevé sera transmis à la direction chaque mois.


Article N°5 – Les heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires :

  • Toutes les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire fixée à l’article 3 du présent accord. Ces heures sont rémunérées ou récupérées mensuellement, suivant la législation en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 200 heures.

Constituent également des heures supplémentaires, toutes heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, compte-tenu de la durée de travail hebdomadaire pratiquée dans l’entreprise des jours de congés légaux et conventionnels, pour une période complète.

Cette durée de 1 607 heures est calculée prorata temporis pour les temps partiels sur la base du calcul suivant le nombre d’heures prévus au contrat.


Article N°6 – Lissage de la rémunération


Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 37 heures ou du nombre d’heures prévu au contrat, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.

Article N°7 – Absences


Les absences indemnisés ou non, seront calculés sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d’heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d’heures réel d’absence.

Article N°8 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation


Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de modulation du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Les heures payées et non travaillées sont régularisées par les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l’exception des salariés licenciés pour motif économique.

Article N°9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée de 1 an renouvelable par tacite reconduction.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019

Article N°10 – Publicité


Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le

La direction de l’entreprise notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge à l’ensemble des salariés du Pôle saisie.

A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes de La COTE D’OR

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.














Fait à
Le

En 3 exemplaires.


Pour la société ELYPS6,Le personnel du pôle saisie,









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