ENDRO COSMÉTIQUES Accord d’entreprise relatif à l’octroi de jours de congés supplémentaires
Entre : L’entreprise Endro Cosmétiques dont le siège social est situé 4, rue Ampère – 22300 LANNION, représentée par Boris Le Goffic, en sa qualité de président.
Et : Les membres du Comité Social et Economique
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule La société Endro Cosmétiques souhaite octroyer à son personnel des jours de congés supplémentaires. La société applique, compte tenu de son activité, la convention collective de la Chimie-industries chimiques et connexes (IDCC 0044). A ce titre, et conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés de la société bénéficient d’un droit à congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif. La durée totale annuelle de congés éligibles ne pouvant excéder 30 jours ouvrables (article L. 3141-3 du Code du travail). Le présent accord s'inscrit dans la volonté de la société d’octroyer, aux bénéfices des salariés de la société, des jours de congés supplémentaires en addition des congés sus mentionnés. A cette fin, la société a souhaité octroyer, par voie d’accord d’entreprise, des jours de congés supplémentaires.Cette démarche a pour objectif de poursuivre une meilleure prise en compte de l’investissement et du travail des salariés de l’entreprise, ainsi que d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. La société a conclu le 4 décembre 2024 un accord collectif instituant un régime de durée du travail en forfait jours sur l’année pour certains de ses salariés :
Les salariés cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail.
Les commerciaux itinérants qui par la nature de leurs fonctions et l’autonomie qu’elles requièrent ne sont pas amenés à suivre l’horaire collectif de travail.
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (journée solidarité comprise). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Article I. Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’application et d’octroi des jours de congés supplémentaires ;
Article II. Champ d’application professionnel
Les dispositions du présent accord, relatif à l’attribution de congés supplémentaires, trouveront à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société, sauf ceux concernés par l’accord collectif instituant un régime de durée du travail en forfait jours sur l’année, aux conditions suivantes :
le nombre de jours octroyés concerne une année complète d'activité et s’applique aux salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Article III. Modalité d’acquisition des congés supplémentaires
III.1. Période d’acquisition La période d’acquisition des congés supplémentaires est l’année civile – 1er janvier au 31 décembre. III.2. Acquisition des congés supplémentaires L’acquisition de congés supplémentaires bénéficiera aux salariés selon les modalités mentionnées ci-dessous : III.2.1. Nombre de jours acquis
à l’ensemble des salariés de l’entreprise (sauf les salariés au forfait jours), la société octroie 5 jours ouvrés de congés supplémentaires par année civile. Ils seront ajoutés au compteur des congés au 1er décembre de l’année en cours (ex le 1er décembre 2025 pour l’année 2025).
aux salariés intervenant spécifiquement en production, la société octroie 2 jours ouvrés de congés supplémentaires par année civile. Ils seront ajoutés au compteur des congés au 1er décembre de l’année en cours (mêmes modalités que ci-dessus).
Il s’entend que ces jours seront attribués au prorata pour des organisations de travail différentes. En effet, quelques salariés travaillent sur 4 jours (temps partiel), ils bénéficieront donc de 4 jours de congés supplémentaires au lieu de 5.
Article IV. Incidence des absences Compte-tenu du caractère supplétif de ces jours de congés, la société souhaite les corréler à un temps de présence effectif dans l’entreprise. Aussi la société souhaite mettre en place la règle suivante :
suppression d’une journée de congés par semaine d’absence quel qu’en soit le motif
Article VI. Modalités de prise de congés supplémentaires Le solde de congés supplémentaire sera rajouté au compteur des jours de congés payés sur le bulletin de salaire du mois de décembre, puisque crédités le 1er décembre de l’année en cours. La prise de congés supplémentaires est fixée librement par les salariés, sous réserve de l’accord de sa hiérarchie.Un délai de prévenance d’une durée un mois, doit cependant impérativement être respecté.Le décompte des jours de congés supplémentaires s’effectue en jours ouvrés, sur le même modèle que les congés payés légaux et conventionnels. Article VII. Dispositions finales Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.Article VII.1. Durée de l’accord Le présent accord prendra effet le 8 janvier 2025 pour une durée d’un an. La situation sera réexaminée en fin d’année 2025 pour une éventuelle reconduction.
Article VII.2. Clause de sauvegarde Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.En cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente pour en tirer les conséquences et éventuellement rédiger un avenant. Article VII .3. Suivi et révision de l’accord Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et éventuellement devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.Toutes les modifications éventuelles du présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DREETS dépositaire de l’accord initial.Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours. Article VII.4. Dénonciation Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DDEETS des Côtes d’Armor.Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivants la date de ce dépôt. Article VII.5. Formalité de dépôt Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé aux diligences du représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Guingamp.Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Article VII.6. Publicité Les parties prennent note qu’en application du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, le présent accord sera publié dans sa version anonyme dans la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne et accessible à tous.Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.