Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS LECOINTR'HOM

Accord d'entreprise - Aménagement du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 27/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société ETABLISSEMENTS LECOINTR'HOM

Le 25/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Entre les soussignés :

ETABLISSEMENTS LECOINTR'HOM
Dont le siège social est situé 9 Rue du Docteur Calmette, 22400 – LAMBALLE-ARMOR
Représenté par Monsieur xxxxxxx et Monsieur xxxxxxx en leur qualité de Co-Gérant,
N° SIRET : 32055470200011
Code NAF : 4771Z


Ci-après « l’entreprise »


D’une part,


Et :

L’ensemble du personnel de la société ETABLISSEMENTS LECOINTR'HOM

Représentant la majorité des deux tiers des suffrages exprimés lors de la consultation qui s’est déroulée le 25 novembre 2025 conformément au procès-verbal figurant en annexe,


Ci-après « les salariés »


D’autre part

Il a été conclu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Dans le cadre de son activité, les ETABLISSEMENTS LECOINTR'HOM, boutiques spécialisées dans la vente et la confection de vêtements, reconnaît l’importance d’une organisation du travail adaptée aux spécificités de ses métiers, et plus particulièrement à celui des retoucheuses.

Consciente des enjeux liés à la qualité du service rendu à sa clientèle ainsi qu’au bien-être de ses salariés, la direction souhaite mettre en place un cadre clair et équilibré pour l’aménagement du temps de travail des retoucheuses.

Cet accord a pour objectif de concilier au mieux les impératifs de l’activité des boutiques avec les attentes et besoins des retoucheuses, en assurant une organisation flexible, respectueuse des dispositions légales en vigueur, tout en garantissant un environnement de travail favorable à la santé, à la sécurité et à la qualité de vie professionnelle.

Par cette démarche, les ETABLISSEMENTS LECOINTR'HOM affirment leur engagement à promouvoir un dialogue social constructif et un climat de confiance avec les salariés concernés, afin de faciliter l’adaptation continue de l’organisation du travail aux réalités du terrain et aux évolutions de l’activité.

C’est pourquoi, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du Travail, il a été convenu de la mise en place d’un accord d’entreprise portant sur l’organisation de la durée du travail des salariés sur une période supérieure à la semaine.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés en équivalent temps plein, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.

Le présent accord est conclu par application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

La société a ainsi réuni le personnel de l’entreprise le 7 novembre 2025 afin de l’informer de son projet de conclusion d’accord d’entreprise relatif à l’instauration d’un décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Ainsi, les parties ont décidé de mettre en place, par le présent accord, un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant de comptabiliser le temps de travail sur une période supérieure à la semaine dans le respect des dispositions légales.

Les parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent intégralement aux dispositions de la convention collective de l’habillement et articles textile – commerce de détail (IDCC 1483), ayant le même objet.









Article 1- Champ d’application

Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés occupant le poste de retoucheuse au sein de l’entreprise, dont l’activité implique des variations d’horaires au cours de l’année, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée (CDI), contrat à durée déterminée (CDD), y compris les salariés à temps partiel.

Article 2 – Contenu du contrat de travail

Le contrat de travail des salariés soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :

  • la période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 4.1 du présent accord, et pour les CDD à la période du contrat dans la limite de 12 mois ;
  • la qualification du salarié ;
  • les éléments de sa rémunération ;
  • l’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
  • les règles de modification éventuelles de cette répartition.

Article 3 – Dispositions générales

Article 3.1 – Notion de temps travail effectif


Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, les temps de repas, ainsi que les temps de pause, ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif.

Toute référence au temps de travail dans le présent accord s’entend du temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures complémentaires et supplémentaires.

Article 3.2 – Durée maximales de travail


Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, il est rappelé qu’en l’état des dispositions légales :
  • la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi ;
  • au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaine consécutive ne peut dépasser 46 heures.


Article 3.3 – Repos quotidien et hebdomadaire

Le Code du travail prévoit pour les salariés, à l’exception des cadres supérieurs/dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien (soit 35 heures consécutives (24h + 11h)).

Article 4 – Le décompte annuel du temps de travail

Article 4.1 – Période de référence


En application de l’article L. 3121-41 et de l’article L. 3121-44 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine pour les salariés.

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.

Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour du contrat de travail.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par tout moyen.

Article 4.2 – Détermination de la durée du temps de travail

Article 4.2.1 – Dispositions particulières pour les salariés à temps complet

Article 4.2.1.1 – Durée de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 35 heures hebdomadaire en moyenne sur l’année, correspondant à 1607 heures pour un salarié présent sur toute la période et pour un droit complet à congés payés (soit 5 semaines) y incluant la journée de solidarité.

