Accord d'entreprise ENDRO

Accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ENDRO

Le 19/01/2026





Accord d’entreprise relatif à la mise en place du travail de nuit










Il a été convenu ce qui suit :


Il est conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’application relatives au travail de nuit régit aux articles L.3122-32 et suivants du Code du Travail. Le recours au travail de nuit se justifie par la nécessité économique de poursuite d’activité au regard des contraintes de production. Les caractéristiques économiques et l’environnement concurrentiel ont fait apparaitre qu’il n’existe aucune autre forme du travail susceptible d’assurer l’avenir dans de meilleures conditions pour l’entreprise et les salariés. Les conditions d’espace et d’équipement actuelles de l’entreprise sont limitantes et le passage en travail de nuit habituel pour un nombre limité de salariés permet de répondre aux besoins. Le périmètre de l’accord concerne la fabrication.



PRÉAMBULE
Le présent accord instituant le travail de nuit a été conclu dans le cadre des dispositions de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques (IDCC 0044).


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL
Le présent accord s’applique à un nombre restreint de salariés de la fabrication.


ARTICLE 2 – DÉFINITION DE LA PLAGE HORAIRE DU TRAVAIL DE NUIT
Au sein du la société, il est convenu que la plage horaire du travail de nuit s’étend de 21 heures à 6 heures déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures continues.


ARTICLE 3 - DÉFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Est travailleur de nuit, tout travailleur qui accomplit selon son horaire habituel durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 ci-dessus :
au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien ;
  • ou
au moins 270 heures de travail effectif sur une année civile.


ARTICLE 5 - SURVEILLANCE MÉDICALE

La liste des salariés visés par le présent accord sera transmise par l’établissement au médecin du travail. Une visite auprès de la médecine du travail sera organisée et renouvelée tous les six mois.

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Les instances représentatives du personnel seront associées au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L.4612-16 du Code du Travail.

Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, le salarié de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

ARTICLE 6 - VIE FAMILIALE ET SOCIALE

Des mesures pourront être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Le contrat de travail pourra être aménagé lors de périodes de grossesse ou de reprise de travail après un congé maternité.

Le travailleur de nuit disposera des mêmes droits qu’un salarié travaillant de jour, notamment au niveau de la formation professionnelle.

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, a priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent. L’employeur porte à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants. Il en sera de même si un salarié occupant un poste de jour souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit.



ARTICLE 7 - DURÉE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL DE NUIT

Conformément à l’article L. 3121-19 du code du travail, cet accord d’entreprise prévoit un dépassement de la durée légale du travail pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

La durée maximale quotidienne du travail de nuit pourra donc être portée jusqu’à 12 heures par nuit, en tenant compte des impératifs de l’organisation du travail de nuit et des spécificités d’établissement.

ARTICLE 8 - RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit sera rémunéré conformément aux dispositions conventionnelles notamment précisées dans l’accord collectif du 16 septembre 2003 et ainsi dénommé « Accord relatif au travail de nuit dans les industries chimiques ».

ARTICLE 9 - CONTREPARTIES DE LA SUJÉTION DE TRAVAIL DE NUIT

Les travailleurs de nuit relevant de l’article 3 sus-visé, auront droit à une contrepartie en repos compensateurs conformément aux dispositions conventionnelles notamment précisées dans l’accord collectif du 16 septembre 2003 et ainsi dénommé « Accord relatif au travail de nuit dans les industries chimiques ».

ARTICLE 10 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le salarié pourra être amené à réaliser des heures complémentaires conformément à l’accord en vigueur dans l’entreprise et ainsi dénommé « Accord d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires »

ARTICLE 11 - ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L’établissement assure une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.

ARTICLE 12 - DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01/04/2026 sous réserve de son approbation par les services concernés.


ARTICLE 13 - RÉVISION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties. Les révisions seront étudiées en Comité Social Economique.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.


ARTICLE 14 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DDTES.


ARTICLE 15 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de St Brieuc.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

A Lannion, le 19 janvier 2026

Mise à jour : 2026-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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