ACCORD RELATIF A LA DURÉE ET L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE L'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE ENVERGURE
ENTRE :
L’Unité économique et sociale ENVERGURE, constituée de :
la Société par actions simplifiée ENVERGURE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 530 149 038, dont le siège social est situé à PARIS (75020), au 23 rue Olivier Métra,
l’Association ENVERGURE immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 344 656 277, dont le siège social est situé à AULNAY-SOUS-BOIS (93600), au 7 Rue Nicolas Robert,
représentée par XXX, en sa qualité de représentant légal des entités juridiques composant l’UES,
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué syndical de l’UES ENVERGURE,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE :
La SAS ENVERGURE et l’Association ENVERGURE constituant l’UES Envergure, sont issues d’un rapprochement des groupements Envergure et Retravailler EGP, dont les salariés se voient appliquer une organisation du temps de travail différente. Afin de lui permettre de tenir sa place d’acteur majeur du marché de la formation et de l’accompagnement, le nouveau groupement Envergure rencontre aujourd’hui un besoin de structuration et d’harmonisation de son organisation, lui permettant d’offrir aux salariés des schémas en phase avec les attentes et les besoins de l’entreprise et de ses clients. L’harmonisation de la politique de ressources humaines passe notamment par celle de la durée collective de travail et des modes d’aménagement du temps de travail, que le présent accord s’est fixé pour objectif.
SOMMAIRE
TITRE I - DISPOSITIFS D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAPITRE I – DURÉE COLLECTIVE DE TRAVAIL SUPÉRIEURE À 35 HEURES EN CONTREPARTIE DE JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES
Article 1.1.1 – Salariés concernésArticle 1.1.2 – Période de référenceArticle 1.1.3 – Durée collective de travail 1.1.3.1 – Salariés non-cadres1.1.3.2 – Salariés cadres
Article 1.1.4 – Modalités d'acquisition des JRTTArticle 1.1.5 – Modalités de fixation et de prise des JRTTArticle 1.1.6 – Heures supplémentairesArticle 1.1.7 – Lissage de la rémunérationArticle 1.1.8 – Incidences des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence1.1.8.1 – Arrivées et départ en cours de période de référence1.1.8.2 – Absences
CHAPITRE II - CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 1.2.1 – Champ d’applicationArticle 1.2.2 – Modalités de décompte du forfait1.2.2.1 – Nombre de jours compris dans le forfait 1.2.2.2 – Période de référence 1.2.2.3 – Nombre de jours de repos1.2.2.4 – Prise des jours de repos1.2.2.5 – Année incomplète1.2.2.6 – Renonciation à des jours de repos supplémentaire 1.2.2.7 – Affectation de jours de repos sur un compte épargne-temps1.2.2.8 – Forfait en jours réduit
Article 1.2.3 – Mesures visant à garantir le respect d’une durée de travail raisonnable1.2.3.1 – Droit au repos quotidien et hebdomadaire1.2.3.2 – Evaluation et suivi de la charge1.2.3.3 – Entretien annuel1.2.3.4 – Exercice du droit à la déconnexion
TITRE II - TEMPS DE TRAJET
Article 2.1 –Règles générales relatives aux déplacements Article 2.2 –Contrepartie des temps de trajets inhabituels des salariés non-cadres2.2.1 – Temps de trajets concernés 2.2.2 – Modalités de la contrepartie
Il est défini les modalités relatives à la durée collective et à l’aménagement du temps de travail, applicables à tout ou partie des salariés des entités juridiques constituant l’UES ENVERGURE. Les dispositifs décrits dans le présent Chapitre trouvent à s’appliquer aux salariés embauchés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, ainsi qu’aux salariés dont le contrat de travail est en cours d’exécution avant cette date. Dans les matières faisant l’objet de dispositions au sein de la Convention collective des Organismes de formation applicable, les présentes dispositions prévalent sur celles ayant le même objet, en application de l’article L. 2253-3 du code du travail.
CHAPITRE I – DURÉE COLLECTIVE DE TRAVAIL SUPÉRIEURE À 35 HEURESEN CONTREPARTIE DE JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES
Article 1.1.1 – Salariés concernés
Le présent dispositif d’aménagement du temps de travail s’applique aux salariés dont la durée de travail est décomptée en heures, quelle que soit la catégorie. Il ne trouve pas à s’appliquer aux salariés à temps partiel. Il pourra toutefois être fait exception pour certains collaborateurs, à la durée collective et à l’aménagement du temps de travail mentionnés ci-dessous, si le poste ou la situation individuelle du collaborateur le justifient.
Article 1.1.2 – Période de référence
En application des dispositions de l'article L. 3121-41 du code du travail, les présentes dispositions définissent les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Cette période de référence est celle d’une année civile, commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et, pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 1.1.3 – Durée collective de travail
Le temps de travail des salariés concernés est annualisé sur une base et des modalités différentes, selon leur catégorie professionnelle.
1.1.3.1 – Salariés non-cadres
Le temps de travail des salariés est défini sur une base moyenne de 35 heures par semaine, soit 1607 heures de travail par an, correspondant à une rémunération mensuelle de 151,67 heures. Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire est fixé à 36 heures. Les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures, et dans la limite de 36 heures, sont compensées par l'octroi de jours ou demi-journées de repos supplémentaires, dits JRTT. Pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 6 jours par an pour une durée hebdomadaire de travail de 36 heures.
1.1.3.2 – Salariés cadres
Le temps de travail des salariés cadres, non concernés par une convention individuelle de forfait, en application des dispositions de l’article 1.2.1 du présent accord, est défini sur une base moyenne de 36 heures par semaine, soit 1642 heures de travail par an, correspondant à une rémunération mensuelle de 156 heures dont 4,33 heures supplémentaires majorées de 25%. Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire est fixé à 37 heures. Les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 36 heures, et dans la limite de 37 heures, sont compensées par l'octroi de jours ou demi-journées de repos supplémentaires, dits JRTT. Pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 6 jours par an pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures.
Article 1.1.4 – Modalités d'acquisition des JRTT
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées, au-delà de la durée hebdomadaire moyenne définie ci-dessus. En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de la durée hebdomadaire moyenne définie ci-dessus, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée. De même, en cas d'embauche d'un salarié ou en cas de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié peut prétendre est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé au cours de cette période, calculé au prorata temporis. Dans l’hypothèse où le calcul des JRTT sur l'année fait apparaître un nombre décimal, du fait d’une situation d’absence, d’embauche ou de départ en cours d'année, il est convenu d’arrondir le nombre de JRTT acquis au demi-jour le plus proche.
Article 1.1.5 – Modalités de fixation et de prise des JRTT
Les jours de RTT doivent être pris par journée ou demi-journées, au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis. La direction a la possibilité de fixer les dates d’au plus 3 JRTT sur l’année, soit collectivement, soit individuellement, selon un calendrier prévisionnel communiqué à l’avance. Les dates des JRTT fixées collectivement par l’employeur sont définies au plus tard à la fin du mois de février de chaque année, pour la période en cours. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, il sera respecté un délai de prévenance de sept jours. Les JRTT fixés à l'initiative de chaque salarié, le sont dans le respect de la procédure interne relative à la pose de congés, en accord avec sa hiérarchie et en considération notamment des nécessités de fonctionnement du service. Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent en principe faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice. Toutefois, dans la mesure où la demande est effectuée avant la fin de la période de référence, les JRTT restants peuvent être pris jusqu’au 31 janvier de l’année suivante. Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
Article 1.1.6 – Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé au-delà de la durée moyenne hebdomadaire définie à l’article 1.1.3 ci-dessus. Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
Article 1.1.7 – Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année, une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire défini à l’article 1.1.3 ci-dessus, soit sur la base de : - 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, pour les salariés non-cadres, - 36 heures par semaine, soit 156 heures par mois, dont 4,33 heures supplémentaires, pour les salariés cadres.
Article 1.1.8 – Incidences des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
1.1.8.1 – Arrivées et départ en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ au cours de la période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif. Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
1.1.8.2 – Absences
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à JRTT des salariés. Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée, correspondant à l'horaire moyen hebdomadaire défini à l’article 1.1.3 ci-dessus. Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
CHAPITRE II – CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les parties signataires affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié dans le respect des principes fondamentaux issus du Préambule de la Constitution de 1946, de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, auxquelles renvoie le Traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997. Les parties entendent également se référer aux dispositions des directives européennes portant sur l’aménagement du temps de travail des 23 novembre 1993 et 4 novembre 2003, qui permettent de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail, dans le seul respect des principes généraux de protection de la sécurité et de la santé du travailleur. C’est dans cet esprit qu’il est institué au sein des entités juridiques de l’UES Envergure, pour certains personnels cadres, un décompte en jours de la durée du travail, en application des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail. Ce mode de décompte vise à donner plus de souplesse et d’autonomie aux collaborateurs dans l’organisation de leur travail et à rendre compatible cette organisation avec la nature des missions qui leur sont confiées.