La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Article 4.2.1.2 – Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de 1607 heures.
Les heures supplémentaires s’apprécient à l’issue de la période de référence.
Le taux de majoration des heures supplémentaires repose sur les règles légales pour chacune des heures accomplies.
Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, le présent accord permet à l’employeur de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

Article 4.2.2 – Dispositions particulières pour les salariés à temps partiel

Article 4.2.2.1 – Durée de travail

La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein, soit 1607 heures journée de solidarité comprise et pour un droit à congés payés complet (soit 5 semaines de congés payés).

La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.

Par application du présent accord, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel, s’appréciant sur une période annuelle, est équivalente à 1 102 heures annuelles.

La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par le présent accord constitue une modification du contrat de travail pour les salariés à temps partiel, nécessitant leur accord.

Article 4.2.2.2 – Les heures complémentaires

Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat.

Les heures complémentaires s’apprécient à l’issue de la période de référence.

Les salariés à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle de travail.

Le taux de majoration des heures complémentaires repose sur les règles légales pour chacune des heures accomplies dans la limite du tiers des heures prévues au contrat de travail.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle des salariés à temps plein, soit 1607 heures annuelles.

Article 4.2.2.3 – Modalités modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.


La répartition de l'horaire de travail telle que fixée au contrat pourra éventuellement être modifiée pour le bon fonctionnement de l’entreprise et notamment en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, en cas d’absence d’un ou plusieurs salariés, de surcroît temporaire d’activité ou de réorganisation des horaires collectifs du service.

Ces modifications pourront conduire à une répartition de l'horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.

Une telle modification sera notifiée sept jours ouvrés au moins avant sa date d'effet par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

Chaque journée de travail ne pourra pas comporter plus d'une interruption d'activité supérieure à 2 heures.

Article 4.3 – Durée minimale et maximale de travail

Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 jusqu’à un maximum de 48 heures.

La durée quotidienne de travail est fixée à 10 heures, conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur.

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaire pour un salarié à temps partiel ou supplémentaires pour un salarié à temps complet, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 4.1 du présent accord, par des périodes de basse activité.

Article 4.4 – Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif et nominatif. Ce calendrier précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail, sa répartition ainsi que les plages horaires prévues. Ce document sera transmis au salarié avant le démarrage de la période de référence.
Un planning de suivi du temps de travail est mis en place, dans lequel chaque salarié renseigne ses horaires journaliers effectifs. Il est transmis chaque fin de mois à l’employeur qui le vise et s’assure ainsi du respect du planning prévisionnel.

Article 4.5 – Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.

Article 5 – Rémunération

Article 5.1 – Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de haute et de basse activité.
Les salariés seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.
A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie.
Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

Article 5.2 – Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
Il est rappelé que seules peuvent être récupérées les heures perdues à la suite d’une interruption collective du travail résultant des cas visés à l’article L. 3121-50 du Code du travail.

Article 5.3 – Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une rupture de contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires ou supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément aux articles 4.2.1.2 (heures supplémentaires) et 4.2.2.2 (heures complémentaires) du présent accord.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.
Si la retenue sur salaire est insuffisante, le salarié sera tenu de rembourser le trop-perçu.

Article 6 – Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Article 7 – Consultation du personnel

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.

Il est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié. Le procès-verbal de vote est annexé au présent accord.

Article 8 – Effets de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2253-1 et suivants du Code du travail. Il se substitue, pour les matières qu’il concerne, à la convention collective nationale de l’habillement et articles textiles : commerce de détail (IDCC 1483), applicable au sein de la Société.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 12 du présent accord.

Article 10 – Suivi de l’accord


L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les parties signataires conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

Article 11 – Révision de l’accord


Le présent accord peut être révisé à tout moment, selon les dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. Toute demande de révision devra être signifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d’un descriptif des points à réviser.

Toute disposition modifiant les termes du présent accord, et qui ferait l’objet d’un accord commun entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation, qui devra se tenir dans les trois mois suivant la demande de révision. Tout avenant au présent accord devra être déposé dans les conditions fixées à l’article 13 ci-dessous.

Article 12 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et dans les conditions posées par les articles L. 2232-22 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Passé ce délai de trois mois, la Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions légales, réglementaires et conventionnels, à compter de l’entrée d’un nouvel accord et à défaut au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai du préavis.


Article 13 – Communication de l’accord


Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux exemplaires :

  • Une version intégrale PDF signée ;
  • Une version en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Article 14 – Entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes, et au plus tard le 30 novembre 2025.

Il se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet.

Fait à Lamballe

Le 25 novembre 2025

Pour la Société ETABLISSEMENT LE COINTR’HOM

Monsieur xxxxxxx

Monsieur xxxxxxx

Co-Gérants

L’ensemble du personnel de la Société

Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est annexé au présent accord).



Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas