La Fédération Nationale des Syndicats des Entreprises Agricoles (FNSEA) dont le siège social est situé à PARIS (75008), 11 rue de la Baume, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur général d'une part,
ET :
Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique dans les conditions de l’article L.2232-25 du code du travail d'autre part,
1.PRÉAMBULE
Le présent accord, est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail avec les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE et approuvé par ceux-ci dans les conditions légales de majorité. Il résulte d'une volonté de la direction et des représentants du personnel de mettre en œuvre une organisation du temps de travail profitable au personnel tout en préservant la capacité de la FNSEA d'assurer efficacement ses missions. Cet accord est conclu suite à la dénonciation de l’accord du 14 mars 2000 révisé et il constitue ainsi un accord de substitution. Il s’ajoute à l’accord conclu avec les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE le même jour sur des sujets non visés par le second alinéa de l’article L.2232-25 du code du travail.
2.CHAMP D'APPLICATION
A l'exception des cadres dirigeants, l’organisation des temps de travail concerne l'ensemble des salariés de la FNSEA, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée. La période annuelle de référence pour déterminer le temps de travail commence le 1er juin d’une année et se termine le dernier jour du mois de mai de l’année suivante.
3.DURÉE DU TRAVAIL
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Constituent notamment du temps de travail effectif : -Les réunions d’équipes, les entretiens notamment d’évaluation, le temps passé en formation (hors CPF) pendant le temps habituel de travail. -Le temps consacré aux déplacements pour se rendre d’un lieu de travail à un autre. En revanche en application de cette définition, ne constituent pas du temps de travail effectif : -Les temps de repas et de pause, sauf demande expresse et préalable de l’employeur afin que le salarié reste à sa disposition durant ces périodes. -Les temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail -L’ensemble des absences rémunérées ou non, qui ne sont pas assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail. -Les temps passés en formation en dehors du temps de travail.
4.MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL
En raison de la diversité des personnels, de la nature et des spécificités des missions et, afin de permettre une plage d'ouverture (amplitude journalière) des services de la FNSEA mieux adaptée, plusieurs modes d’aménagement des temps de travail sont prévus :
4.1Amplitude journalière d'ouverture de l'établissement
- 6 h30 - 20 h 00 du lundi au jeudi
- 6 h 30 - 18 h 30 le vendredi.
4.2.A. Collège Employé-Maîtrise
A1Répartition hebdomadaire du temps de travail
La répartition hebdomadaire du temps de travail relèvera de la modalité suivante :
travail sur 5 jours de 7 h 48'.
A2Réduction des temps de travail sous forme de jours de repos Afin d'assurer la réduction effective de la durée du travail hebdomadaire moyenne à 35 heures, il est convenu d'attribuer aux salariés dont l'horaire hebdomadaire est supérieur à 35 heures des jours de repos supplémentaires rémunérés appelés jours de repos "RTT". La durée annuelle de référence est calculée comme suit : Nombre de jours de l’année (365 ou 366) – nombre de samedi et de dimanches de l’année (104 ou 105 ou 106) - nombre de jours de CP (25 pour un droit complet) - nombre de jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche = Durée annuelle de référence (DAR) Le nombre DAR obtenu est divisé par 5 et multiplié par 39 = DUREEANNUELLE39 Le nombre DAR obtenu est également divisé par 5 et multiplié par 35 = DUREEANNUELLE35. Dans le cas où il est supérieur à 1607, il est ramené à 1607 (journée de solidarité incluse). Le nombre de JRTT est égal à DUREEANNUELLE39 moins DUREEANNUELLE35 divisé par 7,8 (durée d’une journée). Parmi ces JRTT, la durée correspondant à deux jours ne sera pas prise et sera travaillée. Ces deux jours font l’objet d’une rémunération prévue à l’article A4-1. Tout jour ouvré non travaillé pour cause d’absence rémunéré, à l’exception des congés payés, pris en considération pour le calcul des JRTT, tels que notamment formation à l’initiative de l’employeur, maladie (dans la limite totale de 6 mois), sera assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des JRTT.
A3 Modalités de prise de repos RTT
A3-1Ces jours de repos " RTT " ne sont pas soumis au régime des jours de congés payés annuels.
Ils sont décomptés pour le temps de travail qui aurait été accompli le jour du bénéfice de la RTT. Ils sont rémunérés sur la base du maintien du salaire mensuel (lissage de la rémunération sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures) et feront l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie.
A3-2Ces jours de repos " RTT " seront pris, par demi-journée ou journée entière. Ces jours seront posés, via le système d’informations de gestion des jours de repos, après concertation avec le supérieur hiérarchique.
A3-3Pour une bonne organisation du fonctionnement des services et de l'établissement, la Direction Générale, après consultation du comité social et économique, se réserve la possibilité de fermer l'établissement 5 jours.
Le choix de ces jours sera déterminé au début de chaque période annuelle de référence. Ces jours seront décomptés, pour leur récupération, sur le principe de l'alinéa 2 de l'article A3-1.
A3-4Dans tous les cas de modification des demandes fixées pour la prise des jours de repos, un délai de prévenance de 2 jours ouvrables devra être respecté.
A3-5S'il est constaté à la fin de la période annuelle de référence que des jours de RTT n'ont pas été pris, le salarié devra les prendre dans les 3 mois de la période annuelle suivante. A défaut, ces jours de RTT seront définitivement perdus.
A3-6La prise des jours de repos RTT, dans le cadre de l'ensemble des dispositions qui précèdent, ne devra pas perturber le bon fonctionnement des services et Départements. Le planning prévisionnel annuel est disponible sur le système d’informations dédié à la gestion du temps de travail.
A4-GESTION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Il est tout d'abord rappelé que l'accomplissement d'heures supplémentaires est subordonné à l'accord préalable et écrit du responsable hiérarchique.
Les jours de RTT acquis pendant la période de référence, mais non pris, ne génèrent pas d'heures supplémentaires.
A4-1Définition des heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures excédant 35 heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, celles qui dépassent 1.607 heures annuelles, journée de solidarité incluse.
Par ailleurs, il sera garanti le paiement de 15h36 supplémentaires dont le taux de majoration est fixé à 10%. Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de la durée annuelle de référence visée précédemment sera considérée comme payée dans ce cadre, sauf si leur nombre excède 15h36, pour la part excédentaire. Cette part excédentaire sera traitée selon les prescriptions de l’article 4-2.
A4-2Récupération des heures supplémentaires / repos compensateur
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le paiement des heures supplémentaires et des majorations qui en résultent sera remplacé par un repos compensateur équivalent tel qu'il est fixé par les articles du L.3121-33 et L.3121-38 du code du travail. Ces dispositions ne concernent pas les 15h36 supplémentaires visées à l’article 4-1 qui sont payées.
Toute permanence le samedi ou le dimanche donnera lieu à une contrepartie sous forme de repos :
-Le samedi donnera lieu à un jour de repos compensateur ;
-Le dimanche donnera lieu à deux jours de repos compensateur.
A4-3Modalités d'information des salariés de leurs droits à repos compensateur de remplacement.
Les salariés seront informés de leurs droits à repos compensateur par leur bulletin de paie ou un document annexé qui indiquera notamment le nombre d'heures correspondant au repos compensateur obligatoire et de remplacement.
A4-4Modalités de prise du repos compensateur de remplacement.
Les jours de repos compensateurs devront être pris, en accord avec le supérieur hiérarchique, dans les trois mois suivants. A cet effet, une demande sera formulée par le collaborateur bénéficiaire auprès de son supérieur hiérarchique, puis transmise aux ressources humaines pour comptabilisation dans le système d’informations de suivi des jours de repos.
A4-5Rémunération du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur est considéré comme temps de travail effectif pour le calcul des droits des salariés et est rémunéré sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.
A4-6Sort du repos compensateur de remplacement en cas de rupture du contrat de travail
Lorsque la fin du contrat de travail intervient sans que le salarié ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit, une indemnité correspondant aux droits acquis lui sera versée.