Article 1.2.1 – Champ d’application
Le décompte en jours de la durée du travail, sur la base d’une convention de forfait de 218 jours travaillés par an, concerne certains personnels cadres des entités juridiques constituant l’UES Envergure, dès lors qu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe où ils sont intégrés. Le décompte en jours de la durée de travail concerne en pratique au sein :
les cadres assumant des fonctions managériales, à qui il est confié la responsabilité d’un territoire ou d’une région opérationnelle, tels que les responsables territoriaux ou régionaux ;
les cadres occupant des fonctions de direction, à l’exception des cadres dirigeants au sens des dispositions de l’article L. 3111-2 du code du travail.
Par exception, une convention individuelle de forfait en jours pourra être conclue avec un cadre ne rentrant pas dans les caractéristiques énoncées ci-dessus, mais disposant d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice de ses responsabilités, ne l’amenant pas à suivre l’horaire collectif applicable à son service.
Article 1.2.2 – Modalités de décompte du forfait
1.2.2.1 – Nombre de jours compris dans le forfait
Le forfait comprend 218 jours travaillés au cours de la période de référence, sous réserve des dispositions prévues ci-dessous en cas d’année incomplète de travail ou de forfait en jours réduit. Dans la mesure où le législateur a fixé le forfait annuel de 218 jours, en considération d’un droit à congés payés de 25 jours ouvrés, le nombre de jours compris dans le forfait en cas de droit à congés payés incomplet est augmenté du nombre de jours ouvrés de congés payés que le collaborateur n’aurait pas acquis.
1.2.2.2 – Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de la même année.
1.2.2.3 – Nombre de jours de repos
Le forfait annuel de 218 jours travaillés donne lieu à l’attribution au salarié d’un nombre de jours de repos supplémentaires. Celui-ci est déterminé en déduisant du nombre de jours dans l’année, le nombre de jours compris dans le forfait de jours travaillés, le nombre de jours de repos hebdomadaire, le nombre de jours ouvrés de congés payés et, enfin, le nombre de jours fériés chômés. En considération du nombre habituel de jours fériés chômés dans l’entreprise, il est convenu que le nombre de jours de repos supplémentaires, pour un salarié en forfait-jours qui a travaillé sur toute la période de référence et bénéficie en conséquence d’un droit complet à congés payés, s’élève à 10 jours par année civile.
1.2.2.4 – Prise des jours de repos
La prise des jours de repos peut se faire par journées entières ou demi-journées, de façon continue ou fractionnée. Le moment du déjeuner constitue en principe la référence, pour délimiter le passage de la demi-journée du matin à celle de l'après-midi. La fixation des jours ou demi-journées de repos peut être effectuée pour partie à l’initiative de l’employeur, dans la limite de 5 jours par an, et pour partie à l’initiative du salarié. Les jours ou demi-journées fixés à l’initiative du salarié le sont, en concertation et après accord de sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et des règles de procédures internes relatives à la pose des congés. Les jours ou demi-journées de repos non pris au cours de l’année civile ne peuvent en principe pas faire l'objet d'un report sur l’année suivante, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice. Toutefois, par exception, dans la mesure où la demande est effectuée avant la fin de l’année civile, ces jours ou demi-journées peuvent être pris jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.
1.2.2.5 – Année incomplète
L’année complète s’entend d’une présence du collaborateur sur toute la période de référence, du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Dans le cas d’une année incomplète, notamment en cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile, selon la formule suivante : [ (218 + nombre de congés payés non acquis (hors ancienneté) ] x nombre de jours calendaires restants jusqu’à la fin de l’année civile / 365 Les absences rémunérées telles que la maladie, la maternité et les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés. En cas de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé prorata temporis. L’acquisition des jours de repos est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés.
1.2.2.6 – Renonciation à des jours de repos supplémentaires
En application de l’article L. 3121-59 du code du travail, les collaborateurs ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours pourront, en accord avec la direction, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos, en contrepartie d’une indemnité correspondant au salaire journalier majoré de 10 % par journée de repos à laquelle il aura renoncé. Un tel rachat de jours de repos ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 228 jours. Un avenant à la convention de forfait sera établi pour l’année en cours, afin de formaliser cet accord.
1.2.2.7 – Affectation de jours de repos sur un compte épargne-temps
Dans l’hypothèse où le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie également d’un compte épargne-temps, il est autorisé à affecter tout ou partie de ses jours de repos sur son compte épargne-temps, sous réserve de l’accord de la direction. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique, qui la valide puis la transmet au service gestionnaire. L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 1.2.2.6 ci-dessus, en cas de renonciation aux jours de repos.
1.2.2.8 – Forfait en jours réduit
Par exception, le nombre de jours travaillés compris dans la convention individuelle de forfait en jours pourra être inférieur à 218 jours par an. La rémunération déterminée en contrepartie du forfait sera fixée en conséquence, au prorata du nombre de jours prévu par la convention de forfait.
Article 1.2.3 – Mesures visant à garantir le respect d’une durée de travail raisonnable
1.2.3.1 – Droit au repos quotidien et hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives entre deux journées de travail. En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. Ces dispositions sont également applicables aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours. Sous réserve du respect des durées minimales de repos, les collaborateurs en forfait-jours sont maîtres de l’amplitude de leur journée de travail, mais restent soumis à la subordination de leur hiérarchie pour l’organisation générale du service auquel ils appartiennent. Le responsable hiérarchique veillera à ce que la charge de travail du collaborateur en forfait-jours soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de son travail.
1.2.3.2 – Evaluation et suivi de la charge
Le décompte en jours du temps de travail des salariés concernés par le présent accord, s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. À cette fin, au plus tard au cours du mois précédent, le salarié en forfait-jours positionne les jours de repos supplémentaires et les jours de congés payés qu’il entend prendre, dans le respect des procédures de demandes relatives à la prise de ces jours en vigueur au sein de l’entreprise. Les jours travaillés seront constitués des jours ouvrés du mois, situés du lundi au vendredi, à l’exception des jours de repos supplémentaires fixés à l’initiative de l’employeur et du salarié, des jours fériés chômés dans l’entreprise et des jours de congés payés. Le récapitulatif cumulé du nombre de jours travaillés au cours de l’année sera consultable à tout moment par le salarié ou son responsable hiérarchique, sur le “portail collaborateur” de l’entreprise. Sur la base de ces éléments, l’organisation du travail du salarié en forfait jours fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie, laquelle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié. Le collaborateur qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait devra en informer immédiatement son responsable hiérarchique ou la direction des ressources humaines et solliciter le cas échéant un entretien. Celle-ci prendra alors attache avec lui dans les meilleurs délais, afin d’étudier la réalité de la situation et prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.
1.2.3.3 – Entretien annuel
Indépendamment de l’entretien pouvant être sollicité par le collaborateur dans le cadre des dispositions de l’article 1.2.3.2 ci-dessus, tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien chaque année. Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :
l’organisation du travail du collaborateur en forfait-jours,
la charge de travail,
le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité,
le respect des durées minimales de repos,
l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié,
la rémunération du salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent dans la mesure du possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
1.2.3.4 – Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion. Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser pour des motifs professionnelles, les outils mis à sa disposition par la société en dehors de périodes habituelles de travail. Aussi, les collaborateurs en forfait en jours s’abstiendront de consulter et de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant leurs temps de repos quotidiens et hebdomadaires, leurs congés ou jours de repos supplémentaires, au cours des jours fériés chômés dans l’entreprise, ou de toute autre absence autorisée ou justifiée. Les collaborateurs concernés veilleront par ailleurs à ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, au cours de ces périodes, sauf en cas d’urgence. En cas d’absence d’une ou plusieurs journées, pour quelque raison que ce soit, le collaborateur en forfait-jours veillera à paramétrer un message d’absence automatique, afin d’en informer ses interlocuteurs. Avant d’utiliser sa messagerie professionnelle, il devra s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de cet outil, par rapport aux autres outils de communication disponibles, ainsi que sur le moment opportun de l’envoi du message.
TITRE II
TEMPS DE TRAJET
Article 2.1 –Règles générales relatives aux déplacements
Le temps consacré au trajet entre le domicile du collaborateur et le lieu habituel d’exécution de son contrat de travail ne constitue pas un temps de travail effectif et ne donne pas lieu à indemnisation. Les déplacements professionnels entre deux lieux de travail effectués sur le temps habituel de travail constituent en revanche un temps de travail effectif et donnent le cas échéant lieu à indemnisation, selon les règles et procédures applicables au sein de l’entreprise. En application des dispositions de l’article L. 3121-4 du code du travail, lorsque le temps de trajet entre le domicile du collaborateur et le lieu d’exécution de ses fonctions dépasse le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. Les frais engagés par de tels déplacements peuvent également faire l’objet d’un remboursement ou d’une indemnisation, selon les règles et procédures applicables au sein de l’entreprise.
Article 2.2 –Contrepartie des temps de trajets inhabituels des salariés non-cadres
2.2.1 – Temps de trajets concernés
Il est institué par le présent accord un régime de contrepartie des temps de trajet effectués entre le domicile du collaborateur non-cadre et le lieu d’exécution de ses fonctions, lorsque ce temps dépasse le temps habituel de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail et qu’il ne se situe pas sur ses horaires habituels de travail. A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, ce régime de contrepartie se substitue à toute pratique et usage antérieurs appliqués, le cas échéant, au sein des entités juridiques de l’UES Envergure.
2.2.2 – Modalités de la contrepartie
Le part du temps de déplacement, qui ne coïncide pas avec l’horaire de travail et qui dépasse le temps habituel de trajet entre le domicile du collaborateur non-cadre et son lieu habituel de travail, fait l’objet d’une contrepartie en repos équivalent à 100% de ce temps de dépassement, dans la limite de 7 heures de repos compensateur par mois, équivalant à une journée de travail. Ce repos doit être pris au plus tard au cours du mois civil suivant la date de son acquisition.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des entités juridiques constituant l’Unité économique et sociale Envergure, existantes ou à venir, pour l’ensemble de leurs établissements, existants ou à venir. Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des entités de l’UES Envergure, à l’exception des cadres dirigeants, au sens des dispositions de l’article L. 3111-2 du code du travail.
Article 3.2 – Durée, entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L’ensemble de ses dispositions entreront en vigueur à la date du 1er janvier 2025.
Article 3.3 – Substitution
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux stipulations ayant le même objet, issues des accords collectifs et avenants conclus antérieurement aux présentes. Ses dispositions se substituent également, le cas échéant, à tout usage ou engagement unilatéral existant avant leur entrée en vigueur, portant sur les mêmes thèmes. Dans les matières faisant l’objet de dispositions au sein de la Convention collective des Organismes de formation, applicable aux entités de l’UES Envergure, les présentes dispositions prévalent sur celles ayant le même objet, en application de l’article L. 2253-3 du code du travail. Il résulte de ces dernières dispositions, que l’ensemble des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail prévues par le présent accord, trouvent à s’appliquer en lieu et place des dispositions de l’article 10 de la Convention collective des Organismes de formation, ayant le même objet. Il est en ainsi du dispositif de forfait en jours dont les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la convention collective applicable. Il est en ainsi également de la référence faite à l’attribution de “jours de congés mobiles” pour les formateurs non-cadres, notamment au sein des articles 10.3.2 et 10.7 de la Convention collective des Organismes de formation, dont l’application cesse à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour l’ensemble des salariés des entités juridiques de l’UES Envergure, quelles que soient leurs fonctions ou catégorie professionnelle, qu’une telle application soit issue de la convention collective ou d’un usage d’entreprise, auquel il est mis fin.
Article 3.4 – Suivi de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires. En cas de difficulté dans l’application du présent accord, l’une des organisations syndicales signataires ou la direction de l’entreprise en saisira les autres signataires. En cas de nécessité, une réunion sera provoquée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.
Article 3.5 – Révision, dénonciation
Il est fait application des procédures et modalités énoncées par les dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-9 du code du travail, relatives aux procédures de révision et de dénonciation des accords collectifs.
Article 3.6 – Publicité
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre du présent accord. Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces requises. Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Le personnel sera informé du présent accord, selon les voies habituelles d’affichage.