Accord d'entreprise FOSELEV MARINE

ACCORD D’ETABLISSEMENT A DUREE INDETERMINEE RELATIF A L’EMPLOI ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT « ACTIVITES MARITIMES »

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société FOSELEV MARINE

Le 05/07/2024




ACCORD D’ETABLISSEMENT A DUREE INDETERMINEE RELATIF A L’EMPLOI ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT « ACTIVITES MARITIMES »



ENTRE :


La Société <>,


Ci-après désignée « la Société <> »

ET :


Les salariés de l’établissement « Activités Maritimes » de la Société <> consultés sur le projet d’accord 


Ci-après désignés « les salariés »


TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE 1LE PERSONNEL NAVIGANT PAGEREF _Toc162000034 \h 6
Chapitre 1DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc162000035 \h 6
Article 1.Champ d’application PAGEREF _Toc162000036 \h 6
Article 2.Objet de l’accord PAGEREF _Toc162000037 \h 6
Chapitre 2Contrat de travail PAGEREF _Toc162000038 \h 6
Article 3.Contrat d’engagement maritime PAGEREF _Toc162000039 \h 6
Article 4.Période d’essai PAGEREF _Toc162000040 \h 6
Article 5.Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc162000041 \h 7
Article 6.Pnités de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc162000042 \h 7
Chapitre 3Organisation du travail PAGEREF _Toc162000043 \h 8
Article 7.Principes applicables PAGEREF _Toc162000044 \h 8
Article 8.Organisation de la durée du travail des salariés sur l’année PAGEREF _Toc162000045 \h 9
Chapitre 4Emploi et rémunération PAGEREF _Toc162000046 \h 11
Article 9.Rémunération mensuelle de base PAGEREF _Toc162000047 \h 11
Article 10.Primes PAGEREF _Toc162000048 \h 12
TITRE 2LE PERSONNEL SEDENTAIRE PAGEREF _Toc162000049 \h 13
Chapitre 1DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc162000050 \h 13
Article 11.Champ d’application PAGEREF _Toc162000051 \h 13
Article 12.Objet de l’accord PAGEREF _Toc162000052 \h 13
Chapitre 2CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc162000053 \h 13
Article 13.Période d’essai PAGEREF _Toc162000054 \h 14
Article 14.Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc162000055 \h 14
Article 15.Indemnités de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc162000056 \h 14
Chapitre 3ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc162000057 \h 15
Article 16.Durée du travail applicable PAGEREF _Toc162000059 \h 15
Article 17.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc162000060 \h 15
Chapitre 4CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc162000061 \h 15
Article 18.Salariés concernés PAGEREF _Toc162000062 \h 16
Article 19.Durée du forfait jours PAGEREF _Toc162000063 \h 16
Article 20.Régime juridique PAGEREF _Toc162000064 \h 17
Article 21.Garanties PAGEREF _Toc162000065 \h 17
Article 22.Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc162000066 \h 18
Article 23.Caractéristiques principales des conventions individuelles PAGEREF _Toc162000067 \h 18
Chapitre 5EMPLOI ET REMUNERATION PAGEREF _Toc162000068 \h 18
Article 24.Prime de vacances PAGEREF _Toc162000069 \h 18
Article 25.Congés d’ancienneté PAGEREF _Toc162000070 \h 18
Article 26.Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc162000071 \h 19
TITRE 3DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc162000072 \h 19
Article 27.Durée de l’accord PAGEREF _Toc162000073 \h 19
Article 28.Entrée en vigueur PAGEREF _Toc162000074 \h 19
Article 29.Dépôt PAGEREF _Toc162000075 \h 19



Préambule


En l’absence d’instances représentatives du personnel, la Direction de la Société <> a proposé à l’ensemble du personnel de l’établissement Activités Maritimes le présent accord relatif à l’emploi et à l’organisation du travail du personnel de l'établissement.

Dans le cadre de son activité au sein de l’établissement Activités Maritimes, la Société <> arme des navires de prestations de services maritimes et également de transfert de personnel pour la maintenance d’éoliennes en mer.

Le présent accord s’inscrit dans une volonté de définir, de manière globale, le statut applicable au personnel en adaptant le cadre réglementaire et conventionnel aux spécificités de l’activité de l’établissement Activités Maritimes de la Société <>.



LE PERSONNEL NAVIGANT

DISPOSITIONS GENERALES

Champ d’application

Le présent titre est applicable à l’ensemble du personnel rattaché à l’établissement Activités Maritimes :
  • inscrit à l’ENIM ;
  • et engagé par la Société <> dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime soumis à la loi française.

Objet de l’accord

Le présent titre a pour objet de préciser le statut applicable au personnel visé à l’article 1er recruté par la Société <> dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime soumis à la loi française.

Dans ce cadre, les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet et applicables, à titre obligatoire, à l’établissement Activités Maritimes de la Société <>. Seules les dispositions du présent accord auront donc vocation à recevoir application.

De même, le présent accord se substitue à l’ensemble des usages en vigueur ayant le même objet. Seules les dispositions du présent accord auront donc vocation à recevoir application.

Contrat de travail

Contrat d’engagement maritime

Tout personnel navigant embauché doit être signataire d’un contrat d’engagement maritime écrit, conformément aux dispositions du Code des transports et du Code du travail.

Le contrat précise sa durée, déterminée, indéterminée ou au voyage. Il comprend les mentions obligatoires prévues par les dispositions légales en vigueur.

Période d’essai

Le contrat d’engagement maritime peut prévoir que l’engagement définitif est soumis à une période d’essai.

Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par l’employeur en cours ou au terme de la période d’essai, la rupture du contrat ne prend effet qu’à l’arrivé du premier port d’escale.

  • Pour le personnel officier


Pour les officiers engagés sous contrat à durée déterminée, la durée de la période d’essai est celle qui est fixée par les dispositions légales et réglementaires, à savoir, à ce jour :
  • pour un contrat d’une durée initiale de 6 mois ou moins : un jour par semaine dans la limite de 2 semaines ;
  • pour un contrat d’une durée initiale supérieure à 6 mois : un mois.

Pour les officiers engagés sous contrat à durée indéterminée, la durée maximale de la période d'essai est fixée à 4 mois renouvelable une fois.

Ne sont décomptées dans la durée de la période d’essai que les périodes de travail effectives à l’exclusion de toute autre période (notamment congés payés, arrêt de travail, repos compensateur etc.).

  • Pour le personnel d’exécution


Pour le personnel engagé sous contrat à durée déterminée, la durée de la période d’essai est celle qui est fixée par les dispositions légales et règlementaires à savoir, à ce jour :
  • pour un contrat d’une durée initiale de 6 mois ou moins : un jour par semaine dans la limite de 2 semaines ;
  • pour un contrat d’une durée initiale supérieure à 6 mois : un mois.

Pour le personnel engagé sous contrat à durée indéterminée, conformément aux dispositions du Code des transports, la durée maximale de la période d’essai est fixée à deux mois renouvelable une fois.

Ne sont décomptées dans la durée de la période d’essai que les périodes de travail effectives à l’exclusion de toute autre période (notamment congés payés, arrêt de travail, repos compensateur etc.).

Rupture du contrat de travail

En cas de démission, le préavis applicable est :
  • pour le personnel d’exécution : 1 mois ;
  • pour le personnel officier : 1 mois.

En cas de licenciement, sauf en cas de faute grave, le délai de préavis est fixé de la manière suivante :
  • à un préavis d'un mois, si le salarié justifie de six mois au moins d'embarquement effectif et continu et d'une ancienneté de services continus comprise entre un an et moins de deux ans 
  • à un préavis de deux mois, si le salarié justifie d'une ancienneté de services continus de deux ans au moins

Indemnités de rupture du contrat de travail

Indemnité de licenciement

En cas de licenciement, sauf faute grave ou faute lourde, le salarié justifiant d’une ancienneté de 8 mois bénéficie d’une indemnité de licenciement.

Cette indemnité de licenciement est égale à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans et à un tiers de mois de salaire pour les années au-delà de 10 ans.

L’assiette de calcul est égale, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
  • soit 1/12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant l’envoi de la lettre de licenciement
  • soit 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois précédant l’envoi de la lettre de licenciement étant précisé que toute prime ou gratification de caractère annuel versée pendant cette période n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé prorata temporis

Indemnité de fin de carrière

En cas de départ à la retraite, le salarié a droit à une indemnité en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise et du statut, conformément aux tableaux figurant en annexe 1.

L’assiette de calcul de l’indemnité de fin de carrière est calculée conformément aux dispositions de l’article 6.1.

Organisation du travail

Principes applicables

Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif correspond aux temps d’exécution des missions qui contribuent directement ou indirectement à l’activité principale d’exploitation des navires.

Le temps de travail effectif est pris en compte pour déterminer le respect des durées maximales de travail journalières, hebdomadaires et annuelles.

Temps de restauration et temps de pause

Les temps nécessaires à la restauration ainsi que les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures continues sans que le personnel bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. Compte tenu des contraintes particulières de la navigation et de l’exploitation en mer, le capitaine peut reporter ce temps de pause et l’accorder dès que cela est réalisable.

A cet égard, les parties rappellent que le temps de repos à bord notamment en fin de mission n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Durées maximales de travail

La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 12 heures. A titre exceptionnel et dans les conditions légales et règlementaires, la durée du travail pourra excéder 12 heures.

La durée du travail peut atteindre 84 heures sur une période de 7 jours.

Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par an et par salarié.

Organisation de la durée du travail des salariés sur l’année
Champ d’application

L’annualisation de la durée du travail s’applique à l’ensemble du personnel que les salariés soient soumis à un contrat à temps plein ou à temps partiel.

Sont exclus de ce dispositif d’annualisation de la durée du travail, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée avant l’entrée en vigueur du présent accord et exerçant des fonctions autres que celles de Capitaine, Second Capitaine ou Chef Mécanicien.

Organisation du travail sur l’année civile

  • Salariés à temps plein


La durée du travail est organisée sur une base annuelle de 1607 heures.

  • Salariés à temps partiel


Un horaire mensuel de référence sera prévu dans chaque contrat à temps partiel. Cet horaire est indépendant des horaires réellement réalisés par le salarié. Il représente 1/12ème de la durée annuelle prévue au contrat.

Période de référence

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Décompte de la durée du travail

Le décompte des heures supplémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence fixée à l’article 8.3.

Heures supplémentaires et heures complémentaires

  • Heures supplémentaires (heures effectuées au-delà de 1607 heures)


Seules les heures effectuées à la demande de l’employeur sont susceptibles de constituer des heures supplémentaires.

Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de la durée légale annuelle du travail, soit au-delà de 1607 heures

Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période annuelle de référence.

  • Heures réalisées au-delà de la durée du travail fixée contractuellement en cas de temps partiel (dites heures complémentaires)


En cas de travail à temps partiel, les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée contractuellement ont la qualification d’heures complémentaires.

Celles-ci seront constatées en fin de période et rémunérées conformément aux dispositions légales applicables. Le taux de majoration applicable aux heures complémentaire est fixé à 10%.

Planning prévisionnel des horaires de travail

Le planning prévisionnel indicatif des horaires de travail sera établi par période d’un mois.

Ce planning pourra être adapté sur simple décision de la Direction.

Ce planning prévisionnel peut être modifié avec 24h de préavis dans les conditions suivantes :
  • Nécessité de remplacement d’un salarié ;
  • Contraintes opérationnelles, notamment conditions d’environnement incompatibles avec la mission, indisponibilité de matériels spécifiques, défaut d’autorisation…
  • Conditions météorologiques

Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle versée sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées au cours du mois considéré.

Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

  • Absences

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement à l’horaire moyen de référence tel que fixé par le présent accord.

En cas d’absence indemnisée (arrêt de travail…), le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé.

  • Arrivée / Départ au cours de la période de référence

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié au cours de la période de référence, la rémunération brute du mois d’arrivée ou du départ sera calculée prorata temporis.

  • Arrivée en cours de période de référence

Lorsque le salarié n'a pas travaillé la totalité de la période de référence et que la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, au cours de la période de référence considérée, est supérieure à l'horaire moyen de référence fixé, les heures excédentaires seront, au choix de la Direction, récupérées ou rémunérées.

  • Rupture du contrat de travail en cours de période de référence

La Société effectuera un bilan des heures réellement effectuées par le salarié au cours de la période de référence et le comparera à l'horaire moyen de la période considérée.

Les heures excédentaires seront rémunérées sur la base du salaire brut à la date de rupture du contrat.

Décompte de la durée du travail

Un tableau de service est établi par le Commandant du navire. Il est annexé au journal de bord et affiché à bord.

Un registre des heures quotidiennes et hebdomadaire de travail ou de repos est tenu par le Capitaine ou le représentant désigné par l’armateur.

Le salarié doit recevoir et émarger une copie du registre le concernant.

Organisation en cas de relève d’équipage

Lorsque l’organisation nécessite une relève d’équipage, une organisation spécifique sera mise en place conformément aux dispositions du présent article.

Le principe retenu est l’alternance de périodes d’embarquement et de périodes de repos à terre.

Afin de tenir compte de l’alternance de périodes d’embarquement et de repos consécutifs ainsi que du nombre d’heures important pouvant être réalisées en période d’embarquement, il est convenu de forfaitiser les congés payés, les jours fériés et les repos hebdomadaires dans un taux global d’acquisition de repos-congés. Ce taux vise également à compenser forfaitairement les heures supplémentaires réalisées durant ces périodes. Les heures supplémentaires réalisées pendant ces périodes feront donc l’objet d’une compensation via le taux de repos-congés et ne seront donc ni rémunérés ni comptabilisées en fin de période de référence.

Ce taux est fixé à 0,80 jour de repos-congés par jour d’embarquement.

Les salariés ayant épuisés leur droit acquis lors de précédents embarquements à repos-congés sont placés en disponibilité de l’armement jusqu’à la date du prochain embarquement.

Durant cette période, les salariés continuent de percevoir leur rémunération.

Lors de ces périodes de disponibilité, les salariés sont tenus de répondre aux sollicitations de leur employeur.

Notamment, peuvent être organisées sur ces périodes de disponibilité :
  • des formations obligatoires ;
  • des séminaires ou entretiens professionnels réalisés au siège social de la Société.

Le temps passé en formation obligatoire sera pris en charge par la Société dans la limite de 7h/jour.

Emploi et rémunération

Rémunération mensuelle de base

  • Capitaine, Second Capitaine, Chef mécanicien


La rémunération mensuelle de base est définie selon la fonction occupée à bord sur la base de la durée moyenne annualisée du travail, soit sur une durée moyenne de travail de 151,67 heures par mois ou une durée inférieure en cas de travail à temps partiel.

En cas de travail à temps plein et sauf en cas d’application du dispositif de repos-congés tel que prévu à l’article 8.11, le marin perçoit en complément de sa rémunération mensuelle de base, un forfait mensuel d’heures supplémentaires sur la base de 21 heures supplémentaires par mois.

Les heures supplémentaires sont majorées au taux unique de 10 %.

En cas d’application du dispositif du repos-congés, le marin sera rémunéré sur la base de la durée moyenne de travail, soit 151,67 heures en cas de travail à temps plein. Le cas échéant, les heures supplémentaires réalisées pendant ces périodes seront intégralement compensées via le taux de repos-congés tel que fixé à l’article 8-11 du présent accord et ne seront ni rémunérés ni comptabilisées en fin de période de référence.

Le travail du dimanche fera l’objet soit d’une majoration de 100% des heures travaillées, soit d’une récupération d’une journée, au choix du salarié.
Les heures éventuellement travaillées le 1er mai seront majorées de 100% en vertu des dispositions légales.


  • Personnel d’exécution et Lieutenant

Pour les salariés soumis à annualisation de la durée du travail, la rémunération mensuelle de base est définie selon la fonction occupée à bord sur la base de la durée moyenne annualisée du travail, soit sur une durée moyenne de travail de 151,67 heures par mois ou une durée inférieure en cas de travail à temps partiel.

En cas de travail à temps plein et sauf en cas d’application du dispositif de repos-congés, les heures supplémentaires seront décomptées en fin de période de référence et seront majorées au taux unique de 25% quel que soient le nombre d’heures supplémentaires réalisées.

Pour le personnel embauché en CDI avant l’entrée en vigueur du présent accord, la rémunération mensuelle de base sera fixée sur la base de 35 heures par semaine (ou une durée inférieure en cas de travail à temps partiel) et, sauf application du dispositif du repos-congés, les heures supplémentaires seront majorées dans les conditions suivantes :
  • 25% pour les 8 premières heures ;
  • 50% au-delà.

En cas d’application du dispositif du repos-congés, les heures supplémentaires réalisées pendant ces périodes seront intégralement compensées via le taux de repos-congés tel que fixé à l’article 8-11 du présent accord et ne seront ni rémunérés ni comptabilisées en fin de période de référence.

Le travail du dimanche fera l’objet soit d’une majoration de 100% des heures travaillées, soit d’une récupération d’une journée, au choix du salarié.
Les heures éventuellement travaillées le 1er mai seront majorées de 100% en vertu des dispositions légales.

Primes

Prime de sortie en mer

Lors d’une sortie en mer d’une durée supérieure à 13 heures, les marins percevront une prime d’un montant de 63.70€ net avant impôt sur le revenu.

Pour comptabiliser la durée de sortie en mer, ne sont pas prises en compte les périodes de stanby à quai.

Prime de vacances

La prime de vacances est maintenue exclusivement pour les salariés bénéficiant de cette prime à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Prime de fin d’année

Les dispositions du présent article se substituent à tout autre dispositif non contractuel qui prévoirait le versement d’une prime de fin d’année au profit des salariés.


  • Capitaine, Second Capitaine, Chef Mécanicien, Lieutenant (personnel officier)

Une prime de fin d’année est versée au personnel officier présent au 31 décembre de l’année considérée ayant acquis, à cette date, une ancienneté de 6 mois minimum.

Cette prime s’élève à un douzième du salaire de base perçu au titre des périodes de travail effectif sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année considérée. Seul le salaire de base correspondant à des périodes de travail effectif est pris en compte pour le calcul du montant de la prime de fin d’année à l’exclusion de tout autre élément de rémunération (heures supplémentaires, prime, rémunération en période d’absence etc.).

En cas d’année incomplète ou d’absence, la prime de fin d’année est calculée au prorata temporis du temps de présence effectif du salarié.

  • Personnel d’exécution

Une prime de fin d’année est versée au personnel d’exécution présent au 31 décembre de l’année considérée ayant acquis, à cette date, une ancienneté de 6 mois minimum.

Cette prime annuelle est égale à un douzième de la rémunération annuelle minimale correspondant au niveau V de la classification conventionnelle de branche.

En cas d’année incomplète ou d’absence, la prime de fin d’année est calculée au prorata temporis du temps de présence effectif du salarié.


LE PERSONNEL SEDENTAIRE

  • DISPOSITIONS GENERALES

Champ d’application

Le présent titre est applicable à l’ensemble du personnel rattaché à l’établissement Activités Maritimes et exerçant une activité à terre.

Objet de l’accord

Le présent titre a pour objet de préciser le statut applicable au personnel visé à l’article 11 recruté par la Société <> dans le cadre d’un contrat de travail.

Dans ce cadre, les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet et applicables, à titre obligatoire, à l’établissement Activités Maritimes de la Société <>. Seules les dispositions du présent accord auront donc vocation à recevoir application.

De même, le présent accord se substitue à l’ensemble des usages en vigueur ayant le même objet. Seules les dispositions du présent accord auront donc vocation à recevoir application.

CONTRAT DE TRAVAIL

Période d’essai

Le contrat de travail peut prévoir que l’engagement définitif du salarié est soumis à une période d’essai.

  • Contrat de travail à durée déterminée


La durée de la période d’essai est celle qui est fixée par les dispositions légales et réglementaires, à savoir, à ce jour :
  • pour un contrat d’une durée initiale de 6 mois ou moins : un jour par semaine dans la limite de 2 semaines ;
  • pour un contrat d’une durée initiale supérieure à 6 mois : un mois.

Ne sont décomptées dans la durée de la période d’essai que les périodes de travail effectives à l’exclusion de toute autre période (notamment congés payés, arrêt de travail, repos compensateur etc.).

  • Contrat de travail à durée indéterminée


La durée maximale de la période d’essai est fixée :
  • pour les employés/ouvriers : 2 mois
  • pour les agents de maîtrise : 3 mois
  • pour les cadres : 4 mois

La période pourra être renouvelée une fois pour la même durée.

Ne sont décomptées dans la durée de la période d’essai que les périodes de travail effectives à l’exclusion de toute autre période (notamment congés payés, arrêt de travail, repos compensateur etc.).

Rupture du contrat de travail

En cas licenciement (sauf faute grave ou faute lourde), le préavis applicable est :
  • pour les cadres : 3 mois ;
  • pour les agents de maîtrise : 2 mois
  • pour les employés/ouvriers : 2 mois

En cas de démission, le préavis applicable est :
  • pour les cadres : 3 mois ;
  • pour les agents de maîtrise : 1 mois
  • pour les employés/ouvriers : 1 mois

Indemnités de rupture du contrat de travail

Indemnité de licenciement

En cas de licenciement, sauf faute grave ou faute lourde, le salarié justifiant d’une ancienneté de 8 mois bénéficie d’une indemnité de licenciement.

Cette indemnité de licenciement est égale à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans et à un tiers de mois de salaire pour les années au-delà de 10 ans.

L’assiette de calcul est égale, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
  • soit 1/12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant l’envoi de la lettre de licenciement
  • soit 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois précédant l’envoi de la lettre de licenciement étant précisé que toute prime ou gratification de caractère annuel versée pendant cette période n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé prorata temporis

Indemnité de fin de carrière

En cas de départ à la retraite, le salarié a droit à une indemnité en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise et du statut, conformément aux tableaux figurant en annexe 1.


L’assiette de calcul de l’indemnité de fin de carrière est calculée conformément aux dispositions de l’article 15.1.


  • ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL


Durée du travail applicable

La durée du travail, à temps plein, est fixé à 35 heures par semaine.

En cas de recours au travail à temps partiel, la durée du travail fixée est inférieure à 35 heures par semaine sans pouvoir être inférieure à 24 heures par semaine sauf dérogation visée par les dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l’employeur.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Au choix de la Direction, les heures supplémentaires feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement ou d’un paiement.

Les heures supplémentaires seront majorées au taux unique de 25%.

Pour le personnel embauché en CDI avant l’entrée en vigueur du présent accord, les heures supplémentaires seront majorées dans les conditions suivantes :
  • 25% pour les 8 premières heures ;
  • 50% au-delà.










  • CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Salariés concernés

Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

  • personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • personnel relevant de la catégorie des non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Durée du forfait jours
  • Durée du forfait

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

Le cas échéant, le nombre de jours travaillés pourra être réduit notamment pour les salariés disposant de jours de congés supplémentaires pour ancienneté.

La période de référence du forfait est : du 1er janvier au 31 décembre.

  • Nombre de jours non travaillés

Le nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
  • nombre de congés payés dû sur la période de référence
  • nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
  • nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.

Ce calcul conduit à allouer 10 jours non travaillés (JNT) par an à chaque salarié.

  • Conséquences des absences, entrée et sortie en cours de période de référence

  • Calcul du nombre de jours dû au titre du forfait


En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à du temps de travail effectif et en cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dû au titre du forfait jours.

Ce nombre sera déterminé de la manière suivante :

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
  • Conséquences des absences et entrée/sortie en matière de rémunération.


La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération mensuelle brute divisée par 21,67. C’est cette valeur qui servira à déterminer les retenues à opérer.

Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Garanties

  • Temps de repos

  • Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

  • Contrôle

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :
  • la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

  • Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien au cours duquel seront évoquées :
  • l'organisation du travail ;
  • la charge de travail de l'intéressé ;
  • l'amplitude de ses journées d'activité ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération du salarié.
Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre. 
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :
  • le nombre de jours,
  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration de 10% au titre de ces jours de repos, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.







EMPLOI ET REMUNERATION

Prime de vacances

La prime de vacances est maintenue exclusivement pour les salariés bénéficiant de cette prime à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Congés d’ancienneté

Les congés d’ancienneté acquis au 30 avril 2024 sont maintenus. Aucun congé d’ancienneté supplémentaire ne sera acquis à compter du 1er mai 2024.

Prime de fin d’année

Une prime de fin d’année sera versée dans les conditions fixées contractuellement.


DISPOSITIONS FINALES

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société <> dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’établissement […] de la Société <> dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société <> collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Lorsque la dénonciation émane de la Société <> ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2024.

Dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif ainsi que le résultat de la consultation sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Martigues.


Fait à la Seyne-sur-Mer le 14 juin 2024


ANNEXE 1 – INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE





PERSONNEL OFFICIERPERSONNEL D’EXECUTION











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PERSONNEL SEDENTAIRE


Ancienneté
Indemnité
5 années
1 mois
10 années
2 mois
15 années
3 mois
20 années
4 mois
25 années
5 mois
30 années
6 mois
35 années
7 mois
40 années
8 mois

Mise à jour : 2024-09-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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