Accord d'entreprise ENDRO

Accord forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2030

6 accords de la société ENDRO

Le 04/12/2024




ENDRO COSMÉTIQUES
Accord d’entreprise instituant un régime de durée du travail en forfait jours sur l’année






Entre :
L’entreprise Endro Cosmétiques dont le siège social est situé 4, rue Ampère – 22300 LANNION

Et :
Les membres du Comité Social et Economique


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.
Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la société d’un socle de règles unique, clair et simplifié en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail.
Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.
L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’entreprise, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.
Les parties ont également souhaité se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés.
Les réunions de négociation du présent accord ont eu lieu le 4 septembre et le 9 octobre 2024 au cours desquelles les parties ont encadré la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours pour les salariés autonomes.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet la règlementation des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-53 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

2.1 Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies :
  • Les salariés cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail.
  • Les commerciaux itinérants qui par la nature de leurs fonctions et l’autonomie qu’elles requièrent ne sont pas amenés à suivre l’horaire collectif de travail.

ARTICLE 3 – CARACTÉRISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

3.1 Conditions de mise en place

Les conventions de forfait en jours font obligatoirement l’objet d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail signé entre l’entreprise et le salarié.
La notion de forfait annuel en jours et l’absence de référence horaire doivent être clairement précisées dans le contrat ou l’avenant de manière non équivoque.
Le contrat ou l’avenant précise notamment le nombre de jours travaillés dans l’année et la rémunération forfaitaire brute de base.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

3.2 Nombre de jours travaillés et période de référence

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (journée solidarité comprise). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

3.3 – Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale du travail ni aux durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire.
En revanche, les salariés au forfait annuel en jours restent soumis aux règles légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
Ainsi, chaque salarié au forfait annuel en jours bénéficiant d’une large autonomie dans l’organisation de son temps et de son travail, doit s’organiser afin de respecter les durées minimales de repos.
De même, le responsable du salarié au forfait annuel en jours doit veiller au bon respect par le salarié de ces dispositions.
En cas de non-respect de ces dispositions, le responsable doit en être alerté et faire un point avec le salarié pour remédier à cette situation.

3.4 – Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Les salariés concernés bénéficieront donc d’un nombre de jours de repos différent d’une année sur l’autre.
Les jours de repos non pris sur la période de référence ne seront pas reportés sur l’année suivante, ni compensés sous forme d’une indemnité compensatrice (sauf exception comme départ en cours d’année).

ARTICLE 4 - ABSENCES ET CAS PARTICULIERS

5.1 Incidence des absences du salarié

Les absences non autorisées et autorisées non payées entraînent une déduction de salaire correspondante.

5.2 Arrivées et départs en cours de période

Lorsqu’un salarié rejoint ou quitte l’entreprise, ou le dispositif, au cours de la période de référence, le nombre de jours devant être travaillé sera calculé au prorata de sa durée de présence pendant l’année.
Les jours qui auront été travaillés en plus du forfait seront rémunérés.
Les jours en principe dus par le salarié seront décomptés du dernier bulletin de salaire.

ARTICLE 6 – PRISE DES JOURS DE REPOS
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :
  • ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre ;
  • ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.
En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine.
Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.
Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

ARTICLE 7 – FORFAIT EN JOURS RÉDUITS
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 8 – CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL

8.1 – Suivi du temps de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare mensuellement sur le Système d’Information Ressources Humaines (module Suivi du Temps de Travail) :
  • Les jours travaillés
  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos).
Chaque mois, le service RH réalisera le suivi du Temps de Travail. En cas de durée du travail excessive, le service RH alerte le responsable hiérarchique qui organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité.
À ce titre, il est rappelé que :
  • les salariés au forfait doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;
  • les salariés au forfait doivent également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures continues.
La société veillera à ce que ces temps de repos minimum soient respectés.

8.2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours (délai suspendu en cas de congés payés ou absence du salarié).
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

8.3 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien par an avec son responsable hiérarchique.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

8.4 - Exercice du droit à la déconnexion

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.
L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos. Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société.
Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail. Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES

9.1 – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025. Il sera signé par les parties et sera déposé auprès du service compétent.

9.2 - Suivi

Le suivi du présent accord, notamment sa bonne application, sera assuré par le CSE.
A cet effet, un point spécifique sera inscrit au moins une fois par an à l’ordre du jour du CSE. A cette occasion, l’entreprise communiquera tous les documents utiles à la bonne application du présent accord.

9.3 - Révision de l’accord

Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

9.4 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

9.5 - Dépôt et publicité

Un exemplaire original du présent accord est remis à l’ensemble des signataires le jour de la signature.
Il sera tenu à disposition des salariés qui pourront le consulter sur simple demande.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ( www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Brieuc dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Fait à Lannion, le 04 décembre 2024

Signatures
La directionLes membres du CSE



Mise à jour : 2025-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas