Accord d'entreprise ETA GAUTIER

ETA GAUTIER Accord d'aménagement du temps de travail sur l'année V 2023-10-26

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société ETA GAUTIER

Le 30/10/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Entre les soussignés :



La Société ETA GAUTIER, SARL, dont le siège social est situé au lieudit 39 Beau séjour – 22600 SAINT-BARNABE, représentée par Monsieur X agissant en qualité de gérant dûment habilité



D’une part

Et



Madame X en sa qualité de membre élu CSE de la société ETA GAUTIER


D’autre part

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc101520938 \h 3

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc101520939 \h 4

ARTICLE 1 -CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc101520940 \h 4
ARTICLE 2 -OBJET PAGEREF _Toc101520941 \h 4
ARTICLE 3 -DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc101520942 \h 5
ARTICLE 4 -PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc101520943 \h 5
ARTICLE 5 -DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc101520944 \h 6
1)Identification des périodes de haute et de basse activité PAGEREF _Toc101520945 \h 6
2)Programmation des horaires PAGEREF _Toc101520946 \h 7
3)Modification de la programmation et délai de prévenance PAGEREF _Toc101520947 \h 7
ARTICLE 6 -REMUNERATION PAGEREF _Toc101520948 \h 8
ARTICLE 7 -HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIES EN REPOS PAGEREF _Toc101520949 \h 8
1)Limite hebdomadaire et annuelle PAGEREF _Toc101520950 \h 8
2)Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc101520951 \h 9
3)Paiement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc101520952 \h 9
ARTICLE 8 -SUIVI DE L’ANNUALISATION PAGEREF _Toc101520953 \h 10
ARTICLE 9 -DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ARRIVEES / DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc101520954 \h 11
ARTICLE 10 -RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE PAGEREF _Toc101520955 \h 12

TITRE II – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc101520956 \h 12

ARTICLE 11 -DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc101520957 \h 12
ARTICLE 12 -REVISION ET/OU DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc101520958 \h 12
ARTICLE 13 -DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc101520960 \h 12

ANNEXE N°1 PAGEREF _Toc101520961 \h 14

ANNEXE N°2 PAGEREF _Toc101520962 \h 15

PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

L’activité de la société ETA GAUTIER étant la fourniture de prestations de travaux agricoles, a impérativement besoin d’un dispositif spécifique de décompte de la durée de travail de ses salariés. En effet, une durée classique de travail, à savoir 35 heures par semaine, ne permet pas de faire face aux fluctuations importantes du volume d’activité liées aux variations d’activité saisonnière.

Ce sont dans ces conditions que la société ETA GAUTIER a décidé d’avoir recours au dispositif de modulation du temps de travail. Ce dispositif permet de décompter sur l’année civile, la durée de travail des salariés en faisant fluctuer leur volume d’activité entre des périodes de forte activité et travaillées au-delà de 35 heures (période haute) et de récupérer ces heures sur des périodes dites « de basse activité » (inférieure à 35 heures)

Pour ce faire, un premier accord d’entreprise a été conclu dans l’entreprise le 10 octobre 2003.

Ce sont les dispositions de la convention collective des entreprises de travaux agricoles et ruraux de Bretagne du 13 juin 1991 qui s’appliquent et portent mentions en matière de durée de travail. Au niveau national, les dispositions de l’accord national du 23 décembre 1981 ont été modifiées par la convention collective des entreprises de travaux et de services agricoles, entreprises de travaux ruraux et services ruraux et les entreprises de travaux et services forestiers le 8 octobre 2020. Cependant, la nouvelle convention collective ne prévoit que très peu de dispositions relativement à la durée de travail et ne précise pas son organisation notamment en matière d’annualisation de la durée de travail.

Afin de se conformer aux nouvelles dispositions conventionnelles applicables et aux nécessaires évolutions du régime juridique relatif à l’annualisation du temps de travail mais également de définir et de sécuriser les modalités de décompte et de suivi de la durée de travail dans l’année et l’organisation du travail dans l’entreprise ETA GAUTIER, il a été convenu de revoir l’accord d’entreprise conclu en 2003 et de conclure un nouvel accord d’entreprise sur ce thème de l’annualisation de la durée de travail.

En effet et en application de l’article L.3121-44 du Code du travail, un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche, peut définir les modalités de d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Ce sont dans ces conditions que la société ETA GAUTIER et les membres élus du CSE ont souhaité signer un nouvel accord d’entreprise permettant de définir et de préciser le régime juridique applicable en matière d’aménagement du temps de travail sur l’année afin de pouvoir faire face aux fluctuations de volume d’activité.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
CHAMP D’APPLICATION
Hormis le personnel administratif, le présent accord s’applique exclusivement aux salariés appartenant au personnel de la société ETA GAUTIER qu’ils soient employés sous CDD ou CDI.

Les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat d’insertion ou d’alternance peuvent être soumis au régime de la modulation dès lors qu’ils sont âgés d’au moins 18 ans. Dans ce cas, le dispositif d’annualisation ne s’applique que pour les périodes travaillées dans l’entreprise.

Il en est de même pour tout salarié embauché par la société ETA GAUTIER sous contrat de travail à durée déterminée, temps partiel ou sous contrat d’intérim ; sa durée de travail sera décomptée suivant les mêmes modalités et au prorata du temps travaillé par le salarié sur la période de référence.

Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise et notamment l’accord d’entreprise portant sur la mise en place de l’annualisation du temps de travail au sein de l’entreprise conclu le 10 octobre 2003.

Le présent accord se substitue également à tout accord collectif, national ou régional conclu sur le même thème, sans que cette liste ne soit exhaustive, tels que notamment la convention collective des entreprises de travaux agricoles et ruraux de Bretagne du 13 juin 1991, les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de travaux et de services agricoles, entreprises de travaux ruraux et services ruraux et les entreprises de travaux et services forestiers qui a été refondue le 8 octobre 2020 et l’accord national du 23 décembre 1981 modifié sur la durée du travail.


OBJET

Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif d’annualisation du temps de travail au sein de la société ETA GAUTIER pendant une période de référence définie au présent accord.

L’objet de cet accord est de définir le cadre de ce dispositif d’organisation du temps de travail en fixant les règles de fonctionnement.

Pour tenir compte des impératifs d’activité de la société ETA GAUTIER en matière d’organisation du temps de travail, l’horaire de travail est amené à varier sur l’année autour d’un horaire hebdomadaire moyen.

Il est convenu de calculer la durée annuelle applicable chaque année en fonction du nombre de jours dans l’année, au retrait des jours de repos hebdomadaires, des congés payés, des jours fériés qui ne tombent pas des jours de repos hebdomadaires et en intégrant la journée de solidarité.

Ainsi, quel que soit le nombre de jours dans l’année (365 ou 366 en cas d’année bissextile) et quel que soit le nombre de jours fériés chômés survenant un jour de semaine du lundi au samedi, la durée annuelle de travail effectif de référence (y compris le jour de solidarité) est de 2000 heures (accord de 1981, article 8.4), soit une base de 43 heures de temps de travail effectif par semaine.

Repos Compensateur (accord de 1981, article 7.4)
En fonction du nombre d’heures de travail effectif réalisé, d’un à trois jours de repos compensateur seront acquis.
De 1861 à 1900 : 1 jour
De 1901 à 1940 : 2 jours
De 1941 à 2000 : 3 jours
Les jours accordés seront les 3 premiers jours de la première semaine de reprise de janvier.



DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties, en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou du repos compensateur.

Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • Les temps de repas ;
  • Les temps de pause ;
  • Les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié, sans accord préalable ;
  • Les temps de trajets habituels entre le domicile et le lieu de travail.


PERIODE DE REFERENCE
La société ETA GAUTIER souhaite maintenir un principe d’annualisation du temps de travail de ses salariés.

La période de référence convenue sera d’un an à partir du 1er janvier de chaque année jusqu’au 31 décembre de cette même année (année civile).

Pour l’année 2024 et d’une application du présent accord en cours d’année, il est convenu entre les parties que la période de référence ira du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024.



DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

La durée annuelle de travail, décomptée sur la période de référence visée à l’article 4 du présent accord et suivant le détail du décompte figurant en annexe n°1, est fixée à 2000 heures pour une année civile complète.

Cette durée annuelle correspond à une durée de travail hebdomadaire moyenne de 43 heures déduction faite des jours de congés hebdomadaires, congés payés, jours chômés, fériés et de la journée de solidarité.

  • Identification des périodes de haute et de basse activité

Le dispositif d’annualisation du temps de travail vise à permettre à la société ETA GAUTIER de répondre aux fluctuations de son activité pendant la période de référence.

Celle-ci implique des périodes de haute et de basse activité lesquelles sont fonction :

  • Des variations d’activité ;
  • Des conditions climatiques ;
  • Des besoins des clients de la société ETA GAUTIER ;
  • Des cultures engrangées ;
  • Des périodes d’épandages imposées réglementairement par la Directive Nitrate Bretagne ;
  • En fonction des autres types de situations rencontrées portant sur les contraintes agricoles ;

Périodes basses :
Les périodes de basse activité sont programmées :
  • Du 15 novembre au 15 mars inclus.
Durant cette période, la durée hebdomadaire de travail pourra varier de 0 heures et 34 heures.

Périodes hautes :
Les périodes de haute activité sont programmées du 15 mars au 15 novembre inclus. Durant cette période, la durée hebdomadaire de travail pourra varier de 35 heures et 48 heures, ou plus si dérogation.


Périodes de récupération des heures supplémentaires :
Les périodes possibles de récupération se réaliseront sur les mois de juin et de septembre ainsi que les dates de fermeture annuelle de l’entreprise.





Il est rappelé qu’en période de haute activité que :
  • La durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas d’urgence ou d’activité accrue pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures de travail effectif ;
  • La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 heures au cours d’une même semaine ;
  • La durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

En période de basse activité, la durée minimale quotidienne et hebdomadaire peuvent être de 0 heure.


  • Programmation des horaires

L’annualisation est établie, selon une programmation indicative communiquée aux salariés concernés par tout moyen et, notamment par voie d’affichage, 7 jours calendaires au minimum avant le début de chaque période de référence.

Cette programmation précise les points suivants :
  • Les salariés concernés,
  • La période de référence d’annualisation,
  • Les périodes de haute activité,
  • Les périodes d’activité réduite ou nulle,
  • Les périodes pendant lesquelles l’horaire hebdomadaire est égal à l’horaire moyen convenu,
  • L’horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes.

Il est précisé que, conformément aux dispositions légales applicables, la programmation indicative respectera les durées maximales hebdomadaires et journalières ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires.

La programmation indicative de cette période de référence qui a été convenue par les parties pour l’année N, figure en annexe n°1 du présent accord. Celle-ci sera revue pour l’année prochaine et ensuite à chaque date anniversaire au moins 1 mois avant le début de la nouvelle période de référence.

Cette programmation indicative sera transmise pour information tant aux membres élus du CSE qu’aux salariés de la société ETA GAUTIER et figurera sur le tableau d’affichage.

  • Modification de la programmation et délai de prévenance

Le calendrier de la programmation étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours d’année en fonction des nécessités économiques et du volume d’activité. Les membres élus du CSE seront consultés préalablement sur le projet de modification de cette programmation annuelle et copie du procès-verbal de délibération sera adressée à l’inspection du travail.

Dans ce cas, la société ETA GAUTIER s’engage à informer les salariés dont le temps de travail est aménagé conformément au présent accord, de tout changement de leur durée de travail ou de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai pourra être ramené à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d’activité et des fluctuations saisonnières propres au secteur d’activité de la société ETA GAUTIER. Sont considérés comme circonstances exceptionnelles les évènements suivants :
  • Les conditions météorologiques,
  • Le surcroît d’activité pour pallier aux absences imprévues du personnel,
  • De manière générale, toute circonstance revêtant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.

REMUNERATION

L’entreprise ETA GAUTIER entend éviter que la répartition du temps de travail sur l’année entraîne une variation du salaire brut de base des salariés entrant dans le champ d’application.

