Accord d’entreprise relatif à l’exercice du droit syndical
ENTRE
La société, Société par actions simplifiée dont le siège est sis, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro représentée par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,
Appelée « l’Entreprise »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société prises en la personne de leur représentant dûment mandaté en qualité que Délégué syndical central :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par
La Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière (FEC-FO), représenté par,
La Confédération Générale du Travail (CGT), Fédération des Sociétés d’Etudes, représentée par,
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par
,
La fédération SUD-PTT, représentée par,
La Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par,
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « Les Parties »
Il est convenu ce qui suit en vertu d’un accord collectif d’entreprise conforme aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
D’autre part,
SOMMAIRE
PREAMBULE3
CHAPITRE I – EXERCICE DU DROIT SYNDICAL4
1.1 - Délégués syndicaux 4 1.1.1- Délégué syndical de site (DSS)4 1.1.1.1- Désignation / Périmètre4 1.1.1.2- Crédit d’heures individuels 4 1.1.1.3- Déplacements 4 1.1.2 - Délégué syndical supplémentaire de site (DSUPS)5 1.1.3 - Délégué syndical central (DSC)5 1.1.3.1 - Désignation / Périmètre5 1.1.3.2 - Moyens 5 1.1.3.3 - Déplacements individuels5 1.1.3.4 - Formation économique6 1.1.4 - Réunions de négociation6 1.1.4.1 - Composition des délégations syndicales6 1.1.4.2 - Montant du crédit d’heures collectif 6 1.1.4.3 - Utilisation du crédit d’heures collectif 6 1.2 - Représentant syndical au CSEE/CSEC (RS CSEE/RE CSEC)7 1.3 - Représentant de la section syndicale 7 1.4 - Participation aux réunions de la commission paritaire de la négociation de la CCN 7 1.5- Mise à disposition de salariés auprès d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise7
CHAPITRE II - REGLES COMMUNES AUX DIFFERENTS MANDATS REPRESENTATIFS8
2.1 - Suivi des heures de délégation et temps passé en réunion8 2.2 - Utilisation des crédits d’heures individuels8 2.3 - Réunions organisées par la Direction 2.3.1 - Définition du temps de déplacement8 2.3.2 - Définition du temps d’attente8 2.3.3 - Définition du temps de réunion9 2.3.4 - Calcul des temps de déplacement et de réunion9 2.3.5 - Situation des pôles et sites en délégation9 2.3.6 - Frais de déplacement9 2.4 - Local9 2.5 – Base de données économiques sociales et syndicales (BDES)10 2.6 - Communication syndicale10 2.6.1 – Principes10 2.6.2 - Présentoirs et panneaux d’affichage10
CHAPITRE III - SITUATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL11
3.1 - Conciliation de la vie professionnelle avec l’exercice du mandat représentatif11 3.2 - Évolution professionnelle11
Chapitre IV - DUREE-REVISION-DEPOT DE L’ACCORD12
4.1 - Durée de l’accord – Clause de revoyure12 4.2 - Révision de l’accord12 4.3 - Communication de l’accord12 4.4 - Dépôt et publication de l’accord12
PREAMBULE
Les relations sociales au sein de l’Entreprise doivent s’inscrire dans le cadre d’un dialogue social constructif et responsable Elles doivent être menées dans un esprit d’ouverture avec un souci constant de transparence.
Les Parties prennent les engagements suivants.
L’Entreprise s’engage à : - respecter les droits et attributions des représentants des organisations syndicales, - leur assurer un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’Entreprise, - leur fournir les informations nécessaires à l’exécution de leur mandat.
Les représentants des organisations syndicales s’engagent à : - ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés, - se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tracts, - utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur et au présent accord, - respecter la confidentialité des informations présentées comme telles par la direction, - déclarer leurs heures de délégation et temps passés en réunion, notamment au moyen de l’outil informatique mis à leur disposition.
L’objectif du présent accord est de mettre en place l’ensemble des conditions propices à l’instauration et à la pérennisation d’un dialogue social de qualité.