4.2B. Collège Cadres
B1. Définition
Un forfait lié au nombre de jours travaillés pour une année complète de référence est mis en place pour le personnel "cadres" (Groupe 3 de la classification de l'accord collectif de l'établissement), dont l'horaire ne peut être prédéterminé du fait de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent, du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
B2.Modalités
- Le nombre de jours travaillés, par période de référence, est de 209 jours, compte tenu d'un droit à congé payé complet (25 jours ouvrés), augmentés de la journée de solidarité, soit 210 jours de travail par an.
- Le temps de travail est réparti sur 3, 4, ou 5 jours de la semaine incluant en principe les mardi, mercredi et jeudi.
- Les 210 jours par année de référence constituent ainsi un forfait de référence pour une année complète de travail.
- En outre, les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant d’un décompte de leur temps de travail selon un forfait annuel en jours. En revanche, ils bénéficient des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés, conformément aux dispositions légales en vigueur.
B2-1 Dépassement du forfait jours
Le plafond annuel ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui souhaite, en accord avec l’entreprise, peut en effet, travailler au-delà de ce plafond en renonçant à une partie de ses jours de repos. Les jours de repos non pris pourront alimenter le compte épargne temps selon les conditions prévues par le présent accord. Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 225 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
B2-2 Conditions de prise en compte des arrivées, départs et absences en cours de période
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre. Le nombre de jours de repos étant la différence entre les jours travaillés, les jours de congés payés, les jours fériés chômés et les jours de repos de fin de semaine, est donc ajusté à due concurrence.
Tout jour ouvré non travaillé pour cause d’absence rémunérée, à l’exception des congés payés, pris en considération pour le calcul des jours de repos, tels que notamment formation à l’initiative de l’employeur, maladie (dans la limite totale de 6 mois), sera assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des jours de repos.
B2-3Dispositions applicables aux salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, le nombre de jours du forfait sera calculé prorata temporis sur la base du forfait jour à temps plein de 210 jours. Ces salariés seront considérés comme employés dans le cadre d’un forfait en jours à temps réduit.
B2-4 Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées
L’acquisition des jours de repos s’effectue au 1er juin de l’année concernée et se fera au prorata du nombre de jours travaillés. Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence. En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.
Ces jours de repos " RTT " seront pris, par demi-journée ou journée entière. Ces jours seront posés, via le système d’informations de gestion des jours de repos, après concertation avec le supérieur hiérarchique. Pour une bonne organisation du fonctionnement des services et de l'établissement, la Direction Générale, après consultation du comité social et économique, se réserve la possibilité de fermer l'établissement 5 jours. Le choix de ces jours sera déterminé au début de chaque période annuelle de référence. Dans tous les cas de modification des demandes fixées pour la prise des jours de repos, un délai de prévenance de 2 jours ouvrables devra être respecté. S'il est constaté à la fin de la période annuelle de référence que des jours de RTT n'ont pas été pris, le salarié devra les prendre dans les 3 mois de la période annuelle suivante. A défaut, ces jours de RTT seront définitivement perdus. La prise des jours de repos RTT, dans le cadre de l'ensemble des dispositions qui précèdent, ne devra pas perturber le bon fonctionnement des services et Départements. Le planning prévisionnel annuel est disponible sur le système d’informations dédié à la gestion du forfait jours.
Les dispositions d'ordre public relatives au repos hebdomadaire et quotidien, au chômage du 1er mai s'appliquent à cette catégorie de collaborateurs.
B3.Contrôle des Jours travaillés et de repos
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimale de repos. La hiérarchie veille à ce que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique, aidé par le système d’informations de suivi de l’activité.
Afin de permettre d’évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d’en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :
Un point régulier entre le salarié et responsable hiérarchique est fixé. Lors de ce point sera notamment abordée la charge de travail, particulièrement durant les périodes de fortes activités identifiés par le directeur de département.
Un rendez-vous sera fixé avec le manager lorsque le salarié sera identifié comme travaillant pendant la plage horaire suivant : de 21h à 8h00 ainsi que les jours de week-end. Tel sera le cas en cas d’envoi de mail pendant ces horaires.
En cas de difficulté exprimée par le salarié au forfait en jours sur sa charge de travail et son organisation entre sa vie privée et professionnelle, un entretien devra être fixé avec son responsable hiérarchique sous 10 jours afin d’envisager les solutions permettant de retrouver une répartition plus équilibrée de la charge de travail.
B3-1 Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation dans l’entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’entretiens périodiques tous les ans.
En effet, un entretien annuel individuel est organisé avec chaque salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours afin d’évoquer : -La charge de travail ; -Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ; -L’amplitude de ses journées de travail ; -Son organisation de travail au sein de l’entreprise et le suivi du forfait annuel en jours ; -L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ; -Sa rémunération.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. Compte tenu de son autonomie, il appartient à chaque salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours de veiller strictement au respect de ses repos minimum quotidiens et hebdomadaires, et de signaler toute organisation du travail ne lui permettant pas de respecter ses temps de repos. La hiérarchie du salarié veillera également à ce que son temps de travail lui permette d’avoir ses repos minimums et fixera les objectifs en conséquence.
B3-2 Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.
B3-3 Le droit à la déconnexion
L’entreprise a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d’assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que le bon équilibre entre la vie personnelle et familiale et la vie professionnelle des salariés au sein de la charte relative au droit à la déconnexion.
B4. Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours
Le dispositif de forfait annuel en jours sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités précitées et conformément aux dispositions légales en vigueur. Les termes de cette convention indiqueront notamment le nombre de jours annuels travaillés ainsi que la rémunération annuelle forfaitaire brute de base. Conformément aux dispositions légales en vigueur, la convention individuelle de forfait en jours fera l’objet : -Soit d’un avenant au contrat de travail pour les salariés dont le contrat de travail est en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur du présent accord (dont un modèle est en annexe). L’avenant intègrera la revalorisation du salaire mensuel de 1% à la date de signature de l’avenant ; -Soit une clause dans le contrat de travail pour les salariés nouvellement embauchés.
4.2C. Travail à temps partiel Le temps de travail contractuel des salariés concernés sera réduit, selon leur classification, dans les mêmes proportions que les salariés à temps complet. Dans un souci d'harmonisation de l'organisation, il pourra être proposé aux salariés à temps partiel et avec leur accord, ou sur leur demande, la transformation de leur contrat existant en contrat à temps plein, jusqu'à la fin de la première année de référence.
5. COMPTE EPARGNE TEMPS
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Ce compte sera géré selon les dispositions du code du travail.
5.1 Salariés bénéficiaires.
Tout salarié ayant au moins douze mois d'ancienneté à la fin de la période de référence peut ouvrir un compte épargne-temps.
5.2 Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte, après validation de la demande par le directeur de département.
5.3 Alimentation du compte
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après. Tout salarié peut décider de porter sur son compte : - Cinq jours de congés payés ; - des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ; - des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ; - de jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours. La totalité des jours de repos alimentant le CET ne doit pas excéder dix jours par an.
5.4 Modalités de conversion en rémunération immédiate des temps de repos
Les jours de repos affectés sur le compte peuvent être convertis en rémunération immédiate, dans une limite annuelle de 10 jours : chaque journée est convertie au montant du salaire journalier constaté à la date d’utilisation du compte.
La demande sera faite entre le 1er mai de la période de référence et le 15 juin suivant la période de référence. Seuls les RTT peuvent faire l’objet d’une rémunération immédiate, à la fin du mois de juin.
5.5 Plafond
Le compte épargne-temps ne peut dépasser 40 jours.
Modalité transitoire : le surplus (nombre de jours constituant le CET à la date d’entrée en vigueur de l’accord – 35) constaté à la date d’entrée en vigueur de l’accord sera valorisé au salaire constaté à cette date. Il pourra faire l’objet d’une rémunération ou d’un maintien en provision.
5.6 Utilisation du compte pour rémunérer un congé
56.1 Nature des congés pouvant être pris
Chaque salarié ayant ouvert un CET pourra l’utiliser pour rémunérer : -Un congé parental d’éducation ; -Un congé sabbatique -Un congé pour création d’entreprise, Dès lors que la demande répond aux conditions de forme et de délais exigées par la loi.
