Accord d'entreprise ERGON CONTRACTANT GENERAL

Accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société ERGON CONTRACTANT GENERAL

Le 10/02/2026









Accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail



ENTRE LES SOUSSIGNES :

_____________________

La société ERGON CONTRACTANT GENERAL,

Société par actions simplifiée, au capital de 10 000€
Dont le siège social est situé 15 route de la Hubonnière, 44880 SAUTRON.
Immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 938061835
Représentée par XXXXXXX, agissant en sa qualité de Président de la Société ERGON, elle-même Présidente de la SAS ERGON CONTRACTANT GENERAL,

Ci-après désigné « La Société »

D’UNE PART,

_______________




ET :

___

Les salariés de la présente Société, consultés sur le projet d’accord.


Ci-après désignés « Les salariés » collectivement ou « Le salarié » individuellement.

D’AUTRE PART,

_______________




Dénommées individuellement une « partie » et collectivement les « parties ».

PREAMBULE


Par application des articles L. 2232-21 à L.2232-23 du Code du travail dans une société dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, l'employeur peut proposer directement aux salariés un projet d'accord qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation d'entreprise.

Lorsque le projet d'accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.

Lors d’une réunion informelle tenue en présence de l’ensemble des salariés, la présidence de la Société a présenté son projet d’accord portant sur 2 thématiques liées à l’organisation et l’aménagement du temps de travail, à savoir : les conventions de forfait annuel en jours et le contingent d’heures supplémentaires.

Les salariés ont pu émettre leurs remarques et questions, ce qui a donné lieu à modifications et ajustements de certains éléments du projet d’accord.

Une version définitive du projet d’accord a été transmise aux salariés le 10 février 2026.

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers des Salariés, à l’occasion d’une consultation organisée le 26 février 2026, soit plus de 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.





Table des matières


TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE 1 – CHAMP APPLICATION, DUREE, REVISION, DENONCIATION ET DEPOT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc221086220 \h 5
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc221086221 \h 5
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc221086222 \h 5
ARTICLE 3 – SUIVI – INTERPRETATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc221086223 \h 5
ARTICLE 4 – RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc221086224 \h 5
ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc221086225 \h 5
ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc221086226 \h 5
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc221086227 \h 5
TITRE 2 - MISE EN PLACE ET ENCADREMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc221086228 \h 6
PREAMBULE PAGEREF _Toc221086229 \h 6
ARTICLE 1 – OBJET PAGEREF _Toc221086230 \h 6
ARTICLE 2 – CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc221086231 \h 6
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT PAGEREF _Toc221086232 \h 7
ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT PAGEREF _Toc221086233 \h 7
ARTICLE 5 – FORFAIT JOURS REDUIT PAGEREF _Toc221086234 \h 7
ARTICLE 6 – TEMPS DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS PAGEREF _Toc221086235 \h 7
ARTICLE 7 – MODALITES DE CONCLUSION DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc221086236 \h 8
ARTICLE 8 – DROIT A DES JOURS DE REPOS LIES AU FORFAIT PAGEREF _Toc221086237 \h 8
ARTICLE 9 – MODALITE DE PRISE DES JOURS DE REPOS AU TITRE DU FORFAIT PAGEREF _Toc221086238 \h 8
ARTICLE 10 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc221086239 \h 9
ARTICLE 11 – REMUNERATION PAGEREF _Toc221086240 \h 9
ARTICLE 12 – TRAITEMENT DES ABSENCES PAGEREF _Toc221086241 \h 10
ARTICLE 13 – PARTICULARITES LIEES A L’EMBAUCHE OU AU DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc221086242 \h 10
ARTICLE 14 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET SUIVI PAGEREF _Toc221086243 \h 11
ARTICLE 15 – DISPOSITIF D’ALERTE EN CAS DE DIFFICULTES INHABITUELLES PAGEREF _Toc221086244 \h 11
ARTICLE 16 – ENTRETIENS ANNUELS INDIVIDUELS PAGEREF _Toc221086245 \h 12
ARTICLE 17 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc221086246 \h 12
ARTICLE 18 – INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SUR LES FORFAITS JOURS PAGEREF _Toc221086247 \h 13
TITRE 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc221086248 \h 14
PREAMBULE PAGEREF _Toc221086249 \h 14
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc221086250 \h 14
ARTICLE 2 – OBJET PAGEREF _Toc221086251 \h 14
ARTICLE 3 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc221086252 \h 15
ARTICLE 4 – RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc221086253 \h 15
ARTICLE 5 – LES CONTREPARTIES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc221086254 \h 15
ARTICLE 6 – INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SUR LES CONTINGENTS PAGEREF _Toc221086255 \h 16


TITRE 1 – CHAMP APPLICATION, DUREE, REVISION, DENONCIATION ET DEPOT DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise ERGON CONTRACTANT GENERAL et de l’ensemble de ses établissements existant et de ceux qui viendraient à être créés ultérieurement.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2026.
ARTICLE 3 – SUIVI – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Chaque année, un suivi de l’application de l’accord est réalisé par les parties qui en sont signataires.
En cas de difficulté d’interprétation et d’application d’une ou de plusieurs dispositions de l’accord, les parties pourront convenir d’une rencontre afin d’éluder lesdites difficultés.
ARTICLE 4 – RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire pourra solliciter, à tout moment, la révision de tout ou partie du présent accord.

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion.

En cas d’évolutions des dispositions légales et/ou conventionnelles susceptibles d’avoir une incidence sur la mise en œuvre du présent accord, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les aménagements à apporter éventuellement à l’accord initial.
ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties à l’accord, moyennant le respect d’un préavis d’une durée de trois mois.
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme en ligne TéléAccords.
L’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
TITRE 2 - MISE EN PLACE ET ENCADREMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
PREAMBULE
Compte tenu des spécificités de son activité, la société ERGON CONTRACTANT GENERAL se doit d’adapter les modalités d’aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles et opérationnelles auxquelles elle est confrontée au quotidien, afin de garantir flexibilité et réactivité à ses clients et de préserver sa compétitivité au sein d’un marché concurrentiel.

Le recours aux conventions de forfait annuel en jours permet de satisfaire à ces impératifs, tout en garantissant aux salariés dont la nature des fonctions et responsabilités rend inadapté le suivi de l’horaire collectif de travail, une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail, en considération de leurs méthodes de travail et aspirations personnelles.

La législation sociale offre aujourd’hui la possibilité d’adapter les règles applicables, notamment, en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, aux particularités intrinsèques, auxquelles ne répondent pas toujours pleinement les dispositions issues de la convention collective.

La société ERGON CONTRACTANT GENERAL a donc décidé de se saisir de ces opportunités afin d’adapter les règles encadrant le recours et le suivi des conventions de forfait annuel en jours à ses propres particularités et à sa culture d’entreprise en associant les salariés à cette démarche.

A l’issue de plusieurs consultations avec les salariés, les parties sont parvenues à la formalisation et à la signature du présent accord.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord définit les modalités de mise en place et d’application des conventions de forfait annuel en jours, au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail, pour les salariés de l’entreprise obéissant aux conditions requises.
ARTICLE 2 – CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’entreprise, entrent dans ce champ d’application, les salariés relevant au minimum de la position Ingénieur et Cadre, niveau 1.1, coefficient 95, selon la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, à l’exception le cas échéant des salariés en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation). Les salariés ci-dessus désignés, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent, ne peuvent être soumis à l’horaire collectif.
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT
La période de référence de décompte du forfait annuel en jours correspond à l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait est de 218 jours sur l’année, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant acquis un droit à congés payés complet.

Ce nombre de jours est diminué du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie éventuellement un salarié (congés liés à l’ancienneté, etc.).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral.
ARTICLE 5 – FORFAIT JOURS REDUIT
Des forfaits annuels en jours « réduit » pourront également être conclus, à la demande du salarié et en accord avec la Direction, en deçà de 218 jours sur l’année civile.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité du service, les parties pourront, en cas de forfait en jours « réduit », convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Les parties rappellent à toute fins utiles que le forfait annuel en jours « réduit » ne se confond pas avec le travail à temps partiel. Le bénéfice d’un forfait en jours réduit n’implique donc pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
ARTICLE 6 – TEMPS DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS
Les salariés en forfait annuel en jours gèrent de manière autonome leur temps de travail en tenant compte des contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que des besoins des clients.

Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas concernés par les dispositions légales et conventionnelles encadrant les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, la durée légale du travail et les heures supplémentaires.

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoire, à savoir :
  • Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives,
  • Du repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives,
  • Des jours fériés, chômés dans l’entreprise,
  • Des jours de congés payés en vigueur dans l’entreprise,
  • Des jours de repos compris dans le forfait annuel en jours.

Dans un objectif évident de préservation de leur santé, le respect de ces temps de repos par les salariés en forfait annuel en jours est impératif et s’impose, même s’ils disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les salariés en forfait annuel en jours doivent par ailleurs veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
ARTICLE 7 – MODALITES DE CONCLUSION DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours nécessite l’accord individuel écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié ou, par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste.

Cette convention individuelle de forfait annuel en jours fixera notamment :
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année,
  • La rémunération forfaitaire correspondante,
  • Le nombre d’entretiens dont le salarié doit bénéficier chaque année,
  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient.
  • Les raisons pour lesquelles le salarié est autonome dans la gestion de son emploi du temps, ainsi que la description de ses missions et responsabilités ;

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 8 – DROIT A DES JOURS DE REPOS LIES AU FORFAIT
L’application d’une convention individuelle de forfait en jours ouvre au salarié concerné le bénéfice de jours de repos au titre du forfait, s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.

Ce nombre de jours de repos au titre du forfait varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours travaillés. Ce nombre est déterminé au début de chaque période de référence de la façon suivante :

366 ou 365 jours
⊝ nombre de samedi et dimanche sur l’année
⊝ nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
⊝ nombre de jours ouvrés de congés payés
⊝ 218 jours travaillés incluant la journée de solidarité

Exemple : pour l’année 2026, il convient de procéder au calcul qui suit : 365 jours – 104 samedis et dimanches – 8 jours fériés ne coïncidant pas avec samedi ou dimanche (le lundi de Pentecôte étant considéré comme la journée de solidarité) – 25 jours ouvrés de congés payés – 218 jours travaillés = 10 jours de repos

ARTICLE 9 – MODALITE DE PRISE DES JOURS DE REPOS AU TITRE DU FORFAIT
La prise de jours de repos au titre du forfait s’effectuera au choix du salarié, en concertation avec son manager, dans le respect des nécessités de l’activité et des contraintes du service auquel il appartient ou qu’il encadre.
La prise de jour de repos au titre du forfait pourra se faire sous forme de journées ou demi-journées, étant entendu que la demi-journée s’entend de la matinée avant 13h ou de l’après-midi à compter de 13h.

Le salarié doit tout de même veiller à bien respecter les horaires de déconnexion et de fermeture d’entreprise, à savoir de 20 heures à 7 heures.

Les jours de repos au titre du forfait devront impérativement être pris au cours de la période de référence. A défaut, ils ne peuvent être reportés ni indemnisés.

Chaque année, une journée de repos sera prise pour la journée de solidarité.
ARTICLE 10 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Le plafond annuel de 218 jours travaillés ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

A son initiative et sur accord de la Présidence et de la Direction, le salarié en forfait annuel en jours a la possibilité de renoncer à une partie de ses jours de repos.

Ainsi, la convention de forfait prévoyant une durée annuelle de 218 jours, le salarié pourra renoncer au maximum à 17 jours de repos (application du plafond légal de 235 jours).

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée fixée au taux de 20% pour les 4 premiers et 35% au-delà dans la limite de 17 jours.

La renonciation à ces jours de repos devra être entérinée par la formalisation d’un avenant signé entre les parties. Cet avenant devra notamment préciser le nombre de jours de repos auxquels le salarié renonce ainsi que le taux de la majoration applicable. Cet avenant ne pourra être conclu que pour la période de référence en cours et ne pourra donc pas être tacitement reconduit.

Cette renonciation à des jours de repos doit s’effectuer dans le respect des temps de repos obligatoires visés à l’article 7.3 du présent accord.
ARTICLE 11 – REMUNERATION
Les salariés visés au présent accord bénéficient d’un rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leurs missions, lissée sur 12 mois, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Cette rémunération doit être au moins égale à 120% du minimum conventionnel applicable au salarié.

Cette rémunération forfaitaire est également indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies au cours du mois.

Pour les salariés bénéficiant de la convention annuelle de forfait en jours « réduit », leur rémunération sera proratisée en fonction du nombre de jours que compte leur forfait.

Exemple : un salarié bénéficiant d’une rémunération forfaitaire annuelle de 44 000 euros pour 218 jours travaillés, bénéficierait d’une rémunération forfaitaire annuelle de 35 119.26 euros en cas de forfait réduit à 174 jours (44 000 / 218 * 174 = 35 119.26).
ARTICLE 12 – TRAITEMENT DES ABSENCES
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité) s’impute sur le nombre global de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait sur l’année de référence.

Exemple : un salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel de 218 jours est absent pour cause de maladie pour deux mois (correspondant à 43.34 jours de travail). Le forfait annuel doit être recalculé pour être fixé à 218 – 43.34 = 174.66 jours, qui devront être travaillés sur la période de référence.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours de repos au titre du forfait dont bénéficie un salarié pour une année civile complète d’activité.

Exemple : pour l’année 2026, le salarié bénéficiant en principe de 10 jours de repos au titre du forfait mais absent pour cause de maladie durant 43.34 jours, verra son nombre de jours de repos au titre du forfait réduit à 8.5 jours (174.66 / 218 * 10 = 8,01, arrondi à 8,5).

Les absences non rémunérées seront déduites de la rémunération mensuelle en valorisant la journée et la demi-journée de travail de la façon suivante ;
  • La valeur de la journée de travail correspond à la rémunération mensuelle lissée divisée par le nombre de jours ouvrés moyen mensuel soit 21.67,
  • La valeur de la demi-journée correspond à la rémunération mensuelle lissée divisée par le nombre de demi-journées ouvrées moyen mensuel soit 43.34.

Exemple ; la valeur d’une journée de travail pour un salarié bénéficiant d’une rémunération mensuelle de 4 000 euros sera de 184.59 euros (4 000 / 21.67) et d’une demi-journée de travail de 92.29 euros (4 000 / 43.34).
ARTICLE 13 – PARTICULARITES LIEES A L’EMBAUCHE OU AU DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de période de référence, un calcul spécifique est réalisé pour déterminer le nombre de jours à travailler dans le cadre de la convention individuelle de forfait :

Etape 1 : déterminer le nombre de jours à travailler

Nombre de jours à travailler = 218*(nombre de jours calendaires de la période d’emploi/nombre de jours calendaires de l’année civile).

Ce nombre est arrondi à la demi-journée la plus proche. Si le calcul aboutit à 98,30, on considère 98,5 jours. Si le calcul aboutit à 98,20, on considère 98 jours. Si le calcul aboutit à 98,25, on considère 98,5 jours.

Etape 2 : déterminer le nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos se calcule ainsi :

Sur la période d’emploi uniquement :
  • On prend le nombre total de jours calendaires ;
  • On déduit les samedis et les dimanches ;
  • On déduit les jours fériés tombant un jour ouvrés ;
  • On déduit un nombre de CP théorique proratisé selon le coefficient : nombre de jours calendaires de la période d’emploi / nombre de jours calendaires de l’année civile
Ce nombre de CP théorique est arrondi à la demi-journée la plus proche. Si le calcul aboutit à 10,30, on considère 10,5 jours. Si le calcul aboutit à 10,20, on considère 10 jours. Si le calcul aboutit à 10,25, on considère 10,5 jours.
  • On déduit le nombre de jours à travailler obtenu par le calcul effectué en étape 1.

Exemple :
Soit un salarié embauché depuis 2022 qui sortirait des effectifs le 17/07/2025.

Calcul du nombre de jours à travailler : 218*(198/365) = 118,26 jours, arrondi à 118,5.

Calcul du nombre de jours de repos
  • Total de jours calendaires : 198
  • Samedis et dimanche : 56
  • Fériés tombant un jour ouvré : 7
  • CP théorique = 13,56, arrondi à 13,5.

Soit un nombre de jours de repos de 198 – 56 – 7 -13,5 – 118,5 = 3 jours.

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération sera effectuée en fonction du nombre jours effectivement travaillés sur la période de référence.
ARTICLE 14 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET SUIVI
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par le manager, qui veille notamment au respect des durées minimales de repos et à l’absence de surcharge de travail.

A cet effet, un document informatisé devra être renseigné par tout salarié concerné, sous le contrôle du manager, afin de renseigner mensuellement :
  • Le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées,
  • Le nombre, la date et la qualification de la nature des jours non-travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours non travaillés, maladie, etc.).

Ce document informatisé devra être renseigné avec rigueur par le salarié et être finalisé au plus tard le 5 du mois suivant afin que son manager puisse en assurer la vérification.
ARTICLE 15 – DISPOSITIF D’ALERTE EN CAS DE DIFFICULTES INHABITUELLES
Par le biais d’un encart spécifique du document déclaratif détaillé dans l’article 14, ou par tout autre moyen à sa convenance (mail, courrier, etc) le salarié a la possibilité d’émettre une alerte auprès de son manager en cas de difficultés éventuellement rencontrées dans la répartition de son temps de travail, sa charge de travail, son amplitude de travail et ses temps de repos.

Cette alerte peut également être émise par écrit, ou par tout autre moyen, à tout moment de la relation contractuelle.

En cas d’alerte, le manager recevra le salarié concerné dans un délai de 8 jours ouvrés (sauf circonstances exceptionnelles) sans attendre l’entretien annuel visé à l’article 17 ci-après, afin d’analyser les difficultés rencontrées et les moyens adaptés pour les résoudre.

Même en l’absence d’alerte émise par un salarié, si le manager constate, notamment par le biais du document déclaratif visé à l’article 14., des difficultés rencontrées par un salarié dans le cadre de son forfait annuel en jours (amplitude de travail anormale, temps de repos non respectés, etc.), il devra le recevoir en entretien dans les meilleurs délais pour évoquer cette situation et tenter d’y remédier.
ARTICLE 16 – ENTRETIENS ANNUELS INDIVIDUELS
En complément du suivi régulier organisé tout au long de l’année et précédemment détaillé, un entretien individuel spécifique sera organisé au moins une fois par an entre le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours et son manager.

Cet entretien sera destiné à l’examen des sujet suivants :
  • Le suivi des jours travaillés/non travaillés
  • La charge individuelle de travail du salarié,
  • L’organisation du travail dans l’entreprise,
  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des objectifs qui lui sont confiés,
  • La durée des trajets professionnels et des déplacements ;
  • L’amplitude des journées de travail du salarié,
  • Le respect des durées minimales de repos,
  • L’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie privée,
  • L’effectivité de l’exercice du droit à la déconnexion,
  • La rémunération.
  • La charge de travail prévisible à venir sur les prochains mois et mesures d’adaptation à envisager si nécessaire.

Si des difficultés sont identifiées, une recherche et une analyse des causes de celles-ci devra être entreprise en concertation entre l’employeur et le salarié, qui définiront ensemble, les mesures à mettre en œuvre afin d’y remédier.

Cet entretien fera l’objet d’un compte rendu détaillant les différents thèmes abordés, conjointement complété et signé entre le salarié et son manager.
ARTICLE 17 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
L’utilisation du téléphone portable professionnel, de l’ordinateur portable professionnel, de la messagerie électronique professionnelle et toutes autres nouvelles technologies de l’information et de la communication utilisées à des fins professionnelles par les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, doit se faire dans le respect de l’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.

A cette fin, ces salariés jouissent d’un droit à la déconnexion, qui s’entend comme le droit de ne pas utiliser leurs outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, en dehors des plages horaires raisonnables. Le salarié doit veiller à bien respecter les horaires de déconnexion et de fermeture d’entreprise, à savoir de 20 heures à 7 heures.
Ainsi, aucun salarié n’est tenu de consulter ni de répondre à ses courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant les week-ends, jours fériés et congés payés ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
L’envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques pendant les périodes de congés et de suspension du contrat de travail est également à proscrire, sauf urgences et/ou circonstances exceptionnelles le justifiant.
ARTICLE 18 – INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SUR LES FORFAITS JOURS
Dans le cas où le Comité Social et Economique est mis en place dans la Société, les membres de celui-ci devront être consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfait annuel en jours, les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.



TITRE 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Il est rappelé que les dispositions de l’article 6.2 de la Convention collective applicable au sein des entreprises des bureaux d’études techniques (IDCC 1486), prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par salarié pour les salariés ETAM et le contingent légal de 220 heures pour les autres catégories.
Dans un contexte de croissance de l’activité et afin de permettre une meilleure adaptation de l’organisation du travail aux besoins de l’entreprise, le présent accord vise à augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires autorisées pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.
L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de compensation des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.
Il a dont été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise relevant de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486).
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la Société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée, et quel que soit leur statut professionnel (ETAM et ingénieurs et cadres).
Sont également concernés, les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, etc.) pour lesquels l’organisation de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultants de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – OBJET
Le présent accord a pour objet de régir le recours et la compensation des heures supplémentaires au sein de la Société, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients tout en préservant l’équilibre des salariés entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

ARTICLE 3 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Est qualifiée d’heures supplémentaires au sens du présent accord toute heure effectuée au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, ou de la durée considérée comme équivalente pour certaines catégories de personnel, telles que définies par les dispositions légales, conventionnelles et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 4 – RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Dans le cadre du présent accord, les Parties décident de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à

230 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.
Concernant le taux de majoration des heures supplémentaires, le régime applicable sera celui prévu par la convention collective applicable à la Société.
L’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait, en tout état de cause, dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, ainsi que dans le respect des durées minimales de repos.
ARTICLE 5 – LES CONTREPARTIES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
6.1. – Heures supplémentaires accomplies au sein du contingent
Les heures supplémentaires accomplies au sein du contingent feront l’objet d’une majoration comme précisée ci-dessus. Ces heures majorées pourront faire l’objet :
  • d’un paiement,
  • ou d’un repos compensateur de remplacement.
Par principe et sauf demande expresse et écrite contraire d’un salarié, les heures supplémentaires effectuées seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois concerné.

6.2. – Heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (230 heures), ouvrent droit, en sus des majorations habituelles, à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos applicable au sein de la Société est de 50%.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

ARTICLE 6 – INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SUR LES CONTINGENTS
Dans le cas où le Comité Social et Economique est mis en place dans la Société, les membres de celui-ci devront être avisés chaque année sur les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.


Fait à BOUAYE, le 10/02/2026,
En 4 exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour ERGON CONTRACTANT GENERAL

XX XXX

Mise à jour : 2026-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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