En conséquence et dans le cadre du présent accord, la société ETA GAUTIER garantit aux salariés concernés par l’annualisation de leur temps de travail un lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période de référence et ce indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Pour une durée moyenne de 39 heures :
Cette rémunération mensuelle lissée correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 43 heures incluant les majorations de droit applicables entre la 36ème à la 43ème heure.


HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIES EN REPOS
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale annuelle de travail ou sa durée conventionnelle. Il est rappelé que la décision de recourir aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur.



  • Limite hebdomadaire et annuelle

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail et des articles R.713-1 à R. 713-48 du Code rural, la durée hebdomadaire maximal de travail est de 48 heures par semaine dans la société ETA GAUTIER sous réserve d’autorisation annuelle du préfet et la limite annuelle pour le décompte des heures supplémentaires est fixée à 416 heures (8x52) par an.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire mais durant la période d’annualisation ne sont pas considérées comme étant des heures supplémentaires, elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu aux majorations ni au repos compensateur prévus par la Loi et la Convention collective applicable.
Les parties conviennent que ces heures supplémentaires feront prioritairement l’objet d’une compensation en périodes de récupération des heures supplémentaires soit sur les mois de juin et de septembre ainsi que les dates de fermeture annuelle de l’entreprise.

Dans le cas où une telle compensation ne peut être réalisée du fait notamment des variations imprévues de la charge de travail sur la période de référence, les heures effectuées au-delà des 416 heures annuelles seront rémunérées en fin de période référence avec application des majorations prévues par la loi et la convention collective.
  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-11 du Code du travail, un accord d’entreprise peut fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

Les parties signataires conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 250 heures.

Les heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel sauf si leur paiement, avec majoration, a déjà été effectué par un repos compensateur de remplacement (RCR).

  • Paiement des heures supplémentaires
Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit au principe de majoration des heures supplémentaires. Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations, pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement dénommé « RCR ». Le repos compensateur de remplacement est équivalent à l’heure et à la majoration qu’il remplace. Ce droit est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Il donnera lieu à consultation préalable des membres du CSE et devra être pris dans le délai de 2 mois à compter du jour de son acquisition suivant application des dispositions de l’article R. 713-46 du Code rural.




SUIVI DE L’ANNUALISATION

Pendant la période de référence, la société ETA GAUTIER tient à la disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l’évolution de leur compte individuel de compensation sur lequel sont enregistrés :
  • L’horaire hebdomadaire programmé,
  • Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non, programmées ou non.

Ce compte permet notamment de gérer les différences dues à des arrivées ou des départs en cours de période de référence. Un document joint au bulletin de salaire rappelle le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période d’annualisation au regard de la rémunération mensuelle lissée, le nombre de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés au crédit du salarié (art R.713-46 C. rural). Chaque situation individuelle fait l’objet d’une vérification en fin de chaque période d’annualisation.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de chaque salarié est arrêté à l’issue de la période de référence. Un document récapitulant l’ensemble de ses droits est remis à chaque salarié concerné.

S’il apparaît en fin de période d’annualisation que le nombre d’heures de travail effectuées est supérieur au nombre d’heures de compensation prises, il s’agit alors d’heures supplémentaires rémunérées conformément aux dispositions de l‘article 7 du présent accord.

A l’inverse, si le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de travail effectuées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sauf dans les cas suivants :
  • Les heures perdues dans le cadre du dispositif d’activité partielle,
  • En cas de reliquat d’heures de compensation prises et de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation sauf cas de licenciement pour motif économique.

La durée de travail est décomptée quotidiennement par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail conformément aux dispositions de l’article R.713-36 du Code rural et des dispositions du Code du travail applicables.

Pour ce faire, la société ETA GAUTIER a recours actuellement à une application comportant un logiciel informatique d’enregistrement installée sur le smartphone professionnel de chaque salarié ce qui leur permet de déclarer et d’enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chacune de leur période de présence ainsi que le temps de travail passé sur les chantiers. Pour cela, les salariés activent cette application lors de leur arrivée à l’entreprise et la désactive en partant le soir donnant le temps de présence journalier. Tout au long de la journée les salariés doivent sélectionner les différents types de temps correspondants à leur activités journalière :
Exemple de temps (annexe 3) :
  • Révision, entretien, atelier, lavage, vidange, plein, correspondant à des activités sur parc ETA.
  • Travaux, route, panne, correspondant à des activités en chantier.
  • Repas et pause, correspondant à du travail non effectif.
Concernant le temps de travail pour un chantier, les salariés, doivent arrivés sur le chantier, lancer le démarrage du chantier et doivent stopper cette tâche à la fin du chantier. En cas de modification d’activité pendant leur chantier ex : panne, pause ou divers, les salariés doivent le signaler.

Ces différents temps d’activités quotidiennes établiront le travail effectif (annexe 4), et seront reportés sur des feuilles de relevé mensuel (annexe 5). À chaque fin de mois, ces reports mensuels seront validés et signés par chaque salarié. Additionnés, ces reports mensuels établiront un relevé annuel des différentes heures réalisées (annexe 6).

Un tuto informant les salariés comment utiliser l’application passe régulièrement sur l’écran d’information en salle de pause ou de repas. https://youtu.be/a6t-YgvHmTw

Les modalités d’utilisation et de décompte de cet outil sont transmises à chaque salarié lors de son embauche.
L’outil actuellement utilisé s’appelle Facilitime sur Pocket PC mais la société ETA GAUTIER n’est pas liée par ce système et peut librement en changer sans que les salariés ne puissent se prévaloir d’un droit attaché à cet outil. En cas de changement d’outil ou de matériel, la société ETA GAUTIER prend l’engagement d’informer les salariés concernés du changement de procédés un mois avant la mise en service du nouvel outil. Les membres du CSE sont consultés sur ce projet de changement.

La direction est la seule destinatrice des données transmises par cet outil. La conservation de ces données est réalisée en conformité avec les obligations légales et règlementaires relatives à la protection des données personnelles (RGPD) actuellement applicables.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ARRIVEES / DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, tout salarié dont le contrat de travail est conclu après le début de la période de référence ou dont le contrat est rompu au cours de cette période, bénéficie de dispositions particulières.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, il convient de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant l’entreprise, le dernier jour travaillé.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l’employeur devra verser, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur l’ensemble de la période.

RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE

Au cours de la période de référence, il est possible pour l’employeur de recourir au dispositif d’activité partielle dans l’hypothèse où la programmation prévue ne peut pas être respectée en raison d’une baisse d’activité et de charge de travail.

L’employeur doit respecter les dispositions légales relatives aux conditions et modalités de demande de mise en activité partielle.
TITRE II – DISPOSITIONS FINALES

DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Il prendra effet à compter du 1er janvier 2024

REVISION ET/OU DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions et formes que sa conclusion.

La présente dénonciation peut être soit à l’initiative de l’employeur, soit à l’initiative des salariés dans les conditions posées par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.
La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises notamment auprès de la DREETS des Côtes d’Armor.
DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Un exemplaire du présent accord sera adressé par lettre recommandée avec accusé de réception pour avis préalable à la Commission Paritaire Nationale Permanente de Négociation et d’Interprétation des entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux située au 44, rue d’Alésia - 75014 Paris et à l’adresse mail suivante : cppni@e-d-t.org

En application des règles légales applicables à la validité des accords d’entreprise, le présent accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée TéléAccords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans les conditions posées par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-BRIEUC.
L’ensemble de ces dépôts sera accompagné des pièces requises et notamment la copie du procès-verbal de consultation et de délibération sur le présent accord des membres du CSE de la société ETA GAUTIER figurant en annexe n°2 du présent accord.

L’intégralité de ces formalités de dépôt sera réalisée par l’employeur.

Le personnel de la société ETA GAUTIER sera informé par voie d’affichage.




Fait à SAINT-BARNABE
En 4 exemplaires originaux
Le 30-10-2023












Pour le membre du CSE Pour la société ETA GAUTIER

de la société ETA GAUTIER Monsieur X

Madame X

Mise à jour : 2024-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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