-Il pourra également l’utiliser pour anticiper une fin de carrière à condition d’en informer son employeur trois mois avant la prise d’effet de son anticipation. -Dans le cas de congé dit « de convenance personnelle » celui-ci ne sera pas inférieur à cinq jours ouvrés consécutifs. La demande motivée devra être adressée à l’employeur, par le salarié, un mois avant la date du congé envisagé. L’employeur disposera de quinze jours francs pour faire connaitre sa réponse, une décision de refus pouvant être donnée pour raisons de bon fonctionnement du service ou de l’entreprise. -Dans le cas d’un salarié, désirant passer à temps partiel pour raisons familiales dans le cadre des dispositions du Code du travail (maladie et /ou handicap d’un proche), celui-ci devra respecter les dispositions suivantes : la demande devra être motivée et formulée par écrit, 15 jours avant sa prise d’effet. L’employeur devra répondre dans un délai de 8 jours francs par rapport à la date de la demande.
56.2 Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée selon la rémunération à la date de prise de jours de CET. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
6.ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord entre en vigueur le 15 février 2022. Il est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.
7.BILAN ET SUIVI DE L'ACCORD DUREE DU TRAVAIL ET CET
A l'expiration de la première période de référence, les parties signataires du présent accord se réuniront pour examiner les difficultés éventuelles liées à son application.
8.DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. En ce cas, la durée de préavis est de trois mois. Il continuera de produire effet en cas de dénonciation dans les mêmes conditions avant l’entrée en vigueur d’un accord de substitution, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l'autre signataire de l'accord et doit donner lieu à dépôt, conformément à l'article L 2231-6 du Code du travail.
9.DÉPOT LÉGAL
L’accord collectif est déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. Il est ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) de Paris. Un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à Paris, le
Pour la délégation du personnel au CSE Pour la F.N.S.E.A. Les membres titulaires XXX Pour le collège des employés,XXX
Pour le collège des agents de maîtrise,XXX
Pour le collège des cadres,XXX
XXX
XXX
XXX
ANNEXE1
Avenant forfait salarié cadre
..... (prénom) ..... (nom) qui exerce les fonctions de ..... (nature des fonctions en référence à l'accord collectif) a pour mission de ..... (nature de la mission qui doit être réalisable dans le temps imparti).
Compte tenu du niveau de responsabilités qui est le sien et du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, ..... (prénom) ..... (nom) appartient à cette catégorie. ..... (prénom) ..... (nom) est soumis à ce forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l'accord sur l'aménagement du temps de travail.
Par conséquent, la durée de travail de ..... (prénom) ..... (nom) est de 210 jours travaillés par an, ce nombre étant fixé par l'accord susvisé par année complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini par le code du travail.
..... (prénom) ..... (nom) dispose d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire. Et dans la limite d'une amplitude maximum quotidienne de travail de 13 heures.
..... (prénom) ..... (nom) percevra une rémunération annuelle de ..... (montant) €. Cette rémunération est forfaitaire et est indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectuées. Elle rémunère l'exercice de la mission confiée à ..... (prénom) ..... (nom) dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par l'accord collectif précité. Cette rémunération sera versée par treizième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, le mois de décembre étant double.
Fait à …, le …
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvée »
ANNEXE 2
Avenant non-cadre
..... (prénom) ..... (nom) qui exerce les fonctions de ..... (nature des fonctions en référence à l'accord collectif) a pour mission de ..... (nature de la mission qui doit être réalisable dans le temps imparti). ..... (prénom) ..... (nom) est soumis aux dispositions conventionnelles relatives aux employés et maîtrise en matière d’organisation du temps de travail.
Par conséquent, la durée de travail hebdomadaire de ..... (prénom) ..... (nom) est de 35 heures en moyenne sur l’année par année complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini par le code du travail et peut comporter des heures supplémentaires dont le paiement d’un volume annuel peut le cas échéant être garanti par les dispositions conventionnelles applicables.
..... (prénom) ..... (nom) percevra une rémunération annuelle de ..... (montant) €. Cette rémunération correspond à la durée du travail du travail applicable et aux éventuelles heures supplémentaires dont le paiement est garanti et qui apparaitront sur le bulletin de paie.
A cette rémunération de base s'ajoutent les primes applicables.
Fait à …, le …
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvée »