Accord d'entreprise FONDATION PLURIEL

Accord collectif relatif au statut collectif des salariés des entreprises adaptées

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 31/12/2028

14 accords de la société FONDATION PLURIEL

Le 11/12/2025


Accord collectif relatif au statut collectif des salariés des entreprises adaptées

Entre

La Fondation PLURIEL, dont le siège social est situé 9 chemin de Palente – CS 51913 – 25020 BESANCON CEDEX, représentée par ……………, agissant en qualité de directeur général

d’une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • CFDT Santé-Sociaux, représentée par son ou ses délégués syndicaux ;
  • CGT Santé et Action Sociale, représentée par son ou ses délégués syndicaux ;
  • SUD Santé-Sociaux Solidaires, représentée par son ou ses délégués syndicaux ;

d’autre part,

Préambule 

La Fondation PLURIEL est un collectif engagé au service des personnes en situation de handicap, de dépendance ou de fragilité sociale.

Dans ce cadre, elle accompagne des personnes dans l'élaboration et la mise en œuvre de leurs projets, en les aidant à atteindre toute l'autonomie dont elles sont capables, dans le cadre d'une inclusion raisonnée.

Pour ce faire, la Fondation PLURIEL développe des dispositifs complémentaires afin de proposer des parcours fluides, sans rupture, autour notamment du travail, grâce aux entreprises adaptées (EA).

L'entreprise adaptée permet en effet aux travailleurs d'évoluer dans l'environnement professionnel qui leur convient le mieux, et ainsi de faciliter leur orientation vers le milieu ordinaire.

Au sein de la Fondation PLURIEL, il existe actuellement 5 entreprises adaptées :
  • EA Services site de Besançon, proposant des prestations de nettoyage courant de bâtiments, tertiaires dont gestion électronique de documents et d’entretien d’espaces verts
  • EA Services site d’Etupes, proposant des prestations de nettoyage courant de bâtiments
  • EA AST Site d’Etupes 4, ayant pour activité principale la sous-traitance industrielle
  • EA Jardiflor, proposant des prestations d’entretien d’espaces verts
  • EA UNAP, proposant des prestations de blanchisserie, de nettoyage et d’entretien d’espaces verts
La Fondation PLURIEL est régie par les dispositions de la Convention Collective Nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Ces dispositions conventionnelles, essentiellement dédiées aux activités du secteur sanitaire, social et médico-social, se révèlent peu adaptées aux spécificités des « entreprises adaptées » de la Fondation PLURIEL.

Fort de ce constat, les parties conviennent de la nécessité d’adapter le régime conventionnel en vigueur au sein des entreprises adaptées, s’agissant notamment des modalités d’organisation du temps et d’aménagement du temps de travail, dans le respect des dispositions légales afin de le rendre davantage en adéquation avec leurs particularités organisationnelles, économiques et sociales.




Les intentions des parties au démarrage et au cours de cette négociation sont de :
  • Construire un cadre conventionnel adapté et sécurisé permettant d’instaurer un statut unique pour l’ensemble des salariés des entreprises adaptés par familles de métiers, industrie ou services aux entreprises ;
  • Garantir des rémunérations équitables, évolutives et alignées aux réalités des métiers exercés au sein des entreprises adaptées ;
  • Faciliter autant que possible l’accès et la transition vers le milieu ordinaire des salariés en situation de handicap ;
  • Adapter, harmoniser le temps et l’aménagement du travail compte tenu d’accords qui sont devenus obsolètes au cours des années et permettre de faire face à la nécessaire flexibilité ;
  • Maintenir et renforcer la compétitivité économique de ces entreprises adaptées dans un contexte de concurrence accrue des secteurs industriels et de services.
Le présent accord a fait l’objet de 8 réunions de négociation spécifiques entre le 10 février 2025 et le 11 décembre 2025.

Les présentes dispositions annulent et remplacent tout usage, accord conventionnel et/ou collectif portant sur les mêmes objets, les points non traités par l'accord étant visés par les dispositions légales voire conventionnelles juridiquement opposables.
Les avantages sociaux figurant dans cet accord ne peuvent se cumuler avec d'autres avantages ayant le même objet.

Enfin, pour rappel, les évolutions législatives ont instauré à l’article L.2253-3 du Code du travail un principe de primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche, sous réserve des dispositions particulières figurant aux articles L.2253-1 et L.2253-2 du Code du travail.

Il est donc convenu et arrêté ce qui suit :

Table des matières

TOC \o "1-3" \z \u \hChapitre 1. OBJET PAGEREF _Toc216341717 \h 5

Chapitre 2. CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc216341718 \h 5

Chapitre 3. DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc216341719 \h 5

3.1. Classification et rémunération PAGEREF _Toc216341720 \h 5
3.1.1. Cadre juridique PAGEREF _Toc216341721 \h 5
3.1.2. Principes de transposition et classement PAGEREF _Toc216341722 \h 5
3.1.3. Rémunérations_mesures transitoires PAGEREF _Toc216341723 \h 6
3.1.4. Dispositifs d’alternance PAGEREF _Toc216341724 \h 6
3.2. Durée et aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc216341725 \h 6
3.2.1. Temps de travail effectif PAGEREF _Toc216341726 \h 6
3.2.2. Temps de pause et de restauration PAGEREF _Toc216341727 \h 7
3.2.3. Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc216341728 \h 7
3.2.4. Temps de déplacement PAGEREF _Toc216341729 \h 7
3.2.5. Durée et aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc216341730 \h 7
3.2.5.1. Durées maximales de travail PAGEREF _Toc216341731 \h 7
3.2.5.2. Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc216341732 \h 8
3.2.5.3. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc216341733 \h 8
3.2.5.4. Travail à temps partiel PAGEREF _Toc216341734 \h 8
3.2.6. Congés payés annuels PAGEREF _Toc216341735 \h 9
3.2.7. Congés payés d’ancienneté PAGEREF _Toc216341736 \h 9
3.2.8. Congés supra conventionnels PAGEREF _Toc216341737 \h 10
3.2.9. Congés pour événement familiaux PAGEREF _Toc216341738 \h 10
3.2.10. Astreintes PAGEREF _Toc216341739 \h 10
3.2.11. Journée de solidarité PAGEREF _Toc216341740 \h 10
3.3. Protection sociale PAGEREF _Toc216341741 \h 11
3.3.1. Principes PAGEREF _Toc216341742 \h 11
3.3.2. Retraite complémentaire PAGEREF _Toc216341743 \h 11
3.3.3. Prévoyance complémentaire PAGEREF _Toc216341744 \h 11
3.3.4. Date d’effet PAGEREF _Toc216341745 \h 11

Chapitre 4. DISPOSITIONS SPECIFIQUES PAGEREF _Toc216341746 \h 12

SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE PAGEREF _Toc216341747 \h 12

4.1. Champ d’application PAGEREF _Toc216341748 \h 12
4.2. Classification et rémunération PAGEREF _Toc216341749 \h 12
4.2.1. Classification PAGEREF _Toc216341750 \h 12
4.2.2. Rémunérations PAGEREF _Toc216341751 \h 13
4.2.2.1. Transposition PAGEREF _Toc216341752 \h 13
4.2.2.2. Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc216341753 \h 13
4.2.2.3. Contreparties aux modalités particulières de travail PAGEREF _Toc216341754 \h 14
4.2.2.4. Prime de fin d’année PAGEREF _Toc216341755 \h 15
4.2.2.5. Mesures transitoires PAGEREF _Toc216341756 \h 15
4.3. Durée et aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc216341757 \h 15
4.3.1. Aménagement du temps de travail_organisation du temps de travail sur l’année par attribution de jours de repos PAGEREF _Toc216341758 \h 16
4.3.2. Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc216341759 \h 17
4.3.3. Temps de déplacement PAGEREF _Toc216341760 \h 17
4.3.4. Travail de nuit PAGEREF _Toc216341761 \h 18
4.3.5. Travail des jours fériés & dimanches PAGEREF _Toc216341762 \h 19
4.3.6. Equipes successives = équipe de doublage PAGEREF _Toc216341763 \h 19

Chapitre 5. DISPOSITIONS SPECIFIQUES METIERS PAGEREF _Toc216341764 \h 20

SERVICES AUX ENTREPRISES (MSAE) PAGEREF _Toc216341765 \h 20

5.1. Champ d’application PAGEREF _Toc216341766 \h 20
5.2. Classification et rémunération PAGEREF _Toc216341767 \h 20
5.2.1. Classification PAGEREF _Toc216341768 \h 20
5.2.2. Rémunérations PAGEREF _Toc216341769 \h 22
5.2.2.1. Transposition PAGEREF _Toc216341770 \h 22
5.2.2.2. Prime d’expérience PAGEREF _Toc216341771 \h 23
5.2.2.3. Indemnité de transport PAGEREF _Toc216341772 \h 23
5.2.2.4. Contreparties aux modalités particulières de travail PAGEREF _Toc216341773 \h 23
5.2.2.5. Prime annuelle PAGEREF _Toc216341774 \h 24
5.2.2.6. Mesures transitoires PAGEREF _Toc216341775 \h 24
5.3. Durée et aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc216341776 \h 25
5.3.1. Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc216341777 \h 25
5.3.1.1. Activités nettoyage et tertiaire_organisation du temps de travail hebdomadaire PAGEREF _Toc216341778 \h 25
5.3.1.2. Activité blanchisserie_organisation du temps de travail sur l’année avec des périodes hautes et de basses activités PAGEREF _Toc216341779 \h 26
Salariés employés à temps complet PAGEREF _Toc216341780 \h 26
Salariés employés à temps partiel PAGEREF _Toc216341781 \h 27
Dispositions communes aux salariés quel que soit le temps de travail : PAGEREF _Toc216341782 \h 27
5.3.1.3. Activité espaces verts_ organisation du temps de travail sur l’année avec des périodes hautes et de basses activités PAGEREF _Toc216341783 \h 29
Salariés employés à temps complet PAGEREF _Toc216341784 \h 29
Salariés employés à temps partiel PAGEREF _Toc216341785 \h 30
Dispositions communes aux salariés quel que soit le temps de travail : PAGEREF _Toc216341786 \h 30
5.3.2. Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc216341787 \h 31
5.3.3. Temps de déplacement PAGEREF _Toc216341788 \h 31
5.3.4. Travail de nuit PAGEREF _Toc216341789 \h 31
5.3.5. Travail des jours fériés & dimanches PAGEREF _Toc216341790 \h 31
5.3.6. Equipes successives PAGEREF _Toc216341791 \h 32

Chapitre 6. DATE D’EFFET ET DUREE PAGEREF _Toc216341792 \h 33

Chapitre 7. SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc216341793 \h 33

Chapitre 8. DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc216341794 \h 33

Chapitre 9. ADHESION PAGEREF _Toc216341795 \h 34

Chapitre 10. REVISION PAGEREF _Toc216341796 \h 34




Chapitre 1. OBJET
Le présent accord a pour objet d’adapter le statut collectif applicable aux établissements et salariés visés au chapitre 2, en termes de :
  • Classification et rémunération
  • Durée et aménagement du temps de travail
  • Protection sociale
dans le respect des dispositions légales.

Les autres dispositions qui s’appliquent, non visées par le présent accord, sont celles en vigueur au sein de la Fondation PLURIEL.
Chapitre 2. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié des entreprises adaptées de la Fondation PLURIEL, précitées en préambule du présent accord.

Et tout nouvel établissement à venir, ayant la qualification d’entreprise adaptée.

Il est précisé que les dispositions s’appliquent également au personnel intérimaire détaché dans ces établissements.
Chapitre 3. DISPOSITIONS COMMUNES
3.1. Classification et rémunération
3.1.1. Cadre juridique
La classification de la CCN du 15 mars 1966 se révélant inadaptée à la spécificité des emplois exercés dans les entreprises adaptées de la Fondation PLURIEL, les parties conviennent d’instituer un système de classification des emplois et de rémunération qui leur soit propre, correspondant à l’activité effective, et ce par référence aux accords de branches de ces activités, dans le respect des dispositions légales.

Ainsi, les parties s’entendent sur un dispositif dérogatoire qu’elles estiment présenter des garanties au moins équivalentes aux dispositions conventionnelles en vigueur, en adéquation avec leurs spécificités propres.

3.1.2. Principes de transposition et classement
La classification vise à ordonner les emplois de manière hiérarchisée, selon une méthode déterminée paritairement.

Afin de garantir l'objectivité de la démarche, chaque emploi est décrit puis classé au regard de la réalité de cet emploi.

L'évaluation de l'emploi tenu est réalisée sur la base de critères classants applicables à tous les emplois :
  • D’une part, pour l’activité sous-traitance industrielle
  • D’autre part, pour les activités des métiers services aux entreprises (MSAE)
Le classement est ainsi réalisé sur une échelle unique, commune à l'ensemble des emplois pour chacune des 2 entités.

La transposition dans la CCN métier est réalisée de sorte que la rémunération issue de la nouvelle classification est au moins équivalente à la rémunération brute actuelle. Le cas échéant, une indemnité différentielle est versée => se reporter aux chapitres concernés pour les modalités particulières propres à chacune des activités.


Les parties soulignent que les primes et indemnités conventionnelles en vigueur, en lien avec les sujétions particulières du secteur médico-social, ne sont pas adaptées à la réalité des sujétions et contraintes d’activités auxquelles sont soumis les salariés des entreprises adaptées.

A titre d’exemple, il est rappelé que les indemnités de types « Segur » ou « Laforcade » ont été instaurées au bénéfice exclusif de certaines catégories de salariés et/ou de certains établissements médico-sociaux. Eu égard à la nature juridique et aux activités exercées au sein des entreprises adaptées, ces dispositions ne peuvent s’y appliquer.

En conséquence, les parties conviennent de la nécessité d’adapter les conditions de rémunération des salariés afin de tenir compte de la réalité des sujétions auxquelles ces derniers sont exposés, et ainsi s’inscrire dans la lignée des pratiques des concurrents des entreprises adaptées, pour rester attractif sur le marché de l’emploi et éviter de mettre en péril le fonctionnement et la pérennité des EA.

Ainsi, les dispositions particulières de rémunération prévues au présent accord ne se cumulent pas avec les dispositions de la CCN du 15 mars 1966, les parties ayant convenu de garanties au moins équivalentes.


3.1.3. Rémunérations_mesures transitoires
Les parties conviennent de la mise en place de mesures à caractère exceptionnel, conformément aux engagements pris par l’employeur en amont de l’ouverture des négociations. Ces mesures ont vocation à s’appliquer à titre provisoire, en l’absence de dispositions immédiatement opposables aux salariés concernés, et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord, fixée au

1er juin 2026.


Deux versements prévus :
- pour tout salarié présent à la date de signature du présent accord : un premier versement prévu en

décembre 2025 pour la fraction correspondant à la période de janvier à octobre 2025 (ou au réel de la période, en cas d’entrée en cours d’année)

- Un second versement prévu en

juin 2026, pour la fraction restante de l’année 2025, ainsi que la fraction correspond à la période de janvier à mai 2026 (ou au réel de la période, en cas d’entrée et/ou sortie en cours d’année)


  • Se reporter aux chapitres concernés pour les modalités concrètes d’application par activité métier, sous-traitance industrielle ou métiers services aux entreprises.

3.1.4. Dispositifs d’alternance
Par dérogation aux dispositions relatives à l’alternance prévues dans les CCN métiers (Métallurgie et entreprises de Propreté), il est expressément prévu que les modalités prévues à l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale du 9 septembre 2020 concernant la formation et le développement des compétences s’appliquent (ou tout nouvel accord qui viendrait s’y substituer portant sur le même objet) dont l’indemnité de tutorat.
3.2. Durée et aménagement du temps de travail
3.2.1. Temps de travail effectif
En application de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
  • le temps d'habillage et de déshabillage
  • les temps de douche
  • tous les temps de pause, même si certains peuvent être rémunérés
  • les temps de déplacement dans les limites fixé au présent accord
  • les temps d'astreinte
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d'heures complémentaires et supplémentaires.

3.2.2. Temps de pause et de restauration
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif sauf si les critères définis à l'article L. 3121-1 du Code du travail sont réunis.

A la date de mise en œuvre du présent accord, les temps de pause et de restauration sont désormais hors temps de travail et ne sont pas rémunérés, sauf dispositions contraires indiquées au présent accord.


En tout état de cause, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-16 du Code du travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes, dont le moment et l’organisation doivent toutefois s’inscrire dans le respect du principe de continuité du service.

3.2.3. Temps d’habillage et de déshabillage
Les temps consacrés à l’habillage et au déshabillage ne constituent pas du temps de travail effectif.

En application de l’article L.3121-3 du Code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail

et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

A la date de mise en œuvre du présent accord, les temps d’habillage et de déshabillage sont désormais effectués hors temps de travail et font éventuellement l’objet de contreparties.

  • Se reporter aux chapitres concernés pour les contreparties applicables par activité métier.

3.2.4. Temps de déplacement
Le temps de travail effectif débute à la prise effective du poste.

Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile sur un lieu de travail ou mission, pour exécution du travail, ne constitue pas un temps de travail effectif.

Lorsque ce temps dépasse le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail du salarié, il fait l'objet d'une contrepartie, équivalente au temps de dépassement sous forme de repos compensateur.
  • Se reporter aux chapitres concernant les précisions apportées par activité.

Il est rappelé que le temps de déplacement entre 2 lieux de travail constitue du temps de travail effectif.

3.2.5. Durée et aménagement du temps de travail
  • Cadres « non soumis à horaire préalablement établi » : sont définis les cadres de direction, qui disposent du fait de la nature de leur fonction, d’une autonomie et d’une souplesse dans l’organisation générale de leur travail et dans l’aménagement de leur temps de travail, pour remplir la mission qui leur est confiée, tenant compte néanmoins des nécessités de service (et excluant de fait toute fixation d’horaires).


Les cadres « non soumis à horaire préalablement établi » ne sont pas concernés par les dispositions relatives à

l’aménagement du temps de travail du présent accord ; les modalités conventionnelles en vigueur leur sont appliquées.

3.2.5.1. Durées maximales de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.

La durée quotidienne de travail maximale est fixée à 10 heures et 44 heures au cours d’une même semaine. Le nombre de jours travaillés sur une même semaine peut varier de 0 et 5 jours, entre le lundi et le vendredi.
3.2.5.2. Contrôle du temps de travail
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est décompté selon les modalités suivantes :
  • quotidiennement par relevé, sur support papier ou informatique, des heures de début et de fin de chaque période de travail, également à l’occasion des pauses ou coupures.
  • chaque semaine, par récapitulation sur papier ou support informatique.
Ces modalités de contrôle et de suivi du temps de travail sont déjà effectives au sein des entreprises adaptées.

3.2.5.3. Heures supplémentaires

Décompte

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur une période supérieure à la semaine civile et au plus égale à l’année, notamment pour les modes d’aménagement du temps de travail prévus au présent accord.

Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne sont réalisables que sur

demande expresse de l’employeur pour faire face aux besoins de service

Rémunération des heures supplémentaires – Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de l’horaire de travail convenu, sont par principe rémunérées, le cas échéant, récupérées sur demande expresse du salarié. Le choix de la récupération est exprimé par le salarié en début de période de référence pour la période entière et est reconductible, sauf information contraire du salarié.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 du Code du travail ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de :
  • 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires 
  • 50% pour les suivantes
En cas de récupération, les heures supplémentaires et majorations afférentes sont substituées par un repos compensateur. Il est précisé qu’elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel applicable.
Ainsi, chaque heure supplémentaire récupérée dans ce cadre, ouvre droit à un repos compensateur de remplacement correspondant à chaque heure accomplie avec la majoration correspondante.

Ce repos compensateur de remplacement est récupéré par le salarié, après accord du responsable hiérarchique tenant compte des besoins d’activité.
3.2.5.4. Travail à temps partiel

Principe 

Selon les dispositions prévues à l’article L.3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.

La durée de travail hebdomadaire du salarié employé à temps partiel est en tout état de cause inférieur à 35 heures hebdomadaires.

Heures complémentaires :

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail.
Le nombre d’heures complémentaires potentiellement réalisable est porté au tiers de la durée du travail contractuelle.

Les heures complémentaires éventuellement réalisées font l’objet d’une rémunération en application des dispositions légales en vigueur, telles que rappelées ci-dessous :
  • majoration de 10 % dès la première heure complémentaire et dans la limite de 1/10ème de la durée de travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle selon l’aménagement du temps de travail contractuel ;
  • majoration de 25 % au-delà de 1/10ème d’heures complémentaires et dans la limite d’1/3 de la durée de travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle selon l’aménagement du temps de travail contractuel.

Il est rappelé que les heures complémentaires ne sont réalisables que sur

demande expresse de l’employeur.

3.2.6. Congés payés annuels
Les congés payés annuels sont gérés en jours ouvrables. La période normale des congés annuels est fixée selon les nécessités du service, et en principe, du 1er mai au 31 octobre N, le personnel ayant toutefois la possibilité de les prendre sur sa demande à toute autre époque, si ces nécessités le permettent.

Principes :

-

Activité « sous-traitance industrielle » : 4 semaines de congés consécutives accordées pour le congé principal, avec possibilité de déroger pour faire face aux besoins d’activité, avec l’accord du salarié.

- Activités MSAE :

*pour l’activité ESPACES VERTS (périmètre MSAE), il est convenu entre les parties que les professionnels bénéficient à minima de 3 semaines consécutives de congés payés pendant la période estivale.
*Pour les autres activités, pas de principe acté entre les parties, sous réserve de l’application des dispositions légales (12 jours consécutifs à minima).

En l’absence de fermetures d’établissements pour congés d’été, le roulement effectif des périodes de congés entre les salariés sera vérifié en commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du périmètre concerné.

3.2.7. Congés payés d’ancienneté
Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables, des congés d’ancienneté sont institués via le présent accord :

Ancienneté du salarié
Nombre de jours ouvrés
De 5 à 9 ans d’ancienneté
1 jour
De 10 ans à 14 ans d’ancienneté
2 jours
De 15 ans à 19 ans d’ancienneté
3 jours
De 20 ans à 24 ans d’ancienneté
4 jours
A partir de 25 ans d’ancienneté
5 jours
L’acquisition du droit à congés d’ancienneté s’apprécie au cours de la période d’acquisition, selon l’ancienneté réelle au sein de la Fondation pour le professionnel ayant le statut de salarié (n’est donc pas concerné le travailleur d’ESAT qui intègrerait à terme, une entreprise adaptée) et selon le temps de travail effectif.

Pour les salariés bénéficiant, à la date de mise en œuvre du présent accord, d’un nombre de jours supérieur aux dispositions ci-dessus par application d’anciennes modalités devenues caduques, le droit supplémentaire reste acquis ; ces jours seront considérés comme des congés payés d’ancienneté supplémentaires.
De plus, à la date de mise en œuvre du présent accord, le salarié qui bénéficie de 4 jours d’ancienneté, obtient un 5ème jour de congé dès lors qu’il atteint 15 ans d’ancienneté.

Il est précisé que les congés d’ancienneté sont posés sur des jours ouvrés.


3.2.8. Congés supra conventionnels
Il est rappelé que les 7 jours de congés prévus à l’accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 28/06/1999, lequel a été régulièrement dénoncé, sont supprimés.

3.2.9. Congés pour événement familiaux
Les dispositions qui s’appliquent sont celles en vigueur au sein de la Fondation PLURIEL ou à défaut, si plus favorables, les dispositions légales.

Par exception, les salariés qui bénéficient d’une autorisation d’absence rémunérée pour la rentrée scolaire (dans la limite d’une heure) ou d’une journée rémunérée pour la 1ère rentrée scolaire de leur enfant, continuent d’en bénéficier, uniquement pendant la durée d’effet du présent accord et au plus tard, jusqu’au terme de la négociation « durée et aménagement du temps de travail » des autres établissements de la Fondation.


3.2.10. Astreintes
Les dispositions qui s’appliquent sont celles en vigueur au sein de la Fondation PLURIEL, à titre indicatif et sous réserve de modifications de branche ou conventionnelles ultérieures, les dispositions prévues dans l’accord de branche du 22 avril 2005 ; pour le personnel cadre, doivent être également comparer les dispositions prévues à l’annexe 6 de la CCN du 15 mars 1966, pour appliquer les dispositions les plus favorables.

3.2.11. Journée de solidarité
La journée de solidarité instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées, est régie par les articles L.3133-7 à 12 du Code du travail.

Le lundi de Pentecôte est fixé comme jour de solidarité et par principe chômé, sauf en cas de demande du donneur d’ordre principal de l’activité sous-traitance industrielle. Dans ce cas, l’accomplissement de la journée de solidarité est effectué ce jour férié (dans la limite de 7 heures ou son équivalent, pour les salariés employés à temps partiel).

Lorsque le lundi de Pentecôte est chômé, l’accomplissement de la journée de solidarité est réalisé de manière différente selon l’aménagement du temps de travail prévu pour le salarié, soit :

- aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année :
  • Avec attribution de jours de repos (temps complet) : suppression d’un jour de repos
  • Avec périodes hautes et basses d’activité : le travail de 7 heures (ou son équivalent pour les salariés à temps partiel) est prévu dans la période d’annualisation.

  • aménagement du temps de travail sur la semaine ou au mois (au choix du salarié) :
  • Récupération d’heures supplémentaires effectuées ou suppression d’un congé d’ancienneté.
  • Pour les salariés employés à temps partiel, possibilité d’effectuer les heures en sus ou suppression d’un jour de congé d’ancienneté
Les autres dispositions légales non visées dans le présent article, demeurent applicables aux salariés.
3.3. Protection sociale
3.3.1. Principes
Les dispositions applicables à la retraite et prévoyance sont celles résultant de la CCN du 15 mars 1966, telles que modifiées et complétées le cas échéant par les accords collectifs ultérieurs, qu’ils émanent de ladite convention ou de la branche professionnelle du secteur sanitaire, social et médico-social.

Par ailleurs, il est rappelé que le régime général de protection sociale applicable aux salariés de l’EA Jardiflor est la Mutualité Sociale Agricole compte tenu de l’activité exercée.

3.3.2. Retraite complémentaire
A titre indicatif, il est précisé que l’ensemble des salariés des entreprises adaptées bénéficient du régime de retraite géré par Malakoff Humanis (21 rue Laffitte, 75009 Paris), auquel est affiliée la Fondation PLURIEL.

3.3.3. Prévoyance complémentaire
A titre indicatif, il est rappelé que l’ensemble des salariés des entreprises adaptées bénéficient du régime de prévoyance géré par Chorum gestion (TSA 91234 - 92321 CHATILLON CEDEX), auquel est affiliée la Fondation PLURIEL.

Il est notamment précisé que les dispositions prévues à la CCN du 15 mars 1966 s’appliquent concernant notamment :
  • L’absence de jours de carence en cas de maladie du salarié, à partir d’un an d’ancienneté
  • Le maintien de salaire en cas d’arrêt de travail (maladie, accident du travail, maternité)
3.3.4. Date d’effet
Les parties conviennent de procéder à l’unification des contrats et garanties de protection sociale pour l’ensemble des salariés des entreprises adaptées.
En conséquence, la date d’entrée en vigueur des garanties de protection sociale susvisées est fixée au

1er janvier 2027, les contrats actuels ne pouvant être régulièrement dénoncés qu’à l’issue de l’année civile.

Les notices d’information ainsi que les coordonnées des organismes de protection sociale applicables seront remises aux salariés au plus tard au dernier trimestre 2026.

Chapitre 4. DISPOSITIONS SPECIFIQUES
SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE
4.1. Champ d’application
Relèvent de ces dispositions, les personnels des entreprises adaptées dont l’activité principale est la sous-traitance industrielle, à savoir à la date de conclusion du présent accord :
  • EA AST site d’Etupes 4 (siret 79174781900633 – code NAF 29.32Z) pour l’ensemble des personnels rattachés à cet établissement
4.2. Classification et rémunération

La classification de la CCN du 15 mars 1966 se révélant inadaptée à la spécificité des emplois de l’activité sous-traitance industrielle, les parties conviennent d’instituer un système de classification des emplois et de rémunérations correspondant à leur activité effective, et ce par application des dispositions de la CCN de la Métallurgie, sauf modalités modifiées ci-après.

4.2.1. Classification
Les éléments relatifs à la classification sont calqués sur les dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie et évoluent comme telles, sauf mentions dérogatoires indiquées au présent accord.

L’analyse et la cotation des emplois sont réalisées conformément aux dispositions de la CCN Métallurgie, à savoir à travers de six critères classants, communs à tous les emplois :
  • Complexité de l’activité
  • Connaissances
  • Autonomie
  • Contribution
  • Encadrement & coopération
  • Communication
Afin de permettre une analyse précise des emplois, dix degrés d'exigence sont définis pour chacun des critères classants, traduisant ainsi la progressivité du niveau d'exigence des emplois dans chacun de ces critères.
Les six critères classants et leurs dix degrés d'exigence constituent l'architecture du référentiel d'analyse des emplois.

La démarche suivante a été réalisée afin d’établir la classification des emplois, en s’appuyant sur la cartographie des métiers et référentiels de l’observatoire paritaire de la CCN Métallurgie :
  

La cotation découlant d’une analyse précise, objective et préalable de tous les emplois exercés donne lieu
à une grille de 55 cotations regroupées en 18 classes d’emplois, telle que prévue par la CCN Métallurgie.








Les emplois et classifications résultant de la pesée définissent le référentiel suivant, de manière non exhaustive :

Emploi

Cotation (nb pts)​

Groupe d'emploi​

Classe d'emploi​

Opérateur de production​
8​
A​
1​






Opérateur de production confirmé​
12​
A​
2​






Cariste​
14​
B​
3​






Conducteur d'installations​
16​
B​
4​






Préparateur de commandes​
20​
C​
5​






Magasinier​
27​
D​
7​






Chef d'équipe​
30​
D​
8​






Pilote de Systèmes de Production​
33​
E​
9​






Adjoint au responsable de production ​
40​
F​
12​






Responsable de Production​
43​
G​
13​






Responsable d'exploitation​
49​
H​
15​






4.2.2. Rémunérations
4.2.2.1. Transposition
La détermination de la nouvelle rémunération cible est réalisée comme suit,

sans prise en compte des indemnités liés à l’organisation du travail (indemnité de doublage/nuit, indemnité de panier) :


  • Pour les ouvriers classés dans les grilles « ouvrier EA N1 » et « ouvrier EA N2 » à la date de mise en œuvre du présent accord :

  • application du SMH* de la classe d’emploi déterminée par la cotation (cf ci-dessus) selon le barème unique de la CCN Métallurgie, assorti de la prime d’ancienneté et de la prime de fin d’année, selon les principes ci-dessous, le cas échéant
  • par comparaison, avec le salaire brut de base actuel (comprenant toutes ses composantes : indemnités spéciales, prime d’assiduité, indemnité différentielle SMIC, etc.), assorti de la prime exceptionnelle versée en 2024. Lorsque la nouvelle rémunération issue de la CCN Métallurgie est inférieure au salaire comparé, une indemnité différentielle complète la rémunération.


  • Pour les autres salariés : application du SMH* de la classe d’emploi déterminée par la cotation (cf ci-dessus) selon le barème unique de la CCN Métallurgie, assorti de la prime d’ancienneté selon les principes ci-dessous, auxquels s’ajoutent le cas échéant, une indemnité complémentaire en vue de garantir une augmentation minimale de 238€ brut pour 1 ETP. Le cas échéant, pour le salarié exerçant des fonctions tutorales, l’indemnité est maintenue en sus.


*SMH = salaire minima hiérarchique (également désignés sous l’acronyme RAMG=rémunération annuelle minimale garantie au cours de la négociation du présent accord)
4.2.2.2. Prime d’ancienneté
Les dispositions prévues à l’article 142 de la CCN Métallurgie sont rappelées, à savoir à titre indicatif :
  • Bénéficiaires : salariés dont l’emploi est compris dans les groupes A à E, soit les salariés non-cadres

  • Modalités :
  • Prime d’ancienneté mensuelle, à partir de 3 ans d’ancienneté
  • Formule de calcul pour 1 ETP :
(valeur du point* x

taux prévu de la classe d’emploi) x 100 x nombre d’années d’ancienneté, limité à 15 ans.

*La valeur du point est fixée par accord territorial, soit à titre indicatif, une valeur de point fixée à 5.12€ selon la CCN Belfort-Montbéliard
Taux de la classe d’emploi :

Classe d'emplois

A1

A2

B3

B4

C5

C6

D7

D8

E9

E10

Taux
1,45 %
1,6 %
1,75 %
1,95 %
2,2 %
2,45 %
2,6 %
2,9 %
3,3 %
3,8 %
  • Le montant de la prime d'ancienneté varie avec l'horaire de travail contractuel et est pris en compte, le cas échéant, dans la valorisation des heures complémentaires/supplémentaires.
En cas d'absence non rémunérée, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de la base d'indemnisation.

Par dérogation à l’article 142 de la CCN Métallurgie, les parties conviennent :


  • Du principe d’une progression de la prime au-delà de 15 ans d’ancienneté, comme indiqué ci-dessous :
  • Ancienneté comprise entre 15 ans et – de 18 ans : calcul sur la base d’une ancienneté de 15 ans​
  • Ancienneté comprise entre 18 ans et – de 21 ans : calcul sur la base d’une ancienneté de 16 ans​
  • Ancienneté comprise entre 21 ans et – de 24 ans : calcul sur la base d’une ancienneté de 17 ans​
  • Ancienneté supérieur ou égale à 24 ans : calcul sur la base d’une ancienneté de 18 ans​

  • D’un versement échelonné comme suit :
  • Mensuellement pour la fraction correspondant à 1/3 du montant mensuel ;
  • Le solde (2/3) étant versé sur le mois de décembre N ou sur le solde de tout compte du salarié en cas de départ au cours de l’année considérée.
4.2.2.3. Contreparties aux modalités particulières de travail
Les dispositions prévues à la CCN Métallurgie s’appliquent :
  • Contrepartie au travail de nuit (à titre indicatif, majoration de 15% du SMH*/heure (sous réserve de 6 heures de travail effectives a minima dans la plage horaire de nuit prévue) + indemnité de 0.50 SMH* horaire par prise de poste + indemnité de repas de nuit selon modalités rappelées ci-dessous)

  • Contrepartie au travail en équipes successives = équipe de doublage (à titre indicatif, indemnité de 0.50 SMH* horaire par prise de poste + indemnité de repas de jour selon modalités rappelées ci-dessous)

  • Contrepartie au travail effectué un dimanche ou un jour férié (à titre indicatif, le dimanche : majoration horaire de 100%, le jour férié : majoration horaire de 50%)

*SMH : salaire minima hiérarchique

Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

De même, sont rappelées les modalités d’attribution des

indemnités de panier repas :

  • Pour le travail de nuit : une indemnité de repas de nuit (dite de panier nuit) est versée pour chaque nuit travaillée. Le montant de l'indemnité de repas est égal au montant d'exonération établi chaque année par l’ACOSS* au titre de l'indemnité de restauration sur les lieux de travail (à titre indicatif, 7.40€ nets/nuit en 2025).

  • Pour le travail en équipe de doublage : une indemnité de repas (dite de panier doublage) est versée/ jour travaillé. Le montant de l'indemnité de repas de jour est égal à 60 % du montant d'exonération établi chaque année par l’ACOSS* au titre de l'indemnité de restauration sur les lieux de travail (à titre indicatif, 4.44€ nets/jour en 2025).

*ACOSS : Agence centrale des organismes de Sécurité sociale




4.2.2.4. Prime de fin d’année
Les parties conviennent d’instaurer une prime de fin d’année pour les seuls salariés dont les emplois relèvent des

classifications A1 et A2. La présente prime ne peut se cumuler avec d’autres avantages conventionnels ayant le même objet.


Les modalités sont les suivantes :
  • condition : présence à l’effectif au cours du mois de décembre N
  • montant pour 1 ETP :
  • salarié classé en catégorie A1 : RAMG* CCN Métallurgie au 1er janvier N x 1% soit à titre indicatif en 2025, 217€ bruts

  • salarié classé en catégorie A2 : RAMG* CCN Métallurgie au 1er janvier N x 1.10% soit à titre indicatif en 2025, 240.35€ bruts

NB : il est précisé que dans le cas où la RAMG* de référence est inférieure au SMIC (valeur annuelle au 1er janvier), le calcul est effectué sur la base de ce dernier.
  • prime proratisée selon l’ETP rémunéré de la période, tenant compte de la date d’entrée en cours d’année le cas échéant
  • Versement sur le mois de décembre de l’année N
*RAMG : rémunération annuelle minimale garantie

4.2.2.5. Mesures transitoires
Comme indiqué à l’article 3.1.3. du présent accord, les mesures exceptionnelles transitoires sont définies comme suit :

Bénéficiaires :
  • Salariés classé « ouvrier EA N1 » ou « ouvrier EA N2 » à la date d’effet du présent accord : versement d’une indemnité différentielle exceptionnelle tenant compte des principes suivants :

  • Rémunération issue de la nouvelle classification CCN Métallurgie (A1, A2 et B3)
  • Prime d’ancienneté, selon les modalités prévues à l’article 4.2.2.2 ci-dessus
  • Prime de fin d’année, selon les modalités prévues à l’article 4.2.2.4 ci-dessus

  • Autres salariés : versement d’une indemnité différentielle exceptionnelle correspondant à l’équivalent de 238€ bruts mensuels pour 1 ETP

Il est précisé que les montants sont calculés en tenant compte de l’ETP réel rémunéré.

4.3. Durée et aménagement du temps de travail
Salariés employés à temps partiel : les horaires de travail sont déterminés en vue de tendre le plus possible vers l’horaire collectif journalier des salariés employés à temps complet, mais en tout état de cause, pour une durée inférieure à 35 heures.

Une concertation a lieu avec le salarié à temps partiel en vue d’adapter son horaire et la répartition du travail en conséquence. S’il le souhaite, le salarié pourra être accompagné d’un représentant du personnel.

En complément des dispositions rappelées à l’article 3.2.5.4. du présent accord, il est précisé que les dispositions conventionnelles s’appliquent.





4.3.1. Aménagement du temps de travail_organisation du temps de travail sur l’année par attribution de jours de repos

Les modalités ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des catégories de salariés de l’activité « sous-traitance industrielle » employés à temps complet, à l’exception des cadres non soumis à horaire préalablement établi, pour lesquels, des dispositions particulières s’appliquent (cf article 3.2.5._aménagement du temps de travail).


  • Principe :

Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine en moyenne.

  • Période de référence : du 1er janvier N au 31 décembre N

  • Pour la première année d’application, elle débutera le 1er juin 2026, pour se terminer le 31 décembre 2026.

  • Temps de travail hebdomadaire :

La durée collective de travail est fixée à 37.50 heures / semaine.
A titre indicatif, les horaires de travail de l’équipe

de journée sont déterminés comme suit : du lundi au jeudi de 8h à 16h40 (dont 45 min. de pause repas et 2 pauses de 10 minutes (1 le matin et 1 l’après-midi)), non comprises dans le temps de travail ; le vendredi de 8h à 16h15 (dont 45 min. de pause repas et 2 pauses de 10 minutes (1 le matin et 1 l’après-midi), non comprises dans le temps de travail).

L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du Code du travail.
Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fait l’objet des mêmes formalités.

Toute modification de l’horaire collectif est effectuée sous réserve d’un délai de prévenance du salarié de 7 jours calendaires pouvant être porté à 3 jours en cas de nécessité de service. La CSSCT sera informée préalablement à la modification.
Les horaires de travail des équipes successives et de l’équipe de travail de nuit sont précisés dans les articles correspondant.
  • Jours de repos (ou jours de réduction du temps de travail = JRTT) :

Acquisition : En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 37.50 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, les parties conviennent du principe de figer à 15 jours le nombre de jours de repos (JRTT) accordés aux salariés pour une année complète de travail.

  • Pour la première période d’acquisition, les 15 jours sont proratisés selon le nombre de semaines travaillées, arrondi à l’entier supérieur.
Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année, lequel est arrondi à l’entier supérieur en fin de période.

En cas d’entrée/sortie en cours d’année, le droit à RTT est valorisé au prorata du nombre de semaines travaillées sur la période (arrondi à 2 décimales).

Prise : Les jours de repos (JRTT) sont pris au cours de la période de référence définie. Seul le report de 2 jours sur la période suivante est admis, à prendre jusqu’au 31 janvier N+1.


Les JRTT sont posés à l’initiative du salarié, en journée complète (et possible également en demi-journée pour les salariés travaillant en horaire de journée),

sous condition de respect du quota de 10% d’absences simultanées des salariés travaillant en production et validation du responsable hiérarchique.


Les JRTT acquis et non soldés au 31 mai 2026 sont reportés exceptionnellement jusqu’au 31 décembre 2026.
  • Lissage de la rémunération :

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée

et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.


Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées, par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

  • Prise en compte des départs et arrivées en cours de période :

La rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail est calculée au prorata temporis.

Lorsque le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, le salarié percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice (sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis non pris).

Lorsque le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures correspondant.

  • Heures supplémentaires et contingent :

Toutes les heures accomplies au-delà de

37.50 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires.


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à

190 heures par an et par salarié. En cas de dépassement, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos.


4.3.2. Temps d’habillage et de déshabillage
Pour rappel, les temps consacrés à l’habillage et au déshabillage ne constituent pas du temps de travail effectif.
Les parties constatent que le port d’équipement de travail est requis pour l’activité sous-traitance industrielle mais aucune disposition n’impose l’obligation de se vêtir et se dévêtir sur le lieu du travail.

Bien que les conditions cumulatives ne soient pas remplies et par dérogation aux dispositions légales, une contrepartie financière est fixée pour un montant de

0.75€ brut forfaitaire/prise de poste effective.

Elle n’est pas versée en cas d’absence du salarié, quelle qu’elle soit.

4.3.3. Temps de déplacement
Sans objet, cf dispositions communes


4.3.4. Travail de nuit

  • Définition du travail de nuit : tout travail effectué dans la plage horaire de 20h45 à 5h45, soit 9 heures consécutives.


  • Définition du travailleur de nuit :

Tout salarié qui :
- soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa ;
- soit accomplit, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa.

  • Justification du recours au travail de nuit :

Au regard de son niveau d’activité et les délais de production imposés, il apparaît indispensable d’allonger le temps d’utilisation des équipements.

  • Horaires de travail : A titre indicatif, les horaires à temps complet sont définis comme suit : du lundi au vendredi de 20h45 à 4h45 (dont 20 min. de pause repas et 1 pause de 10 min., non comprises dans le temps de travail, et 1 pause de 10 min. incluse dans le temps de travail), soit 37.50 heures hebdomadaires.

La répartition des horaires définie s’effectue dans des conditions de nature à faciliter l’articulation pour les salariés concernés de leur activité nocturne et l’exercice de leurs responsabilités personnelles.

Lors de son affectation à un travail de nuit, l’employeur vérifie que le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport.

  • Durées maximales et repos quotidien : renvoi aux dispositions de la CCN Métallurgie, rappelées ci-dessous :

Une durée maximale quotidienne de 8 heures. En cas de dépassement, le travailleur de nuit bénéficie d’un repos équivalent au temps de dépassement, qui s’additionne au repos quotidien.
Durée moyenne hebdomadaire :
  • 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
  • 42 heures en cas de contraintes d’utilisation des équipements tenant aux caractéristiques de l’activité ;
  • 44 heures pour le personnel de montage sur chantier ainsi que pour le personnel de maintenance et d'après- vente, en raison des contraintes d'utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l'activité.
En tout état de cause, il ne peut être déroger à la durée de 44 heures maximales par semaine, sur une période de 12 semaines consécutives.

  • Contreparties au travail de nuit : repos compensateur de 20 min. / semaine pour 5 nuits effectives, à récupérer dans l’année (un compteur spécifique est mis en place) ; les contreparties salariales sont fixées à l’article 4.2.2.3. du présent accord.


  • Affectation au travail

La mise en œuvre du travail de nuit intègre nécessairement les situations de santé ou de contrainte familiale suivantes :
-Surveillance médicale particulière ;
-Priorité d’emploi à un poste de jour ;
-Prise en compte de l’état de santé du salarié ;
-Prise en compte des obligations familiales impératives ;
-Prise en compte des situations de grossesse.

  • Formation - Accès à la formation professionnelle

Une attention particulière est portée aux salariés concernés par le travail de nuit dans le cadre de l’accès à la formation professionnelle.

Les travailleurs de nuit doivent bénéficier, comme les salariés en horaires de jour, de toutes les actions de formation :
  • Ils doivent donc être informés des actions de formation inscrites au plan de développement des compétences et des autres dispositifs de formation professionnelle.
  • L’employeur doit s’assurer que les travailleurs de nuit puissent accéder aux actions de formation au même titre que les salariés en horaire de jour en organisation leur départ en formation lors des périodes en travail de jour.

4.3.5. Travail des jours fériés & dimanches
Les parties conviennent que le travail d’un ou plusieurs jours fériés sur l’année est très exceptionnel et le dimanche inexistant.

Néanmoins, en cas de besoin, les principes suivants sont appliqués :
- appel au volontariat des équipes présentes, à défaut, un recrutement externe à organiser
- application des contreparties prévues par la CCN Métallurgie (cf article 4.2.2.3 du présent accord)

4.3.6. Equipes successives = équipe de doublage
Temps de travail effectif : 37.50 heures hebdomadaires pour un salarié employé à temps complet.

Equipe de matin : A titre indicatif, les horaires à temps complet sont définis comme suit : du lundi au vendredi de 4h45 à 12h45 (dont 20 min. de pause repas et 1 pause de 10 min., non comprises dans le temps de travail).


Equipe d’après-midi : A titre indicatif, les horaires à temps complet sont définis comme suit : du lundi au vendredi de 12h45 à 20h45 (dont 20 min. de pause repas et 1 pause de 10 min., non comprises dans le temps de travail).


Les compensations prévues pour les équipes successives sont spécifiées à l’article 4.2.2.3 du présent accord.

Toute modification de l’horaire collectif effectuée en dessous de 3 jours ouvrés ouvre droit au maintien des indemnités telles que prévues initialement (ex. si travail de nuit => passage en horaire de doublage = maintien des indemnités de travail de nuit ; si travail de doublage => passage en horaire de journée = maintien des indemnités de doublage).

Chapitre 5. DISPOSITIONS SPECIFIQUES METIERS
SERVICES AUX ENTREPRISES (MSAE)
5.1. Champ d’application
Relèvent de ces dispositions, les personnels des entreprises adaptées dont l’activité principale est un service procuré aux entreprises, à savoir à la date de conclusion du présent accord :
  • EA Services site de Besançon (siret 79174781900476 – code NAF 81.21Z)
  • EA Services site d’Etupes (siret 79174781901078 – code NAF 81.21Z)
  • EA Jardiflor (siret 79174781901060 – code NAF 81.30Z)
  • EA UNAP (siret 79174781900393 – code NAF 96.01B)
Au jour du présent accord, on distingue 4 activités au sein de ce périmètre d’activité MSAE
  • Nettoyage
  • Blanchisserie
  • Espaces verts
  • Tertiaire dont gestion documentaire
5.2. Classification et rémunération

La classification de la CCN du 15 mars 1966 se révélant inadaptée à la spécificité des emplois exercés dans les entreprises adaptées des métiers de services aux entreprises, les parties conviennent d’instituer un système de classification des emplois et de rémunération, correspondant aux activités effectives, et ce par application des dispositions de la CCN des entreprises de Propreté, sauf modalités modifiées ci-après.


5.2.1. Classification
Les éléments relatifs à la classification sont calqués sur les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de Propreté et évoluent comme telles, sauf mentions dérogatoires indiquées dans le présent accord.

L’analyse et la cotation des emplois sont réalisées conformément aux dispositions de la CCN Propreté, à savoir à travers 3 filières : exploitation, administrative et cadre.
Pour chacune des filières, des échelons sont définis selon des critères classants, à savoir :
  • L’autonomie / l’initiative
  • La technicité
  • La responsabilité
La démarche suivante a été réalisée afin d’établir la classification des emplois :

Les emplois et classifications résultant de la pesée définissent le référentiel suivant, de manière non exhaustive :

Activité nettoyage :

Métier / Emploi / Fonction

Classification

Filière exploitation

 
Agent d'entretien nettoyage
ASP

ASC
Agent d'entretien spécialisé nettoyage
ASCS
Agent d'entretien qualifié nettoyage
AQS1

AQS2
Chef d'équipe nettoyage
CE3
Agent de Maîtrise nettoyage
MP3

Filière administrative

 
Assistant de gestion (hors pesée/reprise de l’existant)
MA1

Filière cadres

 
Responsable d'exploitation nettoyage
CA1

Activité blanchisserie  :

Métier / Emploi / Fonction

Classification

Filière exploitation

 
Manutentionnaire en blanchisserie industrielle
ASP

ASC

ASCS
Manutentionnaire qualifié en blanchisserie industrielle
AQS1

AQS2

AQS3
Conducteur de machines en blanchisserie industrielle
ATQS1
Opérateur pressing
ASP

ASC
Manutentionnaire spécialisé pressing
ASCS
Repasseur spécialisé pressing
ASCS
Agent de maîtrise lavoir/pressing
MP2

Activité espaces verts :

Métier / Emploi / Fonction

Classification

Filière exploitation

 
Agent d'entretien en espaces verts
ASP

ASC
Agent d'entretien spécialisé en espaces verts
ASCS
Agent d'entretien qualifié en espaces verts
AQS1

AQS2

AQS3
Chef d'équipe espaces verts
CE3
Agent de maîtrise espaces verts
MP3

Filière administrative

 
Agent Administratif espaces verts
EA3

Filière cadres

 
Responsable d'exploitation espaces verts
CA2

Activité tertiaire :

Métier / Emploi / Fonction

Classification

Filière exploitation

 
Opérateur de tri

ASP

ASC
Opérateur de numérisation de documents
ASCS
Agent spécialisé de bureau
ASCS
Agent qualifié de bureau
AQS2
Agent très qualifié de bureau
ATQS1
Chef d'équipe tertiaire
CE3
Agent de maîtrise tertiaire
MP3

NB : Il est rappelé que la CCN des entreprises de Propreté prévoit des modalités de reclassification facilitées en vue de favoriser l’évolution professionnelle, notamment le passage de la classification ASP à ASC au bout d’un an d’ancienneté.
5.2.2. Rémunérations
5.2.2.1. Transposition
La détermination de la nouvelle rémunération cible est réalisée comme suit,

sans prise en compte des indemnités liés à l’organisation du travail (indemnité de doublage, indemnité de panier) :


  • Pour les ouvriers classés dans les grilles « ouvrier EA N1 », « ouvrier EA N2 » et « agent de production A » à la date de mise en œuvre du présent accord :

  • application de la RMH* de la grille de référence de la CCN Propreté, assortie des primes d’expérience et annuelle, selon les principes ci-dessous
  • par comparaison avec le salaire de base actuel (comprenant toutes ses composantes : indemnités spéciales, prime d’assiduité, indemnité différentielle SMIC, etc.), assorti de la prime exceptionnelle versée en 2024. Lorsque la nouvelle rémunération issue de la CCN Propreté est inférieure au salaire comparé, une indemnité différentielle complète la rémunération.


  • Pour les ouvriers des EA Services (site de Besançon et site d’Etupes) classés dans les grilles ASC, ASP, ASCS, AQS ou ATQS, à la date de mise en œuvre du présent accord :

  • application de la RMH* de la grille de référence de la CCN Propreté, assortie des primes d’expérience et annuelle, selon les principes ci-dessous
  • par comparaison avec le salaire de base actuel, la prime de transport, assorti de la prime annuelle (conventionnelle selon modalités ci-dessous et la prime complémentaire dans son montant calculée pour 2025). Lorsque la nouvelle rémunération issue de la CCN Propreté est inférieure au salaire comparé, une indemnité différentielle complète la rémunération.


  • Pour les autres salariés : application de la RMH* de la grille de référence de la CCN Propreté, assortie des primes d’expérience et annuelle, selon les principes ci-dessous, auxquels s’ajoutent le cas échéant, une indemnité complémentaire en vue de garantir une augmentation minimale de 238€ brut pour 1 ETP. Le cas échéant, pour le salarié exerçant des fonctions tutorales, l’indemnité est maintenue en sus.

* RMH : rémunération minimale hiérarchique
5.2.2.2. Prime d’expérience
Les dispositions prévues à l’article 4.7.6. de la CCN des entreprises de Propreté sont rappelées, à savoir à titre indicatif :
  • Bénéficiaires : ensemble des salariés

  • Modalités : prime versée mensuellement
  • Taux

Année d’expérience

> 4 ans

> 6 ans

> 8 ans

> 10 ans

> 15 ans

> 20 ans

> 25 ans

Taux
2%
3%
4%
5%
5.5%
6%
7%
  • Assiette : rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient, versée au prorata du temps de travail contractuel.
En cas d'absence non rémunérée, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de la base d'indemnisation.

Par dérogation à l’article 4.7.6. de la CCN Propreté, les parties conviennent que pour les salariés des entreprises adaptées autres que les EA Services site de Besançon et site d’Etupes, présents au sein d’un établissement de la Fondation Pluriel (à la date d’effet du présent accord ou ultérieurement) :

  • l’ancienneté appréciée pour le versement de la prime d’expérience correspond à

    ¼ de l’ancienneté totale acquise au sein de la Fondation, afin que les salariés précités bénéficient d’une progression salariale dans la CCN des entreprises de Propreté.

5.2.2.3. Indemnité de transport
La convention des entreprises de Propreté prévoit l’attribution d’une indemnité de transport dont les modalités sont précisées à son annexe A1.2.
Il est expressément stipulé que cette prime ne peut se cumuler avec toute autre indemnité de même nature, notamment le remboursement des titres de transport collectif.

Les parties déclarent l’indemnité conventionnelle de transport sans objet, la prise en charge réglementaire des transports publics s’appliquant à tous les salariés.

Néanmoins, des modalités compensatoires sont prévues pour les salariés des EA Services (site de Besançon et site d’Etupes), qui en bénéficient à la date d’effet du présent accord, à savoir :
  • Indemnité différentielle pour les

    salariés actuellement classés ASC, ASP, ASCS, AQS ou ATQS, à hauteur de la valeur brute mensuelle versée (valeur 2025) ;

  • Pour les

    autres salariés, l’indemnité étant compensée dans la rémunération cible.

5.2.2.4. Contreparties aux modalités particulières de travail
  • Concernant le travail d’un dimanche ou jour férié : application des contreparties prévues par la CCN Propreté, soit à titre indicatif :


  • Travail exceptionnel : Majoration horaire de 100%

La notion de « travail exceptionnel » consiste en des travaux non réguliers, lié à une contrainte exceptionnelle et particulière (demande exceptionnelle d’un client, assurer la production lorsque 2 jours fériés se trouvent la même semaine, etc.). Dans ce cas, le travail du dimanche ou du jour férié est basé sur le volontariat pour les salariés concernés, à défaut il est fait appel à du personnel externe (intérim ou cdd).

  • Travail régulier :

  • Majoration horaire de 20% pour le dimanche

  • Majoration horaire de 50% pour le jour férié

La notion de « travail régulier » sous-entend que la prestation se répète et est prévue au planning prévisionnel du salarié.
  • Concernant le travail de nuit : les parties renvoient à une négociation ultérieure, dans l’hypothèse où la création d’une équipe de nuit s’avérerait nécessaire sur ce périmètre d’activité.

  • Concernant les équipes successives : les parties renvoient à une négociation ultérieure, dans l’hypothèse où la mise en place d’équipe successive s’avérerait nécessaire sur ce périmètre d’activité.


Il est toutefois rappelé qu’à la date de signature du présent accord, une équipe de doublage est en place, de manière transitoire et dérogatoire, sur l’activité laveuse de l’EA UNAP, en conséquence de l’incendie survenu. Des mesures spécifiques ont été arrêtées pour encadrer cette situation exceptionnelle, qui cesseront à l’issue des travaux de reconstruction du lavoir (prévisionnellement en juin 2026). Elles sont rappelées ci-après :
  • Prime de doublage de 0.50€ bruts/heure
  • Indemnité de panier d’un montant de 4.26€ nets par jour
  • Compensation de 7% rémunérée sur la fraction horaire 6h-6h30.


5.2.2.5. Prime annuelle
La convention précitée prévoit l’attribution d’une prime annuelle dont les modalités sont précisées à son annexe A1.3.

A titre d’information, les modalités en sont rappelées :
  • condition : ancienneté d’un an à la date de versement (au 1er décembre N)
  • montant pour 1 ETP : % de la rémunération minimale hiérarchique de la catégorie ASP.A
Années d'expérience
Montant de la prime
A titre indicatif, montant pour 1 ETP en 2025
1 an à moins de 20 ans
18.6405 %
350.00€
20 ans et plus
27.8398 %
522.74€

  • prime proratisée selon l’ETP rémunéré de la période des 12 mois précédents sauf si l’absence est inférieure ou égale à 10% du temps de travail effectif de la période.
  • par dérogation aux dispositions conventionnelles, le versement est effectué sur le mois de décembre de l’année N, en une seule fois (ou au prorata temporis, en cas de départ en cours d’année).

En complément, des modalités dérogatoires sont prévues pour les salariés relevant du champ d’application de l’activité « métiers services aux entreprises » (à l’exception des salariés des EA Services site de Besançon et site d’Etupes), présents au sein d’un établissement de la Fondation Pluriel, à la date d’effet du présent accord ou ultérieurement :

  • l’ancienneté appréciée pour le versement de la prime annuelle correspond à

    ¼ de l’ancienneté réellement acquise au sein de la Fondation.

Si utile de le repréciser, l’usage consistant à l’attribution d’une prime annuelle complémentaire est dénoncé, via le présent accord.

5.2.2.6. Mesures transitoires
Comme indiqué à l’article 3.1.3., les mesures exceptionnelles transitoires sont définies comme suit :

Bénéficiaires :
  • Salariés classés « ouvrier EA N1 », « ouvrier EA N2 », « agent de production A : » versement d’une indemnité exceptionnelle différentielle tenant compte des principes suivants :

  • Rémunération issue de la nouvelle classification CCN Propreté (ASP, ASC, ASCS, AQS1-2-3, ATQS1)
  • Prime d’expérience avec reprise d’1/4 de l’ancienneté selon modalités prévues à l’article 5.2.2.2.

  • Pour les seuls salariés des EA Services (Besançon et Etupes) classés ASC, ASP, ASCS, AQS ou ATQS : versement d’une indemnité exceptionnelle compensatrice équivalente à la prime annuelle (conventionnelle et prime complémentaire instaurée par l’usage (lequel a été régulièrement dénoncé), selon les modalités de calcul arrêtées en 2024).


  • Autres salariés : versement d’une indemnité différentielle exceptionnelle correspondant à l’équivalent de 238€ bruts mensuels pour 1 ETP rémunéré.

Il est précisé que les salariés de l’EA Services site de Besançon et site d’Etupes bénéficient de cette modalité en lieu et place de la prime annuelle conventionnelle et la prime complémentaire (ayant valeur d’usage mais régulièrement dénoncé), sous déduction, de l’indemnité conventionnelle de transport.
Il est précisé que les montants sont calculés en tenant compte de l’ETP rémunéré.
5.3. Durée et aménagement du temps de travail
5.3.1. Aménagement du temps de travail

Les modalités ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des catégories de salariés du périmètre MSAE, à l’exception des cadres non soumis à horaire préalablement établi, pour lesquels, des dispositions particulières s’appliquent (cf article 3.2.5._aménagement du temps de travail).


5.3.1.1. Activités nettoyage et tertiaire_organisation du temps de travail hebdomadaire
La durée de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires pour un salarié employé à temps complet et au prorata temporis pour le salarié employé à temps partiel.
Ce mode d'organisation hebdomadaire est motivé par les exigences spécifiques liées à la nature des activités, et vise notamment à :
-Assurer la stabilité des équipes et la régularité dans la planification des horaires de travail, afin de garantir une organisation optimale et cohérente sur le long terme ;
-Limiter le nombre d'intervenants par site, dans le but de préserver la qualité des prestations fournies, en veillant à une meilleure continuité et un suivi plus rigoureux des interventions.

Activité nettoyage : L’employeur s’attache, autant que possible, à limiter la durée de la pause méridienne afin d’éviter une coupure trop importante, tout en veillant à pouvoir répondre aux besoins des clients.


Heures supplémentaires :

Les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaire sont, par principe rémunérées, sauf demande expresse du salarié, pour laquelle la récupération des heures sera effectuée au plus tard le trimestre suivant.

Le contingent est fixé à

190 heures par an et par salarié. En cas de dépassement, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos.

5.3.1.2. Activité blanchisserie_organisation du temps de travail sur l’année avec des périodes hautes et de basses activités

  • Organisation du temps de travail : Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée collective de travail est répartie sur une période de 12 mois, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année pour un salarié à temps complet, avec des périodes de hautes et basses activités.

Ce mode d’organisation annuelle est justifié par les spécificités de l’activité de blanchisserie, et a pour objectifs principaux :
-D’adapter la capacité de production à la charge de travail en fonction des variations saisonnières, la période haute permettant de répondre aux besoins accrus des clients, tandis que la période basse offre l’opportunité de rationaliser les coûts ;
-De prévenir les risques liés au stress et à la fatigue des équipes, en anticipant les pics d’activité et en modulant l’intensité du travail en conséquence, afin de garantir un environnement de travail plus sain et sécurisé.
-D’optimiser les ressources humaines, en maximisant l’efficience de l’organisation du travail ;
-De maintenir une compétitivité durable, en permettant à l'entreprise adaptée de mieux répondre aux exigences du marché tout en restant flexible et réactive aux fluctuations de la demande.

  • Période de référence : du 1er juin N au 31 mai N+1

  • Pour la première année d’application, elle débutera le 1er juin 2026, pour se terminer le 31 mai 2027.

  • Variation du temps de travail : le volume et la répartition des horaires hebdomadaires et journaliers varient de sorte que la durée de travail accomplie au cours des semaines de haute activité se compense automatiquement avec la durée de travail accomplie au cours des semaines de basse activité.

Le volume d’heures résiduel à récupérer issue de l’annualisation effectué pour ½ au choix de l’employeur et ½ au choix du salarié. Il est récupéré dans l’année de référence, à défaut rémunéré en juillet N+1.
  • Salariés employés à temps complet
  • Organisation du temps de travail : la durée collective de travail est répartie sur la période de 12 mois définie ci-avant, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne. La durée de travail varie selon les périodes de hautes activité (37.25h) et de basse activité (34.25h).


  • Le

    volume d’heures à accomplir sur la période est fixé à 1 607 heures journée de solidarité incluse, pour une période complète de 12 mois.

A titre indicatif, sont précisées les durées pour les périodes hautes et la période basse :

  • Périodes hautes : de juin à fin octobre N et de fin mars/avril à mai N+1 soit

    37.25 heures hebdomadaires

A titre indicatif, les horaires de travail sont définis comme suit : du lundi au jeudi de 7h30 à 16h20 (dont 1 heure de pause repas et 2 pauses de 10 minutes (1 le matin et 1 l’après-midi), non comprises dans le temps de travail) ; le vendredi de 7h30 à 15h55 (dont 1 heure de pause repas et 1 pause le matin de 10 minutes, non comprises dans le temps de travail).
  • Période basse : fin octobre N à fin mars N+1 soit

    34.25 heures hebdomadaires

A titre indicatif, les horaires de travail sont définis comme suit : du lundi au jeudi de 8h à 16h20 (dont 1 heure de pause repas et 2 pauses de 10 minutes (1 le matin et 1 l’après-midi), non comprises dans le temps de travail) ; le vendredi de 8h à 15h25 (dont 1 heure de pause repas et 1 pause le matin de 10 minutes, non comprises dans le temps de travail).

Pour le magasin « pressing », les horaires suivants sont précisés :

  • Périodes hautes : de juin à fin octobre N et de fin mars/avril à mai N+1 soit

    37.25 heures hebdomadaires

A titre indicatif, les horaires de travail sont définis comme suit : du lundi au jeudi de 9h40 à 18h30 (dont 1 heure de pause repas et 2 pauses de 10 minutes (1 le matin et 1 l’après-midi), non comprises dans le temps de travail) ; le vendredi de 10h35 à 18h30 (dont 1 heure de pause repas et 1 pause le matin de 10 minutes, non comprises dans le temps de travail).
  • Période basse : fin octobre N à fin mars N+1 soit

    34.25 heures hebdomadaires

A titre indicatif, les horaires de travail sont définis comme suit : du lundi au jeudi de 10h10 à 18h30 (dont 1 heure de pause repas et 2 pauses de 10 minutes (1 le matin et 1 l’après-midi), non comprises dans le temps de travail) ; le vendredi de 11h05 à 18h30 (dont 1 heure de pause repas et 1 pause le matin de 10 minutes, non comprises dans le temps de travail).

  • Limite minimale et maximale de durée de travail : 0 heure en semaines basses et 44 heures en semaines hautes.

  • Heures supplémentaires et contingent :

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
  • au-delà de la durée annuelle de travail fixée, soit 1 607 heures
  • au-delà de 39 heures hebdomadaires. Dans ce cas, elles sont rémunérées le mois suivant, sauf demande expresse du salarié de les récupérer.
Le contingent est fixé à

190 heures par an et par salarié. En cas de dépassement, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos.

  • Salariés employés à temps partiel
  • Organisation du temps de travail : la durée de travail du salarié à temps partiel est répartie également sur une période de 12 mois. La durée de travail varie selon les périodes de hautes activités et de basse activité, mais en tout état de cause est inférieure à 35 heures hebdomadaires.


  • Le

    volume d’heures à accomplir sur la période est fixé dans une limite inférieure à 1 607 heures journée de solidarité incluse, pour une période complète de 12 mois.

  • Limite minimale et maximale de durée de travail : 0 heure en semaines basses et en tout état de cause, inférieure à 35 heures en semaines hautes.

  • Dispositions communes aux salariés quel que soit le temps de travail :
  • Programmation indicative et modification de la répartition du temps de travail :

La programmation annuelle prévisionnelle pour l’année à venir est communiquée aux salariés, 1 mois a minima avant le démarrage de la nouvelle période de référence.
Il est expressément convenu, compte tenu de l’impossibilité de prévoir avec précision le calendrier des variations d’activité, que l’organisation du travail peut être modifiée en tant que besoin, sous réserve de respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés (ou 10 jours calendaires pour une semaine non travaillée).

Pour les salariés employés à temps partiel, l’organisation de travail (répartition sur la semaine) peut être modifiée, sous réserve de respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de nécessité de service. Dans ce délai réduit de 3 jours, une contrepartie de 25% est due sur les horaires modifiés. La contrepartie est, au choix du salarié, récupérée ou rémunérée le mois suivant (le choix de la rémunération est exprimé par le salarié en début de période d’annualisation pour la période entière et est reconductible, sauf information contraire).


  • Lissage de la rémunération :

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) ou son équivalent correspondant au temps contractuel du salarié à temps partiel, afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée

et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.


Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

  • Prise en compte des départs et arrivées en cours de période :

En cas d’embauche ou de départ en cours de période annuelle de référence, les heures à effectuer sont calculées au prorata temporis du temps de présence réel du salarié. Si le décompte fait apparaître un trop perçu, il est déduit du solde de tout compte. A contrario, un rappel de salaire au taux normal est effectué, sous réserve des dispositions applicables aux heures complémentaires et supplémentaires.

  • Conséquences en fin de période de référence :

En fin de période de référence, si le temps de travail du salarié est inférieur à l’horaire conventionnellement fixé entre les parties, aucune régularisation négative de salaire ne peut être imputé au salarié, sauf cas d'absence.

  • Incidences de la maladie sur le décompte de la durée annuelle de travail

Conformément aux dispositions légales, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels le salarié a droit en application des dispositions conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladies ou d’accidents ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

De ce fait, en cas de survenance de l’une des absences susvisées, la durée annuelle de référence sera proratisée pour tenir compte de la durée effective de présence du salarié au cours de la période d’annualisation considérée.

Les droits du salarié seront alors déterminés en considérant cette durée annuelle de référence ainsi obtenue par proratisation du plafond.

5.3.1.3. Activité espaces verts_ organisation du temps de travail sur l’année avec des périodes hautes et de basses activités

  • Organisation du temps de travail : la durée collective de travail est répartie sur une période de 12 mois, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année pour un salarié à temps complet, avec des périodes de hautes et basses activités.

Ce mode d’organisation annuelle est justifié par les spécificités de l’activité espaces verts, et a pour objectifs principaux :
-D’adapter la capacité de production à la charge de travail en fonction des variations saisonnières, la période haute permettant de répondre aux besoins accrus des clients, tandis que la période basse offre l’opportunité de rationaliser les coûts ;
-De prévenir les risques liés au stress et à la fatigue des équipes, en anticipant les pics d’activité et en modulant l’intensité du travail en conséquence, afin de garantir un environnement de travail plus sain et sécurisé.
-D’optimiser les ressources humaines, en maximisant l’efficience de l’organisation du travail ;
-De maintenir une compétitivité durable, en permettant à l'entreprise adaptée de mieux répondre aux exigences du marché tout en restant flexible et réactive aux fluctuations de la demande.

  • Période de référence : du 1er juin N au 31 mai N+1

  • Pour la première année d’application, elle débutera le 1er juin 2026, pour se terminer le 31 mai 2027.

  • Variation du temps de travail : le volume et la répartition des horaires hebdomadaires et journaliers varient de sorte que la durée de travail accomplie au cours des semaines de haute activité se compense automatiquement avec la durée de travail accomplie au cours des semaines de basse activité.

L’éventuel volume d’heures résiduel à récupérer issue de l’annualisation effectué pour ½ au choix de l’employeur et ½ au choix du salarié. Il est récupéré dans l’année de référence, à défaut rémunéré en juillet N+1.

  • Salariés employés à temps complet
  • Organisation du temps de travail : la durée collective de travail est répartie sur la période de 12 mois définie ci-avant, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne. La durée de travail varie selon les périodes de hautes activité (40h) et de basse activité (28h).


  • Le

    volume d’heures à accomplir sur la période est fixé à 1 607 heures journée de solidarité incluse, pour une période complète de 12 mois.

A titre indicatif, sont précisées les durées pour les périodes hautes et la période basse :

  • Périodes hautes : de juin à fin octobre N et de fin mars/avril à mai N+1 soit

    40 heures hebdomadaires

A titre indicatif, les horaires de travail sont définis comme suit : du lundi au vendredi, de 7h00 à 16h05 (dont 45 minutes de pause repas et 2 pauses de 10 minutes (1 le matin et 1 l’après-midi), non comprises dans le temps de travail).
  • Période basse : fin octobre N à fin mars N+1 soit

    28 heures hebdomadaires sur 4 jours consécutifs

A titre indicatif, les horaires de travail sont définis comme suit : du lundi au jeudi ou mardi au vendredi, de 7h30 à 15h25 (dont 45 minutes de pause repas et 1 pause de 10 minutes le matin, non comprises dans le temps de travail).
  • Limite minimale et maximale de durée de travail : 0 heure en semaines basses et 44 heures en semaines hautes

  • Heures supplémentaires et contingent :

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
  • au-delà de la durée annuelle de travail fixée, soit 1 607 heures
  • au-delà de 40 heures hebdomadaires. Dans ce cas, elles sont rémunérées le mois suivant, sauf demande expresse du salarié de les récupérer.
Le contingent est fixé à

190 heures par an et par salarié. En cas de dépassement, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos.

  • Salariés employés à temps partiel
  • Organisation du temps de travail : la durée de travail du salarié à temps partiel est répartie également sur une période de 12 mois. La durée de travail varie selon les périodes de hautes activités et de basse activité, mais en tout état de cause est inférieure à 35 heures hebdomadaires.


  • Le

    volume d’heures à accomplir sur la période est fixé dans une limite inférieure à 1 607 heures journée de solidarité incluse, pour une période complète de 12 mois.

  • Limite minimale et maximale de durée de travail : 0 heure en semaines basses et en tout état de cause, inférieure à 35 heures en semaines hautes.

  • Dispositions communes aux salariés quel que soit le temps de travail :
  • Programmation indicative et modification de la répartition du temps de travail :

La programmation annuelle prévisionnelle pour l’année à venir est communiquée aux salariés 1 mois a minima avant le démarrage de la nouvelle période de référence.
Il est expressément convenu, compte tenu de l’impossibilité de prévoir avec précision le calendrier des variations d’activité, que l’organisation du travail peut être modifiée en tant que besoin, sous réserve de respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés (ou 10 jours calendaires pour une semaine non travaillée).

Pour les salariés employés à temps partiel, l’organisation de travail peut être modifiée, sous réserve de respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de nécessité de service. Dans ce délai réduit de 3 jours, une contrepartie de 25% est due sur les horaires modifiés.
La contrepartie est, au choix du salarié, récupérée ou rémunérée le mois suivant (le choix de la rémunération est exprimé par le salarié en début de période d’annualisation pour la période entière et est reconductible, sauf information contraire).

  • Lissage de la rémunération :

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) ou son équivalent correspondant au temps contractuel du salarié à temps partiel, afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée

et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.


Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

  • Prise en compte des départs et arrivées en cours de période :

En cas d’embauche ou de départ en cours de période annuelle de référence, les heures à effectuer sont calculées au prorata temporis du temps de présence réel du salarié. Si le décompte fait apparaître un trop perçu, il est déduit du solde de tout compte. A contrario, un rappel de salaire au taux normal est effectué, sous réserve des dispositions applicables aux heures complémentaires et supplémentaires.
  • Conséquences en fin de période de référence :

En fin de période de référence, si le temps de travail du salarié est inférieur à l’horaire conventionnellement fixé entre les parties, aucune régularisation négative de salaire ne peut être imputé au salarié, sauf cas d'absence.

  • Incidences de la maladie sur le décompte de la durée annuelle de travail

Conformément aux dispositions légales, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels le salarié a droit en application des dispositions conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladies ou d’accidents ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

De ce fait, en cas de survenance de l’une des absences susvisées, la durée annuelle de référence sera proratisée pour tenir compte de la durée effective de présence du salarié au cours de la période d’annualisation considérée.

Les droits du salarié seront alors déterminés en considérant cette durée annuelle de référence ainsi obtenue par proratisation du plafond.

5.3.2. Temps d’habillage et de déshabillage
Pour rappel, les temps consacrés à l’habillage et au déshabillage ne constituent pas du temps de travail effectif.
Les parties constatent que plusieurs activités des métiers services aux entreprises remplissent les conditions cumulatives pour l’octroi d’une contrepartie, notamment :
  • Activité nettoyage, justifiée compte tenu de l’activité exercée (protection du salarié, protection des vêtements)
  • Activité espaces verts, justifiée au regard de la sécurité
  • Activité blanchisserie, justifiée au regard des normes RABC applicables au circuit du linge
La contrepartie financière est fixée pour un montant de

1.50€ brut forfaitaire/prise de poste effective.

Elle n’est pas versée en cas d’absence du salarié, quelle qu’elle soit.

5.3.3. Temps de déplacement
Tenant compte des dispositions communes prévues sur ce sujet, les modalités sont précisées pour chaque activité :

Nettoyage

Espaces verts

Linge

Tertiaire

_Pas de compensation temps déplacement client début journée et fin de journée
_déplacements entre 2 lieux de travail : temps travail effectif
EA SERVICES + EA JARDIFLOR : départ établissement = temps de travail effectif
Sans objet
Gestion documentaire :
_Pas de compensation temps déplacement client début journée et client fin de journée

A revoir selon évolution marchés

__déplacements entre 2 lieux de travail : temps travail effectif

5.3.4. Travail de nuit
Les parties renvoient à une négociation ultérieure, dans l’hypothèse où la création d’une équipe de nuit s’avérerait nécessaire sur ce périmètre d’activité.

5.3.5. Travail des jours fériés & dimanches
Les parties conviennent que le travail d’un ou plusieurs jours fériés sur l’année est très exceptionnel et le dimanche inexistant.

Néanmoins, en cas de besoin, les principes suivants sont appliqués :
  • Activité blanchisserie : le travail d’un ou plusieurs jours fériés peut être justifié afin de répondre aux demandes des clients (réalisation des travaux de traitement du linge lors de la concomitance de 2 jours fériés sur une même semaine par exemple).
  • Activité nettoyage : En raison du caractère spécifique de l’activité, la nécessité d'effectuer des travaux le dimanche est reconnue et admise. Le travail peut être justifié en cas d’acquisition de nouveaux clients pour lesquels une prestation nettoyage est nécessaire tous les jours de la semaine (y compris les dimanches et jours fériés) ou de besoin exceptionnel sur demande d’un client (nettoyage après une manifestation, etc.).
Les contreparties sont indiquées à l’article 5.2.2.4. du présent accord.

5.3.6. Equipes successives
Les parties renvoient à une négociation ultérieure si nécessaire sur ce périmètre d’activité.

Chapitre 6. DATE D’EFFET ET DUREE
Le présent accord prend effet le

1er juin 2026, sauf stipulations contraires indiquées au présent accord. Il se substitue de plein droit à tout accord existant ayant le même objet et qui ne peut plus, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, être invoqué.


Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au terme de la négociation « durée et aménagement du temps de travail » des autres établissements de la Fondation PLURIEL, terme auquel il cessera de produire ses effets.
Le terme de la négociation « durée et aménagement du temps de travail » étant défini :
  • Soit par la signature d’un ou plusieurs accords de substitution ;
  • Soit par l’échec des négociations et l’arrivée du terme de survie des accords fixé au 31 décembre 2028.
Chapitre 7. SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent du principe d’échanger sur la mise en œuvre des modalités prévues à l’accord autant que de besoin, au cours d’une réunion de négociation prévue à l’agenda social annuel, a minima avec un 1er temps d’échange en juillet ou septembre 2027, au terme d’un an de fonctionnement.

Des réunions d’information à destination des salariés visés par le présent accord seront mises en œuvre afin de leur présenter les évolutions induites par le présent accord.

Le salarié bénéficiera d'un délai de réflexion

de 10 jours à compter de la remise de l'avenant à son contrat de travail, afin de lui permettre d'examiner sereinement l'ensemble de ces modalités. Ce délai lui ouvre la possibilité, si nécessaire, de solliciter l'assistance d'un représentant du personnel pour l'accompagner dans sa compréhension et son analyse du document avant toute signature.


Des temps de communication seront prévus pour permettre aux salariés concernés, aux responsables hiérarchiques et équipes RH, administratives de s’approprier les nouvelles règles applicables au 1er juin 2026.
Chapitre 8. DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l’article L.2231-5, à l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge.

Il sera déposé par la Fondation auprès de la DREETS de Franche-Comté, Unité Territoriale du Doubs, conformément à la procédure légale en vigueur (plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail).

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Besançon.

Une copie sera transmise aux Institutions Représentatives du Personnel et sera portée à l’affichage dans les établissements concernés (et également accessible, sur le portail intranet de la Fondation).






Chapitre 9. ADHESION
Conformément aux dispositions des articles L.2261-3 et L.2261-7 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative au sein de la Fondation, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet après son dépôt au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Besançon et sur le site du ministère (site internet Téléaccords).

La notification devra également être faite aux parties signataires, dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chapitre 10. REVISION
Chacune des parties signataires peut demander la révision du présent accord, à tout moment par lettre recommandée à chacune des autres parties et conformément aux dispositions légales applicables.

Au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les discussions portant sur la révision du présent accord seront engagées.

Les règles de conclusion de l’accord de révision sont celles énoncées par la loi. Les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Le dépôt est opéré conformément aux dispositions légales applicables.

Fait à Besançon, le 11 décembre 2025 en 4 exemplaires originaux.


la Fondation PLURIEL :
Le directeur général,




les organisations syndicales représentatives :

CFDT Santé SociauxCGT Santé et Action Sociale SUD Santé Sociaux Solidaires
nom/prénom : nom/prénom : nom/prénom :


Mise à jour : 2026-09-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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