right ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE STATUT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS MULTISITE AVENANT N°1
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ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE STATUT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS MULTISITE AVENANT N°1
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Entre les soussignés La Société FACILITESS, Société par Actions Simplifiée au capital social de 400 000,00 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 709 800 015, dont le siège social, situé 52/56 rue Kléber à LEVALLOIS-PERRET (92300), et enregistrée sous le numéro SIRET 709 800 015 00063 code NAF 8211Z, Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général, Ci-après dénommé la Société
D’une part,
Et La CFDT, l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise au sens de l’article L. 2122-1 du Code du travail, Représentée en la personne de son délégué syndical, La CFTC-CSFV, l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise au sens de l’article L. 2122-1 du Code du travail, Représentée en la personne de son délégué syndical, La CGT, l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise au sens de l’article L. 2122-1 du Code du travail, Représentée en la personne de son délégué syndical, D’autre part.
PRÉAMBULE : Un accord d’entreprise sur le statut et l’organisation du temps de travail des AMS a été signé le 21 juin 2022 concernant les conditions de travail des agents multi site afin qu’elles correspondent aux besoins de l’exploitation et qu’elles valorisent ce métier. L’organisation, telle que mise en place, nécessitait une évolution notamment pour ce qui concerne la définition du temps de trajet habituel. À l’initiative de la Direction, la procédure de révision a été lancée par courrier recommandé en date du 12 septembre 2024 afin de modifier l’article 2.4 de l’accord du 21 juin 2022. Au cours des négociations, les parties ont constaté qu’il était également nécessaire de revoir certains aspects de l’organisation du temps de travail des AMS. La négociation a donné lieu à 6 réunions qui se sont tenues aux dates suivantes : le 20 septembre 2024 ; le 10 octobre 2024 ; le 22 janvier 2025 ; le 13 juin 2025 ; le 20 octobre 2025 et le 17 novembre 2025. Les discussions ont permis de modifier et d’ajouter dans l’article 2.4 notamment des dispositions relatives au temps de trajet habituel des AMS d’Ile-de-France. Les discussions ont aussi mis en évidence la nécessité de mettre en place un système d’astreinte. En conséquence, les articles 3.1 et 3.2 ont été modifiés et l’article 3.3 a été ajouté. Les autres articles de l’accord restent inchangés.
Article 1 : Temps de travail et repos
Le présent article remplace les dispositions de l’article 2.4 de l’accord du 21 juin 2022 qui ne seront plus applicables à compter de la date d’application de cet avenant.
Durée hebdomadaire du travail
La durée de travail des AMS est de 35 heures hebdomadaire. Les heures effectuées au-delà de cette durée légale sont considérées comme des heures supplémentaires et payées selon la législation en vigueur. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures. Pour rappel, à la date de signature du présent accord, la durée hebdomadaire de travail effectif ne doit pas dépasser, sauf autorisation de l’inspection du travail, les 2 limites suivantes :
48 heures sur une même semaine,
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Durée quotidienne du travail
Si les conditions de travail de l’AMS se caractérisent principalement par une absence d’horaires ou de lieux de travail fixes ou habituels et un éventuel changement inopiné de ses horaires et lieux de travail, comme défini à l’article 2.1 de l’accord initial, il est cependant précisé que la journée de travail effectif de l’AMS ne peut être payé moins de 7 heures lorsqu’il est en attente d’une affectation, en rappel de formation ou en remplacement d’un salarié à temps partiel. Lorsque l’AMS est amené à remplacer un salarié sur un site, ses horaires de travail sont alignés sur les horaires individualisées de ce salarié. Le temps de trajet pour se rendre sur le site le matin ou pour rentrer à son domicile le soir n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, il n’est donc pas rémunéré. Cependant, lorsque l’AMS est amené à travailler sur plusieurs sites au cours de la même journée, le temps de trajet entre les différents lieux de travail est comptabilisé comme du temps de travail effectif et donc rémunéré. Concernant spécifiquement la rémunération du temps de trajet de l’AMS d’Ile-de-France devant se rendre sur un site situé à plus de 30 kilomètres du siège social Facilitess : Le temps de trajet est comptabilisé comme du temps de travail effectif et donc rémunéré, uniquement pour la partie du trajet qui dépasse le temps que l’AMS aurait mis pour se rendre de chez lui au siège social Facilitess.
Concernant spécifiquement la rémunération du temps de trajet de l’AMS de province devant se rendre sur un site situé à plus de 50 kilomètres du siège social Facilitess : Le temps de trajet est comptabilisé comme du temps de travail effectif et donc rémunéré, uniquement pour la partie du trajet qui dépasse le temps que l’AMS aurait mis pour se rendre de chez lui à la ville prévue dans le périmètre d’intervention
Pour rappel, à la date de signature du présent avenant, et sauf cas de dérogation prévus par la loi, la durée quotidienne de travail effectif ne doit pas dépasser 10 heures.
Respect des amplitudes maximales de travail, temps de pause et repos minimum
L’organisation du temps de travail des AMS n’exclut pas de respecter les amplitudes maximales de travail, les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire, tels que définis par la loi et les dispositions conventionnelles applicables. Pour rappel, à la date de signature du présent avenant, ces amplitudes et repos sont les suivants :
Amplitude journalière maximale de travail : 13 heures,
Temps de pause : au moins 20 minutes consécutives accordées au salarié, dès qu’il a travaillé 6 heures consécutives,
Repos minimum quotidien : 11 heures,
Repos minimum hebdomadaire : au moins 24 heures consécutives, qui s’ajoutent à l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives, soit 35 heures consécutives.
Concernant plus spécifiquement le temps de pause, cette pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée. Elle ne doit pas être prise sur le temps de transport entre différents sites d’intervention. Chez Facilitess, ce temps de pause correspond au temps du déjeuner.
Article 2 : L’organisation du temps de travail des agents multisites Le présent article remplace les dispositions de l’article 3 de l’accord du 21 juin 2022 qui ne seront plus applicables à compter de la date d’application de l’accord.
Article 2.1 : Plannings prévisionnels
Le planning prévisionnel de l’AMS est transmis chaque vendredi pour la semaine suivante. Il détermine les sites et les horaires de travail sur lesquels l’AMS est programmé pour exercer sa prestation. Ce planning prévisionnel est transmis avant 16 heures ou, si l’AMS travaille au-delà de cet horaire, avant la fin de sa journée de travail. En cas de circonstances liées à des problématiques particulières d’exploitation, le planning prévisionnel peut exceptionnellement être transmis jusqu’à 17 heures.
Article 2.2 : Modification des plannings prévisionnels
Les plannings ainsi établis ne sont toutefois que prévisionnels, étant susceptibles d’être modifiés en fonction des besoins identifiés. Plus précisément chaque AMS est susceptible d’être informé chaque jour, à compter de la première prise de poste faite sur le site inscrit au planning prévisionnel, d’une modification de son planning pour le jour même et/ou les jours suivants et donc d’être prêt à changer de site ou d’horaires conformément aux modifications transmises. En cas de changement de site immédiat, l’AMS doit mettre tout en œuvre pour se rendre sur le nouveau site dans les meilleurs délais. Toute modification faites en dehors des horaires de travail prévue au planning de l’AMS ne peut être imposée. Le refus ne peut alors être reproché à l’AMS. En contrepartie de cette contrainte opérationnelle, chaque AMS perçoit une prime spécifique « prime spécifique AMS » d’un montant mensuel de 300,00 €. Bruts. Cette prime n’est pas proratisée en cas de congés payés, ni d’une manière générale, lorsque la suspension du contrat de travail n’entraîne aucune diminution de la rémunération du salarié (notamment congés d’ancienneté, congé de fractionnement, congés exceptionnels pour événements familiaux, congés enfants malade, formations, absences autorisées rémunérées, autorisations spéciales d’absences). A l’inverse, il est convenu que cette prime soit proratisée en fonction du nombre de jours travaillés, notamment en cas d’arrêts de travail, d’absences injustifiées, de congé maternité, paternité et d’adoption, de congés sans solde, sabbatiques, parentaux, de présence familiale… Cette prime est incluse dans l’assiette des congés payés.
Article 2.3 : Astreinte
L’astreinte se définit comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au sein de l’entreprise.
Afin de garantir la continuité de la prestation de services, Facilitess se doit d’être en mesure de remplacer sans délai tout collaborateur dont l’absence n’a pas pu être anticipée. Ainsi, il est mis en place au sein de Facilitess un système d’astreinte fonctionnant comme suit :
L’astreinte fonctionne par semaine civile ;
Le service exploitation détermine le nombre et le nom des AMS qui seront d’astreinte chaque semaine. Pour cela, il sera tenu compte de la capacité des AMS à assurer de manière efficiente les périodes d’astreinte.
Un AMS ne pourra pas être d’astreinte plus de deux semaines d’affilées ;
L’AMS est averti qu’il est en astreinte 15 jours effectifs avant le début de sa semaine d’astreinte ;
La période d’astreinte est comprise entre 6h00 et 8h00 ;
Une prime d’astreinte d’un montant de 7 €. Bruts par jour d’astreinte sera versé ;
Dès lors que l’AMS d’astreinte est déclenché, les trajets pour aller du domicile au premier site et du dernier site au domicile seront considérés comme du temps de travail effectif et payés comme tels.
L’AMS en astreinte doit être joignable et se tenir prêt à partir dès 6 h pour pallier les changements de planning. En cas de déclenchement, l’AMS doit se rendre sur le nouveau site et ne peut pas refuser les modifications d’horaires qui en découlent. Si l’AMS en astreinte n’a pas été déclenché, il devra respecter le dernier planning qui lui avait été communiqué. Dans cette hypothèse, le temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail ne sera pas rémunéré. L’AMS ne peut pas refuser d’être inscrit sur le planning de l’astreinte sauf s’il a prévenu en amont de contraintes personnelles incompatibles avec cette inscription. C’est le manager qui détermine si ces conditions sont bien incompatibles avec l’inscription de l’AMS sur le planning d’astreinte. Un document récapitulatif des heures d’astreinte effectuées sera envoyé tous les mois aux AMS concernés.
Article 3 : La durée de l’accord, ses entrée en vigueur révision et dénonciation
Article 3.1 : La durée et l’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2026 Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3.2 : La révision de l’accord
La révision du présent accord se fera conformément aux dispositions légales, à la demande de l’employeur ou des organisations syndicales de salariés habilités. Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception. La demande de révision devra être accompagnée d’un projet sur les dispositions à réviser. Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette notification, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 3.3 : La dénonciation de l’accord
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception, dans les conditions fixées par l’article L.2261-9 du Code du travail, et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
Article 4 : Dépôt et publicité accord
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires. Il donnera lieu à dépôt dans les conditions légales prévues :
Par voie dématérialisée via la plateforme en ligne Téléaccords (DREETS) ;
Par transmission d’un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes.
Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
Fait en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et transmission au secrétariat greffe des prud’hommes. À LEVALLOIS-PERRET, le 17 novembre 2025
Pour la Société FACILITESS Directeur Général
Pour l’organisation syndicale C.F.D.T Délégué Syndical
Pour l’organisation syndicale C.F.T.C – C.S.F.V Délégué Syndical
Pour l’organisation syndicale C.G.T Délégué Syndical