ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE A COMPTER DU 1er MAI 2024
Entre les soussignés :
La société FERROMOVE
SAS au capital de 200 000,00 € Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 98089777100013 Dont le siège social est situé 55 Rue de Boissy 94370 SUCY EN BRIE
D’une part,
ET
Les salariés de la SAS FERROMOVE par voie de ratification
D’autre part,
Article 1 – PREAMBULE
La Convention collective applicable à l’entreprise est la Convention collective nationale des Travaux Publics (ci-après : « la Convention collective »).
Le présent accord concerne tous les salariés de l’entreprise à l’exception de ceux relevant d’une convention de forfait jours.
Le recours à la modulation du temps de travail au sein de la SAS FERROMOVE répond aux exigences des missions qui lui sont confiées et, surtout, aux variations saisonnières d’activité inhérentes au secteur d’activité dans lequel évolue l’entreprise.
Ces variations se traduisent périodiquement par une augmentation ou une diminution du volume du temps de travail réalisé par les collaborateurs. En conséquence, il est apparu nécessaire de conclure un accord pour prendre en compte :
La charge de travail en fonction des commandes clients
Le fait que l’activité dépende d’autres corps de métiers et donc d’autres entreprises intervenantes pour la bonne réalisation des chantiers
Les dispositions contenues dans le présent accord ont été définies dans le cadre d’une concertation avec les salariés de la SAS FERROMOVE.
Article 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne tous les salariés de l’entreprise à l’exception de ceux relevant d’une convention de forfait jours.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, le temps de travail moyen de 35 heures est apprécié sur leur temps de présence au cours de la période de référence si elle est inférieure au mois civil.
Article 3 - PERIODE DE REFERENCE
La période de référence pour la modulation est une base annuelle qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4 – DUREE DU TRAVAIL
La durée hebdomadaire de travail applicable au sein de la société FERROMOVE est de 35 heures pour un salarié à temps plein, soit une durée annuelle de référence de 1607 heures permettant de déterminer le déclenchement des heures à compenser en fin de période de référence.
Conformément à l’article du Code du travail L. 3121-1, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
La pause est un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. Elle n’est pas assimilée à du temps de travail effectif par le Code du Travail.
Le temps de trajet domicile-travail n’est pas non plus assimilé à du temps de travail effectif par ledit code.
La modulation permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective de travail des services et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de 12 mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine.
Dispositions relatives aux heures supplémentaires ou complémentaires
Seules les heures accomplies au-delà de la limite supérieure de la modulation constituent des heures supplémentaires.
Le recours aux heures supplémentaires au-delà de la moyenne du service doit être exceptionnel. Un tel recours ne sera rémunéré ou compensé que s’il relève exclusivement d’une décision de l’employeur. Les salariés susceptibles d’accomplir de telles heures doivent expressément demander une autorisation préalable.
Le cas échéant les salariés concernés devront remettre à leur hiérarchie une fiche des heures réalisées précisant les accomplissements d’heures supplémentaires.
Un décompte annuel sera établi à la fin de la période de référence. L’employeur sera libre de payer ou de compenser les heures supplémentaires en repos, avec les majorations légales, cette décision s’imposant au salarié. Les heures supplémentaires éventuellement payées en cours d’année seront déduites.
Les repos consécutifs aux heures supplémentaires effectuées pourront être pris par journée ou par demi-journée, dans l’année suivant la période de modulation. Au-delà de ce délai, les repos non pris seront perdus et ne feront pas l’objet d’une conversion monétaire.
Le salarié souhaitant bénéficier d’un repos devra présenter une demande écrite au moins 8 jours avant à son supérieur hiérarchique qui devra donner son autorisation.
Les heures supplémentaires correspondant à la définition légale s’imputeront sur le contingent annuel. Seront ainsi exclues les heures accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés par le code du travail, et celles correspondant à la journée de solidarité.
Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par collaborateur pour le personnel relevant du statut ETAM et à 145 heures pour le personnel relevant du statut Cadre.
Les collaborateurs à temps partiel seront soumis à la modulation au prorata de leur durée hebdomadaire de travail, pour suivre la saisonnalité de l’activité.
Les heures complémentaires (équivalent des heures supplémentaires pour les salariés à temps partiel) seront soumises aux mêmes règles que les heures supplémentaires et correspondent aux heures accomplies au-delà de la moyenne du temps de travail contractuellement prévu. Les heures accomplies au-delà du temps de travail contractuel en période haute de la modulation mais dans la limite de celle-ci ne sont pas des heures complémentaires.
Les heures complémentaires pourront être accomplies dans la limite d’un tiers de la durée du travail moyenne mensuelle prévue.
Article 5 - MODALITES DE LA MODULATION
L’organisation du temps de travail s’inscrit dans un cadre permettant de respecter la durée légale et conventionnelle du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif, ainsi que les temps de repos minimaux, quotidien et hebdomadaire.
La durée maximale quotidienne est de 10 heures, la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures, 46 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives prévu par la convention collective, le repos quotidien est de 11 heures et le repos hebdomadaire est de 35 heures.
Dans le cadre de l’organisation adoptée du temps de travail, l’horaire de travail des salariés varie en fonction de la charge de travail.
La durée du travail est aménagée sur l’année civile, c'est-à-dire sur la période de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre, qui constitue la période de référence.
Il est précisé que chaque journée de travail de plus de 6 heures consécutives comprend 20 minutes minimum de pause.
La durée des pauses n’est pas considérée comme temps de travail effectif et allonge d’autant la durée journalière de travail.
L’amplitude des heures de travail doit respecter le Code du Travail et la Convention Collective des Travaux Publics Cadres et Travaux Publics ETAM, à savoir :
Durée maximale quotidienne de travail : 10 heures par jour,
Repos minimal quotidien d’au moins 11 heures consécutives,
La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés à temps partiel ne peut varier de plus de 10% par rapport à la durée contractuelle, sans pouvoir atteindre la durée légale.
Les salariés s’engagent et doivent impérativement renseigner leur planning hebdomadaire selon le mode opératoire défini par la Direction. Ainsi, l’aménagement du temps de travail s’articulera entre des semaines hautes et des semaines basses.
La limite des semaines basses sera de 24 heures de travail effectif de minimum. La limite des semaines hautes sera de 43 heures de travail effectif maximum.
La détermination des semaines hautes et semaines basses se fera par transmission d’un planning aux salariés au minimum un mois avant le début de chaque trimestre civil.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera donc à compter de la 44ème heure de travail, au taux majoré de 50%. Ces heures supplémentaires seront compensées soit en repos, soit en rémunération.
Article 6 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE
La modification de la durée du travail et des horaires du présent accord de modulation est communiqué par la Direction :
Aux salariés à temps complet en respectant un délai de prévenance de deux semaines précédant la semaine considérée. Ce délai peut être réduit à une semaine lorsque des circonstances imposent de modifier immédiatement l’horaire collectif, face aux impératifs auxquels l’entreprise s’expose
Aux salariés à temps partiel en respectant un délai de prévenance d’au moins une semaine.
Article 7 - LISSAGE DE LA REMUNERATION
La modulation du temps de travail n’a pas pour conséquence de faire varier la rémunération du salaire de base en fonction de l’horaire réel effectué au cours de chaque mois. Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen mensuel, soit 151,67 heures par mois.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée prévue au planning.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constaté par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Article 8 – MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES JOURS DE REPOS
Les jours de repos s’acquièrent au fur et à mesure de la réalisation des heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail dans le cadre du présent accord. Les demi-journées de repos doivent être soldées au plus tard le 31/12 de chaque année.
Des changements peuvent intervenir dans un délai inférieur à 3 jours, et dans ce cas dans un délai raisonnable, si possible de 24 heures, compte tenu de l’urgence, et ce, notamment dans les cas suivants :
Absence non prévue ou non programmée ou maladie d’un salarié
Opérations urgentes
Ces changements pour raison d’urgence sont communiqués au salarié concerné par mail.
Chaque année en décembre, la programmation annuelle fixée par l’employeur pour l’année suivante est présentée pour avis aux membres du CSE s’il existe, avant d’être communiquée aux salariés.
De même, tout programme modifié est également soumis. Un bilan annuel de la mise en œuvre de la programmation est établi en fin de période, et communiqué aux membres du CSE s’il existe.
Article 9 - ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE
Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur, en fonction de la catégorie de personnel à laquelle il appartient. En cas d’arrivée au cours de la période de modulation, la durée de travail annuelle du salarié, s’il est concerné par la modulation, est calculée au prorata temporis de son temps de présence entre sa date d’entrée et la fin de la période de référence. En cas de départ au cours de la période de modulation, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence entre le début de la période de référence et sa date de départ.
A la date de départ du salarié, les jours de repos acquis et non pris dans le délai du report fixé à l’Article 8 sont indemnisés. Si, à la date de départ du salarié, les jours de repos pris excèdent le nombre de jours de repos acquis, une compensation est faite avec les sommes dues par l’employeur sur le dernier bulletin de paie.
Article 10 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Dans le cadre du présent accord, le temps de travail effectué au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail est relevé à partir des états de saisie des temps ressortant des outils de gestion interne de la Société dont l’utilisation s’impose à tous les salariés. Les droits à repos acquis en application du présent accord de modulation seront validés tous les mois par la Direction.
Article 11 – DROIT A LA DECONNEXION
Les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail et par conséquent pendant les jours de repos acquis dans le cadre du présent accord de modulation du temps de travail.
Article 12 – REVISION
La Direction et les représentants du personnel s’ils existent pourront faire une demande de révision du présent accord. Une réunion de négociation organisée par la Direction devra alors se tenir dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant, ou à défaut, seront maintenues.
L’avenant sera opposable à l’entreprise et aux salariés soit à la date qui sera expressément convenue, soit à défaut à compter du jour qui suivra le dépôt de l’avenant auprès des administrations compétentes.
Article 13 – DENONCIATION
L’accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les Représentants du Personnel s’ils existent se réuniront à l’initiative de l’employeur pendant la durée du préavis pour négocier un nouvel accord.
La dénonciation ne sera effective qu’à la date de la signature et de la prise d’effet du nouvel accord.
Article 14 - DATE ET DUREE D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 01/05/2024.
Article 15 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société en un exemplaire sur support électronique à la DREETS d’Ile de France, via la plateforme de téléprocédure en ligne accessible depuis le site Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).Le dépôt sera notamment accompagné des pièces requises. L’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes compétent. L’accord entrera en vigueur au plus tard le lendemain du jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information portée sur le tableau d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
Chaque salarié sera destinataire d’une copie de cet accord.
Fait à Sucy en Brie, le 23/04/2024 en trois exemplaires originaux
L’EmployeurLes salariés de la SAS FERROMOVE
Société FERROMOVE par voie de ratification XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX