Article 2.1- Fixation du contingent d’heures supplémentaires Article 2.2- Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent Article 2.3- Contreparties au-delà du contingent
TITRE IV : DUREE ET MODALITE DE DEPOT DE L’ACCORD…………………………………………….7
Article 1- Durée de l’accord
Article 2- Révision et dénonciation de l’accord
Révision de l’accord
Dénonciation de l’accord
Article 3- Dépôt et publicité de l’avenant
PREAMBULE
Dans le présent accord, les parties sont convenues de préciser plusieurs sujets à savoir :
Les indemnités de trajet des ouvriers non sédentaires ;
Le contingent d’heures supplémentaires ;
Les durées maximales du travail.
Le 19 juin 2025, l’ensemble des salariés de l’entreprise ont été informés via une note de service de l’organisation d’une consultation du personnel quant à la mise en place d’un accord d’entreprise sur les indemnités de trajet, le contingent d’heures supplémentaires et les durées maximales du travail. Le même jour, l’entreprise a mis à la disposition de l’ensemble du personnel les différentes adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l’entreprise.
Le projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés le 19 juin 2025 en témoigne la liste d’émargement située en fin d’accord.
Le 7 juillet 2025, les salariés ont été consultés sur le projet d’accord pour ratification.
Le référendum a eu lieu le lundi 7 juillet 2025 à 8h00 à l’adresse suivante : ZA de Keravel – 22470 PLOUEZEC.
L’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 en témoigne le procès-verbal de ratification situé en fin d’accord.
L’accord a été déposé sur le site du ministère du travail et prendra effet le 15 juillet 2025.
TITRE I : LES INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS
Quotidiennement, chaque salarié ouvrier non sédentaire effectue de nombreux trajets dans le cadre de son activité pour se rendre sur le chantier puis pour rentrer à son domicile. La convention collective des ouvriers du Bâtiment a prévu l’indemnisation de cette sujétion particulière à travers le versement d’une indemnité dite de « trajet ».
L’Employeur a décidé de prendre en charge cette sujétion particulière liée à l’activité « nomade » au moyen du versement d’une indemnité forfaitaire journalière de trajet déterminée ci-après et de substituer celle-ci à celle prévue conventionnellement.
Article 1- Principe de l’indemnité de trajet
La Convention collective nationale des Ouvriers du bâtiment a mis en place les indemnités dites de trajet. Ces indemnités ont pour objet d’indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.
Afin de simplifier la gestion administrative de ces trajets et indemnités, les parties décident de fixer un montant forfaitaire journalier par jour de travail.
Article 2- Modalités de versement et montant de l’indemnité
Il a été décidé de verser à chaque salarié « ouvrier occupé sur les chantiers » une indemnité de trajet fixe par jour de travail effectif.
Le montant appliqué sera celui de la zone 2 (entre 10 et 20 km) de la grille des indemnités de petits déplacements de la CCN des Ouvriers du bâtiment. L’indemnité de trajet s’élève à 2.08 euros par jour travaillé en 2025 (forfait journalier comprenant l’aller et le retour).
Cette indemnité sera soumise à cotisations et contributions sociales.
Le versement est constaté sur le bulletin de paie du mois en cours. Ainsi, par exemple, les trajets réalisés sur le mois de mars déclencheront le versement de l’indemnité sur le même mois.
Cette indemnité journalière remplace celle prévue conventionnellement pour les petits déplacements.
Aucune indemnité ne sera versée lorsque le salarié n’est pas en situation de travail effectif et ce peu importe le motif de l’absence.
Le montant de l’indemnité sera susceptible d’être revu par l’Employeur notamment en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des modalités.
TITRE II : LA DUREE DU TRAVAIL
Les difficultés de recrutement dans le secteur du bâtiment ainsi que la demande qui accrue nécessite de revoir certaines dispositions du Code du travail afin de les adapter aux besoins actuels de l’entreprise.
CHAPITRE 1- LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL
Article 1- Principe de la durée quotidienne de travail
Conformément à l’article L3121-8 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.
Article 2- Augmentation de la durée quotidienne de travail
Afin de pallier les besoins de l’activité de l’entreprise, les parties sont convenues d’augmenter la durée quotidienne de travail à
12 heures de travail effectif par jour et ce, conformément à l’article L3121-19 du Code du travail.
CHAPITRE 2- LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
Article 1- Principe de la durée hebdomadaire de travail
Conformément à l’article L3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser quarante-quatre heures.
Article 2- Augmentation de la durée hebdomadaire de travail
Afin de pallier les besoins de l’activité de l’entreprise, les parties sont convenues d’augmenter la durée hebdomadaire de travail citée au précédent article à
46 heures de travail effectif par semaine et ce, conformément à l’article L3121-23 du Code du travail.
CHAPITRE 3 - LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les impératifs de l’activité de l’entreprise, qui relève de la Convention collective nationale du Bâtiment (IDCC 1596), oblige la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est de 220 heures par an et par salarié, contingent qui s’avère réellement inadapté aux besoins, impératifs et charge de travail que rencontrent l’entreprise.
Compte tenu des difficultés de recrutement dans la profession, les parties ont décidé d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui précité et ce, conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.
Article 1- Principe des heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Article 2.1- Fixation du contingent d’heures supplémentaires
A compter du 15 juillet 2025, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 517 heures par an et par salarié. Ce contingent étant calculé sur l’année civile, cette modification intervient dès l’année 2025.
La période de référence pour calculer ledit contingent sera basée sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail applicable précitée et donnant lieu à une majoration de salaire.
S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payées par les salariés.
Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.
Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Article 2.2- Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine, ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
Et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Article 2.3- Contreparties au-delà du contingent
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article 2.1 donnera lieu,
en plus de paiement de l’heure majoré prévu à l’article 2.2 du présent accord, à l’attribution d’une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 50% conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail.
Autrement dit, une heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes. Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.
TITRE III : DUREE ET MODALITE DE DEPOT DE L’ACCORD
Article 1- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du
15 juillet 2025.
Article 2- Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DDETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.
Révision de l’accord
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Dénonciation de l’accord
L’accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.
La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, précité.
Article 3- Dépôt et publicité de l’avenant
Un exemplaire signé de l’accord est affiché au sein de l’entreprise.
Le présent accord ainsi que les pièces justificatives accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Une copie de l’accord signé sera transmise au greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à PLOUEZEC, le 19 juin 2025, en deux exemplaires.