Accord d'entreprise FEDERATION REGIONALE DES COOPERATIVES LAITIERES DU MASSIF JURASSIEN

Accord d'harmonisation et de substitution du statut collectif applicable à l'ensemble des salariés de la Fédération Régionale des Coopératives Laitières du Massif Jurassien

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

Société FEDERATION REGIONALE DES COOPERATIVES LAITIERES DU MASSIF JURASSIEN

Le 15/05/2018


Accord d’harmonisation et de substitution du statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de la Fédération Régionale des Coopératives Laitières du Massif Jurassien


Entre les soussignés :

La Fédération Régionale des Coopératives Laitières du Massif Jurassien (FRCL du Massif Jurassien), dont le siège social est situé 4 rue des Planches, BP13 - 25660 MORRE,


Agissant par l'intermédiaire de xxxxxxxxx en sa qualité de Président de la FRCL du Massif Jurassien,

d’une part,

ET :

L’ensemble du personnel de la Fédération Régionale des Coopératives Laitières du Massif Jurassien, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3,



d’autre part,


IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
  • Préambule
Il est rappelé que la fusion-absorption de la FDCL 25 par la FRCL du Massif Jurassien a eu lieu à effet du 1er juillet 2017.

En application de l’article L.1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés de la FDCL 25 ont été transférés automatiquement à la FDCL 39 renommée FRCL du Massif Jurassien devenu depuis le 1er juillet 2017 leur nouvel employeur.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords d’entreprise applicables aux salariés transférés de la FDCL 25, ont été, à compter du 1er juillet 2017, automatiquement mis en cause.

Outre la mise en cause des accords d’entreprise de la FDCL 25, la FRCL du Massif Jurassien a procédé à la dénonciation de son propre accord d’entreprise de réduction du temps de travail, en application des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail par souci d’adaptation aux besoins et au fonctionnement de la FRCL du Massif Jurassien, sans compter la nécessité de mettre en conformité l’organisation du temps de travail.

Par conséquent, l’objectif du présent accord d’harmonisation et de substitution est de procéder à l’application d’un statut collectif unique et homogène qui se substitue d’une part, aux anciennes dispositions applicables aux salariés transférés mises en cause par l’opération de transfert, et d’autre part, aux dispositions applicables aux salariés de la FRCL du Massif Jurassien dénoncées.

C’est dans cet objectif que la Direction a proposé un projet d’accord à l’ensemble des salariés, en application de l’article L. 2232-22 du Code du travail, ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, dans les conditions prévues à l’article R. 2232-10 et suivants du Code du travail.








































Partie I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la FRCL du Massif Jurassien, à l’exception de certains articles limités à une catégorie de salariés, tels que précisés dans le présent accord.

Cet accord s’applique en particulier aux salariés à temps plein et à temps partiel, sous contrats à durée indéterminée, déterminée ou temporaire, dans les conditions et selon les modalités prévues à leur contrat de travail.


Article 1.2 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er juin 2018. Il entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées à l’article 1-5.


Article 1.3 - Usages et engagements unilatéraux antérieurs

Le présent accord collectif se substitue également, dès son entrée en vigueur, aux usages et

engagements unilatéraux antérieurs en vigueur au sein de l’Association et ayant le même objet.



Article 1.4 – Durée, entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juin 2018, dans les conditions légales en vigueur.

Il est susceptible d’être modifié par avenant ou dénoncé, conformément aux dispositions en vigueur.

Les parties prévoient expressément que l’une ou l’autre des parties signataires peuvent procéder à la dénonciation partielle du présent accord, dans les conditions suivantes :

  • la dénonciation partielle devra viser le ou les chapitre(s) concerné(s), la dénonciation partielle ne peut pas être limitée à une seule clause.

  • la dénonciation partielle est soumise aux conditions de délais et de forme de droit commun.


Article 1-5 – Validité, dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonné à la ratification à la majorité des 2/3 du personnel, dans les conditions prévues aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

La consultation qui a eu lieu sous scrutin secret, sous enveloppe, a porté sur la question suivante :

« Etes-vous d’accord pour ratifier le projet d’accord d’harmonisation et de substitution du statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de la FRCL du Massif Jurassien »

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal affiché sur les panneaux destinés aux publications avec le personnel et dont un exemplaire est annexé au présent accord.

Le présent accord sera déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Besançon et de la DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté, Unité territoriale du Doubs, en deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version électronique, accompagnés des pièces prévues par l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Les salariés seront évidemment informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord qui sera mis à leur disposition via intranet et sur les panneaux d’affichage réservés aux communications avec le personnel.


Partie II : LA REMUNERATION

Article 2-1 : Sort des usages applicables aux anciens salariés de la FDCL 25 transférés au sein de la FRCL du Massif Jurassien.


Compte tenu de l’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise portant sur le même objet, il est précisé que l’ensemble des usages et/ou engagements unilatéraux applicables aux salariés transférés de la FDCL 25 en matière de rémunération sont de fait supprimés.

Toutefois, par souci de maintien du montant annuel de la rémunération, les primes applicables aux anciens salariés de la FDCL 25 issues de ces usages devenus sans objet sont réintégrées au salaire de base, étant précisé que cette mesure s’applique exclusivement aux salariés transférés.

Article 2-2 : Prime de 13ème mois

Chaque salarié bénéficie d’une prime de 13ème mois versée en juin et décembre, au prorata temporis de leur temps de présence. Pour les salariés ayant moins de 4 mois d’ancienneté, le versement de cette prime est conditionné par leur présence dans les effectifs au 31 décembre de l’année.

Article 2-3 : Valeur du point


La valeur du point est égale à 6,234.

La valeur du point est réévaluée chaque année selon l’inflation définie comme la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Le taux d'inflation est évalué selon l'indice des prix à la consommation (INSEE).


Compte tenu de la modification de la valeur du point, le nombre de points dont bénéficie chacun des salariés devra, le cas échéant, être réajusté, pour maintenir le montant de la rémunération de chacun des salariés.

Article 2-4 : Grille de rémunération et de classification

Une nouvelle grille de rémunération adaptée aux métiers actuels est annexée au présent accord.

Partie III : LA DUREE DU TRAVAIL


CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

Article 3.1.1 - Durée journalière maximale de travail

Il est rappelé que la durée journalière maximale de travail est portée à 12 heures par jour, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail, pour des motifs liés à l’organisation de la FRCL du Massif Jurassien contrainte d’organiser régulièrement des réunions avec les adhérents en dehors des horaires de travail afin de s’adapter aux impératifs professionnels de ces derniers

Article 3.1.2 - Repos quotidien

Il est rappelé que le repos quotidien est fixé à 11 heures.

Article 3.1.3 - Temps de pause – temps de repas

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
En tout état de cause, chaque salarié devra prendre une pause méridienne de 30 minutes minimum.

Article 3.1.4 - Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Article 3.1.5 - Temps de trajet

Le temps de trajet vise le temps de déplacement nécessaire au salarié pour se rendre jusqu’à son lieu de travail ou jusqu’à un lieu d’intervention depuis son domicile. Le temps de trajet ne constitue pas un temps de travail effectif.
En cas d’intervention sur un lieu différent du bureau de rattachement, ce temps de déplacement domicile-lieu d’intervention reste considéré comme un temps de trajet et par conséquent, non assimilé à du temps de travail effectif, jusqu’à concurrence du temps de déplacement domicile-bureau de rattachement et ce dans la limite d’un maximum de 30 minutes. Au-delà, par dérogation aux dispositions légales il est assimilé à du temps de travail effectif, étant rappelé que cette disposition plus favorable que la loi est uniquement réservée aux trajets domicile-lieu d’intervention/lieu d’intervention-domicile.

Article 3.1.6 - Heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’Association est fixé à 220 heures par salarié et par année de référence.
Pour les salariés embauchés en cours d'année, le contingent d'heures supplémentaires est fixé au prorata temporis.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration sous forme financière ou sous forme de repos. Les parties conviennent d’un taux de majoration fixé à 25 %.

Article 3.1.7 - Heures complémentaires

Il est rappelé que les heures complémentaires sont les heures réalisées par les salariés à temps partiel, au-delà de leur durée contractuelle moyenne appliquée sur la période de référence
Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration financière fixée à 25 %, à titre dérogatoire aux dispositions légales.






















CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 3.2.1 – Objet du présent chapitre

Les parties ont fait le constat que les dispositions internes de la FRCL du Massif Jurassien en matière de durée du travail, actuellement en vigueur, nécessitent d’être actualisées pour répondre à ses besoins de fonctionnement, sans compter la nécessité de mettre en conformité l’organisation du temps de travail.

Les dispositions du présent chapitre ont ainsi pour objet d’aménager le temps de travail sur l’année, conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail et se subsituent pleinement aux dispositions de l’accord de réduction de la durée du travail de la FDCL 25 mis en cause par l’opération de fusion et aux dispositions de l’accord de réduction de la durée du travail de la FRCL du Massif Jurassien dénoncé.

Article 3.2.2 – Champ d’application


Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés à l’exception de ceux relevant du régime de forfait-jours, le cas échéant.


Article 3.2.3 - Période de référence


Les parties conviennent que la période de référence s’entend de l’année de référence d’acquisition des congés payés, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Article 3.2.4 - Durée du travail annuelle


La durée du travail théorique des salariés est fixée à 1 591 heures de travail effectif par année de référence, comprenant la journée de solidarité, sous réserve d’un droit complet à congés payés, en application de l’article L. 3121-41 du Code du travail.

Cette durée s’entend déduction faite des deux jours de fractionnement attribués collectivement et automatiquement tels que mentionnés à l’article 4.1.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail est proratisée au prorata de l’horaire contractuel moyen.


Article 3.2.5 - Répartition de la durée du travail sur l’année

  • Pour les salariés à temps plein


De manière à permettre l’octroi de jours de repos supplémentaires, tout en conciliant les objectifs avec l’activité de l’entreprise, le temps de travail est réparti sur l’année. Ainsi, les heures accomplies au-delà de 35 heures permettent d’acquérir des droits à repos.

En particulier, de manière à permettre l’octroi de jours de repos supplémentaires sur l’année, les horaires de travail effectif des salariés sont établis sur une durée hebdomadaire de 39 heures, répartis sur 5 jours par semaine, moyennant 22 jours supplémentaires de repos par an, sous réserve d’un temps de travail complet.

Les jours de repos générés par ces horaires de travail devront impérativement être pris avant le 31 mai de chaque année et dans les conditions suivantes prévues à l’article 3.2.5.

Une plage commune de présence continue obligatoire est la suivante :
—le matin : 9 h 00 - 12 h.
—l'après-midi : 14 h 00 - 17 h sauf le vendredi 14h00 – 16h00
Il est rappelé également que les horaires d'ouverture au public de la FRCL du Massif Jurassien sont les suivants :
—le matin : 8 h 30 - 12 h30.
—l'après-midi : 13 h 30 - 17 h.
Les horaires individuels seront fixés par l’employeur sur ces bases en concertation avec chaque salarié en tenant compte des besoins de continuité de service pour assurer l’ouverture au public.
Ils seront communiqués en début de période de référence renouvelés chaque année par tacite reconduction sauf modification apportée par l’employeur pour des motifs d’organisation de service, sous réserve de respect un délai d’un mois ou en cas de demande de modification du salarié qui devra en tout état de cause être soumise à l’accord de la Direction.
Afin d’assurer le suivi du temps de travail, un dispositif de contrôle est mis en place conformément aux dispositions légales.

  • Spécificités pour les salariés à temps partiel


Pour les salariés à temps partiel, c’est-à-dire, les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée annuelle légale de travail, les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle moyenne appliquée sur la période de référence permettent d’acquérir des droits à repos.
Il est rappelé le recours au travail à temps partiel doit en tout état de cause faire l’objet d’un contrat écrit mentionnant les clauses visées à l’article L. 3123-6 du Code du travail. En début de période de référence, il est communiqué aux salariés à temps partiel, la répartition hebdomadaire de leurs temps de travail sur l’année, via un planning remis en main propre contre décharge.
Cette répartition pourra être modifiée sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, notamment dans les cas suivants : absence d’un ou plusieurs salariés ; surcroît temporaire d’activité ; réorganisation des horaires de travail ; événement ponctuel nécessitant la présence du salarié à temps partiel.
En cas d’urgence, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Article 3.2.6 - Modalités relatives à la prise des jours de repos

Pour assurer un bon fonctionnement de la FRCL du Massif Jurassien, une planification annuelle des jours de repos est instaurée. Cette planification est assurée conjointement avec celle des congés payés telle que prévue à l’article 4.2.
Cette programmation sera réalisée pour le 15 janvier. Par souci de flexibilité, il est toutefois prévu, un niveau semestriel d'ajustement pour le 15 juin, soumis à accord de la direction, dans les conditions prévues par note de service.

Il est convenu que sur les 22 jours de repos, 15 devront être programmés au 15 janvier, qui seront pris sous réserve de les avoir acquis, et sous réserve de la validation expresse de la Direction.

En dehors des jours de repos programmés, les jours restants pourront être pris sous réserve de la validation de la Direction, dans les conditions prévues par note de service.

Les jours de repos doivent être impérativement pris avant le 31 mai de chaque année, cette échéance pourra être portée exceptionnellement au 15 Septembre avec l’accord de l’employeur, sous peine d’être définitivement perdus.

Il est rappelé que la FRCL du Massif Jurassien est fermée pendant une semaine entre Noël et le Nouvel An, générant ainsi la prise de jours de congés payés et/ou jours de repos pendant ces périodes.

Enfin, le vendredi qui suit le jeudi de l’Ascension et le lundi de pentecôte sont systématiquement chômés. Ainsi, sur les 22 jours de repos, deux jours de repos coïncideront systématiquement avec le vendredi qui suit le jeudi de l’Ascension et avec le lundi de pentecôte au titre de la journée de solidarité.

Article 3.2.7 - Gestion des absences

  • L’impact des absences sur le droit à repos

Les heures de travail effectif accomplies par chaque salarié au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail alimentent un compteur individuel qui permet à chaque salarié concerné d’acquérir des jours supplémentaires de repos.
Le droit à repos s’acquiert semaine par semaine, à concurrence des heures de travail réellement effectuées entre 35 et 39 heures hebdomadaires.

En cas de semaine incomplète (jour férié, congé payé ou conventionnel à l’exception des JRTT) ou d’absence du salarié, pour quelque cause que ce soit, le droit à repos s’acquiert proportionnellement au temps de travail effectif réellement effectué.

Ce système est proratisé pour les salariés à temps partiel.

  • La comptabilisation des absences dans le calcul la durée annuelle
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé.

Article 3.2.8 - Lissage la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de 151,67 heures de travail mensuel, indépendamment de l’horaire réellement accompli. Toute retenue sur salaire est effectuée proportionnellement à l’horaire contractuel moyen des salariés.

Le lissage de la rémunération est réalisé au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

Article 3.2.9 - Heures supplémentaires – Heures complémentaires

Pour les salariés à temps plein, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies par les salariés à la demande de la direction, au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, déduction faite des heures supplémentaires qui auraient été éventuellement payées ou ayant donné lieu à un repos majoré, en cours de période de référence.

Pour les salariés à temps partiel sont considérées comme des complémentaires, les heures de travail effectif accomplies par les salariés à la demande de la direction, au-delà de la durée annuelle proratisée en application de l’horaire contractuel moyen, déduction faite des heures complémentaires qui auraient été éventuellement payées en cours de période de référence. En tout état de cause, les heures complémentaires réalisées ne peuvent pas dépasser 1/3 de la durée contractuelle moyenne calculée sur la période de référence annuelle et son majorées au taux de 25 %.

Article 3.2.10 - Régularisation en fin de période de référence

Si le temps de travail effectif excède la durée annuelle théorique fixée à l’article 2 du présent chapitre, les heures accomplies au-delà de la durée annuelle constituent des heures supplémentaires ou complémentaires pour les salariés à temps partiel et ouvrent droit aux majorations prévues aux articles 3.1.6 et 3.1.7.



Article 3.2.11 - Situation des salariés entrant ou quittant l’association en cours de période de référence

Les salariés embauchés en cours d’année bénéficient d’un nombre de jours de repos calculés en fonction du nombre de jours ouvrés courant de leur date d’embauche au 31 mai de l’année de référence en cours.

Par ailleurs, lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de son départ de l’entreprise en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence telle que définie à l’article 3.2.3 du présent chapitre, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture effective du contrat, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une retenue est opérée à due concurrence, soit au titre du solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, soit sur la première paye suivant l'échéance de la période de référence en cas d'embauche en cours d'année.
  • Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique ou pour motif personnel, à l’exception des licenciements pour faute grave ou lourde, aucune retenue n’est effectuée.



CHAPITRE III – FORFAIT JOURS

Champ d’application


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année :
  • les salariés

    cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable du service ou de l’équipe auquel ils appartiennent ;

  • les salariés

    non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


Une convention individuelle de forfait annuel en jours ou un avenant au contrat de travail sera soumise à l’accord individuel de chaque salarié concerné.
Dans le cadre de l’organisation actuelle de l’Association, il s’agit notamment des salariés exerçant les métiers suivants :
  • direction
Les Parties conviennent expressément que les emplois susvisés sont donnés à titre indicatif et que leur dénomination est susceptible d’évoluer à l’avenir. Ainsi, de nouveaux postes créés à l’avenir pourront être inclus dans le champ d’application visé ci-dessus.

Article 3.3.2 – Durée du travail

3.3.2.1 Régime juridique du forfait annuel en jours


Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives notamment :
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail ;
  • aux heures supplémentaires ;
  • à la contrepartie obligatoire en repos ;
  • aux modalités de contrôle de la durée journalière de travail prévues à l'article D. 3171-8 du Code du travail.

3.3.2.2 Nombre de journées travaillées


La durée annuelle de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord est fixée à un forfait égal à 214 jours de travail effectif par année de référence, en ce comprise la journée de solidarité, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

Lors de chaque embauche, le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence, sera défini individuellement pour la première année d’activité et arrêté en tenant compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés.

En effet, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auquel le salarié ne peut prétendre. Il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situé pendant la période de référence restant à courir.

3.3.2.3Période annuelle de référence


Les Parties conviennent que la période de référence prise en compte pour déterminer la durée annuelle du travail des collaborateurs au forfait annuel en jours correspond à la période d’acquisition des congés payés, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

3.3.2.4Jours de repos


Compte tenu du nombre de journées de travail fixé ci-avant et sous réserve d’un droit complet à congés payés, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires, recalculés chaque année en fonction du positionnement des jours fériés.

Les jours de repos doivent être impérativement pris avant le 31 mai de chaque année, par journée ou demi-journée, cette échéance pourra être portée exceptionnellement au 15 Septembre avec l’accord de l’employeur.

Il est demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.

Les jours de repos non pris sont perdus et ne pourront être reportés, à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause de maladie ou de congé maternité ou du fait ou à la demande de l’association afin d’assurer la continuité du service.

Les salariés peuvent toutefois renoncer avec l’accord de l’Association à tout ou partie de leurs jours de repos, dans les conditions fixées à l’article L3121-59 du Code du Travail

.

Pour assurer un bon fonctionnement de la FRCL du Massif Jurassien, une planification annuelle des jours de repos est instaurée. Cette planification est assurée conjointement avec celle des congés payés.

Cette programmation sera réalisée pour le 15 janvier. Par souci de flexibilité, il est toutefois prévu, un niveau semestriel d'ajustement pour le 15 juin, soumis à accord de la direction.

La prise des jours de repos est soumise aux mêmes modalités que la prise des jours de repos dans le cadre de l’aménagement du temps du travail sur l’année, dans les conditions prévues par note de service.

3.3.2.5Forfait annuel en jours réduit


Les Parties conviennent en outre de la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait réduit, prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 215 jours par an.

La convention de forfait annuel en jours réduit fixe notamment la programmation indicative des jours travaillés, telle que convenu entre la salarié concerné et la Direction.

Dans un tel cas, les minimas légaux et conventionnels applicables notamment en matière de rémunération sont réduits à due concurrence. En toute hypothèse, la conclusion d’un forfait annuel en jours réduit ne confère pas au salarié la qualité de travailleur à temps partiel, les règles prévues aux articles L. 3123-1 du Code du travail sont donc inapplicables au forfait annuel en jours réduit.

3.3.2.6Contrôle de la durée du travail


Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillés, chaque salarié au forfait annuel en jours est tenu de déclarer auprès de sa hiérarchie toute journée non travaillée ainsi que sa nature (jours de repos, congés payés, congés pour évènements familiaux, etc.), au moyen du tableau de suivi individuel de travail, ou de tout autre modalité de suivi qui serait mis en place au sein de l’Association.

Ce suivi, rappelant le respect par le salarié des durées minimales de repos et maximales de travail, quotidiens (12 heures conformément à l’article 3.11) et hebdomadaires (48 heures ou 44 heures maximums sur douze semaines consécutives), fait apparaître:
  • le nombre de jours travaillés,
  • le nombre de jours de repos,
  • le nombre de jours de congés payés,
  • le nombre éventuel de jours d’absence justifiée (maladie, congés pour évènements familiaux, etc.) venant diminuer le forfait jours,
  • le nombre de jours de repos restant à poser, avant le 31 mai.

Afin d’assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés, l’Association établit au 31 décembre de l’année de référence en cours, un document récapitulatif délivré à chaque salarié.


3.3.2.7Décompte des absences


Toute absence du salarié doit en principe être décomptée en journée ou demi-journée de travail.


Article 3.3.3 – Protection de la santé et de la sécurité des salariés


3.1Durées maximales de travail et repos obligatoires légaux


Bien que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne soient pas soumis à la durée légale du travail de 35 heures par semaine civile, ni à l’horaire de travail applicable dans leur service, l’Association veille à ce que les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que les durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires de travail soient respectées.

Réciproquement, les salariés au forfait annuel en jours, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, s’engagent à respecter les dispositions ci-dessus, et en particulier :
  • un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,

  • un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.


Par ailleurs, afin de favoriser un bon équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, l’Association demande à l’ensemble de ses salariés soumis au forfait annuel en jours de :
  • veiller à ce que leur amplitude journalière de travail demeure raisonnable,
  • organiser en priorité leur activité sur 5 jours par semaines.

3.2Garanties individuelles et collectives


En complément du suivi mentionné à l’article 3.3.2.6, et conformément aux dispositions prévues par les dispositions légales, chaque salarié bénéficie chaque année d’au moins un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :
  • sa charge de travail,
  • l’organisation de son travail,
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • sa rémunération.

  • Au  regard du constat effectué, des mesures de règlement des éventuelles difficultés seront arrêtées
En cas de surcharge de travail reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant de manière inhabituelle, le salarié concerné peut demander un entretien avec la Direction aux fins d’identifier les moyens ou actions à mettre en place afin que sa charge de travail soit plus raisonnable.


3.3Droit à la déconnexion


Conformément aux dispositions prévues par l’article L. 3121-64 du Code du travail, applicable aux conventions de forfait, les parties définissent les modalités du droit des salariés à la déconnexion en vue d’assurer le respect effectif des temps de repos et de congés, ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, comme suit.

Ainsi, chaque salarié bénéficie d'un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant ses congés et jours de repos et l'ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.

L’utilisation des moyens de communication mis à la disposition des salariés, et en particulier de la messagerie électronique et du téléphone portable, n’est pas recommandée pendant ces périodes.

Il est demandé aux salariés au forfait annuel en jours d’activer systématiquement leur gestionnaire d’absences (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d’absence programmée (congé payé, jours de repos etc.).

Article 3.4 – Rémunération


Il est rappelé que la rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité.

Les salariés au forfait annuel en jours ne peuvent donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires et prennent toute disposition pour assumer leur travail dans le cadre du nombre de jours défini ci-avant.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle de base des salariés en forfait-jours est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle fixe, indépendante du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.

En cas d’absence, le montant de la retenue appliquée est calculé sur la base du salaire journalier, obtenu en divisant le salaire annuel par le nombre de jours du forfait augmenté du nombre de congés payés et des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Exemple : Sur la base d’un forfait de 214 jours, de 27 jours de congés payés et de 8 jours fériés chômés coïncidant avec un jour habituellement travaillé, la retenue correspondant à chaque jour d'absence est calculée en 249 ème (214 + 27 + 8) du salaire annuel.

En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé à la date du départ du salarié. En cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dus à l’Association, une retenue ou un complément de rémunération est effectué sur le solde de tout compte.































Partie IV : Les congés payés


Article 4.1. – Nombre de jours de congés

Le nombre de jours est fixé à 27 jours ouvrés, soit 2,25 jours par mois, comprenant les deux jours de fractionnement attribués automatiquement et collectivement à l’ensemble des salariés.

Par ailleurs, il est rappelé que la période de référence se situe du 1er juin au 31 mai.

Article 4.2. – Modalités relatives à la prise des congés


Pour assurer un bon fonctionnement de la FRCL du Massif Jurassien, une planification annuelle des congés est instaurée.
Cette planification est assurée conjointement avec celle des jours de repos acquis dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, conformément à l’article 3.2.6.

Il est convenu que sur les 27 jours de congés payés, 20 devront être programmés au 15 janvier, qui seront pris sous réserve de les avoir acquis, et sous réserve de la validation expresse de la Direction.

Pour rappel, cette programmation sera réalisée pour le 15 janvier. Par souci de flexibilité, il est toutefois prévu, un niveau semestriel d'ajustement pour le 15 juin, soumis à accord de la direction, dans les conditions prévues par note de service.

En dehors des jours de congés programmés, les jours restants pourront être pris sous réserve de la validation de la Direction, dans les conditions prévues par une note de service.

Enfin, il est rappelé que la FRCL du Massif Jurassien est fermée pendant une semaine entre Noël et le Nouvel An, outre le lundi de pentecôte qui est chômé, générant ainsi la prise de jours de congés payés et/ou jours de repos pendant ces périodes.



















Partie VI : L’indemnisation maladie droit commun
Sous réserve de bénéficier d’une ancienneté d’un an, le salarié perçoit 100 % de son salaire du 1er au 180 ème jour d’absence.

Partie VII : Les congés exceptionnels

Article 7.1. – Congés pour événements familiaux


  • Mariage ou PACS du salarié 5 jours
  • Mariage d'un enfant 1 jour
  • Naissance ou adoption d'un enfant 3 jours
  • Décès du conjoint 6 jours
  • Décès d’un enfant 5 jours
  • Décès parents 3 jours
  • Décès beaux-parents 3 jours
  • Décès du frère ou de la sœur 3 jours
  • Décès grands-parents 1 jour
  • Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant 2 jours
  • Décès personne sous tutelle 5 jours

Article 7.2 – Congés pour enfant malade

Sous réserve de fournir un justificatif médical, le salarié bénéficie d’un jour par enfant malade âgé de 16 ans au maximum, par an, sous réserve de bénéficier d’une ancienneté d’un an.

Article 7.3. –Jour de repos dans le cadre de l’aménagement du temps de travail coïncidant au vendredi de l’Ascension

Pour mémoire, conformément à l’article 3.2.6, il est rappelé que le vendredi qui suit le jeudi de l’Ascension sera systématiquement chômé par la prise d’un jour de repos sur les 22 dont bénéficient les salariés dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.


Monsieur xxxxxxxxxx

Président de la Fédération Régionale des Coopératives Laitières du Massif Jurassien

Signature

Le



Annexe : Article 2-4
FEDERATION REGIONALE DES COOPERATIVES LAITIERES DU MASSIF JURASSIEN
CLASSIFICATION et GRILLE AUGMENTATION A L'ANCIENNETE












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