Accord d'entreprise FIGEAC AERO

Protocole d'accord Négociation annuelle 2023 de la société Figeac Aéro

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société FIGEAC AERO

Le 15/03/2023

Protocole d’accord

Négociation Annuelle 2023 de la société FIGEAC AERO


ENTRE LES SOUSSIGNES :
  • La société FIGEAC AERO, au capital de 3 820 736,76 €, inscrite au R.C.S. de Cahors, sous le numéro 349 357 343 dont le siège social est situé ZI de l’Aiguille – 46100 Figeac, et représentée par xxx xxx en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet,


D’une part,
  • ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment habilitées à signer le présent accord, à savoir :

  • xxx xxx Délégué syndical CFE CGC ;

  • xxx xxx, Délégué syndical CGT ;
  • xxx xxx, Délégué syndical CGT ;

  • xxx xxx, Délégué syndical FO ;

  • xxx xxx, Délégué syndical CFDT ;
  • xxx xxx, Délégué syndical CFDT ;


D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


TABLE DES MATIERES

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc129182311 \h 3

Article 1 – Augmentation générale des salaires de base bruts des non-cadres PAGEREF _Toc129182312 \h 4

Article 2 – Augmentation Générale des salaires de base bruts des cadres PAGEREF _Toc129182313 \h 4

Article 3 – Augmentation Individuelle des salaires de base bruts des cadres PAGEREF _Toc129182314 \h 4

Article 4 – Refonte des grilles des salaires de référence mensuel au sein de l’entreprise PAGEREF _Toc129182315 \h 5

Article 5 – Prime diverses assises sur le salaire de base PAGEREF _Toc129182316 \h 5

Article 6 – Prime forfaitaires d’équipe PAGEREF _Toc129182317 \h 5

Article 7 – Prime Transport PAGEREF _Toc129182318 \h 5

Article 8 – Titre restaurant, panier 2 x 8, panier nuit PAGEREF _Toc129182319 \h 6

Article 9 – Prime Vacances PAGEREF _Toc129182320 \h 6

Article 10 – Part patronale cotisation santé régime obligatoire PAGEREF _Toc129182321 \h 6

Article 11 – Télétravail PAGEREF _Toc129182322 \h 6

Article 12 – Plage prise de poste horaire fixe de jour PAGEREF _Toc129182323 \h 7

Article 13 – Pause horaire fixe de jour PAGEREF _Toc129182324 \h 7

Article 14 – Autres mesures qualité de vie au travail PAGEREF _Toc129182325 \h 7

Article 15 – Egalité professionnelle PAGEREF _Toc129182326 \h 7

Article 16 – Handicap et séniors PAGEREF _Toc129182327 \h 7

Article 17 – Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc129182328 \h 7

Article 18 – Révision PAGEREF _Toc129182329 \h 7

Article 19 - Dénonciation PAGEREF _Toc129182330 \h 8

Article 20 - Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc129182331 \h 8

Annexe 1 – Grille des salaires de référence Figeac Aero Non-cadres – Applicable à compter d’avril 2023 PAGEREF _Toc129182332 \h 9

Annexe 2 – Grille des salaires de référence Figeac Aero Cadres – Applicable à compter d’avril 2023 PAGEREF _Toc129182333 \h 10

Préambule
La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société FIGEAC AERO se sont rencontrées les 19 et 23 Janvier, 2 ,9 et 16 Février 2023 dans le cadre des négociations annuelles 2023 portant notamment sur les salaires effectifs, la durée effective du travail, l’organisation du temps de travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les parties ont longuement échangé sur la situation sociale et économique de FIGEAC AERO.

La période actuelle étant particulièrement marquée par :
  • Un redémarrage soudain et intense de l’activité du secteur aéronautique, guidé par les objectifs élevés de nos principaux clients de retour à l’activité et à la rentabilité de la période avant COVID,
  • Un niveau élevé d’inflation en Europe,
  • Des tensions en terme d’approvisionnement matière,
  • Une pénurie de main d’œuvre,
  • Un niveau de chiffre d’affaires de FIGEAC AERO en progression dans le cadre du plan de retour à la rentabilité jusqu’en 2026,
  • Le soutien incontournable des actionnaires et des banques pour faire face à court terme aux remboursements de dette et au besoin de trésorerie, et permettre que l’activité se poursuive.

Dans ce contexte exceptionnel, les parties avaient pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des salariés, dont le salaire est bien souvent la principale source de revenus, afin de retenir et attirer les compétences nécessaires, dans une situation de réorganisation financière, économique et opérationnelle du groupe FIGEAC AERO.

Aussi, fort de ce constat, les parties ont décidé d’inscrire cette négociation sous l’angle de la responsabilité commune et partagée de la considération des salariés et de l’entreprise.

Les partenaires sociaux ont également fait l’examen de l’évolution des rémunérations versées au sein de l’entreprise.

Les organisations syndicales ont estimé être en mesure de mener les négociations annuelles 2023 en pleine connaissance de cause eu égard aux informations et précisions qui leur ont été apportées.

Il a ainsi à ce titre été conclu et arrêté les dispositions suivantes :


Article 1 – Augmentation générale des salaires de base bruts des non-cadres

Les parties conviennent d’une revalorisation des salaires de base bruts réels de 4.5% pour les salariés non-cadres.

Cette revalorisation salariale s’appliquera à compter du mois de paie d’avril 2023 pour l’ensemble des salariés non-cadres ayant une ancienneté d’au moins 3 mois dans l’entreprise au 1er avril 2023 (soit une date d’ancienneté au 31 Décembre 2022), quelle que soit leur classification au sein de la convention collective de branche.

Les contrats d’alternance (apprentissage et professionnalisation) ne sont pas concernés par ces budgets d’augmentation (rémunération réglementairement fixée).

Il est convenu que cette augmentation générale ne pourra être inférieure à un montant de 90€ brut mensuel pour un équivalent 38 heures par semaine (proratisation en cas de temps partiel).


Article 2 – Augmentation Générale des salaires de base bruts des cadres


Les parties conviennent d’une revalorisation des salaires de base bruts réels de 2.5% pour les salariés cadres.

Cette revalorisation salariale s’appliquera à compter du mois de paie d’avril 2023 pour l’ensemble des salariés cadres ayant une ancienneté d’au moins 3 mois dans l’entreprise au 1er avril 2023 (soit une date d’ancienneté au 31 Décembre 2022), quelle que soit leur classification au sein de la convention collective de branche.


Article 3 – Augmentation Individuelle des salaires de base bruts des cadres

L’entreprise consacrera un budget global d’augmentations individuelles correspondant à une augmentation de 2% des salaires de base bruts.

Les augmentations individuelles s’appliqueront à compter du mois de paie d’Avril 2023. Ne pourront bénéficier d’une augmentation que les salariés ayant 3 mois d’ancienneté au 1er avril 2023 (soit une date d’ancienneté au 31 Décembre 2022).

Chaque manager devra respecter l’enveloppe globale validée avec les partenaires sociaux signataires du présent accord. L’augmentation individuelle sera fixée par le manager et validée par le N+2 et par la Direction des Ressources Humaines pour des raisons de cohérence.

La fixation du pourcentage d’augmentation individuelle devra notamment prendre en considération le niveau d’occupation du poste de travail, de la performance au travers l’atteinte d’objectifs ambitieux et le comportement professionnel. Le pourcentage d’augmentation individuelle attribué à un salarié sera obligatoirement plafonné à 4%.

Plus globalement, la fixation de l’augmentation individuelle devra reposer sur des éléments objectifs et expliqués au collaborateur. Un salarié ne bénéficiant pas d’augmentation individuelle sera reçu en entretien par son manager afin de préciser les éléments ayant conduit à cette décision.

Avant la paie d’avril 2023, chaque cadre se verra remettre par son manager une information écrite l’informant de son augmentation individuelle.






Article 4 – Refonte des grilles des salaires de référence mensuel au sein de l’entreprise

Les parties conviennent de la nécessaire refonte des grilles des salaires de référence applicables au sein de l’entreprise pour les salariés cadres et non-cadres.

Ces grilles Cadres et Non Cadres, ont respectivement pour référence les minimas conventionnels de la convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie, et la grille TEG de la convention collective de la Métallurgie.
Elles servent de rémunération brute mensuelle minimale de référence dans le cadre de la politique d’embauche de l’entreprise, mais également dans le cadre des évolutions de classification.

Les nouvelles grilles des salaires de référence sont annexées au présent accord.

Il est convenu que l’application de ces grilles s’effectuera à compter de la paie d’avril 2023 après application des augmentations salariales annuelles 2023.


Article 5 – Prime diverses assises sur le salaire de base

L’ensemble des primes assises sur le salaire de base dans leur formule de détermination, bénéficieront de l’augmentation générale à compter de la paie d’Avril.
Il s’agit des primes d’ancienneté, de pause payée, de douche, d’habillage, des majorations pour Dimanche, Jours fériés, heures complémentaires et heures supplémentaires.


Article 6 – Prime forfaitaires d’équipe

Les primes d’équipe sont revalorisées de 25 Euros à compter du 1er Avril 2023, soit :

Prime Equipe 2x8  192 Euros
Prime Equipe Nuit  590 Euros
Prime Equipe Week End 287 Euros


Article 7 – Prime Transport

Avec la paye de Mai 23, sera versée une prime de transport de 400€ pour chaque salarié ayant 3 mois d’ancienneté au 31 Mai 2023 (soit une date d’ancienneté au 28/02/2023), et toujours présent au moment du versement, exonérée de cotisations et sans justificatif de dépenses de carburant.
Cette prime vise à indemniser les salariés d’une partie de leur frais de carburant, d’électricité ou d’hydrogène pour leur déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail.

Le salarié à temps partiel, travaillant un nombre d'heures supérieur ou égal à la moitié de la durée légale hebdomadaire bénéficie d’une prise en charge identique à celle d’un salarié à temps complet.
Pour les salariés à temps partiel travaillant un nombre d’heures inférieur à la durée légale hebdomadaire, la prise en charge est calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

Sont expressément exclu du dispositif, les personnels bénéficiant par leur fonction d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique du véhicule et les salariés logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail.

L’employeur doit disposer des éléments justifiant la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène. Il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire, qui les lui communique.

En pratique, le bénéfice de la prime transport est subordonnée à la transmission par le salarié de la photocopie de la carte grise de véhicule déclaré et une attestation sur l’honneur si la carte grise du véhicule utilisé est à un autre nom.


Article 8 – Titre restaurant, panier 2 x 8, panier nuit

A compter du 1er Avril ;

La valeur de prise en charge de l’entreprise au titre restaurant est porté à 6.48 Euros, pour une valeur faciale de 10.80 Euros.

Le panier 2 x 8 est également revalorisé à hauteur de 6.48 Euros.

Le panier de nuit est revalorisé à hauteur de 7.00 Euros


Article 9 – Prime Vacances

La prime vacances est portée à 100 € par salarié présent au 30 Juin 2023 et ayant 6 mois d’ancienneté à cette date (soit une date d’ancienneté au 1/12/2022)


Article 10 – Part patronale cotisation santé régime obligatoire

La part de la cotisation mensuelle employeur au régime de santé obligatoire des salariés non-cadre, est portée à 100%. Soit une prise en charge supplémentaire de 9.50€ par mois par salarié non-cadre à compter du 1er Avril 2023


Article 11 – Télétravail

A compter du 1er Avril 2023, les dispositions de la charte relative au télétravail du 21 Novembre 2021 précisées ci-dessous sont modifiées :

Article 2.2 : Critères d’éligibilité au télétravail habituel et régulier :
  • Être embauché en CDI ou CDD ;
  • Exercer un métier dont l’activité est compatible avec du télétravail ;
  • Avoir le matériel nécessaire à l’exercice du télétravail ;
  • Disposer d’un logement compatible avec le télétravail.

Ne sont pas compatibles avec du télétravail les métiers dont la présence est requise en atelier en lien avec la production, la maintenance et la manutention, les métiers liés à la réception et l’expédition physique, les métiers dont l’utilisation d’une station Catia ou autre outil informatique sur site est nécessaire, l’infirmerie, le service Bâtiment.

Article 4.1 : Fréquence et nombre de jours télétravaillés :

Les jours de télétravail, pour les salariés éligibles, sont réévaluées à hauteur d’1 jour de télétravail par semaine.

Toutes les autres dispositions de la charte relative au télétravail du 21 Novembre 2021 restent applicables.





Article 12 – Plage prise de poste horaire fixe de jour

A compter du 10 Avril 2023, la prise de poste de l’horaire fixe de jour pourra être effectuée au choix du salarié sur la plage horaire 7h – 7h30.


Article 13 – Pause horaire fixe de jour

A compter du 10 Avril 2023, la pause de coupure de midi de l’horaire fixe de jour pourra être prise au choix du salarié sur une durée de 45 minutes minimum à 1 heures maximum.


Article 14 – Autres mesures qualité de vie au travail

La Direction s’engage également à rediscuter avec les organisations syndicales de l’accord d’entreprise sur la gestion des temps de travail et de repos et de clarifier les règles de déplacements applicables au sein de l’entreprise.


Article 15 – Egalité professionnelle

A l’occasion de la présente discussion, les parties rappellent que les modalités de gestion des Ressources Humaines de la société garantissent, à ce jour, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes tant dans les modes d’accès à l’emploi que dans la formation professionnelle ou l’équité salariale.

Par ailleurs et indépendamment de cet état de fait, la Direction et les organisations syndicales ont unanimement réaffirmé leur attachement aux principes de dynamique sociale et de promotion de la diversité et de l’égalité.

Par ailleurs, l’entreprise dispose d’une commission d’égalité professionnelle, émanation du Comité Social et Economique. Ladite commission est partie prenante dans l’efficacité du plan d’actions.


Article 16 – Handicap et séniors

En ce qui concerne l’emploi tant des salariés en situation d’inaptitude ou de handicap, que des salariés séniors, les parties insistent sur la nécessité de faire évoluer les mentalités et de modifier les comportements. Elles recommandent le développement d’organisations du travail facilitant l’accès et le maintien dans l’emploi, la formation et l’évolution professionnelle des personnes handicapées et âgées.


Article 17 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.


Article 18 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.





Article 19 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.


Article 20 - Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Il sera déposé sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du Ministère du travail et remis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Cahors.



Fait à Figeac

, le 15 Mars 2023,



En 6 exemplaires,


Pour la société FIGEAC AERO


Pour la CFE CGC







Pour la CGT

Pour la CFDT


Pour la FO



Annexe 1 – Grille des salaires de référence Figeac Aero Non-cadres – Applicable à compter d’avril 2023
























Grille salariale Figeac Aero Non Cadres - Applicable à compter d'avril 2023














Administratif et Technicien

Ouvrier

Agent de Maîtrise








38 h

40 h

38 h

40 h

38 h

40 h


 
 
COEF
Salaire de base minimum
Salaire de base minimum
Salaire de base minimum
Salaire de base minimum
Salaire de base minimum
Salaire de base minimum

NIVEAU I

1° Echelon

140

1 855,72 €
1 953,43 €
1 855,72 €
1 953,43 €
 
 

2° Echelon

145

1 855,72 €
1 953,43 €
1 855,72 €
1 953,43 €
 
 

3° Echelon

155

1 855,72 €
1 953,43 €
1 855,72 €
1 953,43 €
 
 

NIVEAU II

1° Echelon

170

1 855,72 €
1 953,43 €
1 855,72 €
1 953,43 €
 
 

2° Echelon

180

1 855,72 €
1 953,43 €
 
 
 
 

3° Echelon

190

1 855,72 €
1 953,43 €
1 855,72 €
1 953,43 €
 
 

NIVEAU III

1° Echelon

215

1 904,90 €
2 005,20 €
1 904,90 €
2 005,20 €
1 904,90 €
2 005,20 €

2° Echelon

225

1 939,70 €
2 041,83 €
 
 
 
 

3° Echelon

240

1 999,55 €
2 104,83 €
1 999,55 €
2 104,83 €
1 999,55 €
2 104,83 €

NIVEAU IV

1° Echelon

255

2 061,27 €
2 169,81 €
2 061,27 €
2 169,81 €
2 061,27 €
2 169,81 €

2° Echelon

270

2 131,77 €
2 244,01 €
2 131,77 €
2 244,01 €
 
 

3° Echelon

285

2 222,48 €
2 339,50 €
2 222,48 €
2 339,50 €
2 222,48 €
2 339,50 €

NIVEAU V

1° Echelon

305

2 346,02 €
2 469,54 €
 
 
2 346,02 €
2 469,54 €

2° Echelon

335

2 569,66 €
2 704,96 €
 
 
2 569,66 €
2 704,96 €

3° Echelon

365

2 812,80 €
2 960,91 €
 
 
2 812,80 €
2 960,91 €

 

395

3 089,59 €
3 252,26 €
 
 
3 089,59 €
3 252,26 €

Annexe 2 – Grille des salaires de référence Figeac Aero Cadres – Applicable à compter d’avril 2023





Grille salariale Figeac Aero Cadres - Applicable à compter d'avril 2023





Cadres 40 heures hebdomadaire



Position
Coef
Salaire de base

POS I

76
2 159,83 €

84
2 387,15 €

92
2 614,56 €

POS II

100
2 841,88 €

108
3 069,20 €

114
3 239,74 €

120
3 410,28 €

125
3 552,38 €

130
3 694,48 €

135
3 836,57 €





Cadres Forfait Jours



Position
Coef
Salaire de base

POS I

80
2 586,21 €

84
2 715,57 €

86
2 780,18 €

92
2 974,15 €

POS II

100
3 232,80 €

108
3 491,37 €

114
3 685,34 €

120
3 879,31 €

125
4 040,98 €

130
4 202,65 €

135
4 364,23 €

Mise à jour : 2023-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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