En conséquence, les règles et moyens définis ci-après ont pour objet de favoriser le bon fonctionnement des institutions représentatives et de faciliter l’exercice des missions de chacun, tout en veillant à la bonne marche de l’Entreprise et au bon déroulement de ses activités.
Les dispositions du présent se substituent qu’aux usages, engagements unilatéraux et accords atypiques appliqués au sein de l’Entreprise jusqu’au 31 décembre 2023.
CHAPITRE I - EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE L’ENTREPRISE
1.1 - Délégués syndicaux
Le rôle des délégués syndicaux est de représenter leur syndicat auprès de l’employeur. Ils participent à la mission revendicative du syndicat. À ce titre, ils participent à la négociation collective. La négociation des accords collectifs d’entreprise a lieu avec les Délégués syndicaux centraux.
1.1.1Délégué syndical de site (DSS)
1.1.1.1Désignation / Périmètre
Le Délégué Syndical de site ou de pôle est désigné conformément aux dispositions des articles L. 2143-1 à L. 2143.3 du Code du travail.
Chaque organisation syndicale représentative dans l’Entreprise peut désigner 1 Délégué syndical de site. Son rôle s’exerce au niveau de site ou pôle de l’Entreprise.
Son mandat prend fin dans les conditions légales et au plus tard au premier tour des prochaines élections des Comité Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSEE).
1.1.1.2Crédit d’heures individuels
Les Délégués syndicaux de site ou de pôle bénéficient d’un crédit d’heures mensuel variant selon l’effectif du site :
50 à 150 salariés : 12 heures
151 à 499 salariés : 20 heures
A partir de 500 salariés :24 heures
Le seuil d’effectif, calculé selon les règles fixées par les articles L1111-2 et L111-3 du Code du travail, est vérifié annuellement à la date du 31décembre, avec une marge de tolérance en plus ou en moins de 1%.
1.1.1.3Déplacements
L’Entreprise prend en charge les frais de transport et le temps de trajet des Délégués syndicaux de site dont le mandat couvre un pôle ou des sites en délégation : Le temps de trajet réel est rémunéré ou récupéré mais exclu de l’appréciation du temps de travail effectif. Il n'est pas décompté dans le calcul des heures supplémentaires, ni pris en compte dans les durées maximales du travail.
Les frais de transport sont remboursés sur production de justificatifs, selon règles et procédures en vigueur dans l’Entreprise.
1.1.2Délégué syndical supplémentaire de site (DSUPS)
Conformément à l’article L2143-4 du Code du travail, les syndicats représentatifs dans l’Entreprise peuvent désigner un délégué syndical supplémentaire dans les conditions suivantes :
au sein des sites ayant un effectif d’au moins 500 salariés ;
s’ils ont obtenu lors de l’élection du CSEE un ou plusieurs élus dans le collège Employés et si, au surplus, ils comptent au moins un élu dans le collège Agents de maîtrise / Cadres.
Le Délégué supplémentaire doit être désigné parmi les candidats à l’élection du CSEE ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour.
Le rôle du Délégué syndical supplémentaire s’exerce au niveau du site/pôle, il dispose des mêmes attributions et des mêmes droits que Délégué syndical de site.
Son mandat prend fin dans les conditions légales et au plus tard au premier tour des prochaines élections des Comité Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSEE).
1.1.3Délégué syndical central (DSC)
1.1.3.1Désignation / Périmètre
Le Délégué Syndical Central est désigné conformément aux dispositions de l’article L. 2143-5 du Code du travail.
Chaque organisation syndicale représentative dans l’Entreprise peut désigner 1 Délégué syndical central. Son rôle s’exerce au niveau de l’Entreprise.
Conformément à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place de Comité Social et Economique conclu le 7 avril 2023, le Délégué syndical central est membre de droit du Comité Social et Economique Central. Son mandat prend fin dans les conditions légales et au plus tard au premier tour des prochaines élections des Comité Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSEE).
1.1.3.2 Moyens
Le Délégué syndical central bénéficie de 70 heures de délégation par mois et dispose d’un PC portable équipé d’un VPN et des outils nécessaires à l’exercice de ses missions
1.1.3.3Déplacements
L’Entreprise prend en charge les frais engagés par les Délégués syndicaux centraux pour se rendre sur l’ensemble des sites ou pôles 11 fois par année civile (calcul prorata temporis pour les années incomplètes).
Lors de ses déplacements, le Délégué syndical central peut se faire accompagner par un Délégué syndical de site/pôle ou d’un membre élu titulaire du CSE de la même organisation syndicale, dans la limite du quota annuel de 11 déplacements qui leur est accordé.
Les Parties conviennent qu’un seul déplacement est décompté que le Délégué syndical central se déplace seul ou accompagné d’un autre Délégué syndical ou d’un membre élu titulaire du CSE. Par ailleurs, une fois par année civile, le Délégué syndical central a la possibilité d’accueillir un délégué syndical de sa section syndicale sur son site de rattachement. Ce déplacement est décompté du quota annuel de 11 déplacements. Les frais pris en charge par l’Entreprise pour chaque déplacement couvrent : le transport, les repas, ainsi que l’hébergement dans les conditions suivantes :
Dans la limite de deux nuitées quand le temps de trajet aller en train entre le site/pôle visité et le site de rattachement du Délégué syndical central est supérieur à 6 heures.
Dans la limite d’une nuitée quand le temps de trajet aller en train entre le site/pôle visité et le site de rattachement du Délégué syndical central est compris entre 3 et 6 heures.
Dans la limite d’une journée quand le temps de trajet aller en train entre le site/pôle visité et le site de rattachement du Délégué syndical central est inférieur à 3 heures.
Le temps passé sur le site est payé comme du temps de travail effectif dans la limite de 7 heures par jour dans le cadre défini ci-dessus.
Le temps de trajet réel est rémunéré ou récupéré mais exclu de l’appréciation du temps de travail effectif. Il n'est pas pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires et des durées maximales du travail.
Toute journée ou nuitée ne rentrant pas dans le cadre défini ci-dessus donne lieu au décompte d’un crédit supplémentaire sur le quota de 11 déplacements ; le temps passé sur site et le temps de trajet sont décomptés des crédits d’heures.
Afin d’organiser les déplacements dans de bonnes conditions, les demandes doivent être transmises au service des Ressources Humaines au moins 8 jours calendaires avant le départ.
Les déplacements se font en transport en commun, sauf si le temps de trajet est supérieur d’au moins 25% au temps de trajet en voiture. Dans cette situation, le déplacement se fait prioritairement avec une voiture de location. Les délégués syndicaux souhaitant utiliser leur véhicule personnel sont remboursés de leurs frais de transport sur la base du prix du billet de train de seconde classe.
Les réservations d’hôtel ne peuvent être faites qu’auprès des établissements référencés par le service Voyages de l’Entreprise.
Le temps de trajet réel est rémunéré ou récupéré mais exclu de l’appréciation du temps de travail effectif. Il n'est pas pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires et des durées maximales du travail.
Les frais de déplacement sont remboursés sur production de justificatifs, selon règles et procédures en vigueur dans l’Entreprise.
1.1.3.4Formation économique
Afin d’exercer au mieux leurs fonctions, les Délégués syndicaux centraux peuvent suivre une formation économique d’une durée maximale de 5 jours par mandat de 4 ans. Cette formation est dispensée par un organisme habilité.
L’Entreprise prend en charge l’ensemble des dépenses liées à cette formation : coût pédagogique, salaires, frais de déplacement.
Les frais de transport, de repas et d’hébergement des stagiaires sont remboursés selon les règles et procédures en vigueur dans l’Entreprise.
1.1.4Réunions de négociation
1.1.4.1Composition des délégations syndicales
Chaque Délégation syndicale comprend, par thème, au maximum 4 membres par organisation syndicale représentative dans l’Entreprise, dont deux Délégués syndicaux.
Ce nombre est limité à deux personnes pour la négociation du protocole préélectoral.
1.1.4.2Montant du crédit d’heures collectif
Chaque Délégation syndicale dispose d’un crédit d’heures collectif de 360 heures par année civile (calcul prorata temporis pour les années incomplètes).
Ce temps est utilisé pour préparer les réunions de négociation d’accords d’entreprise et la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO).
Le bénéfice du crédit d’heures collectif n’est accordé qu’aux membres qui composent les Délégations syndicales (4 au maximum par thème), qu’ils participent ou non aux réunions de négociation.
1.1.4.3Utilisation du crédit d’heures collectif
La composition de la Délégation syndicale doit être envoyée à la Direction des Ressources Humaines avant la première réunion de négociation. Toute modification apportée dans la composition de la Délégation syndicale doit également être portée à la connaissance de la Direction des Ressources Humaines.
Les membres de chaque Délégation syndicale doivent informer leur hiérarchie et le Responsable des Ressources Humaines de l’utilisation du crédit d’heures collectif de façon mensuelle.
Le Délégué syndical central doit communiquer tous les mois les heures utilisées au titre du crédit d’heures collectif par les membres de la Délégation syndicale aux Responsables des Ressources Humaines de site et à la Direction des Ressources Humaines.
Les Délégations syndicales peuvent organiser une réunion préparatoire dans les locaux de l’Entreprise. Le temps passé à cette réunion s’impute sur les heures de délégation individuelles des participants ou le crédit d’heures collectif.
L’Entreprise prend à sa charge les frais de transport engagés par chacun des participants à cette réunion, à l’exclusion de toute autre réunion organisée à l’initiative des représentants des organisations syndicales.
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise peuvent désigner un Représentant syndical au CSEE et au CSEC. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'Entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE.
Conformément à l’accord relatif au relatif à la mise en place de CSE du 7 avril 2023 :
Le crédit d’heures mensuel des RS CSEE est de 10 heures ou 20 heures par mois selon que l’effectif du site est inférieur ou supérieur à 500 salariés.
Le crédit d’heures mensuel du RS CSEC est de 20 heures
1.3 - Représentant de la section syndicale (RSS)
Tout syndicat non représentatif au sein d’un site qui a constitué une section syndicale au sein de l’Entreprise peut désigner un Représentant de la Section Syndicale.
La désignation, les conditions d’exercice du mandat ainsi que les attributions du RSS sont réglées par les dispositions légales.
Le RSS dispose d’un crédit de 4 heures par mois pour exercer sa mission.
1.4 - Participation aux réunions de la Commission paritaire de la négociation de la convention collective
L’Entreprise prend en charge la rémunération de 2 représentants par organisation syndicale représentative dans l’Entreprise pour le temps passé en réunion de négociation de la convention collective sur présentation d’un document justificatif.
Les représentants du personnel doivent informer le Responsable des Ressources Humaines préalablement à la tenue de la réunion.
Le temps passé en réunion est rémunéré mais n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas décompté dans le calcul des heures supplémentaires, ni pris en compte dans les durées maximales du travail.
1.5 - Mise à disposition de salariés auprès d’organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise
La mise à disposition totale ou partielle de salariés auprès d’organisations syndicales fait l’objet d’une convention avec les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise selon des modalités qui sont définies au cas par cas.
La mise à disposition de salariés auprès d’organisations syndicales est soumise aux conditions suivantes :
Le salarié demandeur doit avoir une ancienneté d’un an à la date de la mise à disposition ;
La mise à disposition est conclue pour une durée déterminée ;
La mise à disposition n’a aucune incidence sur les rapports nés du contrat de travail liant le salarié et l’Entreprise qui reste son employeur ;
Les salaires, charges sociales et frais éventuellement engagés par le salarié sont réglés par l’Entreprise pendant la période de mise à disposition et remboursés par l’organisation syndicale à l’euro l’euro.
CHAPITRE II - REGLES COMMUNES AUX DIFFERENTS MANDATS DESIGNATIFS
2.1 - Suivi des heures de délégation et temps passés en réunion
De façon à permettre un bon fonctionnement des services, les représentants du personnel doivent avertir leur hiérarchie de l’utilisation de leurs crédits d’heures ainsi que du temps passé en réunion (réunions à l’initiative de la direction, réunions préparatoires, commissions etc…) préalablement à leur utilisation effective, dans la mesure du possible, et indiquer la durée prévisible de l’absence.
Les heures de délégation et temps passé en réunion avec la direction de l’Entreprise sont déclarés au moyen de de l’outil de gestion des heures de délégation, qui à la date d’entrée en vigueur du présent accord, est Delegatio.
Cette solution informatique doit être utilisée par l’ensemble des représentants des Organisations syndicales pour permettre le suivi des heures de délégation et du temps passé en réunion à l’initiative de la direction (site, direction générale, DRH) ou en négociation de branche.
Ce dispositif a pour seul but la comptabilisation des heures de délégation et du temps passé en réunion et ne constitue en aucun cas une autorisation préalable du responsable hiérarchique ou un contrôle de l’utilisation des crédits d’heures et des déplacements des représentants du personnel.
2.2 - Utilisation des crédits d’heures individuels
Les crédits d’heures sont individuels.
Le crédit d’heures des Délégués syndicaux et Délégués syndicaux centraux s’applique à chaque mois civil sans être réduit en fonction du nombre de jours travaillés. Les heures non utilisées au cours d’un mois ne peuvent pas être reportées d’un mois sur l’autre.
Cependant, conformément aux dispositions de l’accord relatif au Comité Social et Economique du 7 avril 2023, les Représentants syndicaux au CSE ont la possibilité de reporter leurs heures de délégation dans les mêmes conditions que les membres élus du CSE. Ainsi, le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois (année civile), sans pouvoir conduire un élu à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Le représentant doit informer l’employeur au plus tard 3 jours avant la date prévue de l'utilisation de ces heures cumulées.
Sous réserve d’en informer les Responsables des Ressources Humaines des sites concernés, la répartition des heures est possible entre les Délégués syndicaux de site appartenant à une même organisation syndicale.
Les heures de délégation sont rémunérées et considérées comme du temps de travail effectif.
Les heures prises au-delà de la limite du crédit d’heures ne sont pas payées, sauf en cas de circonstances exceptionnelles avérées.
2.3 - Réunions organisées par la direction
2.3.1Définition du temps de déplacement
Le temps de déplacement (hors période de travail et pour le temps excédant le temps de trajet ordinaire entre le domicile et le lieu de travail) des représentants des organisations syndicales pour se rendre aux réunions organisées par la direction de l’Entreprise en dehors de leur établissement d’origine est rémunéré ou récupéré mais n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas décompté dans le calcul des heures supplémentaires, ni pris en compte dans les durées maximales du travail.
Toute situation provoquée par un allongement excessif du temps de déplacement pour une cause extérieure aux salariés (transport en grève, en retard etc…), fait l’objet d’un examen particulier.
2.3.2Définition du temps attente
Le temps d’attente correspond au temps pris en compte au-delà du temps de réunion jusqu’au retour sur le site.
Le temps d’attente est traité comme du temps de déplacement : au réel sans être pris en compte dans la base de calcul des heures supplémentaires. Il n'est pas décompté dans le calcul des heures supplémentaires, ni pris en compte dans les durées maximales du travail.
2.3.3Définition du temps de réunion
Le temps passé aux réunions organisées par l’Entreprise est rémunéré comme du temps de travail effectif.
En cas d’heure incomplète, le calcul du temps est arrondi au ¼ heure. Exemples : 3h05=3h15 3h50=4h00
Les délégués syndicaux disposent de 15 minutes après chaque réunion pour reprendre le travail lorsque leur activité est planifiée aux dates et heures de réunion.
2.3.4Calcul des temps de déplacement et de réunion
Dans un souci de simplifier le traitement de ces temps, le mode de calcul retenu est le suivant :
Quelle que soit la durée de la réunion : le temps décompté sera celui de l’horaire contractuel, soit 7h00 pour un temps complet
Le différentiel de temps consacré au déplacement et les temps d’attente est payé ou récupéré au taux horaire normal, sans majoration de salaire ou de temps.
Exemple pour une amplitude de 10H00 :
7 heures seront payées et considérées comme du temps de travail effectif
3 heures seront payées ou récupérées au taux normal sans majoration de salaire ou de temps.
Cette règle ne s’applique pas aux représentants du personnel rattachés au site de Romainville qui ne reprennent pas le travail à l’issue d’une réunion, le temps non travaillé est imputé sur le crédit d’heures ou sur les heures de récupération dont ils disposent.
2.3.5Situation des pôles et des sites en délégation
L’Entreprise prend en charge les frais de transport et le temps de trajet des Délégués syndicaux faisant partie d’un pôle ou comprenant des sites en délégation pour les déplacements effectués dans le cadre de leur mandat sur un site rattaché au Pôle ou sur un site en délégation.
2.3.6Frais de déplacement (hébergement, restauration, transport)
L’Entreprise prend en charge les frais de déplacement (hébergement, restauration, transport) engagés par les représentants des organisations syndicales à l’occasion de leurs déplacements pour se rendre aux réunions organisées à l’initiative de la direction selon les règles et procédures applicables dans l’Entreprise.
L’utilisation de taxis et le remboursement des frais correspondants se font conformément aux règles et procédures applicables dans l’Entreprise, sachant que l’usage d’un moyen de transport en commun doit être privilégié pour se rendre sur le site d’accueil et en revenir, sauf pour les personnes à mobilité réduite, de dysfonctionnement ou d’absence de mode de transport en commun.
2.4 - Local
L’Entreprise met à la disposition des représentants des organisations syndicales les locaux suivants :
Un local individuel sur le site de rattachement du Délégué syndical central
Un local commun aux DSS et RSS sur chaque site (sur le site principal pour les pôles).
Le local est équipé du matériel nécessaire :
bureaux, chaises, meubles fermant à clé ;
ligne téléphonique ;
ordinateurs équipés du Pack Office et d’un accès Internet
2.5 – Base de données économiques sociales, syndicales et environnementales (BDESE)
Les représentants des organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise ont accès à la base de données économiques et sociales. Ils sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans cette base, revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
2.6 - Communication syndicale :
2.6.1Principes
Conformément aux dispositions de l’article L2142-4 du Code du travail, « Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail ».
En application des règles jurisprudentielles, les tracts syndicaux et publications de nature syndicale peuvent être diffusés aux heures d’arrivée et de sortie du travail dans l’enceinte des locaux de l’Entreprise lors des changements d’équipes et en cas d’horaires variés.
En conséquence de quoi, la distribution des tracts et publications de nature syndicale est interdite :
pendant le temps de travail ;
pendant les temps de pause.
Les tracts et publications de nature syndicale ne peuvent pas être déposés sur les bureaux, le mobilier des salles de pause (à l’exclusion des présentoirs réservés à cet effet aux organisations syndicales) ou dans le hall d’entrée.
Les tracts peuvent être diffusés dans l’enceinte des locaux, entendue au sens large, à l’exclusion :
des lieux partagés avec d’autres entreprises,
des espaces de travail, de réunion, de formation,
des salles de pauses /repas,
et à condition que la distribution n’apporte pas un trouble injustifié à l’exécution normale du travail ou à la marche de l’entreprise.
Un exemplaire des communications syndicales est remis à la direction de l’Entreprise ou son représentant simultanément à l’affichage.
Il est rappelé que l’impression et la reprographie des publications et tracts de nature syndicale relèvent des organisations syndicales.
2.6.2Présentoirs, panneaux d’affichage, intranet
L’Entreprise met à disposition de chaque des six organisations syndicales représentatives au niveau national des panneaux d’affichage sur chaque sites/pôles. Ceux-ci doivent être individuels, de dimension identique et fermer avec une clé propre à chaque l’organisation syndicale. Ces panneaux sont répartis entre les organisations syndicales par tirage au sort.
En plus des panneaux d’affichage physiques, chaque organisation syndicale représentative dispose d’un espace de communication sur l’Intranet, qui à la date de signature du présent accord, est EverConnect.
Enfin, compte tenu de la configuration des locaux de certains sites, un présentoir est mis à la disposition des organisations syndicales sur chaque site dans un lieu visible et passant. Ce présentoir comprend autant de compartiments que des sections syndicales.
CHAPITRE III - SITUATION PROFESSIONNELLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
3.1 - Conciliation de la vie professionnelle avec l’exercice du mandat représentatif
L’Entreprise s’engage à rendre compatible l’exercice du mandat avec la charge de travail qui incombe au salarié dès l’élection de celui-ci ou sa désignation.
Le temps consacré au mandat est pris en compte dans la planification et l’organisation du travail du représentant du personnel. A cet effet, un entretien est organisé avec le salarié concerné, le responsable hiérarchique et le Responsable des Ressources Humaines du site ou du pôle afin d’examiner les conditions d’aménagement du poste de travail.
Les missions du représentant du personnel doivent être prises en compte dans l’évaluation des résultats commerce, qualité et autres KPI.
Comme l’ensemble des salariés de l’Entreprise, un salarié mandaté bénéficie d’un entretien d’évaluation annuel (CPM) et d’un entretien de carrière.
Le CPM porte sur l’appréciation de la performance réalisée sur l’année précédente et sur les objectifs à fixer en tenant compte des impératifs du statut de représentant du personnel.
Outre cet entretien annuel, un entretien peut être demandé par le salarié mandaté à son responsable hiérarchique en cas de difficultés dans l’exercice de son mandat au cours de l’année. Le Responsable des Ressources Humaines peut participer à cet entretien sur demande de l’une ou l’autre des parties.
3.2 - Évolution professionnelle
L’Entreprise s’engage à ce que les représentants des organisations syndicales bénéficient des mêmes conditions d’emploi que les autres salariés, en termes de rémunération, de formation, d’évaluation, et d’évolution professionnelle et à appliquer les dispositions légales applicables en la matière
L’appartenance d’un salarié à une organisation syndicale ne doit pas entraver la situation professionnelle et les perspectives d’évolution ou de mobilité professionnelle du salarié.
Les représentants des organisations syndicales bénéficient de la garantie de rémunération définie par l’article L2141-5-1 du Code du travail.
Il est tenu compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’exercice des mandats par les représentants du personnel élus ou désignés dans leur évolution professionnelle. Ce sujet est abordé dans le cadre de l’entretien professionnel.
CHAPITRE IV – DUREE - REVISION - DEPOT DE L’ACCORD
4.1 - Durée de l'accord – Clause de revoyure
Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2024. Il prendra fin le 31 décembre 2027.
Les Parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties dans les quatre mois qui précéderont l’expiration de l’accord, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
En cas de modification substantielle des textes réglementaires régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
4.2 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties signataires, notamment en cas de modification des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, et dans les conditions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Une demande de révision de tout ou partie de l’accord sera présentée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires accompagnées d’informations sur les dispositions à réviser. Les parties devront se réunir dans le délai de trois mois suivant la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant.
Les dispositions de l’avenant portant révision de l’accord se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
4.3 - Communication de l'accord
Un exemplaire original sera notifié par la Direction aux représentants des organisations syndicales par remise en main propre contre décharge ou envoi recommandé.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, sur l’intranet de l’Entreprise et mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.
4.4 - Dépôt et publication de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt à l’initiative de la Direction dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris
Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Paris, en 4 exemplaires originaux Le 30 novembre 2023