ACCORD SUR LES MODALITES D'ORGANISATION ET D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES Entre les soussignés La Société EGETRA Société Anonyme Société au capital de 2 153 250 €, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro B 552 140 816, Code APE 5229B, dont le siège social est situé : 115 rue Cardinet - 75017 PARIS, représentée par, , en sa qualité de Président Directeur Général, ayant tout pouvoir à l'effet des présentes, Et les membres de l’Unité économique et sociales (UES) instituée entre les sociétés EGETRA- AAT-DINADIS-HJS au sein du Comité d'Entreprise, cette délégation étant constituée par : ‘
, secrétaire du CE
Le présent accord a pour vocation de prévoir les modalités d'organisation du temps de travail au sein des sociétés du groupe EGETRA. Il détermine les règles relatives à la durée et à l'aménagement du travail appropriées à la catégorie de personnel cadre existant dans l’entreprise permettant une optimisation du temps passé au travail pour un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. PARTIE 1 — DISPOSITIONS GENERALES Article 1-1 Date d'entrée en vigueur et durée Le présent accord prendra effet au 1% juillet 2019; le projet d'accord ayant fait l’objet d’une consultation des représentants du personnel de l’UES et d’un avis favorable exprimé à l’unanimité des membres lors de la réunion de l’UES du 24 nc» 2019. Il'est procédé entre les parties signataires à un premier suivi de l’accord après une période de 6 mois. Article 1-2 Périmètre d'application Le présent accord régit toutes les sociétés de l’UES instituée entre les sociétés EGETRA- AAT-DINADIS- HJS. Cet accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs cadres employés à temps plein, en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, et soumis à l’organisation du temps de travail. Sont exclus les cadres dirigeants., les salariés expatriés ou détachés régis par le droit local. Pour le personnel intérimaire, il sera fait application des dispositions ci-dessous, sauf accord spécifique avec la société de travail temporaire et dans l'hypothèse où ce personnel n’a pas déjà exécuté sa journée de solidarité dans une autre entreprise utilisatrice. Article 1-3 Cadrage et disposition communes 1-3.1 ___ Cadrage conventionnel Le présent accord est conclu dans le cadre des lois n°2000.37 du 19 janvier 2000, modifiée par les lois n°2003-47 du 17 janvier 2003 et n°2008-789 du 20 aout 2008 et les dispositions réglementaires qui en découlent. 1.3.2 Temps de travail effectif La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (C.trav, art.L.3121-1) La notion de travail effectif permet de déterminer la durée du travail effectuée par le collaborateur. Le temps de travail est alors décompté selon la durée du travail effectif ; sont exclus du temps de travail effectif, sous réserve des dispositions de l’article L 3121-4 du code du travail :
Les temps de pause,
Les temps de repas
Les temps de trajet de travail domicile — lieu de travail habituel ou occasionnel, déplacements
professionnels }- 2110
Les temps d’astreinte VD Ne HG CDR Les temps d’absence (congés payés, jours fériés, maladie, maternité, paternité, congés conventionnels, accident du travail, congés pour convenance personnelle, etc...) ne sont pas considérés quel qu’en soit le motif, comme du temps de travail effectif.
Les congés payés sont calculés sur la base de la durée légale du travail et pour la période de travail que le collaborateur devait effectuer. L'employeur met tout en œuvre pour que les collaborateurs bénéficient de leur droit à congé principal. Les absences pour convenance personnelles donnant lieu à récupération sont décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer. Le temps de déplacement domicile- lieu de mission n’est pas du temps de travail effectif ; Le temps de trajet entre deux lieux de travail (deux lieux de missions, deux chantiers, etc.) constitue du travail effectif (Cass. soc., 12 janv. 2005, n° 02-47.505 ; Cass. crim., 2 sept. 2014, n° 13-80.665). Le temps de trajet excédant le temps de déplacement habituel domicile — lieu de travail, et situé en dehors du temps de travail journalier habituel, donnera lieu à un repos compensateur de remplacement à hauteur de 100 %. L.3.3 Durée collective du travail La durée collective du travail à temps complet est de 35 heures par semaine civile, soit du lundi Oh à dimanche 24H En deçà des 35 hebdomadaires, les collaborateurs sont régis par les règles applicables aux temps partiels. Elle est répartie sur 5 jours sauf organisations spécifiques (VSD — forfait jours ou heures...) 1.3.4 Horaires de travail Les horaires de travail sont définis selon les organisations en place au sein de chaque unité de travail {avec affichages sur les panneaux de communication réservés à cet effet) : e Horaires collectifs e Horaires par équipes e Horaires individuels Les horaires de travail font l’objet d’un enregistrement par l'établissement de feuilles de suivi contresignées par le collaborateur et son responsable. La société établit un document de contrôle faisant apparaitre le nombre d'heures travaillées ou le nombre de journées ou demi-journées travaillées (pour les personnels cadres au forfait) ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, … 1.3.5 Temps de pause et de repas Les temps de pause et de repas sont les périodes pendant lesquelles le collaborateur cesse son activité professionnelle de manière temporaire et de façon organisée, et n’est plus soumis aux directives de l'employeur. Ces temps ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés. WMA Ne HG sd] Chaque unité de travail définit les modalités de prise de pause et de repas journaliers avec une information des collaborateurs et un affichage au sein du service. La durée minimale de la pause repas est fixée à 1h30 et 2h selon les établissements et peut être modulée sur décision de l'employeur. Ces temps de pause et de repas sont à prendre en compte pour la détermination des amplitudes des horaires de travail. 1.3.6 Rémunération Les parties conviennent d’un lissage de la rémunération mensuelle brute sur la base mensuelle de l’horaire hebdomadaire légal, soit 35 heures, ou la durée réduite de travail correspondant pour les salariés à temps partiel. Le salaire de base mensuel reste indépendant du nombre d’heures ou du nombre de jours réellement accompli au cours de chaque mois.
__ PARTIE II - ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TRAVAIL Article 11-1 Organisation de la durée collective du travail Afin de répondre aux objectifs précités, l’organisation de la durée collective est appliquée par le responsable d’unité de travail en fonction de 2 critères : " Catégorie de personnel “ Modalités d'aménagement
Organisation de la durée collective du travail dans le cadre de forfait jours :
les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle ;
qu'ils n’ont pas l'obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d'appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.
PARTIE 1/1 - REGIME DES HEURES SPECIFIQUES Article III.1 Journée de solidarité Pour toute embauche en cours d'année, le salarié ayant déjà effectué sa journée de solidarité auprès de son précédent employeur sera exonéré de la réaliser au sein des sociétés du groupe EGETRA sous réserve d’en apporter la preuve. 11.3.3.1 Personnel soumis à un forfait annuel Le personnel cadre en forfait jours se verra déduire de son forfait annuel une journée de RTT 111.3.3.2 Gestion administrative L'octroi de cette journée de solidarité figurera à titre informatif une fois par an sur le bulletin de paie. | PARTIE IV — REVISION ET PUBLICITE Article IV.1 Révision — Dénonciation Les parties se réservent le droit, notamment en cas d'évolution législative ou conventionnelle, de remettre en cause le contenu du présent accord. Va NB NG cm3 Article IV-2 Formalités Le présent accord est établi en autant d'exemplaires originaux que nécessaire ; chacune des parties signataires dispose d’un exemplaire original. Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé, par la Direction, en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE compétente. Un exemplaire original sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel au sein des établissements existants. Fait à Goussainville, le 24 rex 2019 Pour la société Pour l'UES 10 | 10