AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE
Entre les soussignés :
EMPLOIS SOLIDAIRES DU PENTHIEVRE Dont le siège social est situé 7 Rue du docteur Lavergne, 22400 – LAMBALLE-ARMOR Représentée par Monsieur xxxxxxx en sa qualité de Président, N° SIRET : 39446223800046 Code NAF : 9499Z
Ci-après « l’association »
D’une part,
Et :
Le ou les Salarié(s) mandaté(s)
Représentée par Madame xxxxxxx, seule salariée mandatée par une organisation syndicale s’étant présentée lors de la réunion de signature et de consultation relative aux modalités d’organisation de la consultation des salariés. Cette dernière a été mandatée par l’organisation syndicale xxxxx par courrier en date du 16 septembre 2025, pour négocier le présent accord. Celui-ci devra être approuvé à la majorité des suffrages exprimés lors d’un référendum organisé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ci-après « les salariés »
D’autre part
Il a été conclu ce qui suit :
Il a été conclu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la volonté de l’Association EMPLOIS SOLIDAIRES DU PENTHIEVRE de concilier au mieux les impératifs d’organisation de son activité avec les droits et les besoins des salariés à temps partiel.
En tant qu’acteur engagé dans le secteur médico-social et dans l’insertion par l’emploi, l’Association exerce ses missions dans un environnement en constante évolution, marqué par des contraintes d’accompagnement individualisé des bénéficiaires, une nécessaire continuité de service, ainsi que des exigences de souplesse et d’adaptabilité.
L’Association
EMPLOIS SOLIDAIRES DU PENTHIEVRE n’est à ce jour rattachée à aucune convention collective. Elle agit donc dans le respect strict du Code du travail et des dispositions légales en vigueur, qu’elle entend compléter par des accords internes visant à sécuriser et encadrer les pratiques organisationnelles, dans une logique de transparence et de dialogue social.
Le recours au temps partiel, souvent lié à la nature des activités de l’Association, vise à répondre à la fois aux besoins spécifiques des publics accompagnés et aux souhaits de certains salariés en matière d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Toutefois, cette organisation requiert un cadre clair, partagé et sécurisé.
Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel dans le respect des dispositions légales en vigueur, tout en garantissant un fonctionnement optimal du service, notamment :
Répartir la durée du travail sur une période d’une année ;
Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers dans un souci d’amélioration de la qualité ;
Permettre à l’Association de poursuivre son développement en prenant en compte à la fois sa spécificité, l’amélioration de l’accueil ainsi que les aspirations du personnel ;
Garantir des rythmes de travail respectant la santé et la vie privée des salariés ;
Fixer un cadre sécurisé permettant aux salariés de mettre en œuvre des pratiques professionnelles qui répondent au mieux aux besoins des personnes accompagnées.
Cet accord traduit l’engagement de l’Association
EMPLOIS SOLIDAIRES DU PENTHIEVRE à construire un dialogue social de qualité, en lien avec les salariés, dans un esprit de confiance, d’équité et de responsabilité.
Article 1- Champ d’application
Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salariés de l’association à temps partiel dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée (CDI), en contrat à durée déterminée (CDD) ou en contrat à durée indéterminée d’inclusion (CDI inclusion).
Article 2 – Contenu du contrat de travail
Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :
la période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, et pour les CDD à la période du contrat dans la limite de 12 mois ;
la qualification du salarié ;
les éléments de sa rémunération ;
l’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle.
Article 3 – Durée de travail
La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein, soit 1607 heures journée de solidarité comprise et pour un droit à congés payés complet (soit 5 semaines de congés payés).
La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.
Par application du présent accord, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel, s’appréciant sur une période annuelle, est équivalente à 1 102 heures annuelles.
Article 4 – Période de référence de décompte du temps complet
En application de l’article L. 3121-41 et de l’article L. 3121-44 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine pour les salariés à temps partiel.
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er juin N au 31 mai N+1.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour du contrat de travail.
Article 5 – Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 jusqu’à un maximum de 34 heures.
La durée quotidienne de travail est fixée à 10 heures, conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur.
En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1607 heures annuelles pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés (soit 5 semaines).
Article 6 – Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié à temps partiel avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif et nominatif. Ce calendrier précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail, sa répartition ainsi que les plages horaires prévues. Ce document sera transmis au salarié avant le démarrage de la période de référence. Un planning de suivi du temps de travail est mis en place, dans lequel chaque salarié renseigne ses horaires journaliers effectifs. Il est transmis chaque fin de mois à l’employeur qui le vise et s’assure ainsi du respect du planning prévisionnel.
Article 7 – Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.
Article 8 – Les heures complémentaires
Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle du salarié. Les heures complémentaires s’apprécient à l’issue de la période de référence. Les salariés à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle de travail. Le taux de majoration des heures complémentaires est de 10% pour chacune des heures accomplies dans la limite du tiers des heures prévues au contrat de travail. En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle des salariés à temps plein, soit 1607 heures annuelles.
Article 9 – Rémunération
9.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de haute et de basse activité. Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat. A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
9.2 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées. Il est rappelé que seules peuvent être récupérées les heures perdues à la suite d’une interruption collective du travail résultant des cas visés à l’article L. 3121-50 du Code du travail.
9.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période. Lorsqu’un salarié, du fait d’une rupture de contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat. S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 8 du présent accord. Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié. Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire. Si la retenue sur salaire est insuffisante, le salarié sera tenu de rembourser le trop-perçu.
Article 10 – Les congés payés et les jours de repos
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence indiquée à l’article 3.
Article 11 - Égalité de traitement
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.
ARTICLE 12 – Consultation du personnel
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail. La consultation des salariés est organisée dans un délai de deux mois à compter de la conclusion de l’accord. L’employeur consulte au préalable le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés sur les modalités de consultation. L’employeur informe les salariés de ces modalités par tout moyen au plus tard 15 jours avant la consultation. La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret, sous enveloppe ou par voie électronique. Son organisation matérielle incombe à l’employeur. Le résultat du vote fait l’objet d’un procès-verbal, dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen. Les modalités d’organisation de la consultation prévoient :
Les modalités d’information des salariés sur le texte de la convention ou de l’accord ;
Le lieu, la date et l’heure du scrutin ;
Les modalités d’organisation et de déroulement du vote ;
Le texte de la question soumise au vote des salariés.
Les salariés sont informés, au moins 15 jours avant la date prévue du scrutin, de l’heure et de la date de celui-ci, du contenu de l’accord et du texte de la question soumise au vote. L’accord d’entreprise est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans les conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. Le procès-verbal de vote est annexé au présent accord et fait l’objet d’une diffusion sur le panneau d’affichage dédié.
ARTICLE 13 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 16 du présent accord.
ARTICLE 14 – Suivi de l’accord
L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les parties signataires conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail. Une fois par an, au terme de la période de référence, il sera fait un point sur la mise en œuvre de l’accord. En fonction de ce qui sera constaté, les parties pourront prendre la décision de procéder à sa révision, le cas échéant. Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
ARTICLE 15 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé à tout moment, selon les dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. Toute demande de révision devra être signifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d’un descriptif des points à réviser.
Toute disposition modifiant les termes du présent accord, et qui ferait l’objet d’un accord commun entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation, qui devra se tenir dans les trois mois suivant la demande de révision. Tout avenant au présent accord devra être déposé dans les conditions fixées à l’article 17 ci-dessous.
ARTICLE 16 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et dans les conditions posées par les articles L. 2232-22 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. Passé ce délai de trois mois, L’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions légales, réglementaires et conventionnels, à compter de l’entrée d’un nouvel accord et à défaut au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai du préavis.
ARTICLE 17 – Communication de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux exemplaires :
Une version intégrale PDF signée ;
Une version en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
ARTICLE 18 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes, et au plus tard le 25 novembre 2025.
Il se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet.
Fait à Lamballe,
Le 13 octobre 2025
Pour L’association EMPLOIS SOLIDAIRES DU PENTHIEVRE